Article 45
§ 1. La formation continue visée à l'article 3, § 4, consiste dans le suivi de leçons dans un centre de formation. Un certificat de formation continue est délivré par le centre de formation au conducteur qui a suivi un module de formation continue d'au moins sept heures.
Le modèle du certificat de formation continue visé à l'alinéa 1er est déterminé par le Ministre.
La formation continue peut être dispensée partiellement en recourant à des simulateurs haut de gamme.
§ 2. Tout centre de formation transmet par voie électronique au Service public fédéral Mobilité et Transports les données relatives à la formation continue fournie ainsi qu'aux participants aux cours, conformément aux modalités déterminées par le Ministre.
Les données visées à l'alinéa 1er peuvent faire l'objet d'un traitement en vue des finalités visées à l'
article 75 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.
§ 3. Pour chaque cours de formation continue, par module suivi d'au moins sept heures, sept points de crédit sont attribués.