22 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation des infractions relatives à la loi sur la police de la circulation routière et ses arrêtés d'exécution.
[M.B. 31.12.2003]
Article 1
Peuvent seuls être commissionnés par le procureur général près la cour d'appel pour l'application de la procédure faisant l'objet du présent arrêté, le personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et locale, les agents de l'Administration des Douanes et Accises dans l'exercice de leurs fonctions et les brigadiers de la route et les contrôleurs de la Direction contrôle de la Direction générale Transport terrestre du Service public fédéral Mobilité et Transports.
Article 2
Pour la perception et la consignation d'une somme, il est fait usage de formulaires numérotés réunis en carnets numérotés et conformes au modèle de l'annexe 2 à l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route. Lorsque plusieurs infractions ont été constatées à charge d'un usager en même temps, l'agent qualifié note toutes les infractions sur le même formulaire.
Pour l'application de la procédure de perception, ce formulaire peut être remplacé par un procès-verbal lorsque la somme n'est pas perçue au moment de la constatation de l'infraction.
Article 3
Dans les conditions fixées par l'article 65 de la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée le 16 mars 1968:
1° Les infractions visées par l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière peuvent donner lieu, par infraction, à la perception d'une somme de:
- 100 euros pour les infractions du deuxième degré;
- 150 euros pour les infractions du troisième degré;
- 300 euros pour les infractions du quatrième degré.
2° Le dépassement de la vitesse maximale autorisée fixée dans les règlements pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière peut, par infraction, donner lieu à la perception de la somme suivante:
- pour les 10 premiers kilomètres par heure au-delà de la vitesse maximale autorisée, la somme s'élève à 50 euros;
- dans une agglomération, une zone 30, à l'abord d'école, dans une zone résidentielle et une zone de rencontre, la somme de 50 euros est majorée de 10 euros pour chaque kilomètre par heure avec lequel la vitesse maximale autorisée est dépassée au-delà des 10 premiers kilomètres par heure dépassant la vitesse maximale autorisée;
- dans tous les autres cas, la somme de 50 euros est majorée de 5 euros pour chaque kilomètre par heure avec lequel la vitesse maximale autorisée est dépassée au-delà des 10 premiers kilomètres par heure dépassant la vitesse maximale autorisée.
3° Les autres infractions aux règlements pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière peuvent donner lieu à la perception d'une somme de 50 euros par infraction.
4° Une infraction à l'article 34, § 1er, de la loi relative à la police de la circulation routière donnera lieu à la perception de 137,50 euros.
Article 4
La perception immédiate est exclue:
1° si l'auteur de l'infraction est âgé de moins de 18 ans;
2° si l'une des infractions constatées à la même occasion ne peut pas faire l'objet de cette procédure;
3° si l'auteur de l'infraction a un domicile ou une résidence fixe en Belgique:
- lorsque la somme totale de la perception dépasse 300 euros. L'infraction visée à l'article 3, 4°, du présent arrêté n'entre pas en compte pour le calcul de la somme maximale précitée. Ou;
- lorsqu'un excès de vitesse de plus de 40 kilomètres par heure est commis. Ou;
- lorsqu'un excès de vitesse de plus de 30 kilomètres par heure est commis dans une agglomération, une zone 30, à l'abord d'école, une zone de rencontre ou une zone résidentielle. Ou;
- lorsqu'une infraction du troisième degré est constatée simultanément à une autre infraction. Ou;
- lorsqu'une infraction du quatrième degré est constatée.
Article 5
Si l'auteur de l'infraction n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique et qu'une ou plusieurs infractions ont été constatées à sa charge en même temps, la somme perçue ne peut dépasser 750 euros. Cette somme est limitée à 350 euros s'il s'agit exclusivement de plusieurs infractions du premier ou deuxième degré.
L'infraction visée à l'article 3, 4°, du présent arrêté n'entre pas en compte pour le calcul des sommes maximales précitées.
Article 6
Si l'auteur de l'infraction n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique et ne paie pas immédiatement la somme proposée, la somme à consigner est égale à la somme totale comme fixée à l'article 3 ou 5.
Article 7
Le paiement peut s'effectuer de la manière suivante:
1. Paiement en espèces
1.1. Le paiement en espèces ne concerne que les personnes n'ayant pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique. A cette fin, l'agent qualifié complète les volets A, B et C du formulaire, dont:
- le volet A est envoyé le jour même au ministère public près le tribunal de police compétent;
- le volet B reste attaché au carnet;
- le volet C est remis à l'auteur de l'infraction.
1.2. La somme est acquittée en euros au moyen de billets de banque et, le cas échéant, en pièces de 1 ou 2 euros ou 50 cents.
2. Paiement par carte bancaire ou de crédit
2.1. Le paiement par carte bancaire ou de crédit concerne les personnes ayant ou non un domicile ou une résidence fixe en Belgique.
A cette fin, l'agent qualifié complète les volets A, B et C du formulaire, dont:
- le volet A est envoyé le jour même au ministère public près le tribunal de police compétent;
- le volet B reste attaché au carnet;
- le volet C est remis à l'auteur de l'infraction avec une preuve du paiement effectué.
2.2. La somme à percevoir est toujours mentionnée en euros.
3. Paiement par virement ou en ligne par carte bancaire ou de crédit
3.1. Le paiement par virement ou en ligne par carte bancaire ou de crédit ne concerne que les personnes ayant un domicile ou une résidence fixe en Belgique. A cette fin, l'agent qualifié complète les volets A, B et C du formulaire dont:
- le volet A est envoyé le jour même au ministère public près le tribunal de police compétent;
- le volet B reste attaché au carnet;
- le volet C est remis à l'auteur de l'infraction.
3.2. Un document comprenant un bulletin de virement est remis à l'auteur de l'infraction en même temps que le volet C du formulaire ou est envoyé en même temps ou après la copie du procès-verbal. Ce document contient les éléments repris dans le modèle prévu à l'annexe 3 de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route. Il peut toutefois contenir des informations supplémentaires.
Dans le cas prévu au 3.1 la communication structurée figurant sur le bulletin de virement est reprise sur le formulaire.
Ce document mentionne les instructions nécessaires pour effectuer le paiement en ligne par carte bancaire ou par carte de crédit.
3.3. Le paiement par virement ou le paiement en ligne par carte bancaire ou de crédit est effectué dans un délai de dix jours à compter de la remise ou de l'envoi du document visé au 3.2.
3.4. En cas de paiement par virement, la communication structurée est mentionnée en communication du virement.
La date du paiement par l'organisme bancaire fait foi de la date de paiement.
3.5. En cas de paiement en ligne par carte bancaire ou de crédit, le paiement est effectué sur le portail internet:
http://www.perceptionimmediate.be
La communication structurée mentionnée sur le bulletin de virement est indiquée dans le champ prévu à cet effet.
La date du paiement par l'organisme bancaire ou de crédit fait foi de la date de paiement.
3.6. La somme à percevoir est toujours mentionnée en euros.
Article 8
Lorsqu'un formulaire de perception ou de consignation d'une somme doit être annulé, l'agent qui le détient constate cette annulation par une mention, datée et signée, sur tous les volets du formulaire.
Article 9
Les sommes en espèces perçues ou consignées conformément aux articles 5 et 6 sont versées périodiquement, déduction faite de frais, au compte de chèques postaux d'un comptable de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, secteur de l'enregistrement et des domaines.
Article 10
Tous les documents relatifs à la perception ou à la consignation d'une somme sont conservés pendant cinq ans dans les bureaux dont dépendent les agents visés à l'article 1er.
Article 11
L'annexe 2 à l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route est remplacée par l'annexe au présent arrêté.
Article 12
L'arrêté royal du 10 juin 1985 relatif à la perception ou à la consignation d'une somme lors de la constatation des infractions relatives à la loi relative à la police de la circulation routière et ses arrêtés d'exécution, modifié par les arrêtés royaux des 31 octobre 1997, 26 octobre 2000 et 31 décembre 2001 est abrogé sauf l'article 1er.
Article 13
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2004.
Article 14
Notre Ministre de la Mobilité, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe
Annexe 2 à l'arrêté royal du 19 juillet 2003 relatif à la perception et la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route.






