23 MARS 1998. - Arrêté royal relatif au permis de conduire.
(M.B. 30.04.1998)

Titre II. Classement des véhicules à moteur en catégories pour l'application des dispositions relatives au droit de conduire

    Article 2

    § 1er. Pour l'application des dispositions légales et réglementaires relatives au droit de conduire, les véhicules à moteur sont classés dans les catégories suivantes:

    1° Catégorie A3: cyclomoteurs.

    Aux véhicules de cette catégorie peut être adjointe une remorque, sauf s'il s'agit d'un cyclomoteur à trois ou quatre roues;

    2° Catégorie A: motocyclettes avec ou sans side-car.

    Aux véhicules de cette catégorie peut être adjointe une remorque sauf s'il s'agit d'une motocyclette avec side-car dont la roue du side-car n'est pas munie d'un frein;

    3° Catégorie B:

    – véhicules automobiles, dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3500 kg et dont le nombre de places assises, outre le siège du conducteur, n'excède pas huit; aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg;

    – ensembles composés d'un véhicule tracteur de la catégorie B et d'une remorque, dont la masse maximale autorisée de l'ensemble n'excède pas 3500 kg et dont la masse maximale autorisée de la remorque n'excède pas la masse à vide du véhicule tracteur.

    Les tricycles à moteur et les quadricycles à moteur entrent également dans cette catégorie;

    4° Catégorie B + E:

    ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur de la catégorie B et d'une remorque dont l'ensemble n'entre pas dans la catégorie B;

    5° Catégorie C:

    véhicules automobiles autres que ceux de la catégorie D, dont la masse maximale autorisée excède 3500 kg; aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg;

    6° Catégorie C+E:

    ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie C et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg;

    7° Catégorie D:

    véhicules automobiles affectés au transport de personnes et ayant plus de huit places assises outre le siège du conducteur; aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg.

    Les véhicules à soufflet définis par l'article 1er, § 2, 9 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments et leurs accessoires de sécurité entrent également dans cette catégorie;

    8° Catégorie D+E:

    ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie D et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg;

    9° Catégorie G

    Tracteurs agricoles et forestiers et leurs remorques ainsi que les véhicules immatriculés comme matériel agricole, motoculteur ou moissonneuse.

    § 2. Au sein des catégories C, C+E, D et D+E sont créées les sous-catégories suivantes:

    1° Sous-catégorie C1:

    véhicules automobiles autres que ceux de la catégorie D, dont la masse maximale autorisée excède 3500 kg sans dépasser 7500 kg; aux véhicules de cette sous-catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg;

    2° Sous-catégorie C1 + E:

    ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la sous-catégorie C1 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg, sous réserve que la masse maximale autorisée de l'ensemble ainsi formé n'excède pas 12.000 kg et que la masse maximale autorisée de la remorque n'excède pas la masse à vide du véhicule tracteur;

    3° Sous-catégorie D1:

    véhicules automobiles affectés au transport de personnes, ayant plus de huit places assises outre le siège du conducteur sans excéder seize places assises, outre le siège du conducteur; aux véhicules de cette sous-catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg;

    4° Sous-catégorie D1+E:

    ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la sous-catégorie D1 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg, sous réserve que la masse maximale autorisée de l'ensemble ainsi formé n'excède pas 12.000 kg et que la masse maximale autorisée de la remorque n'excède pas la masse à vide du véhicule tracteur et que la remorque ne soit pas utilisée pour le transport de personnes.

    § 3. Les véhicules à moteur circulant sur la voie publique et qui ne rentrent dans aucune des catégories ou sous-catégories définies aux §§ 1er et 2, tels le matériel mobile industriel, sont classés dans la catégorie B ou C ou dans la sous-catégorie C1 selon leur masse maximale autorisée.

      Aandacht

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