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La nouvelle réglementation en matière de chargement

Le 7 mai 2007 sont parus au Moniteur Belge, deux arrêtés royaux en vue de résoudre le problème des chargements mal arrimés, déplacés ou tombés :

  1. AR du 27 april 2007 modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique et l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité
  2. AR du 7 april 2007 modifiant l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière.

Une partie des textes entre en vigueur le 1 juin 2007 , l'autre partie (plus technique) le 10 septembre 2009.


Chargement tombé sur la voie publique

Le problème est entre-temps bien connu chez la plupart des usagers de la route. Les chargements qui tombent sur voie publique causent beaucoup d'ennuis de circulation, d'embouteillages jusqu'à des accidents graves.
Les services de police constatent souvent que le chargement sur les camions est insuffisamment attaché ou mal disposé, ayant pour conséquence que, dans certaines circonstances (par ex. dans un virage serré) il commence à glisser. Lorsqu'il commence à glisser il n'y a plus de retour à la normale possible.
Une réglementation sérieuse relative à l'arrimage du chargement était jusqu'à présent indisponible.(sécuriser)

Quelles sont les modifications ?

La mise en vigueur des nouvelles règles est scindée en deux dates.

1. A partir du 1 juin 2007

Modification de l'Arrêté Royal du 1 décembre 1975 (code de la route)

Ancien texte Nouveau texte

45.1. Le chargement d’un véhicule doit être disposé, au besoin fixé, recouvert d’une bâche ou d’un filet, de manière qu’il ne puisse

nuire à la visibilité du conducteur;
constituer un danger pour le conducteur, les personnes transportées et les autres usagers;
occasionner des dommages à la voie publique, à ses dépendances, aux ouvrages qui y sont établis ou aux propriétés publiques ou privées;
traîner ou tomber sur la voie publique;
compromettre la stabilité du véhicule;
masquer les feux, les catadioptres et le numéro d’immatriculation.

45.1. Le chargement d’un véhicule doit être disposé de telle sorte que, dans des conditions routières normales , il ne puisse :

nuire à la visibilité du conducteur;
constituer un danger pour le conducteur, les personnes transportées et les autres usagers;
occasionner des dommages à la voie publique, à ses dépendances, aux ouvrages qui y sont établis ou aux propriétés publiques ou privées;
traîner ou tomber sur la voie publique;
compromettre la stabilité du véhicule;
masquer les feux, les catadioptres et le numéro d’immatriculation.

45.4. Les accessoires servant à arrimer ou à protéger le chargement, tel que les chaines, bâches, filets, etc. doivent entourer étroitement celui-ci. 45.4. Les accessoires servant à fixer ou à protéger le chargement doivent se trouver en bon état et être utilisés correctement.
Tout élément entourant le chargement, tel qu’une chaîne, une bâche, un filet, etc. doit le faire étroitement.

 

Modification A.R. 15 mars 1968 (conditions techniques)

L'art. 1, §2 est complété par les définitions suivantes:

52. "Dispositif de retenue", élément spécifiquement conçu et développé afin de fixer un chargement, de le maintenir à sa place ou de le retenir, y compris les éléments structurels du véhicule.

53. "Point d'ancrage", partie de la structure, du matériel ou de l'élément d'un véhicule ou d'un chargement auquel le dispositif de retenue est fixé.

L'art. 19 est complété avec un paragraphe 4 et 5:

§4. Chaque véhicule utilisé pour le transport de choses doit être pourvu d'un nombre suffisant de points d'ancrage, adaptés au chargement.

Ces points d'ancrage doivent pouvoir résister à une force minimale de :

400 daN pour un véhicule ayant une MMA < 3,5 t;

800 daN pour un véhicule ayant une MMA = 3,5 t et < 7,5 t;

1 000 daN pour un véhicule ayant une MMA = 7,5 t et < 12 t;

2 000 daN pour un véhicule ayant une MMA = ou > 12 t.

§5. Les dispositions du § 4 ne s'appliquent pas :

 aux véhicules autorisés spécifiquement pour le transport d'objets indivisibles, pour autant que la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 25 km/h;

 aux véhicules lents utilisés à des fins agricoles;

3° aux véhicules et aux combinaisons de véhicules utilisées exclusivement par les forains et propres à cette profession.

En outre, ces dispositions sont exclusivement d'application à partir du 1er mai 2008 pour les nouvelles réceptions par type et à partir du 1er mai 2009 pour les véhicules nouvellement mis en circulation et pour les véhicules transformés après cette date.

2. A partir du 10 septembre 2009

Modification de l'A.R. du 1 décembre 1975 (Code de la route) :

L'article est complété par de nouvelles définitions pour les termes "Chargement", "Dispositif de retenue", "Dispositif de verrouillage intégré", "Charge nominale maximale", "Point d'ancrage", "Système de sûreté du chargement" et "Conditionnement primaire",

  • L'introduction le nouvel article 45bis avec les directives très spécifiques pour assurer le chargement.

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