Wegwijs in het Belgische verkeersregelement IBSR Ceux qui sont pour des routes sûres Kluwer
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1 DECEMBRE 1975. - Arrêté royal portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.
(M.B. 09.12.1975)
  Article  24: Interdiction de l'arrêt et du stationnement Menu Article  26: Stationnement alterné semi-mensuel dans toute une agglomération
TITRE II: Règles d'usage de la voie publique
Article 25: Interdiction de stationnement
25.1. Il est interdit de mettre un véhicule en stationnement:

à moins de 1 mètre tant devant que derrière un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement et à tout endroit où le véhicule empêcherait l'accès à un autre véhicule ou son dégagement;

à moins de 15 mètres de part et d'autre d'un panneau indiquant un arrêt d'autobus, de trolleybus ou de tram;

devant les accès carrossables des propriétés, à l'exception des véhicules dont le signe d'immatriculation est reproduit lisiblement à ces accès;

aux endroits où les piétons et les cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues doivent emprunter la chaussée pour contourner un obstacle;

à tout endroit où le véhicule empêcherait l'accès à des emplacements de stationnement établis hors de la chaussée;

aux endroits où le passage des véhicules sur rails serait entravé;

lorsque la largeur du passage libre sur la chaussée serait réduite à moins de 3 mètres;

en dehors des agglomérations sur la chaussée d'une voie publique pourvue du signal B9;

 B9

sur la chaussée lorsque celle-ci est divisée en bandes de circulation, sauf aux endroits pourvus du signal E9a ou E9b;

 E9a          E9b

10° sur la chaussée, le long de la ligne discontinue de couleur jaune, prévue à l'article 75.1.2.°;

11° sur les chaussées à deux sens de circulation, du côté opposé à celui où un autre véhicule est déjà à l'arrêt ou en stationnement, lorsque le croisement de deux autres véhicules en serait rendu malaisé;

12° sur la chaussée centrale d'une voie publique comportant trois chaussées;

13° en dehors des agglomérations, du côté gauche d'une chaussée d'une voie publique comportant deux chaussées ou sur le terre-plein séparant ces chaussées;

14° aux emplacements de stationnement signalés comme prévu à l'article 70.2.1.3° c, sauf pour les véhicules utilisés par les personnes handicapées titulaires de la carte spéciale visée à l'article 27.4.1 ou 27.4.3.

25.2. Il est interdit d'exposer sur la voie publique des véhicules en vue de la vente ou de la location.
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