§1.
Les véhicules mis en circulation sont soumis à des contrôles en vue de vérifier leur conformité aux dispositions réglementaires qui leur sont applicables.
Les contrôles sont effectués par les organismes agréés en application de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du controle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation.
Les organismes agréés sont habilités à percevoir des redevances destinées à couvrir les frais qui résultent des contrôles visés à l'alinéa 1er, ainsi que les frais administratifs y relatifs.
§2.
Contrôles à effectuer :
A. Les contrôles comprennent les contrôles énoncés à l'annexe 15 et les contrôles complémentaires, prévus par des dispositions réglementaires particulières.
B. Efficacité de freinage des véhicules en charge.
1. Pour les véhicules dont la masse maximale autorisée (MMA) dépasse 3,5 tonnes, l'efficacite de freinage par rapport à la MMA est évaluée lors des contrôles prévus à l'annexee 15, point B,1.2. Les vehicules homologués avant le 1er octobre 1981 et qui, pour des raisons d'hygiène et/ou de sécurité, ne peuvent pas être présentés avec un chargement, ne sont pas soumis au test de freinage en charge.3. La mesure de l'efficacité de freinage d'un véhicule, avec ou sans simulation de charge, est effectuée soit par une mesure directe, soit par une extrapolation de la force de freinage en fonction de la pression dans le cylindre.
4. Les mesures directes de la force de freinage sont effectuées à l'occasion :
a) soit, de la première présentation du véhicule si :
- la masse à vide de celui-ci est supérieure ou égale aux 2/3 de sa MMA;
- par simulation de charge, une telle situation peut être obtenue;
- il s'agit d'un véhicule pour le transport de personnes.
b) soit, d'une deuxième présentation du véhicule avec un chargement partiel de telle façon que sa masse atteigne 2/3 de sa MMA.
5. La détermination de la force de freinage par extrapolation est :
a) autorisée pour les véhicules présentés avec un système de freinage a air comprimé qui satisfait au moins aux dispositions de la directive européenne 71/320/CEE, telle que modifiée par la directive 79/489/CEE et dont la masse du véhicule à vide ne dépasse pas 2/3 de la MMA;
b) obligatoire pour les véhicules visés ci-avant qui, pour des raisons d'hygiène et/ou de sécurité, ne peuvent pas être présentés avec un chargement.
6. Afin d'atteindre à la limite du blocage une pression de cylindre de 2 bar, les véhicules pour lesquels une telle situation ne peut pas être réalisée par un système de simulation de charge dans la station de contrôle technique, sont présentés avec une charge partielle telle que la masse du véhicule ne depasse pas la moitié de la MMA.
7. Prises de pression :
a) Les véhicules visés au point 3 dont les prises de pression d'origine :
- ne sont pas aisément accessibles à partir du plancher de travail peuvent être équipés de répliques permanentes ou temporaires;
- ne sont pas aisément accessibles à partir de la fosse d'inspection, sont équipés de répliques permanentes ou temporaires.
b) Les répliques des prises de pression sont placées à l'extérieur gauche du véhicule et le plus près possible des points d'origine. La distance entre chaque réplique est d'au moins 80 mm.
c) Les répliques des prises de pression sont conformes à la clause 4 de la norme ISO 3583-1984.
d) Les répliques des prises de pression fixées à demeure et qui sont raccordées en permanence au circuit de freinage font partie de celui-ci et sont placées par le constructeur ou par un atelier agréé par lui.
e) Les répliques temporaires ne font pas partie du système de freinage et sont raccordées aux prises de pression d'origine. Les conduites de freinage utilisées à cet effet sont d'un type agréé et ont un diametre inférieur à 10 mm.
Les répliques temporaires sont placées par l'utilisateur du véhicule avant la visite au contrôle technique et enlevées peu après cette visite.
f) Les prises de pression ou leurs répliques
doivent être accessibles, fonctionnelles et propres.
g) Les connexions temporaires doivent être fixées de telle manière qu'elles ne gênent pas le bon fonctionnement du véhicule.
h) Au-dessus de chaque réplique de prise de pression, les indications PCi ou PCi,j,k sont apportées de façon claire et ineffaçable, avec une hauteur de lettre minimale de 10 mm. Les signes i ou i,j,k indiquent respectivement l'ordre, de l'avant vers l'arrière, de l'essieu ou des essieux desservis par la prise de pression.
8. Plaquette de contrôle et de réglage.
a) Lors du contrôle, le conducteur indique l'emplacement de la plaquette de contrôle et de réglage du dispositif automatique de réglage de la force de freinage en fonction de la charge (ALB) qui est apposée par le constructeur à un endroit bien visible et qui mentionne les données minimales exigées à l'annexe II de la directive européenne 71/320/CEE.
b) Pour les
véhicules sans ALB avec commande mécanique ou pneumatique tels que les vehicules équipés d'un système
de freinage électronique (EBS) par exemple, la pression minimale garantie pour l'extrapolation est renseignée
soit au moyen d'une plaquette fixée sur le véhicule soit éventuellement sur la fiche technique.
c) Quelle que soit la plaquette, ces indications sont clairement lisibles et aucune altération de l'état de la plaquette n'entraîne de confusion.
C. Sauf dans les cas repris au point B., les véhicules sont présentés à vide.
D. Le Ministre qui a le contrôle technique dans ses attributions ou son délégué fixe les modalités relatives aux divers contrôles à effectuer.*
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(*) Note du SFP Mobilité et transport (B.S. 03-10-2005)
Application de l’article 23, § 2, B, 4.b et 6, et de l’article 24, § 1er de l’arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité
Aux titulaires de véhicules ayant une MMA supérieure à 3,5 T, présentés en charge pour un test de freinage et soumis à l’A.R. du 15 mars 1968, modifié en dernier lieu par l’A.R. du 17 mars 2003, il est précisé ce qui suit :
— La charge est soit une charge limitée qui permet d’atteindre le minimum exigé de 2 bars pour la pression de frein, soit une charge d’au moins les 2/3 de la MMA sans pour autant dépasser la MMA.
— Un véhicule qui s’est vu délivrer un certificat de visite « Interdit à la circulation » ne peut emprunter la voie publique que pour se rendre à la station d’inspection, au garagiste-réparateur ou à son point d’attache habituel. Il peut même transporter la charge qui est (ou a été) utile au test de freinage.
— Un véhicule qui s’est vu délivrer un certificat de visite « Validité réduite à 15 jours » est soumis aux mêmes règles que ci-dessus.
Toutefois, une utilisation normale du véhicule est autorisée durant les 15 jours en question si son titulaire peut prouver matériellement ou à l’aide d’un document (confirmation par le garagiste-réparateur au moyen d’une signature et d’un cachet) que le véhicule a été réparé.
— Les véhicules pourvus de tout autre certificat de visite peuvent être utilisés normalement jusqu’à la date d’échéance (ces certificats sont de couleur verte).
Bruxelles, le 17 août 2005.
Le Ministre de la Mobilité,
R. LANDUYT
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§7.
A l'occasion de ces contrôles et pour autant que le véhicule doive être pourvu de ces documents, celui qui présente le véhicule au contrôle remet le dernier certificat de visite ainsi que la vignette de contrôle à l'organisme agréé et présente les documents suivants :
- 1° le certificat d'immatriculation;
- 2° le certificat de conformité ou le certificat de conformité européen;
- 3° le rapport d'identification ou la fiche technique.