Wegwijs in het Belgische verkeersregelement IBSR Ceux qui sont pour des routes sûres Kluwer
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1 DECEMBRE 1975. - Arrêté royal portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.
(M.B. 09.12.1975)
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TITRE II: Règles d'usage de la voie publique
Article 12: Obligations de céder le passage
12.1. Tout usager doit céder le passage aux véhicules sur rails; à cette fin, il doit s'écarter de la voie ferrée dès que possible.

12.2. Le conducteur abordant un carrefour doit redoubler de prudence pour éviter tout accident.
12.3.1. Tout conducteur doit céder le passage à celui qui vient à sa droite, sauf s'il circule dans un rond-point ou si le conducteur qui vient de droite vient d'un sens interdit.

Toutefois, le conducteur doit céder le passage à tout autre conducteur circulant sur la voie publique ou la chaussée qu'il aborde:

a) lorsqu'il débouche d'une voie publique ou d'une chaussée pourvue d'un signal B1 (triangle sur pointe) ou d'un signal B5 (stop);

 B1         B5

b) lorsqu'il débouche d'un chemin de terre ou d'un sentier sur une voie publique pourvue d'une chaussée.

12.4. Le conducteur qui veut exécuter une manœuvre doit céder le passage aux autres usagers.

Sont notamment considérées comme manoeuvres: changer de bande de circulation ou de file, traverser la chaussée, quitter un emplacement de stationnement ou y entrer, déboucher d'une propriété riveraine, effectuer un demi-tour ou une marche arrière.

N'est pas considéré comme manoeuvre le fait d'emprunter la chaussée à la fin d'une piste cyclable en continuant à circuler tout droit.

12.4bis. Le conducteur qui traverse un trottoir ou une piste cyclable, doit céder le passage aux usagers de la route qui, conformément au présent arrêté, sont autorisés à circuler sur le trottoir ou la piste cyclable.
12.5. Le conducteur qui doit céder le passage ne peut poursuivre sa marche que s'il peut le faire sans risque d'accident, compte tenu de la position des autres usagers, de leur vitesse et de la distance à laquelle ils se trouvent.
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