1 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal relatif à la perception et à la consignation d’une somme lors de la constatation de certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité
[MB 06.09.2006]

Annexe 2. Liste des sommes à percevoir

Infraction Somme à percevoir (mentionnée en EUR)
1 Contrôle technique du véhicule (Directive 2009/40/CE)
1a.

Le conducteur d’un véhicule immatriculé (ou mis en circulation) en Belgique ne peut pas produire un certificat de visite valable d’où il ressort que le véhicule utilitaire a été soumis au contrôle technique prescrit par la Directive 2009/40/CE.

AR du 15 mars 1968 (2), art. 24.

900
1b.

Le conducteur d’un véhicule immatriculé (ou mis en circulation) en Belgique ne peut pas produire un certificat de visite valable, mais son existence a été prouvée immédiatement.

AR du 15 mars 1968, art. 24.

50
1c.

Le certificat de visite présenté est faux, a été falsifié ou détruit ou les données y mentionnées ont été falsifiées ou détruites.

AR du 15 mars 1968, art. 24.

1800
2

Recherche des défauts d’entretien


Lors du contrôle du véhicule les défauts suivants ont été constatés :


2a.

Défauts du dispositif de freinage et de ses éléments :


- une différence de plus de 30 % dans l’effort de freinage entre la (les) roue(s) de droite et de gauche sur le même essieu.

AR du 15 mars 1968, les points 1.2.1 et 1.2.2 de l’annexe 15.

(1)

- le véhicule ou une partie d’un véhicule articulé a une efficacité de freinage insuffisante (y compris le frein à main).

AR du 15 mars 1968, les points 1.2.1 et 1.2.2 de l’annexe 15.

600

- les freins du véhicule ou d’une partie d’un véhicule articulé ne sont pas connectés.

AR du 15 mars 1968, les points 1.2.1 et 1.2.2 de l’annexe 15.

600

- disque de frein excessivement usé.

AR du 15 mars 1968, point 1.1.14 de l’annexe 15.

600

- disque de frein cassé ou fendu

AR du 15 mars 1968, point 1.1.14 de l’annexe 15.

(1)

- conduites, câbles ou plaquettes de frein excessivement usés, endommagés, défectueux ou mal fixés, réservoir d’air comprimé en mauvais état ou mal fixé, ou réparation inappropriée d’un élément du système de freinage.

AR du 15 mars 1968, point 1.1 de l’annexe 15.

300

- absence ou mauvais fonctionnement de pièces de freinage ou modification d’un élément du système de freinage.

AR du 15 mars 1968, point 1.1 de l’annexe 15.

1000

- fuite(s) dans les conduites de frein ou dans le réservoir d’air comprimé; roue serrante ou bloquée.

AR du 15 mars 1968, point 1.1 de l’annexe 15.

(1)
2b.

Défauts aux feux et aux équipements d’éclairage et signalisation :

- un ou plusieurs feux-position avant, feux-stop, feux-position arrière, feux-encombrement, feux de position latérale, feux indicateur de direction ou autre feux sont défectueux.

AR du 15 mars 1968, point 4 de l’annexe 15.

(1)

- les dispositifs d’éclairage et de signalisation obligatoires du véhicule ne sont pas conformes aux prescriptions techniques ou un dispositif d’éclairage et/ou de signalisation non-réglementaire a été installé sur le véhicule.

AR du 15 mars 1968, point 4 de l’annexe 15.

100
2c. Jantes et pneumatiques :


- le montage des jantes et des pneumatiques n’est pas conforme aux prescriptions techniques.

AR du 15 mars 1968, point 5.2 de l’annexe 15.

300

- des manquements en particulier des fissures, des bulles, des bandes de roulement détachées, sont constatés aux jantes et aux pneumatiques.

AR du 15 mars 1968, point 5.2 de l’annexe 15.

(1)

- la profondeur du profil des pneumatiques n’est plus conforme aux prescriptions techniques.

AR du 15 mars 1968, point 5.2 de l’annexe 15.

300
2d.

Direction : un défaut à l’installation de direction a été constaté.

AR du 15 mars 1968, point 2 de l’annexe 15

 (1)
2e.

Suspension : des défauts ont été constatés à la suspension.

AR du 15 mars 1968, point 5.3 de l’annexe 15

(1)
2f. Châssis :

- constatation de fissures, de déformations ou de corrosion sérieuse sur les longerons principaux ou d’autres éléments porteurs du châssis; une réparation ou une modification inappropriée ou non-réglementaire a été apportée au châssis.

AR du 15 mars 1968, point 6 de l’annexe 15.

1000

- un défaut au dispositif d’accouplement a été constaté.

AR du 15 mars 1968, point 6 de l’annexe 15.

600
2g.

Echappement :

- un défaut est constaté à l’échappement (y compris la fixation).

AR du 15 mars 1968, point 8 de l’annexe 15.

(1)

- l’installation du système d’échappement n’est pas conforme aux prescriptions techniques.

AR du 15 mars 1968, point 8 de l’annexe 15.

100

- l’opacité des gaz d’échappement (diesel) dépasse la limite maximale.

AR du 15 mars 1968, point 8 de l’annexe 15.

200

- émissions de gaz (essence, gaz naturel ou LPG) dépassent la limite maximale.

AR du 15 mars 1968, point 8 de l’annexe 15.

200
2h.

Fuites :

- fuites aux conduites de carburant, de liquide réfrigérant ou d’huile.

AR du 15 mars 1968, point 6 de l’annexe 15.

(1)

- fuites au réservoir de carburant ou d’huile.

AR du 15 mars 1968, point 6 de l’annexe 15.

(1)
2i.

Le conducteur refuse l’inspection du véhicule.

AR du 1 septembre 2006 (3), art. 3.

6000
3.

Le limiteur de vitesse


3a.

Le véhicule immatriculé ou mis en circulation dans un état membre de l’EEE n’est pas équipé d’un limiteur de vitesse alors qu’il n’en est pas dispensé.

AR du 15 mars 1968, art. 77 en point 7.10 de l’annexe 15.

1200
3b.

Le limiteur de vitesse n’est pas conforme à la réglementation parce que la plaque du limiteur de vitesse n’est pas valable ou parce que les sceaux sont absents ou irréguliers ou les mesures de protection prises contre une manipulation frauduleuse ne sont pas intactes.

AR du 15 mars 1968, art. 77 et point 7.10 de l’annexe 15. 

1200
3c.

Le limiteur de vitesse fonctionne mal : il n’empêche pas que la vitesse du véhicule dépasse la limite prescrite.

AR du 15 mars 1968, art. 77 et point 7.10 de l’annexe 15.

1000
3d.

Le limiteur de vitesse a été manipulé frauduleusement avec l’intention d’empêcher que la vitesse du véhicule soit limitée à la valeur prescrite.

AR du 15 mars 1968, art. 77 et point 7.10 de l’annexe 15.

2400
3e.

Le conducteur refuse le contrôle du limiteur de vitesse.

AR du 1 septembre 2006 (3), art. 3.

2400

(1) Dans ces cas, l’article 4, § 2 et 3, de l’arrêté royal du 1er septembre 2006 instituant le contrôle technique routier des véhicules utilitaires immatriculés en Belgique ou à l’étranger est d’application;

(2) Arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité;

(3) l’arrêté royal du 1er septembre 2006 instituant le contrôle technique routier des véhicules utilitaires immatriculés en Belgique ou à l’étranger.

Aandacht

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