Article 1er

Le signe visé aux articles 6, 2°, d) et 10, 2°, d) de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire est conforme au modèle qui figure à l'annexe 1.

En ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, l’article 1er, alinéa 1er, et l’annexe 1re sont abrogés dans la mesure où ils s’appliquent aux véhicules à moteur de catégorie B, sauf en ce qui concerne le placement du code 96, visé à l’annexe 7 de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, sur le permis de conduire de véhicules à moteur de catégorie B.

La demande de permis de conduire provisoire visée à l'article 7 du même arrêté est conforme aux modèles qui figurent aux l'annexes 2, 3 et 4.

L'attestation prévue à l'article 7 du même arrêté est conforme au modèle qui figure à l'annexe 5.

La demande de licence d'apprentissage visée à l'article 11 du même arrêté est conforme au modèle qui figure à l'annexe 6.

La demande de permis de conduire visée à l'article 17, § 1er du même arrêté est conforme au modèle qui figure à l'annexe 7.

La demande de duplicata et l'attestation de la déclaration de vol ou de perte prévues aux article 50, § 2 du même arrêté sont conformes au modèle qui figure à l'annexe 8.

La demande de permis de conduire international visée à l'article 53 du même arrêté est conforme au modèle qui figure à l'annexe 9.

Le modèle de l'attestation pour obtenir un permis de conduire qui est valable pour certaines catégories ou sous-catégories de véhicules, visé à l'article 69, § 3, du même arrêté, doit contenir les éléments de l'annexe 10.

La demande d'échange de permis de conduire visée à l'article 79 du même arrêté est conforme au modèle qui figure à l'annexe 11.

La demande de duplicata d'un certificat de sélection médicale visée à l'article 85 du même arrêté est conforme au modèle qui figure à l'annexe 12.

Le modèle de l'attestation pour l'obtention d'un permis de conduire valable en dehors des périodes de week-ends et des jours fériés indiquées dans l'article 38, § 2bis, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière visé à l'article 69, § 2, du même arrêté, doit contenir les mêmes éléments que ceux de l'annexe 14.

Le modèle de l'accord écrit, visé à l'article 69, § 5, du même arrêté, doit contenir les mêmes éléments que ceux de l'annexe 15.

Article 2

(Abrogé)

Article 3

L'arrêté ministériel du 16 décembre 1991 déterminant les modèles visés à l'article 109 de l'arrêté royal du 6 mai 1988 relatif au classement des véhicules en catégories, au permis de conduire, aux décisions judiciaires portant déchéance du droit de conduire et aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur, est abrogé.

Article 4

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1998.


ANNEXES

Annexe 1

Les mots « A, A3 » sont remplacés par les mots « A1, A2, A ».
En ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, l’article 1er, alinéa 1er, et l’annexe 1re sont abrogés dans la mesure où ils s’appliquent aux véhicules à moteur de catégorie B, sauf en ce qui concerne le placement du code 96, visé à l’annexe 7 de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, sur le permis de conduire de véhicules à moteur de catégorie B.
Annexe 2
Annexe 3
Annexe 4
Annexe 5

Annexe 6

(Abrogé)

Annexe 7
Annexe 8
Annexe 9
Annexe 10
Annexe 11
Annexe 12

Annexe 13

Annexe 14
Annexe 15
Annexe 16