1. Le constructeur délivre, en sa qualité de détenteur d'une réception par type d'un véhicule, un certificat de conformité conforme au modèle figurant à l'
annexe 31, pour accompagner chaque véhicule complet, incomplet ou complété qui est fabriqué conformément au type de véhicule réceptionné.
Dans le cas d'un véhicule incomplet ou complété, le constructeur indique, à la page 2 du certificat de conformité, uniquement les éléments qui ont été ajoutés ou modifiés au stade considéré de la réception, et, le cas échéant, annexe au certificat tous les certificats de conformité qui ont été délivrés au stade antérieur.
2. Le certificat de conformité est conçu de manière à exclure toute falsification. A cette fin, le papier utilisé est protégé soit par des représentations graphiques en couleur, soit par un filigrane correspondant à la marque d'identification du fabricant.
Seules les personnes dûment autorisées par le constructeur qualifié ou le mandataire visé à l'
article 5 § 2 sont habilitées à signer les certificats de conformité, pour autant que leurs signatures aient été déposées auprès de l'autorité compétente en matière de réception conformément à l'
article 5 § 2 du présent arrêté.
3. Le certificat de conformité est entièrement rempli et ne prévoit pas d'autres restrictions concernant l'utilisation du véhicule que celles spécifiées dans un acte réglementaire.
4. Le certificat de conformité, tel que décrit à l'
annexe 31, partie I, pour les véhicules réceptionnés conformément aux dispositions de l'
article 11, § 2 (technologies et concepts nouveaux), comporte dans son intitulé la mention "pour les véhicules complets/complétés, réceptionnés par type en application de l'
article 11 (réception provisoire)".
5. Le certificat de conformité, tel que décrit à l'
annexe 31,
partie I, pour les véhicules réceptionnés par type conformément à
l'
article 12 (petites séries), comporte dans son intitulé la mention
"Pour les véhicules complets/complétés, réceptionnés par type en
petites séries" et, tout près de cette mention, l'année de production
suivie d'un numéro séquentiel, compris entre 1 et la limite indiquée
dans le tableau figurant à l'
annexe 34, identifiant, pour chaque année
de production, la position du véhicule dans la production attribuée à
l'année concernée.
6. Le constructeur est seul habilité à délivrer un duplicata du certificat de conformité. Il doit délivrer un duplicata conforme au certificat de conformité original, à la demande du détenteur du véhicule ou de toute personne intéressée. La mention "duplicata" doit apparaître clairement sur le recto de tout duplicata.
7. Tout véhicule neuf vendu en Belgique doit être pourvu d'un certificat de conformité. Chaque vendeur de véhicule neuf est tenu de remettre ce certificat à l'acheteur au moment de la vente.
8. Pour les véhicules importés à l'état neuf ou à l'état usagé et mis en circulation pour la première fois en Belgique, ainsi que pour les véhicules visés à l'
article 2, § 2, 5°, et destinés à être mis en circulation sous une marque d'immatriculation ordinaire, qui ne font pas l'objet d'un certificat de conformité délivré par le constructeur qualifié ou le mandataire visé à l'
article 5 § 2, la preuve doit être apportée qu'ils répondent aux prescriptions réglementaires qui leur sont applicables en vertu de l'
article 2.
En vue de fournir cette preuve, ces véhicules doivent être présentés à un des organismes agréés par le Ministre compétent pour la circulation routière pour l'inspection automobile, qui procèdera à l'identification du véhicule et contrôlera le respect des dispositions réglementaires auxquelles il est soumis.
Si le véhicule satisfait à ces dispositions, l'autorité compétente délivre un document attestant la conformité du véhicule aux prescriptions du présent arrêté.
9. Lorsque le véhicule est vendu en Belgique pour être immatriculé pour la première fois sous une marque d'immatriculation ordinaire, le vendeur est tenu de remettre ce document à l'acheteur au moment de la vente.
Pour les véhicules mis en service pour la première fois après le 15 juin 1969, ce document tient lieu de certificat de conformité.
10. Le certificat de conformité ou l'attestation en tenant lieu doit :
a) toujours accompagner le véhicule auquel il se rapporte, même en cas de changement de détenteur;
b) à l'occasion du contrôle technique être présenté à toute demande du personnel de l'organisme agréé par le Ministre compétent pour la circulation routière pour l'inspection automobile.