CHAPITRE 1er. — Autorisation

Article 1er. § 1er. Le demandeur introduit la demande d’autorisation auprès de l’administration par voie électronique, au moyen des formulaires disponibles sur le site internet de l’administration, et communique les documents requis pour l’instruction de la demande.

§ 2. La demande est réputée réceptionnée le jour qui suit l’introduction de la demande.

L’administration vérifie la complétude de la demande.

Dans les soixante jours à dater de la réception de la demande d’autorisation, un agent statutaire ou un membre du personnel contractuel de niveau Ade l’administration délivre l’autorisation, ou communique au demandeur les raisons pour lesquelles elle ne délivre pas l’autorisation.

Le délai visé à l’alinéa 3 est interrompu si la demande est incomplète. Un nouveau délai débute dès réception des pièces réclamées au demandeur.

Art. 2. D’office ou à la demande du titulaire de l’autorisation, un agent statutaire ou un membre du personnel contractuel de niveau A de l’administration peut modifier les modalités de l’autorisation :

1° lorsque l’itinéraire autorisé ne peut être suivi à cause de travaux routiers ou d’autres événements annoncés, susceptibles d’empêcher un passage sûr et aisé ou plus généralement pour les raisons visées à l’article 1er, § 3, du décret du 26 mai 2016 relatif aux trains de véhicules plus longs et plus lourds (VLL ou écocombis) dans le cadre de projets-pilotes ;

2° lors de l’adjonction d’un nouveau conducteur ou d’un nouveau véhicule.

Le titulaire de l’autorisation introduit une demande de modification par voie électronique conformément aux instructions visées sur le site internet de l’administration.

Dans les vingt-et-un jours à dater de la réception de la demande de modification, pour autant qu’elle soit complète, un agent statutaire ou un membre du personnel contractuel de niveau A de l’administration, accorde une autorisation adaptée ou communique au titulaire de l’autorisation les raisons pour lesquelles l’autorisation adaptée n’est pas délivrée.

Art. 3. Lors de l’introduction de la demande visée à l’article 1er, le demandeur joint à sa demande un document attestant de son engagement à :

1° respecter l’ensemble des conditions reprises dans l’autorisation ;

2° mettre gratuitement à disposition le véhicule utilisé en combinaison VLL dans le cadre du projet-pilote, en vue de permettre à l’administration, ou au prestataire que l’administration désigne, d’effectuer, aux frais de l’administration, les opérations nécessaires à l’évaluation du projet-pilote ;

3° utiliser en priorité les véhicules équipés d’un enregistreur de données et de caméras ;

4° communiquer aux fins d’évaluation, dans les formes prévues par l’administration, mensuellement et au plus tard pendant la semaine qui suit la fin du mois, les données sur les véhicules et combinaisons de véhicules utilisés :

a) les trajets effectués, y compris la date, le lieu et le moment de départ et d’arrivée ;

b) les chargements transportés, y compris le volume et le poids brut et la nature du chargement ;

c) tous les incidents éventuels, la consommation de carburant et le nom du conducteur ;

5° effectuer plusieurs voyages aller-retour au moyen d’une combinaison VLL et avec une combinaison de véhicule standard sur le même itinéraire ou un itinéraire similaire et ce, effectués par le même conducteur ;

6° signaler immédiatement à l’administration, tout accident dans lequel une combinaison VLL est impliquée, communiquer les données à ce sujet sur simple demande et transmettre les constats d’accident à l’amiable ;

7° mettre à disposition gratuitement les conducteurs repris dans l’autorisation, ainsi qu’un responsable opérationnel, pendant une demi-journée par an en vue de fournir leur apport et collaboration dans des groupes de travail ;

8° permettre à l’administration, ou à son prestataire d’accompagner le conducteur en tant que passager sur un itinéraire qu’il détermine.

Art. 4. Le point de départ ou le point d’arrivée de l’itinéraire se situe sur le territoire de la Région wallonne.

Art. 5. § 1er. Le titulaire de l’autorisation demande le renouvellement de l’autorisation par voie électronique à l’administration soixante jours avant la fin de la durée de validité.

§ 2. La demande est réputée réceptionnée le jour qui suit l’introduction de la demande par voie électronique Dans les vingt-et-un jours à dater de la réception de cette demande, un agent statutaire ou un membre du personnel contractuel de niveau A de l’administration, notifie la décision de renouvellement ou de refus du renouvellement de l’autorisation.

L’administration s’assure du respect des conditions techniques relatives aux VLL, en tenant compte de la règlementation, de l’évolution des techniques, des équipements et des normes européennes.

CHAPITRE 2. — Attestation d’aptitude

Section 1ère. — Formation certificative

Sous-section 1ère. — Généralités

Art. 6. § 1er. Pour obtenir l’attestation d’aptitude pour la conduite d’un VLL, le candidat conducteur réussit la formation certificative.

Le titulaire du certificat CCV-certificaat Chauffeur Lange Zware Voertuigen en cours de validité délivré par le Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen ou du certificat en cours de validité délivré par la Région flamande, est dispensé de l’obligation visée à l’alinéa 1er.

Ces certificats sont reconnus comme ayant une valeur équivalente à l’attestation d’aptitude pour la conduite d’un VLL.

Le modèle de l’attestation d’aptitude est repris à l’annexe 1 du présent arrêté.

§ 2. La formation certificative consiste à :

1° suivre une journée de formation théorique et pratique conforme au programme repris à l’annexe 2 et à la feuille de route visée à l’alinéa 3 ;

2° présenter avec succès l’examen donné par un formateur VLL dont un agent statutaire ou un membre du personnel contractuel de niveau A de l’administration a validé les compétences et aptitudes.

Le formateur VLL élabore la feuille de route et un agent statutaire ou membre du personnel contractuel de niveau A de l’administration la valide.

La feuille de route est un document qui clarifie pour chacune des matières quelle forme ou méthode de travail sera utilisée.

Sous-section 2. — Conditions d’accès et de validité

Art. 7. § 1er. Le candidat conducteur qui suit la formation certificative remplit les conditions visées à l’article 3, § 1er, 2° à 4°, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 octobre 2016 relatif aux trains de véhicules plus longs et plus lourds (VLL ou écocombis) dans le cadre de projets-pilotes.

§ 2. Quatorze jours avant le début de la formation visée à l’article 6, § 2, 1°, l’agent statutaire ou un membre du personnel contractuel de niveau A de l’administration vérifie que le candidat conducteur remplit les conditions visées au paragraphe 1er.

À cette fin, le candidat conducteur transmet à l’administration, les informations et les documents suivants :

1° les prénom(s) et nom(s) et le numéro de registre national du candidat conducteur ;

2° une copie de son permis de conduire en cours de validité ;

3° une copie de son certificat d’aptitude professionnelle en cours de validité ;

4° la preuve qu’il a cinq ans d’expérience dans la conduite d’une combinaison d’un véhicule tractant et d’une remorque pour laquelle un permis de conduire C+E est requis ;

5° un extrait du casier judiciaire, modèle 596.1-30, datant de trois mois au plus ou un équivalent étranger.

Cinq jours avant le début de la formation, le formateur VLL transmet à l’agent statutaire ou un membre du personnel contractuel de niveau A de l’administration, les informations suivantes :

1° la date et l’heure de début et de fin de chacune des parties de formation ;

2° l’endroit où se déroule chacune des formations ;

3° les prénom et nom du formateur VLL qui donne la formation.

Si une des formations en partie ou en totalité n’a pas lieu, le formateur VLL en informe l’agent statutaire ou un membre du personnel contractuel de niveau A de l’administration.

§ 3. L’agent statutaire ou membre du personnel contractuel de niveau A de l’administration, peut :

1° assister à la formation ou à l’examen ;

2° faire des constats en cas de non-conformité de la formation certificative ;

3° consulter tous les documents sur place, faire une copie de ceux-ci ou en demander une copie.

§ 4. L’administration peut, en cas de non-respect des conditions visées à l’article 12 ou des conditions liées à la conformité de la formation certificative, après audition du formateur VLL refuser la validité de la formation certificative concernée et, le cas échéant, décider de ne pas délivrer l’attestation d’aptitude visée à l’article 6, § 1er.

Sous-section 3. — Modalités

Art. 8. La formation théorique est organisée pour des groupes de vingt candidats conducteurs au plus.

Art. 9. Les manoeuvres relevant de la formation pratique se déroulent sur un terrain privé approprié, à bord d’une combinaison de véhicules conforme aux prescrits imposés par l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 octobre 2016 relatif aux trains de véhicules plus longs et plus lourds (VLL ou écocombis) dans le cadre de projets-pilotes, avec deux candidats conducteurs au plus.

Le véhicule visé à l’alinéa 1er peut être fourni par le formateur VLL, par le candidat conducteur, ou par l’employeur du candidat conducteur. Ce véhicule :

1° pèse au moins trente-cinq tonnes ou les espaces de la combinaison de véhicules sont chargés à la moitié de la capacité de charge maximale ;

2° offre des places assises suffisantes pour le nombre de personnes installées dans la combinaison de véhicules pendant la partie pratique de la formation ;

3° dispose d’une ceinture de sécurité pour chaque place assise ;

4° est en ordre d’immatriculation et d’assurance ;

5° dispose d’un certificat de visite de couleur verte, tel que visé à l’article 23decies, § 5, du règlement technique.

Pendant la formation pratique du candidat conducteur, à l’exception des manoeuvres, le formateur VLL est installé à bord du véhicule visé à l’alinéa 1er. Ce véhicule n’est pas affecté au transport commercial de biens.

Art. 10. Un terrain privé est approprié pour effectuer les manoeuvres relevant de la partie pratique si :

1° il dispose d’un espace libre pour réaliser les manoeuvres prévues à l’annexe 2 ;

2° il dispose d’un revêtement solide et stable ;

3° il permet une exécution, en sécurité, des manoeuvres qui relèvent de la partie pratique.

4° il est libre de construction ou de matériaux qui pourraient provoquer des accidents ou entraver la sécurité et la bonne exécution des manoeuvres ;

5° il dispose des équipements suivants :

a) un extincteur de cinq kilogrammes ;

b) une trousse de secours contenant des moyens élémentaires afin de pouvoir prodiguer les premiers secours au formateur et aux candidats conducteurs d’un VLL.

Art. 11. Pour la partie pratique, les manoeuvres sont également réalisées sur la voie publique.

Section 2. — Formateur VLL

Art. 12. La formation certificative visée à l’article 6 est assurée par un formateur VLL qui satisfait aux conditions de l’article 3, § 1er, 2° à 4°, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 octobre 2016 relatif aux trains de véhicules plus longs et plus lourds (VLL ou écocombis) dans le cadre de projets-pilotes et aux conditions suivantes :

1° est titulaire du CCV-certificaat Chauffeur Lange Zware Voertuigen, délivré par le Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen et est en possession d’une attestation d’accompagnateur de formation délivrée par le Fonds social Transport et Logistique ;

2° est formateur agréé par le Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen pour les cours CCV-certificaat Chauffeur Lange Zware Voertuigen ;

3° est formateur chargé de l’enseignement pratique de la conduite des véhicules des catégories B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, et D+E, ou la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, au sein d’un centre de formation agréé par le ministre ou son délégué et est titulaire d’une attestation d’aptitude pour la conduite d’un VLL délivrée par l’administration ou par la Région flamande ou par la Région de Bruxelles-Capitale ou est titulaire du CCV-certificaat Chauffeur Lange Zware Voertuigen, délivré par le Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen ; ou,

4° est instructeur chargé de l’enseignement pratique de la conduite des véhicules des catégories B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, et D+E, titulaire d’un brevet d’aptitude professionnel tel que visé à l’article 24, alinéa 6, de l’arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d’agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur et est titulaire d’une attestation d’aptitude pour la conduite d’un VLL délivrée par l’administration ou par la Région flamande, ou par la Région de Bruxelles-Capitale, ou est titulaire du CCV-certificaat Chauffeur Lange Zware Voertuigen, délivré par le Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen.

Section 3. — Examen

Art. 13. L’examen comprend une partie théorique et une partie pratique qui permettent de vérifier si le candidat conducteur a suffisamment acquis les connaissances enseignées pendant la formation.

Pour participer à l’examen, le candidat conducteur :

1° remplit les conditions visées à l’article 3, § 1er, 2° à 4°, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 octobre 2016 relatif aux trains de véhicules plus longs et plus lourds (VLL ou écocombis) dans le cadre de projets-pilotes ;

2° a suivi la formation visée à l’article 6, § 2, 1°.

Art. 14. § 1er. Le candidat conducteur participe à l’examen en langue française ou allemande.

Le candidat conducteur qui ne connaît aucune de ces deux langues se fait accompagner, à ses frais, d’un interprète.

§ 2. Les parties théorique et pratique de l’examen se déroulent sur une demi-journée. Elles durent chacune une heure et demie au plus.

§ 3. Un formateur VLL administre l’examen. Ce formateur VLL est autre que le formateur VLL qui a donné la formation visée à l’article 6, § 2, 1°.

§ 4. La partie théorique de l’examen a la forme d’un examen oral.

§ 5. Le candidat conducteur participe à la partie pratique de l’examen à bord d’un véhicule VLL qui réunit les conditions visées à l’article 9, et il exécute les manoeuvres sur un terrain qui réunit les conditions visées à l’article 10.

Art. 15. Le candidat conducteur réussit l’examen si :

1° il obtient cinquante pour cent des points à la partie théorique ;

2° il obtient cinquante pour cent des points à la partie pratique ; et,

3° il obtient soixante pour cent des points pour l’ensemble de l’examen.

Si le candidat conducteur échoue à l’examen, il peut participer à l’examen une seconde fois, au plus tard six mois après avoir terminé la formation certificative.

Si le candidat conducteur échoue à cette seconde session, il doit suivre une nouvelle formation certificative.

Art. 16. Le formateur VLL dresse un rapport, se basant sur l’examen de chaque candidat conducteur, reprenant les informations suivantes :

1° les prénom et nom et le numéro de permis de conduire du candidat conducteur ;

2° la date de l’examen ;

3° les prénom et nom du formateur VLL qui a administré l’examen et du formateur VLL qui a donné la formation ;

4° pour la partie théorique de l’examen :

a) un résumé des questions posées ;

b) une courte description de la réponse donnée par le candidat conducteur pour chacune des questions ;

c) la pondération pouvant être obtenue pour chacune des questions ;

d) les points que le candidat conducteur a obtenus pour chacune des questions ;

5° pour la partie pratique de l’examen :

a) une description du trajet effectué par le candidat conducteur ;

b) la mention de ce qui allait bien et de ce qui n’allait pas bien pendant le trajet ou pendant l’exécution des manoeuvres ;

c) la pondération pouvant être obtenue par sous-partie de la partie pratique ;

d) les points qui ont été obtenus par le candidat conducteur par sous-partie de la partie pratique ;

6° une conclusion finale.

CHAPITRE 3. — Dispositions finales

Art. 17. L’arrêté ministériel du 2 octobre 2017 relatif à l’autorisation et à l’évaluation de trains de véhicules plus long et plus lourds (VLL ou écocombis) dans le cadre de projets-pilotes est abrogé.

Art. 18. Les projets-pilotes autorisés sous l’arrêté ministériel du 2 octobre 2017 relatif à l’autorisation et à l’évaluation des trains de véhicules plus longs et plus lourds (VLL ou écocombis) dans le cadre de projets-pilotes, avant l’entrée en vigueur du présent arrêté, sont maintenus jusqu’au 30 juin 2027.

Art. 19. L’article 3, § 1er, 1°, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 octobre 2016 relatif aux trains de véhicules plus longs et plus lourds (VLL ou écocombis) dans le cadre de projets-pilotes entre en vigueur en même temps que le présent arrêté.

Art. 20. Le projet-pilote prend fin le 30 juin 2027.

Art. 21. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Annexe n° 1. Modèle de l’attestation d’aptitude

Attestation d’aptitude à la conduite d’un véhicule plus long et plus lourd
Cette attestation est délivrée à
Date de naissance :
Lieu de naissance :
Numéro de registre national :
Le candidat mentionné ci-dessus a obtenu ... pour cent des points pour le total des compétences examinées.

Le candidat conducteur a réussi la formation certificative conformément à l’article 6, § 2, de l’arrêté ministériel du 15 septembre 2025 déterminant les modalités et les conditions relatives à l’autorisation des trains de véhicules plus longs et plus lourds dans le cadre de projets-pilotes et à la formation certificative des conducteurs.

Date de l’examen :

Namur, le

Signature

Annexe n°2. Programme de la formation théorique et pratique

1. législation et réglementation :
1.1. le candidat conducteur connaît les notions essentielles de la réglementation VLL et est capable de les appliquer ;
1.2. le candidat conducteur connaît les dispositions pertinentes du code de la route et est capable de les appliquer ;
2. administration et documents :
2.1. le candidat conducteur connaît tous les documents nécessaires suivants :
2.1.1. documents personnels : le permis de conduire avec examen médical ;
2.1.2. documents relatifs au véhicule : le certificat de visite, le certificat VLL ;
2.1.3. documents relatifs à la charge : la lettre de voiture ;
2.1.4. documents spécifiques relatifs à la combinaison VLL : l’autorisation ;
2.2. le candidat conducteur sait utiliser les documents correctement ;
3. influence de la charge sur la maîtrise du véhicule :
3.1. le candidat conducteur se rend compte de l’influence que la charge peut avoir sur la maîtrise du véhicule ;
3.2. le candidat conducteur sait transporter la charge dans le respect des consignes de sécurité ;
4. choix de l’itinéraire et préparation du trajet :
4.1. le candidat conducteur se rend compte des contraintes de la conduite d’une combinaison VLL, tant d’un point de vue légal que du point de vue des caractéristiques du véhicule ;
4.2. le candidat conducteur connaît la réglementation relative au réseau auquel il a accès ;
4.3. le candidat conducteur sait préparer un trajet, tout en tenant compte des contraintes existantes et sait quelles données sont essentielles à une bonne préparation de trajets ;
4.4. le candidat conducteur sait reconnaître des problèmes potentiels sur l’itinéraire et sait trouver une solution aux problèmes potentiels ;
5. accidents de la circulation et problèmes techniques :
5.1. le candidat conducteur sait quelles mesures doivent être prises après un accident ;
5.2. le candidat conducteur sait compléter un constat d’accident ;
5.3. le candidat conducteur connait les risques spécifiques du transport par VLL ;
6. contrôle préalable du trajet :
6.1. réglage du siège et des rétroviseurs ;
7. participation responsable et sûre à la circulation :
7.1. techniques de conduite ;
7.2. manoeuvres ;
7.3. perception ;
7.4. observation ;
7.5. attention aux techniques spéciales de vision et de direction ;
7.6. concentration ;
7.7. sens du trafic ;
7.8. application de la réglementation routière ;
7.9. lecture de la signalisation routière ;
8. conduite responsable et sûre :
8.1. le candidat conducteur sait effectuer les contrôles préalables nécessaires ;
8.2. le candidat conducteur a une connaissance des caractéristiques techniques et du fonctionnement des dispositifs
de sécurité en vue :
8.2.1. d’assurer la sécurité ;
8.2.2. de minimiser l’usure ;
8.2.3. de prévenir tout dysfonctionnement ;
8.3. le candidat conducteur connaît les principes d’une conduite économique et écologique à bord d’une combinaison VLL ;
9. comportement à l’égard des usagers vulnérables de la route ;
10. manoeuvres avec une combinaison VLL ;
10.1. faire marche arrière en ligne droite sur une distance de 50 mètres ;
10.2. faire marche arrière dans un virage à gauche vers un endroit précis ;
10.3. faire marche arrière dans un virage à droite vers un endroit précis ;
10.4. faire marche arrière jusqu’à un quai de chargement ;
10.5. accoupler et désaccoupler.
La feuille de route clarifie pour chacune des matières quelle forme ou méthode de travail est utilisée.