Wegwijs in het Belgische verkeersregelement IBSR Ceux qui sont pour des routes sûres Kluwer
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1 DECEMBRE 1975. - Arrêté royal portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.
(M.B. 09.12.1975)
  Article  69: Signaux d'obligation Menu Article  71: Signaux d'indication (F1-F31)
TITRE III: Signalisation routière
CHAPITRE II: Signaux routiers
Article 70: Signaux relatifs à l'arrêt et au stationnement

70.1. Les signaux relatifs à l'arrêt et au stationnement sont reproduits ci-après. Ils ne peuvent être complétés que par le symbole ou l'une des inscriptions prévus pour chaque catégorie de signaux.
70.2.1. Signaux d'interdiction de stationnement et d'arrêt, signaux de stationnement alterné et signaux autorisant et réglementant le stationnement.
Signaux d'interdiction de stationnement et d'arrêt.

E1 E1      Stationnement interdit.

E3 E3      Arrêt et stationnement interdits.

Une inscription peut indiquer la période pendant laquelle l'interdiction est applicable.

 Ex.

- de 7 à 19 h.
 

- du lundi au vendredi;

 

- de 7 à 19 h.
  du lundi au vendredi.


Signaux de stationnement alterné.

E5 E5    Stationnement interdit du 1er au 15 du mois.
E7 E7    Stationnement interdit du 16 à la fin du mois.

a) Le changement de côté doit se faire le dernier jour de chaque période entre 19 h 30 et 20 h.

b) Un panneau additionnel sur lequel est reproduit le disque de stationnement indique que la durée du stationnement est limitée du côté où celui-ci est autorisé, et que l'usage du disque est obligatoire.

   onderbord parkeerschijf

Le panneau additionnel peut être complété par la mention “Excepté riverains” pour les personnes qui sont en possession de la carte de riverain visée à l'article 27.1.4.

  -

Un panneau additionnel comportant la mention “payant” signifie que le conducteur doit utiliser une carte de stationnement payant.

  -

La mention “payant” est complétée par la mention “excepté riverains” pour les personnes qui sont en possession de la carte de riverain visée à l'article 27.1.4.

  onderbord betalend uitgezonderd bewoners

Signaux autorisant ou réglementant le stationnement..

E9a E9a Stationnement autorisé E9b E9b Stationnement réservé aux motocyclettes, aux voitures, voitures mixtes et minibus.
E9c E9c Stationnement réservé aux camionnettes et camions. E9f E9d Stationnement réservé aux autocars.
E9e E9e Stationnement obligatoire sur l'accotement ou sur le trottoir. E9f E9f Stationnement obligatoire en partie sur l'accotement ou le trottoir.
 E9g E9gStationnement obligatoire sur la chaussée.
 E9h E9hStationnement réservé aux véhicules automobiles de camping.
 E9i Stationnement réservé aux motocyclettes.


 
a) Une inscription peut indiquer:
*la durée maximale pendant laquelle le stationnement est autorisé ou réservé.
ex. - 30 min.
      - de 9 à 12 h

*une restriction du stationnement.
ex. - sauf lundi de 7 à 19 h.

*la catégorie de véhicules à laquelle le stationnement est réservé.
ex. - Taxis
      - 5 t. max
L'indication d'une limite de poids concerne la masse maximale autorisée.
b) Un panneau additionnel sur lequel est reproduit le disque de stationnement indique que la durée du stationnement est limitée et que l'usage du disque est obligatoire.

 

  

Le panneau additionnel peut être complété par la mention “excepté riverains” pour les personnes qui sont en possession de la carte de riverain visée à l'article 27.1.4.

  

Le disque de stationnement peut être inclus dans le signal E9a.

 

   

c) Un panneau additionnel sur lequel est reproduit le symbole ci-après indique que le stationnement est réservé aux véhicules utilisés par des personnes handicapées.

Le symbole peut être inclus, dans le signal E9a.

d) Un panneau additionnel avec la mention “carte de stationnement”, “riverains” ou “voitures partagées” indique que le stationnement est réservé aux véhicules sur lesquels est apposée respectivement la carte communale de stationnement, la carte de riverain ou la carte de stationnement pour les voitures partagée à l'intérieur du pare-brise, ou, s'il n'y a pas de pare-brise, sur la partie avant du véhicule.

    

Cette mention peut être complétée par l'indication de la période pendant laquelle le stationnement est réservé.


e) Un panneau additionnel comportant la mention “ticket” indique un ensemble d'emplacements de stationnement dans lesquels le stationnement n'est autorisé que suivant les modalités d'utilisation d'un parcomètre distributeur de tickets.
f) Un panneau additionnel du modèle M1 prévu à l'article 65.2 indique les endroits où les bicyclettes peuvent être rangées.

    

Lorsqu'à cet endroit, les cyclomoteurs à deux roues peuvent également être rangés, un panneau additionnel du modèle M8 prévu à l'article 65.2 est apposé.

    
   

g) Un panneau additionnel portant l'inscription “payant” indique un ensemble d'emplacements de stationnement où le stationnement est régi en conformité avec les dispositions de l'article 27.3

La mention “payant” peut être complétée par la mention “excepté riverains” pour les personnes qui sont en possession de la carte de riverain visée à l'article 27.1.4.

70.2.2. Effet des signaux E1, E3, E5, E7 et E9a à E9g.
Les signaux E1, E3, E5, E7 et E9a à E9g ont effet du côté de la voie publique où ils sont placés et à partir du signal jusqu'au prochain carrefour.

Les signaux E1 et E3 ont effet sur la chaussée et sur l'accotement.

Les signaux E5 et E7 ont effet sur la chaussée.

Les signaux E1, E3, E5, E7 et E9a à E9g sont complétés par les panneaux ci-après:
witte pijl omhoog  a) début de la réglementation. witte pijl omlaag  b) fin de la réglementation.

Lorsque l'interdiction ou l'autorisation cesse avant le prochain carrefour, l'endroit où la réglementation prend fin est indiqué par un signal identique à celui indiquant le début et qui est complété par le panneau ci-dessus.

La fin de la réglementation n'est pas signalée:
-- dans le cas prévus au c) ci-après;
-- lorsqu'elle coïncide avec le début d'une autre réglementation de l'arrêt ou du stationnement.

witte pijl omhoog 20m c) réglementation sur une courte distance.

Le panneau ci-dessus complète le signal indiquant le début de la réglementation et mentionne la distance sur laquelle l'interdiction ou l'autorisation est applicable.

witte bijl beide richtingen d) réglementation sur une longue distance.

Le panneau ci-dessus complète un signal identique à celui indiquant le début de la réglementation et placé à titre de rappel.

Par dérogation aux dispositions du 1° les signaux E9a à E9d, indiquant un parking, n'ont effet que dans celui-ci.

Ils sont apposés aux endroits les plus appropriés et ne sont pas complétés par des panneaux blancs à flèche noire.
70.3. Signal de stationnement alterné dans une agglomération.

E11 E11      Stationnement semi-mensuel dans toute l'agglomération.

a) Ce signal est placé au-dessus du signal F1.

E11  

b) Le changement de côté doit se faire le dernier jour de chaque période entre 19 h 30 et 20 h.

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