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Cyclistes passent au rouge / rue cyclable

Fietsers door roodDeux lois sont parues dans le M.B. du 3 février 2012. Elles donneront plus de droits aux cyclistes dans la circulation. L'une autorise dans certains cas de franchir les signaux lumineux à l'orange ou rouge. L'autre introduit la notion de « rue cyclable » dans le code de la route.

Les cyclistes passent au rouge

L'A.R. du 28 décembre 2011 autorise les cyclistes à franchir dans certains cas les feux de signalisation à la phase orange ou rouge soit pour tourner à droite soit pour continuer tout droit. Deux nouveaux panneaux de priorité ont été créés à cette fin.

Le panneau B22 autorise les cyclistes à franchir le signal lumineux afin de tourner à droite lorsque celui-ci est soit rouges soit orangeà condition qu’ils cèdent le passage aux autres usagers de la route circulant sur la voie publique ou la chaussée.

B22

Le panneau B23 autorise les cyclistes à franchir le signal lumineux afin de continuer tout droit lorsque celui-ci est soit rouge soit orangeà condition qu’ils cèdent le passage à tout autre conducteur circulant sur la voie publique ou la chaussée à partir du feu rouge ou orange.

B23

Le panneau B23 ne peut être utilisé qu’à condition que les cyclistes ne doivent pas couper de flux de circulation.

Modification du code de la route (A.R. du 1er décembre 1975)

  • Art 61 (complété par un point 5)
  • Art 67.3 (complété par les panneaux  B22 en B23)
  • Art 67.4 (complété par un point 3)

Conflit avec l'article 6.3 du code de la route

Les nouveaux panneaux B22 et B23 sont des panneaux de priorité.

L’article 6.3 du code de la route précise que :

« Art. 6.3. Le fonctionnement des signaux lumineux de circulation à un endroit déterminé y rend sans effet les signaux routiers relatifs à la priorité qui sont placés sur la même voie »

Un problème de validité des nouveaux panneaux se pose donc.

Le problème de traduction dans la définition du panneau B23

Définition Française :

"Le panneau B23 autorise les cyclistes à franchir les signaux lumineux tricolores mentionnés à l’article 61 afin de continuer tout droit lorsque ceux-ci sont soit rouges soit jaune-orange, à condition qu’ils cèdent le passage à tout autre conducteur circulant sur la voie publique ou la chaussée à partir du feu rouge ou jaune-orange."

Définition néerlandaise :

"Krachtens verkeersbord B23 mogen fietsers de in artikel 61 bedoelde driekleurige verkeerslichten voorbijrijden om rechtdoor te rijden, wanneer het verkeerslicht op rood of oranjegeel staat, op voorwaarde dat zij hierbij voorrang verlenen aan de andere weggebruikers die zich verplaatsen op de openbare weg of op de rijbaan vanaf het rode of oranjegele licht."

Il faut donc céder la priorité, en français, aux autres conducteurs et, en néerlandais, aux autres usagers de la route.

On est conscient du problème. Une solution est en cours d’élaboration.

La rue cyclable

L'A.R. du 10 janvier 2012 introduit la notion de « rue cyclable » dans le code de la route. Cette nouvelle notion est ajoutée aux définitions de l'article 2 :

2.61. « rue cyclable »: une rue qui est aménagée comme une route cyclabledans laquelle des règles de comportement spécifiques sont d’application à l’égard des cyclistesmais dans laquelle les véhicules à moteur sont également autorisés. Une rue cyclable est signalée par un signal indiquant son début et un signal indiquant sa fin.

Un nouvel article 22novies est incéré (Circulation dans les rues cyclables)

Art. 22novies. Dans les rues cyclablesle cycliste peut utiliser toute la largeur de la voie publique lorsqu’elle n’est ouverte qu’à son sens de circulation et la moitié de la largeur située du côté droit lorsqu’elle est ouverte aux deux sens de circulation. Toute rue cyclable est accessible aux véhicules à moteur. Ils ne peuvent toutefois pas dépasser les cyclistes. La vitesse ne peut jamais y être supérieure à 30 km/h.

Entrée en vigueur

La date de mise en vigueur est prévue pour le 13 février 2012.

Pas encore de panneaux

Endéans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi les deux signaux indiquant respectivement le début et la fin de la rue cyclable définie à l’article 2 de la présente loi doivent être ajoutés au code de la route. Ces panneaux n'existent pas encore à ce jour.


Préambule
La Chambre, 14 juillet 2011

Sources:

  • Loi du 28 décembre 2011 modifiant l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique afin d’autoriser les cyclistes à franchir dans certains cas les feux de signalisation.
  • Loi du 10 janvier 2012 modifiant l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publiqueen vue d’inscrire la rue cyclable dans le code de la route.

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