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23 février 2007 Les engins de déplacement |

Suite à l'arrêté royal du 13 février 2007, relatif aux engins de déplacement ( M.B. du 23.02.2007) une nouvelle catégorie de véhicules est introduite, à savoir « les engins de déplacement ». En outre, les définitions des cycles, seront modifiées.
Ces modifications entrent en vigueur le 15/03/2007
1. Engins de déplacement
1.1. Quels sont les engins de déplacement et quelles sortes y-a-t-il ?
Un engin de déplacement est :
1.2. En comparaison avec d'autres véhicules
1.3. Quelles règles s'appliquent aux utilisateurs d’ engins de déplacement ?
1.4. Quelles règles doivent respecter les autres usagers de la route par rapport aux utilisateurs d’ engins de déplacement?
Les règles que doivent respecter les autres usagers de la route vis-à-vis, respectivement, des piétons et des cyclistes, valent également vis-à-vis des utilisateurs d’ engins de déplacement.
1.5. Eclairage
Entre la tombée et le lever du jour ainsi qu'en toute circonstance où il n'est plus possible de voir distinctement jusqu'à une distance d'environ 200 mètres, les utilisateurs d'engins de déplacement, qui circulent sur les parties de la voie publique autres que celles réservées à la circulation des piétons utiliseront les feux ci-après sont utilisés:
Ces feux peuvent être émis par un appareil unique placé ou porté à la gauche.
1.6. Dimensions maximales
1.7. Les modifications dans le code de la route
Etant donné que les trottinettes, patins à roulettes et les véhicules conduits par une personne avec un handicap, équipés ou non d’un moteur, qui ne permettent pas de circuler à l’allure supérieure au pas, tombent sous la dénomination « engins de déplacement », tous renvois, dans le code de la route, vers ces véhicules et usagers ont été supprimés.
Dans ce cas, pour les articles suivants :
| Article 2.46. | Définition du piéton |
| Article 8.2.3° | L’âge minimum |
| Article 21.1. | Accès aux autoroutes |
| Article 22quinquies1 | Circulation sur les chemins réservés aux piétons, cyclistes et les cavaliers |
| Article 22sexies1 | Accès aux zones piétonnes |
| Article 22septies1 | Accès aux rues réservées au jeu |
| Article 22octies | Circulation sur les chemins réservés aux véhicules agricoles, aux piétons, cyclistes et cavaliers |
| Article 42.1 | L’usage du trottoir |
| Article 42.2.1. | Place sur la chaussée |
| Article 43.3. | Obligation de suivre un passage, pour les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues |
1.8. Permis de conduire
L’arrêté royal du 23 mars 1998 concernant le permis de conduire a également été adapté. Suite à cette adaptation, il a été déterminé que :
Par conséquent, les conducteurs de cycles avec un moteur électrique
d’appoint et les conducteurs d’engins de déplacement sont dispensés de
l'obligation d’être détenteur ou porteur d'un permis de conduire.
2. Cycles
A partir du 15 mars 2007 la nouvelle définition du cycle est :
Le terme « Cycle » désigne tout véhicule à deux roues ou plus, propulsé à l'aide de pédales ou de manivelles par un ou plusieurs de ses occupants et non pourvu d'un moteur, tel qu’ une bicyclette, un tricycle ou un quadricycle.
L'adjonction d'un moteur électrique d'appoint d'une puissance nominale continue maximale de 0,25 kW, dont l'alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint la vitesse de 25 km/h, ou plus tôt si le conducteur arrête de pédaler, ne modifie pas la classification de l'engin comme cycle.
Le cycle non monté n'est pas considéré comme un véhicule.
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