Sous les sanctions prévues par l'article 3, alinéa 4 de la loi-programme (II) du 27 décembre 2006] le médecin requis d'opérer un prélèvement sanguin, en vertu de l'article 44bis du Code d'instruction criminelle ou de l'article 63, § 1er, 4° et 5°, de la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968, ne peut s'abstenir de procéder à ce prélèvement que si ses constatations font apparaître une contre-indication formelle à cette mesure ou s'il reconnaît fondé le motif légitime qu'invoque, pour s'y soustraire, la personne qui doit subir la prise de sang.
Le médecin qui dans l'une ou l'autre de ces éventualités estime ne pas devoir procéder au prélèvement sanguin, relate dans un rapport établi sur-le-champ les raisons de son abstention. Ce rapport est remis à l'autorité requérante. Il peut l'être sous pli fermé si le médecin n'a pas été requis par un magistrat ou si la remise ne peut pas être faite directement au magistrat requérant. Le rapport, ou le pli qui le contient est annexé aussitôt au procès-verbal.
Au cas où la personne qui doit subir le prélèvement sanguin ne se soumet pas à l'intervention du médecin requis, le fait est constaté dans le procès-verbal dressé par l'autorité requérante.
Lorsque le prélèvement est ordonné en vertu de l'article 63, § 1er, 4° et 5°, de la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968, l'autorité requérante et le médecin requis remplissent un formulaire dont le modèle constitue l'annexe au présent arrêté.
Le prélèvement est effectué par voie veineuse. L'autorité requérante remet à cet effet au médecin un système de prélèvement sanguin, contenant :
1° Trois tubes stériles, sous vide permanent (ou sous vide in situ), de 4 ml au moins, en verre blanc et neutre ou en matière plastique transparente et neutre (pas de polystyrène). Les tubes porteront un numéro d'identification;
2° une aiguille stérile et résistante, en nickel ou en alliage inoxydable. Elle accompagnera le tube de prélèvement avec un adaptateur adéquat;
3° un tampon avec un antiseptique;
4° un pansement occlusif, constitué par un sparadrap perforé, garni d'une bande de gaze.
L'ensemble est placé dans un emballage capable d'assurer une protection efficace pour le transport.
Le vide permanent à l'intérieur du tube demeuré intact, devra persister pendant un an de manière à permettre un remplissage normal durant ce laps de temps.
Le tube doit contenir du fluorure de sodium (sec) (1,5 - 5,0 mg/ml sang) en combinaison avec de l'EDTA (1 - 2 mg/ml sang) ou de l'oxalate de potassium (1,5 - 2,5 mg/ml de sang) ou de l'héparine (12 - 30 unités USP/ml sang).
Huit étiquettes adhésives ainsi qu'un mode d'emploi spécifique de l'appareillage seront joints à chaque système de prélèvement reprenant le texte ci-après, imprimé en néerlandais et en francais.
Mode d'emploi :
1° placer l'aiguille sur l'adaptateur;
2° après le placement du garrot autour du bras, prendre le tampon imbibé d'antiseptique, désinfecter soigneusement la peau avec celui-ci et ponctionner avec l'aiguille;
3° maintenir l'aspiration jusqu'à ce que la quantité voulue de sang ait été obtenue 12 ml au moins (3 x 4 ml);
4° Remuer délicatement chaque tube afin d'obtenir une bonne homogénéisation entre l'anticoagulant et le sang;
5° le prélèvement sanguin opéré, le corps de chaque tube de prélèvement est immédiatement pourvu d'une étiquette portant les nom et prénoms de la personne qui a subi le prélèvement ainsi que la date et le numéro du procès-verbal. Cette étiquette ne peut recouvrir le numéro d'identification du tube de prélèvement. ".
Le médecin procède avec tous les soins habituels d'asepsie.
Le prélèvement sanguin doit être de 12 ml au moins.
Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, peut déterminer d'autres conditions auxquelles doit répondre le système de prélèvement sanguin.
Le prélèvement sanguin opéré, le corps de chaque tube est immédiatement pourvu d'une étiquette portant les nom et prénoms de la personne qui a subi le prélèvement sanguin ainsi que la date et le numéro du procès-verbal.
Lorsque la personne soumise au prélèvement sanguin est assistée d'un médecin de son choix, celui-ci peut faire acter dans le procès-verbal les observations qu'il estime devoir formuler.
Le médecin requis remet l'échantillon de sang prélevé à l'autorité requérante qui l'envoie immédiatement et par la voie la plus rapide dans les conditions visées à l'article 6/1 au laboratoire agréé que l'autorité judiciaire aura désigné.
Après le prélèvement, l'échantillon sanguin est scellé par une des huit étiquettes adhésives mentionnées à l'article 3, alinéa 5.
Avant de procéder à l'analyse, l'échantillon sanguin doit être conservé debout à une température de + 4° C dans un frigo prévu à cet effet.
L'autorité judiciaire requiert, pour effectuer l'analyse du sang, un expert de l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie ou un expert opérant dans un laboratoire agréé par le Ministre de la Justice.
L'expert procède à l'analyse aussi rapidement que les circonstances le permettent et transmet son rapport dans les quatorze jours de calendrier de la réception du réquisitoire et de l'échantillon de sang l'accompagnant.
Le laboratoire auquel est attaché l'expert conserve le surplus de l'échantillon à une température de - 20 °C jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à partir du prélèvement sanguin après quoi il est détruit.
Le § 2 de l'article 44bis du Code d'instruction criminelle est applicable à l'expert appelé à effectuer l'analyse.
L'analyse du sang est effectuée suivant la méthode décrite au § 2 de l'article 63, de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968, tel que modifié par la loi du 16 mars 1999.
L'officier du ministère public ou le juge d'instruction notifie les résultats de l'analyse à la personne dont le sang a été prélevé, le plus tôt possible et au plus tard dans les trente jours de calendrier à partir de l'expiration du délai de quatorze jours calendriers prévu à l'article 7, alinéa 2.
La notification est faite par pli recommandé à la poste. Elle est réputée faite le lendemain du jour du dépôt à la poste, non compris les dimanches et jours fériés. Elle peut également être faite verbalement par le magistrat ou par l'officier de la police judiciaire qu'il délègue; il est dressé, dans ce cas, procès-verbal de cette notification.
L'intéressé est en même temps averti que, s'il estime devoir faire procéder à une contre-expertise, il doit user de ce droit dans les quatorze jours calendriers à compter du jour de la notification.
L'intéressé qui entend faire procéder à une contre-expertise, doit adresser une demande à cette fin, par pli recommandé à la poste, à un des laboratoires décrits à l'article 7 choisi par lui ou à un expert opérant dans un tel laboratoire. Il transmet en même temps, par pli recommandé, une copie de cette demande au magistrat qui a fait la notification prévue à larticle 9. La demande et la transmission sont réputées réalisées à l'égard du laboratoire ou de l'expert choisi le lendemain du jour du dépôt à la poste, non compris les dimanches et jours fériés.
La demande doit mentionner les nom et prénoms du requérant, le laboratoire dans lequel a été effectuée l'analyse et, si la demande est adressée à ce même laboratoire ou à un expert y opérant, le nom du Conseil technique éventuellement choisi par l'intéressé pour contrôler la contre-expertise.
La contre-expertise doit être effectuée conformément aux règles fixées à l'article 8. Les résultats en sont remis à l'intéressé avant l'expiration d'un délai de trente jours de calendrier à compter de la réception de la demande et les autorités judiciaires sont en même temps informées de cette communication par le laboratoire.
Si l'intéressé entend faire procéder à la contre-expertise dans un laboratoire autre que celui dans lequel a été effectuée l'analyse, ce dernier transmet au plus tôt, sur la demande qui lui en est faite, l'échantillon de sang au laboratoire choisi. Ce dernier restitue le surplus de l'échantillon au laboratoire qui a effectué la première analyse et qui en assure la conservation conformément à l'article 7.
L'agréation des laboratoires, prévue par l'article 44bis, §§ 3 et 4, du Code d'instruction criminelle et par l'article 64 de la loi relative à la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968, est accordée par Nous, dans les conditions déterminées à l'article 12, sur avis du procureur général près la Cour d'appel dans le ressort duquel le laboratoire est établi.
Les demandes d'agréation doivent être adressées par écrit au Ministre de la Justice.
L'agréation visée à l'article 11, ne peut être accordée que si le demandeur établit :
1° que la conservation du sang prélevé est assurée dans les conditions adéquates et que l'analyse de celui-ci est effectuée sous l'autorité et le contrôle d'une personne de conduite irréprochable, offrant les garanties voulues de compétence et d'expérience qui résultent, d'une part, de la possession d'un diplôme de pharmacien, de docteur en médecine, de docteur ou licencié en sciences chimiques ou de licencié en sciences biochimiques et, d'autre part, de la justification d'une pratique des analyses en toxicologie médico-légale d'au moins cinq ans;
2° que le laboratoire dispose des installations, de l'appareillage, du matériel et des produits nécessaires pour assurer la conservation des échantillons de sang et y déterminer le taux de substances mentionnées dansl'article 37bis de la loi relative à la sécurité routière coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 tel que modifié par la loi du 16 mars 1999;
3° qu'un service de réception des échantillons de sang y est organisé ;
4° que le laboratoire ait satisfait à un essai d'intercomparaison organisé par le Ministre de la Justice.
Pour conserver l'agréation, les laboratoires doivent se soumettre au moins deux fois par an à leurs frais à l'essai d'intercomparaison organisé par le Ministère de la Justice et y satisfaire.
L'agréation peut être suspendue ou retirée par Nous si les conditions énoncées aux articles précédents cessent d'être réunies.
Jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, le prélèvement sanguin peut également être opéré à l'aide des veinules actuellement en usage pour le dosage de l'alcool tel que prévu par l'arrêté royal du 10 juin 1959. Dans ce cas, au moins trois tubes doivent être remplis.
En attendant leur agréation, les laboratoires qui remplissent les conditions prévues à l'article 12, 1°, 2° et 3°, et agréés sur la base de l'arrêté royal du 10 juin 1959, peuvent effectuer les analyses de sang jusqu'au 30 juin 2002.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Dans ce cas, il conviendra également de remplir trois tubes stériles, conformément à l'article 3, 1°, de l'arrêté royal du 4 juin 1999 relatif au prélèvement sanguin en vue du dosage d'autres substances que l'alcool susceptibles d'avoir une influence sur les capacités de conduite d'un véhicule.