1er DECEMBRE 1975. - Arrêté royal portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.
[MB 09.12.1975]

Titre III. Signalisation routière

Chapitre I. Signaux lumineux de circulation

Article 63. Signaux du système bicolore

63.1. Signaux lumineux de circulation pour piétons.

1. Les signaux lumineux de circulation pour piétons sont bicolores.

2. Les feux de ces signaux ont la signification suivante:

1° le feu rouge signifie interdiction de s'engager sur la chaussée;

2° le feu vert signifie autorisation de s'engager sur la chaussée. A titre indicatif, la fin de cette autorisation peut être annoncée par le clignotement du feu vert.

3. Le feu rouge est placé au-dessus du feu vert.

4. Le feu rouge présente la silhouette éclairée d'un piéton immobile, tandis que le feu vert présente la silhouette éclairée d'un piéton en marche.

63.2. Signaux lumineux de circulation au-dessus des bandes de circulation.

1. Des signaux lumineux de circulation du système bicolore placés au-dessus des bandes de circulation d'une chaussée, ont la signification suivante:

1° le feu rouge qui a la forme d'une croix signifie sens interdit sur la bande pour les conducteurs vers lesquels il est orienté;

2° le feu vert qui a la forme d'une flèche dont la pointe est dirigée vers le bas, signifie sens autorisé sur la bande pour les conducteurs vers lesquels il est orienté.

2. Ces signaux lumineux de circulation déterminent le sens de la circulation sur la bande à partir de l'endroit où ils sont placés; ils sont répétés après chaque carrefour et doivent être parfaitement visibles de l'un à l'autre; ils ne règlent pas la circulation aux carrefours.