25 MARS 1986. - Arrêté royal fixant les conditions d'octroi des autorisations d'exploiter des services occasionnels de transports rémunérés de personnes.
[MB 27.03.1986]
Article 1er
Au sens du présent arrêté, on entend par:
– "autorisation": autorisation d'exploiter des services occasionnels;
– "Ministre": Ministre qui a les services occasionnels dans ses attributions;
– "Rapport": document attestant que le véhicule satisfait aux conditions de qualité;
– "Véhicule": autocar affecté à l'exploitation de services occasionnels même lorsqu'il est utilisé à d'autres fins.
Article 2
L'entrepreneur de transports qui organise des services occasionnels doit avoir un siège d'exploitation en Belgique.
L'autorisation peut être refusée au demandeur ressortissant d'un État qui n'est pas membre de la Communauté économique européenne et qui n'accorde pas la réciprocité.
Article 3
Abrogé (Art. 35, A.R. 10-12-2003, M.B. 22-12-2003)
Article 4
Abrogé (Art. 35, A.R. 10-12-2003, M.B. 22-12-2003)
Article 5
Abrogé (Art. 35, A.R. 10-12-2003, M.B. 22-12-2003)
Article 6
Abrogé (Art. 35, A.R. 10-12-2003, M.B. 22-12-2003)
Article 7
Abrogé (Art. 35, A.R. 10-12-2003, M.B. 22-12-2003)
Article 8
§ 1er. Indépendemment des conditions fixées par l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, les véhicules doivent satisfaire, en ce qui concerne la qualité, aux conditions fixées par le Ministre.
§ 2. Les organismes agréés pour l'inspection automobile sont chargés de vérifier annuellement s'il est satisfait aux conditions visées au § 1er et remettent, après ce contrôle, un rapport dont le modèle est fixé par le Ministre.
§ 3. Le contrôle et l'établissement du rapport donnent lieu au paiement de redevances dont le montant est fixé par le Ministre.
§ 4. Le Ministre agrée les instances qui sont chargées, aux conditions qu'il détermine, de délivrer, sur remise d'un exemplaire du rapport, les labels de qualité à opposer sur le véhicule. Le Ministre fixe le modèle des labels de qualité.
Il est interdit d'apposer sur les véhicules des signes susceptibles de créer la confusion avec les labels de qualité.
§ 5. Lorsque le véhicule change de propriétaire, le nouveau propriétaire doit soumettre celui-ci au contrôle de qualité s'il l'affecte à des services occasionnels même si la durée de validité du rapport et des labels de qualité n'est pas venue à expiration.
§ 6. Dans le cas où un véhicule n'est plus affecté à des services occasionnels ou est mis définitivement hors service les labels de qualité doivent être renvoyés par l'ancien utilisateur aux instances visées au § 4.
Article 9
Abrogé (Art. 35, A.R. 10-12-2003, M.B. 22-12-2003)
Article 10
Abrogé (Art. 35, A.R. 10-12-2003, M.B. 22-12-2003)
Article 11
L'arrêté royal du 31 juillet 1980 fixant les conditions d'octroi des autorisations de services d'autocars, est abrogé.
Article 12
L'article 25 du règlement annexé à l'arrêté du Régent du 20 septembre 1947 fixant les conditions générales relatives aux services publics d'autobus, aux services d'autobus temporaires, aux services spéciaux d'autobus et aux services d'autocars, est abrogé.
Article 13
(Abrogé)
Article 14
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Article 15
Notre Ministre des Communications est chargé de l'exécution du présent arrêté.






