Chapitre I. Dispositions générales

Section 1. Définitions

Article 1

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

1° immatriculer ou immatriculation:

– l'autorisation administrative pour la mise en circulation routière d'un véhicule comportant l'identification de celui-ci dans un répertoire matricule de véhicules; ainsi que l'attribution d'un numéro d'immatriculation;

1°/1 suspension d’une immatriculation : la période de temps limité pendant laquelle l’utilisation d’un véhicule n’est pas autorisée à circuler sur la voie publique, à l’issue de laquelle, à condition que les motifs de la suspension aient cessé de s’appliquer, le véhicule peut de nouveau être autorisé à circuler sans qu’une nouvelle procédure d’immatriculation soit nécessaire;

1°/2 annulation d’une immatriculation: l’annulation de l’autorisation à un véhicule de circuler sur la voie publique.

2° réimmatriculer ou réimmatriculation:

– l'immatriculation d'un même véhicule au nom du même propriétaire mais sous un numéro d'immatriculation différent;

3° immatriculation temporaire:

– une immatriculation avec une validité limitée, soit une immatriculation transit, soit une immatriculation provisoire;

4° immatriculation transit:

– immatriculation temporaire d'un véhicule pour lequel une exemption des droits d'importation et de TVA ou de TVA seulement a été accordée par le Service public fédéral Finances;

5° immatriculation provisoire:

– l'immatriculation temporaire d'un véhicule pour lequel aucune exemption visée au 4°, n'a été accordée par le Service public fédéral Finances;

6° véhicule:

a) tout véhicule répondant aux définitions mentionnées à l'article 1er, § 2, de l’arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;

b) tout véhicule répondant aux définitions mentionnées dans l’article 2 du Règlement No 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles.

7° véhicule de personnes:

– un véhicule à moteur affecté au transport de personnes, comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum;

8° véhicule neuf:

- Un véhicule dont l’année de construction ne date pas de plus de deux ans, qui n’a pas plus de 6000 km au compteur et qui n’a pas encore été immatriculé en Belgique ou ailleurs, à l’exception d’une immatriculation temporaire étrangère de moins de six mois pour les véhicules de catégorie M3, N3 et O4

9° véhicule usagé:

– un véhicule qui n'est pas un véhicule neuf;

10° véhicule hors d'usage:

– tout véhicule qui constitue un déchet au sens où le détenteur s'en défait ou a l'obligation de s'en défaire en vertu des prescriptions réglementaires en vigueur;

11° mettre en circulation:

– circuler, être à l'arrêt ou stationner sur la voie publique en Belgique;

12° conventions sur la circulation routière:

a) la convention sur la circulation routière et ses annexes, faite à Genève le 19 septembre 1949 et approuvée par la loi du 1er avril 1954;

b) la convention sur la circulation routière et ses annexes, faite à Vienne le 8 novembre 1968 et approuvée par la loi du 30 septembre 1988;

13° agent qualifié:

– un agent qui, sur la base des lois sur la police de la circulation routière, est déclaré qualifié pour veiller à l'exécution de ces lois et de leurs arrêtés d'exécution et pour constater les infractions à ceux-ci;

14° le ministre:

– le ministre fédéral qui a l'immatriculation des véhicules dans ses attributions;

15° le fonctionnaire dirigeant:

– le directeur général qui a l'immatriculation des véhicules dans ses attributions;

16° Direction Immatriculation des Véhicules:

– la direction responsable pour, entre autres, l'immatriculation des véhicules auprès de la Direction générale Transport routier et Sécurité routière;

17° certificat d'immatriculation:

– le document délivré en vertu de l'article 16, premier paragraphe, attestant que le véhicule est immatriculé en Belgique; la personne au nom de laquelle le véhicule est immatriculé est nommée ci-après le titulaire du certificat d'immatriculation ou de l'immatriculation;

18° (abrogé)

19° duplicata du certificat d'immatriculation:

– une reproduction presque identique du certificat d'immatriculation qui a été établi lors de l'immatriculation originale, munie d'une mention spéciale "duplicata" suivie d'une date de délivrance spécifique; il est délivré en vertu de l'article 19.

Les dispositions de cet arrêté concernant le certificat d'immatriculation sont d'application analogue au duplicata de celui-ci, à l'exception de l'article 16, § 1er, premier alinéa;

20° marque d'immatriculation:

– une plaque d'immatriculation officielle délivrée par la Direction Immatriculation des Véhicules en vertu de l'article 22, munie d'une inscription, d'un sceau en relief et d'éléments de sécurité à déterminer par le fonctionnaire dirigeant;

21° duplicata de la marque d'immatriculation:

– une reproduction presque identique de la marque d'immatriculation délivrée en vertu de l'article 24, également munie d'une inscription, d'un sceau et d'éléments de sécurité.

Les dispositions de cet arrêté concernant la marque d'immatriculation sont d'application analogue au duplicata de celle-ci, à l'exception de l'article 22, du premier au troisième alinéa;

22° reproduction:

– une reproduction de la marque d'immatriculation, sans sceau en relief;

23° inscription:

– l'ensemble des caractères figurant sur une marque d'immatriculation ou sur une reproduction, le numéro d'immatriculation étant le noyau;

24° utilisateur:

– la personne physique ou morale qui utilise un véhicule, dont elle n'est pas propriétaire, pour son usage privé ou professionnel, qu'elle puisse en disposer à titre onéreux ou gratuit, à l'exclusion toutefois de la personne qui conduit un véhicule uniquement en tant que chauffeur rémunéré;

25° propriétaire ou loueur étranger:

– le propriétaire ou le loueur qui répond à l'une des conditions suivantes:

a) être une personne physique, ayant sa résidence principale dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou partie d'une des conventions sur la circulation routière, et n'ayant pas son domicile ou son siège de fortune en Belgique;

b) être une personne morale n'ayant pas d'établissement fixe en Belgique;

26° résidence principale:

– le lieu défini par l'article 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité;

27° établissement fixe:

– un établissement durable et matériel où une personne morale a son siège social ou son administration principale, ou le lieu où un ou plusieurs de ses organes se réunissent et prennent leurs décisions, ou le lieu où une activité relevant de son activité économique ou de son objet social est exercée ou encore où cette personne est représentée par une ou plusieurs personnes physiques agissant en son nom ou pour son compte;

28° (abrogé)

29° désimmatriculation définitive:

– la désactivation du numéro d'identification d'un véhicule dans le répertoire matricule des véhicules visé à l'article 6, paragraphe 1er, de sorte qu'une nouvelle immatriculation ou réimmatriculation d'un véhicule portant ce numéro d'identification ne soit plus possible, excepté toutefois dans le cas d'un numéro d'identification erroné.

30° concessionnaire:

– particulier ou organe public de droit qui sous l'autorité compétente et en respectant les conditions définies, est temporairement chargé par cette autorité compétente de la fabrication et de la distribution des certificats d'immatriculation et des marques d'immatriculation.

31° prestataire professionnel étranger de services : une entreprise, établie sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace Economique Européen, qui fournit un service contre rémunération dans le cadre de son activité professionnelle ou en exécution de son objet statutaire

Section 2. Conditions d'admission des véhicules à la circulation sur les voies publiques

Article 2

§ 1er. Un véhicule ne peut être mis en circulation que s'il est immatriculé et s'il porte la plaque d'immatriculation accordée lors de l'immatriculation.

§ 2. Toutefois l'immatriculation n'est pas obligatoire pour:

les véhicules utilisés par le ministère de la défense nationale. Ces véhicules sont soumis à un régime particulier fixé de commun accord par le ministre, d'une part, et le ministre qui a la défense nationale dans ses attributions d'autre part;

les véhicules valablement munis d'une marque d'immatriculation visée dans l'article 2 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales pour véhicules à moteur et remorques;

les véhicules utilisant exclusivement aux fins de leur importation ou exportation les voies publiques situées à l'intérieur des limites des ports maritimes ou fluviaux entre l'embarcadère et le débarcadère, ou entre un de ces endroits et l'entrepôt ou le dépôt;

les remorques dont la masse maximale admissible ne dépasse pas 750 kg;

les remorques agricoles et forestières, sauf lorsqu’elles sont utilisées pour effectuer le transport pour compte d’autrui, ainsi que les engins interchangeables tractés;

les remorques utilisant exclusivement les voies situées à l'intérieur des aéroports, des ports maritimes ou fluviaux;

les véhicules et leurs remorques exclusivement destinés aux manifestations folkloriques qui ne se rendent qu'exceptionnellement sur la voie publique, soit à l'occasion de manifestations folkloriques autorisées par la commune, soit sur le chemin pour s'y rendre ou en revenir, soit pour des essais en vue de ces manifestations;

les remorques d'un train miniature touristique et le chariot bâché d’un train de véhicules touristique composé d’un véhicule tracteur et d’un chariot bâché;

les remorques de chantier;

10° bicyclettes motorisées.

Section 3. Mise en circulation de véhicules par des personnes résidant en Belgique

Article 3

§ 1er. Les personnes résidant en Belgique immatriculent les véhicules qu'elles souhaitent mettre en circulation en Belgique au répertoire des véhicules visé à l'article 6, même si ces véhicules sont déjà immatriculés à l'étranger.

La résidence en Belgique signifie que ces personnes répondent à une des conditions suivantes:

a) être inscrites dans les registres de la population d’une commune belge et être âgées de minimum seize ans;

b) être inscrit dans la Banque-Carrefour belge des Entreprises comme personne morale;

c) en tant que personne morale être constituée par ou en vertu du droit international ou étranger et disposer d'un établissement fixe en Belgique où le véhicule est géré ou utilisé.

§ 2. Dans les cas ci-après, l’immatriculation en Belgique des véhicules immatriculés à l’étranger et mis en circulation par les personnes visées au § 1er, n’est pas obligatoire pour :

le véhicule à moteur qu’un prestataire professionnel étranger de service met en location pour une personne visée au § 1er, pour une durée maximale de 6 mois, non renouvelable; le contrat de location au nom de celui qui met le véhicule en circulation doit se trouver à bord du véhicule, signé et daté;

le véhicule qu’une personne physique utilise dans l’exercice de sa profession et accessoirement à titre privé et qui est mis à disposition par un employeur ou donneur d’ordre étranger auquel cette personne est liée par un contrat de travail ou par un ordre; une copie du contrat de travail ou de l’ordre doit se trouver à bord du véhicule, ainsi qu’un document établi par l’employeur étranger montrant que celui-ci a mis le véhicule à disposition de cette personne;

le véhicule de personnes conduit par un fonctionnaire résidant en Belgique et qui travaille pour une institution internationale située dans un autre Etat membre de l’Union européenne : une carte d’accréditation délivrée par l’employeur doit se trouver à bord du véhicule;

le véhicule dont le propriétaire est considéré comme une personne temporairement absente dans le sens de l’article 18, 6°, 6°bis, 8° et 9° de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers et lequel n’a pas son stationnement en Belgique pendant plus de six mois sans interruption;

la remorque qui est mise en circulation pour une période maximale de six mois;

le véhicule qui est mis à disposition à titre gratuit à une personne physique visée au § 1er pendant une période d’un mois au maximum; un document établi par le titulaire étranger montrant que ce dernier donne l’autorisation d’utiliser le véhicule pendant une période déterminée avec mention de la date de fin, doit se trouver à bord du véhicule;

le véhicule utilisé par un étudiant pendant la durée effective de ses études, qui a sa résidence à l’étranger et qui séjourne en Belgique à seule fin de poursuivre ses études dans un établissement d’enseignement établi en Belgique. L’attestation en cours de validité de sa dernière inscription dans ledit établissement d’enseignement doit se trouver à bord du véhicule.

Le véhicule immatriculé dans un autre Etat membre au nom de la personne physique qui l’utilise exceptionnellement en Belgique pendant 30 jours au maximum par année calendrier, et qui est principalement destiné à être utilisé dans l’Etat membre précité. Un document établi et signé par le titulaire mentionnant clairement les dates de début et de fin de l’usage du véhicule en Belgique doit se trouver à bord du véhicule.

le véhicule immatriculé dans le pays d’origine utilisé par une personne physique bénéficiant d’une protection temporaire en application de la Directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil.

§ 2/1 Le présent paragraphe vise uniquement l’exemption d’immatriculation d’un véhicule immatriculé à l’étranger et mis en circulation par une entreprise ayant sa résidence en Belgique, visée à l’alinéa 2 du paragraphe 1er, qui effectue des transports de marchandises par route pour compte d’autrui ou pour compte propre. Par dérogation au paragraphe 2, l’immatriculation en Belgique des véhicules, immatriculés à l’étranger et mis en circulation par l’entreprise belge visée à l’alinéa 1er du présent paragraphe, n’est pas obligatoire pour le véhicule à moteur, la remorque, la semi-remorque ou un ensemble de véhicules, qui sont destinés exclusivement au transport de marchandises, qu’une entreprise établie sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace Economique Européen met en location pour une entreprise belge visée à l’alinéa 1er du présent paragraphe, pour autant d’une part, qu’ils soient immatriculés ou mis en circulation en conformité avec la législation de cet autre Etat membre, et d’autre part, qu’ils soient loués pour une durée annuelle maximale de six mois renouvelable chaque année civile ; à cet égard, le respect de cette condition doit être prouvé par la présentation des documents suivants sur papier ou sous forme électronique, qui doivent se trouver à bord du véhicule :

  • le contrat de location, ou un extrait certifié de ce contrat contenant notamment le nom du loueur, le nom du locataire, la date et la durée du contrat, ainsi que l’identification du véhicule;
  • dans le cas où le conducteur n’est pas lui-même celui qui prend en location :
  • pour les salariés : soit le contrat de travail du conducteur ou un extrait certifié de ce contrat contenant notamment le nom de l’employeur, le nom de l’employé, la date et la durée du contrat de travail, soit une fiche de salaire récente, soit un extrait de la banque de données « Dimona » relatif à la déclaration immédiate à l’emploi ;
  • pour les dirigeants d’entreprise indépendants : soit la preuve de leur affiliation à une caisse d’assurances sociales, soit un extrait de la Banque-Carrefour des Entreprises ou un extrait des annexes du Moniteur belge où leur mandat apparaît, soit un extrait de l’eRegistre des entreprises de transport par route où leur enregistrement comme gestionnaire de transport apparaît ;
  • pour les aidants indépendants : la preuve de leur affiliation à une caisse d’assurances sociales ;

§ 3. Le cas échéant, le ministre ou son délégué peut accorder une exemption d'immatriculation exceptionnelle en ce qui concerne l'immatriculation des véhicules utilisés par certains services de l'Etat, chargés de missions particulières.

Section 4. Mise en circulation de véhicules par des personnes résidant à l'étranger

Article 4

§ 1er. Les personnes résidant à l'étranger peuvent mettre en circulation en Belgique des véhicules immatriculés à l'étranger pourvu que les véhicules soient immatriculés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie des conventions sur la circulation routière et qu'ils portent les plaques d'immatriculation prescrites par la législation de l'Etat où ils sont immatriculés.

Tous les véhicules susvisés doivent en outre porter à l'arrière la ou les lettres imposées par les conventions susvisées ou par l'Union européenne afin de désigner l'Etat où le véhicule est immatriculé.

La preuve de l'immatriculation à l'étranger est apportée par la présentation du certificat d'immatriculation délivré conformément à la législation de l'Etat d'immatriculation.

En vue de l'identification du véhicule dans la circulation internationale, le conducteur doit avoir le certificat d'immatriculation ou la partie I d'un certificat d'immatriculation en deux parties, à bord de son véhicule, chaque fois que ce dernier participe à la circulation.

§ 1/1. Les personnes résidant à l’étranger peuvent mettre en circulation en Belgique un véhicule immatriculé sous une plaque commerciale délivrée par un autre Etat membre pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

  • l’autorisation valable de prendre part à la circulation routière en tant que véhicule porteur d’une marque d’immatriculation commerciale se trouve à bord du véhicule et la validité des plaques commerciales y correspondantes n’est pas expirée ;
  • le véhicule participe à la circulation pour son importation, son exportation ou le transit dans le cadre d’une transaction commerciale intracommunautaire attestée par des documents douaniers ou une copie de la facture ;
  • le véhicule peut uniquement être utilisé s’il ne constitue aucun danger direct et immédiat pour la sécurité routière. Il ne peut pas être utilisé pour le transport commercial de personnes ou de choses ;
  • le véhicule dispose d’une assurance relative à la circulation dudit véhicule sur l’ensemble du trajet parcouru.

§ 2. Les personnes visées au § 1er peuvent également procéder à l'immatriculation temporaire de véhicules en Belgique selon les conditions reprises dans l'article 5.

Section 5. Immatriculations temporaires

Article 5

§ 1er. Pour les personnes mentionnées ci-après, qui veulent mettre en circulation un véhicule, une immatriculation est requise également, étant toutefois temporaire. Elle peut être soit une immatriculation transit lorsque les personnes mentionnées ci-après ont obtenu l'exemption des droits d'importation et de TVA ou de TVA seulement, soit une immatriculation provisoire dans les autres cas:

les personnes, membres du corps diplomatique ou consulaire en Belgique ou qui y bénéficient des immunités similaires à celles du corps diplomatique, dont le véhicule ne porte pas une marque d'immatriculation comme visée à l'article 20, § 1er, 1° ou 6°, ainsi que les personnes qui sont membres du personnel administratif et technique des missions diplomatiques en Belgique ou qui y résident comme employés consulaires de carrière et les membres du personnel d'une organisation internationale de droit public ayant un siège fixe en Belgique en application d'un accord conclut entre l'organisation concernée et le gouvernement belge;

les organes et les fonctionnaires de l'Union européenne et de l'Organisation pour la sécurité de la navigation aérienne établis en Belgique et désignés par les organisations concernées;

les membres civils et militaires soit du Quartier général suprême des Forces Alliées en Europe (SHAPE), soit d'une force armée d'un Etat partie du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN), ou d'un Etat signataire de la Convention entre les Etats parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la Paix sur le statut de leurs forces, fait à Bruxelles le 19 juin 1995, pourvu que les personnes mentionnées dans cet alinéa soient établies en Belgique, indiquées par ces organisations ou forces armées et que leur véhicule ne porte pas une marque d'immatriculation visée à l'article 20, § 1er, 1° ou 6°.

L'immatriculation temporaire d'un véhicule par des personnes visées aux points 1° et 3° de ce paragraphe est valable pour la durée de l'exercice de leur mandat avec un maximum de trois ans. L'immatriculation temporaire d'un véhicule par des personnes visées aux points 2° de ce paragraphe est valable pour la durée de leur fonction.

3/1° les organisations et les forces armées elles-mêmes visées sous le point 3°.

les personnes considérées comme personnes temporairement absentes dans le sens de l’article 18, 6°, 6bis, 8° et 9°, de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers, utilisant en Belgique sporadiquement et pour un bref délai un véhicule qui ne porte pas une plaque d’immatriculation étrangère valable, pour autant qu’une exemption des droits d’importation et de T.V.A. ou de T.V.A. seulement, leur ait été accordée pour ce véhicule; l’immatriculation temporaire est valable pour maximum un an;

les personnes physiques ayant leur résidence principale dans un Etat qui n'est pas partie aux conventions de la circulation routière; l'immatriculation temporaire de leur véhicule est valable six mois maximum, excepté pour les personnes visées au 1°, 2° ou 3°;

es personnes physiques ayant leur résidence principale à l’étranger et s’étant signalées à l’étranger auprès d’un consulat ou d’une ambassade, qui étaient auparavant inscrites dans les registres de la population d’une commune belge et qui ne sont pas inscrites dans le registre d’attente d’une commune belge, qui ont acheté un véhicule en Belgique et l’utilisent durant leur séjour temporaire en Belgique, à l’exception des personnes visées aux 1°, 2° ou 3° : la durée de validité de l’immatriculation temporaire de leur véhicule est valable 6 mois maximum par année calendrier, éventuellement à diviser en périodes d’au moins un mois;

6/1° pour les personnes physiques ayant leur résidence principale à l’étranger, à l’exception des personnes visées au § 1, 12°, qui transfèrent un véhicule en Belgique ou qui achètent en Belgique un véhicule avec exemption des droits de douane et de T.V.A., ou de T.V.A. uniquement; l’immatriculation temporaire de leur véhicule est valable pour la durée de l’exemption des droits de douane et de T.V.A., ou de T.V.A. uniquement;

6/2° les personnes physiques ayant leur résidence principale à l’étranger, à l’exception des personnes visées au § 1, 1°, 2°, 3° et 6°, qui ne sont pas inscrites dans le registre d’attente d’une commune belge, qui ont acheté un véhicule en Belgique et l’utilisent durant leur séjour temporaire en Belgique : la durée de validité de l’immatriculation temporaire de leur véhicule est valable 6 mois maximum;

les propriétaires étrangers d'un véhicule qu'ils transfèrent ou font transférer en Belgique, sans que celui-ci ne porte une plaque d'immatriculation étrangère ou qu'il ne soit encore valablement assuré; l'immatriculation temporaire de leur véhicule est valable six mois au maximum excepté pour les personnes visées au 1°, 2° ou 3°;

les personnes inscrites au registre d'attente d'une commune belge; l'immatriculation temporaire de leur véhicule est valable six mois au maximum;

les personnes qui sans être inscrites dans les registres de la population belge ou dans le registre d'attente d'une commune belge, font l'objet d'une procédure de régularisation afin d'obtenir un permis de séjour en Belgique; l'immatriculation temporaire de leur véhicule est valable six mois maximum;

10° les personnes inscrites dans les registres de la population d'une commune belge et qui, en vue de leur déménagement à l'étranger, ont acquis un véhicule en Belgique avec exemption de TVA; l'immatriculation temporaire de leur véhicule est valable 30 jours maximum;

11° les personnes morales inscrites dans un registre de commerce belge ou constituées par ou en vertu du droit international, étranger ou belge et disposant d'un établissement fixe en Belgique et qui ont acquis un véhicule en Belgique avec exemption des droits d'importation et de TVA ou de TVA seulement en vue du transfert de ce véhicule à un de ces établissements fixes à l'étranger; l'immatriculation temporaire de leur véhicule est valable 30 jours maximum.

12° Les personnes physiques ayant leur résidence principale à l’étranger et qui ne sont pas inscrites dans le registre d’attente d’une commune belge ou les sociétés visées à l'article 1er, 25°, b, ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement dans un autre Etat de l’Union Européenne, et qui ont acheté un véhicule en Belgique en vue d’exporter ce véhicule; l’immatriculation temporaire de leur véhicule est valable trente jours maximum;

13° Les personnes physiques ayant leur résidence principale en Belgique et qui, durant un séjour temporaire à l’étranger, veulent exporter leur véhicule utilisé pour le voyage; l’immatriculation temporaire de leur véhicule est valable trente jours maximum et est limitée à un véhicule par an.

§ 2. Sans préjudice aux dispositions du premier paragraphe et sous réserve du deuxième alinéa de ce paragraphe, l'immatriculation temporaire n'est valable que pour la période au cours de laquelle le véhicule est couvert par une assurance en responsabilité civile émise conformément aux dispositions légales en la matière.

Pour l'immatriculation temporaire d'un véhicule par une personne visée à l'article 5, § 1er, 3°, ce véhicule peut également être couvert par n'importe quelle assurance étrangère en responsabilité civile qui délivre un certificat international d'assurance concernant ce véhicule et valable en Belgique; la durée de l'immatriculation peut dépasser la durée de validité de l'assurance si cette dernière est d'un mois au moins et prolongée dans les délais nécessaires.

Le Provost-Marshall de SHAPE vérifie lors de chaque immatriculation visée à l'alinéa précédent si toutes les formalités d'assurance sont remplies correctement.

§ 3. L’immatriculation temporaire exigée au § 1er, 1° à 4°, 8° et 9° est valable deux mois minimum et peut être chaque fois prolongée lorsque la prolongation est faite pendant la durée de validité de l’immatriculation temporaire et lorsque les conditions, sous lesquelles l’immatriculation originelle a été accordée, sont toujours remplies au moment de la demande de prolongation. Lors de chaque prolongation, une nouvelle marque d’immatriculation est délivrée.

§ 3/1. L’immatriculation temporaire exigée au § 1, 5°, 6/2° et 7° est valable deux mois minimum et peut être seulement prolongée pour autant que l’immatriculation originelle soit accordée pour une période plus courte que la durée maximale respectivement applicable. La prolongation peut seulement être accordée pour une telle période de manière à ce que la durée maximale applicable à l’origine ne soit pas dépassée. Après l’expiration de la durée maximale, aucune prolongation ne peut avoir lieu. Lors de chaque prolongation, une nouvelle marque d’immatriculation est délivrée.

§ 4. Si la couverture d’assurance du véhicule, les conditions liées au séjour en Belgique, ou une des conditions à l’obtention de l’immatriculation temporaire vient à échéance durant la durée maximale applicable à l’immatriculation temporaire, la date d’échéance de l’immatriculation est ramenée respectivement à la date ultime de validité de la couverture d’assurance du véhicule, à la date d’échéance des conditions liées au séjour en Belgique ou à la date d’échéance d’une des conditions à l’obtention de l’immatriculation temporaire. La plus courte période de validité détermine toujours la date d’échéance de l’immatriculation.

§ 5. Les sociétés visées à l'article 1er, 25°, b, ne peuvent mettre à disposition, ni par louage ni par toute autre convention similaire, les véhicules immatriculés temporairement, à une personne qui répond elle même à une des conditions de l'article 3, § 1er, alinéa a, b ou c.

§ 6. A l’expiration de la durée de validité de l’immatriculation temporaire exigée au § 1, 4° à 5° et 6/2° à 13°, une immatriculation temporaire répondant à ces dispositions ne peut plus à nouveau être obtenue pour ce véhicule.

§ 7. En cas d’usage abusif de l’immatriculation temporaire visée au § 1, 10° à 13°, le titulaire de cette immatriculation se verra refuser toute nouvelle immatriculation temporaire de courte durée pour une période de cinq ans. Cette décision est signifiée à l’intéressé au moyen d’en envoi recommandé.

Toute personne dont l’immatriculation est refusée en vertu de l’alinéa précédent peut introduire un recours auprès du Service public fédéral Mobilité et Transports – Direction générale Transport routier et Sécurité routière, City Atrium, rue du Progrès 56, 1210 Bruxelles.

Le recours doit être envoyé par recommandé dans les trente jours de la notification du refus.

Ladite direction générale entend le concerné, si celui-ci en fait la demande dans sa lettre de recours.

Le ministre ou son délégué statue dans les trente jours de l’envoi de la lettre de recours ou, le cas échéant, dans les trente jours de l’audition de l’intéressé.

Le recours n’est pas suspensif.

§ 8. Les véhicules immatriculés sous une immatriculation temporaire prévue au § 1, 10° à 13° ne peuvent pas être immatriculés sous une nouvelle immatriculation temporaire avant que le véhicule ne soit préalablement immatriculé sous une marque d’immatriculation ordinaire avec une inscription normale.

Les véhicules immatriculés sous une immatriculation temporaire prévue au § 1, 6° ne peuvent pas être immatriculés par un autre titulaire sous une nouvelle immatriculation temporaire avant que le véhicule ne soit préalablement immatriculé sous une marque d’immatriculation ordinaire avec une inscription normale.

§ 9. En dérogation avec les paragraphes précédents, l’immatriculation temporaire de courte durée peut toujours être octroyée ou prolongée pour la durée pour laquelle une exemption de droits d’importation et de T.V.A. ou de T.V.A. uniquement a été accordée pour le véhicule.

Chapitre II. Procédures et documents d'immatriculation

Section 1. Le répertoire matricule des véhicules

Article 6

§ 1er. Le répertoire matricule des véhicules est une banque de données informatisée.

Elle est tenue par la Direction générale Transport routier et Sécurité routière du Service public fédéral Mobilité et Transports.

§ 2. Les finalités pour lesquelles les données à caractère personnel du répertoire peuvent faire l'objet d'un traitement sont:

la recherche et la poursuite pénale des crimes, délits et contraventions;

l'identification de la personne physique ou morale par laquelle sont dues les taxes ou les redevances liées à l'acquisition, l'immatriculation, la mise en circulation, l'utilisation ou la mise hors circulation d'un véhicule;

la préparation de réquisitions de véhicules à opérer éventuellement en temps de guerre;

la prévention et les mesures à prendre en cas de crise d'approvisionnement en pétrole et produits pétroliers;

le contrôle des prix pratiqués par les commerçants en véhicules et les garagistes;

les opérations relatives aux autorisations pour le transport rémunéré de personnes sur route par des véhicules à moteur;

les opérations relatives aux autorisations pour le transport rémunéré de choses sur route par des véhicules à moteur et des remorques;

l'établissement de statistiques globales et anonymes par l'Institut national de Statistique;

la perception de suppléments de prime ou de cotisation pour le recouvrement des charges résultant de l'exécution des missions des Fonds communautaires de l'intégration sociale des personnes handicapées;

10° la saisie conservatoire et la saisie-exécution des véhicules à moteur et des remorques;

11° la police de la circulation routière et de la sécurité routière, la sécurité des véhicules à moteur et des remorques incluses;

12° la perception des droits de douane sur les véhicules à moteur et les remorques;

13° le contrôle technique des véhicules en circulation;

14° l'identification de détenteurs d'appareils de radio et de télévision à bord d'un véhicule à moteur en vue de la perception des redevances radio et télévision;

15° le contrôle de la couverture en responsabilité civile à laquelle peuvent donner lieu les véhicules à moteur et remorques;

16° la communication aux personnes impliquées dans un accident de la circulation routière, du nom des compagnies d'assurance couvrant la responsabilité civile résultant de l'utilisation de chacun des véhicules concernés par cet accident;

17° l'exercice par les services de police de leur mission de police administrative;

18° le suivi des immatriculations de service des membres du Gouvernement fédéral et des Gouvernements des Communautés et Régions ainsi que le suivi des immatriculations pour le corps diplomatique ou consulaire et pour les fonctionnaires internationaux des communautés économiques européennes et de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, pour les besoins du protocole;

19° le contrôle par les autorités compétentes, des réglementations relatives à la gestion des véhicules hors d'usage.

Article 7

Dans la mesure où les données sont disponibles, le répertoire matricule mentionne pour un véhicule immatriculé:

le numéro d'immatriculation (le numéro de la marque d'immatriculation);

la date de première immatriculation en Belgique ou à l'étranger;

2°/1 la date probable de première mise en circulation dans les cas où celle-ci diffère de la date de première immatriculation;

les données nominatives concernant le titulaire du certificat d'immatriculation comme énumérées aux articles 8 et 9;

la marque ou si la marque est inconnue, le nom du constructeur;

le type et le cas échéant, la variante et la version concernant ce type;

la dénomination commerciale;

le numéro d'identification (le numéro de châssis);

la masse en charge maximale techniquement admissible, sauf pour les motocycles;

la masse du véhicule en ordre de marche, avec carrosserie et dispositif d'attelage en cas de véhicule tracteur d'une catégorie de véhicule autre que M1 – à savoir des véhicules à moteur affectés au transport de personnes, comportant outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum;

10° la période de validité de l'immatriculation temporaire seulement;

11° la date de la dernière immatriculation;

12° la catégorie du véhicule;

13° le type de carrosserie;

14° le numéro de réception par type ou le cas échéant un numéro de référence;

15° le nombre d'essieux;

16° l'empattement (en mm);

17° pour les véhicules d'une masse en charge maximale techniquement admissible supérieure à 3500 kg, la distribution de cette masse entre les essieux;

18° masse maximale remorquable techniquement admissible, freinée et non freinée (en kg);

19° la cylindrée (en cm³);

20° la puissance nette maximale (en kW);

21° le type de carburant ou source d'énergie;

22° le rapport puissance/poids (en kW/kg) uniquement pour les motocycles;

23° la couleur de la carrosserie;

24° le nombre de places assises, y compris celle du conducteur;

25° le nombre de places debout le cas échéant;

26° la vitesse maximale (en km/h);

27° le niveau sonore, à l'arrêt et en marche (en dBA);

28° l'échappement (gaz d'échappement): CO, HC, NOX, HC + NOX, particules diesel, CO2 (en g/km ou g/kWh) et un coefficient d'absorption corrigé pour le diesel (en min-1);

29° la consommation combinée de carburant (moyenne de la consommation en conditions urbaines et conditions extra urbaines, en litres/100 km);

30° la classe environnementale de réception -CE (mention de la version applicable);

31° la capacité du ou des réservoirs (en litres);

32° les mesures: longueur et largeur (sans miroirs extérieurs);

33° le type de suspension;

34° nom, adresse et le cas échéant numéro de code de l'entreprise d'assurances qui couvre les risques de la responsabilité civile du propriétaire ou de l'utilisateur du véhicule;

35° le cas échéant, la conformité aux règles du contrôle des véhicules;

36° la proportion entre la longueur de l'espace de chargement par rapport à l'empattement (en %) uniquement pour les véhicules à moteur N1;

37° la masse de référence;

38° la masse maximale autorisée;

39° année de construction.

Article 8

Si le demandeur ou le titulaire de l'immatriculation est une personne physique, le répertoire matricule mentionne en outre:

son nom, prénom et date de naissance;

l'adresse de sa résidence principale ou dans le cas d'une procédure en cours en vue de l'obtention d'un permis de séjour en Belgique, sa résidence provisoire dans ledit pays;

pour l'immatriculation temporaire d'un véhicule par une personne visée à l'article 5, § 1er, 1° et 2°, l'adresse de sa résidence temporaire en Belgique;

pour l'immatriculation temporaire d'un véhicule par une personne visée à l'article 5, § 1er, 3°, l'adresse du siège de son organisation;

le cas échéant, son numéro d'inscription dans le registre national;

5° (abrogé)

(abrogé)

Article 9

Si le demandeur de l'immatriculation est une personne morale, le répertoire matricule mentionne en outre:

sa dénomination sociale;

sa forme juridique;

l'adresse de son siège social ou l'adresse de l'utilisateur du véhicule dans le cas visé par l'article 10, alinéa 2;

s'il n'y a pas de siège social en Belgique mais que la personne morale y a un établissement, l'adresse de cet établissement si le véhicule y est géré ou utilisé;

le cas échéant, son numéro d'entreprise.

Section 2. La demande d'immatriculation

Article 10

La demande d'immatriculation ou de réimmatriculation d'un véhicule est introduite par le propriétaire ou l'utilisateur dudit véhicule appelé ci-après le demandeur.

Lorsque le propriétaire et l'utilisateur souhaitent immatriculer le véhicule, seul le propriétaire peut agir comme demandeur. Si ce propriétaire est une personne morale établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne, il pourra demander un certificat d'immatriculation à son nom, l'adresse étant celle de l'utilisateur du véhicule en Belgique. L'identité complète de l'utilisateur sera indiquée dans la case réservée aux renseignements de la demande d'immatriculation.

S'il y a plusieurs propriétaires qui veulent immatriculer le véhicule, soit individuellement, soit en commun, seul le propriétaire qui est l'utilisateur principal du véhicule peut agir comme demandeur.

Lorsque plusieurs utilisateurs veulent immatriculer le véhicule, seul l'utilisateur principal du véhicule peut agir comme demandeur.

Article 10/1

Les véhicules visés à l’article 1, 6°, b qui sont déjà immatriculés en Belgique et qui ne sont pas soumis au contrôle technique avant immatriculation au nom d’un autre titulaire, sont soumis à une procédure administrative préalablement à leur immatriculation.

Cette procédure administrative s’effectue auprès du concessionnaire et porte sur la vérification du certificat d’immatriculation ou de l’attestation visée à l’article 32.

Lors de cette procédure administrative, le certificat d’immatriculation ou l’attestation visée à l’article 32 sera, le cas échéant, invalidé et un transfert électronique des données vers la Direction Immatriculation des Véhicules aura lieu. Le concessionnaire délivre également un formulaire de demande d’immatriculation du véhicule.

Article 11

§ 1er. La demande est introduite par courrier ou remise auprès d'un bureau du service "DIV" de la Direction Immatriculation des Véhicules au moyen du formulaire que le demandeur a obtenu à cet effet auprès de cette direction.

Le demandeur remplit le formulaire conformément aux indications du fonctionnaire dirigeant ou de son délégué, le date et le signe.

Les documents, les indications et les renseignements dont la production est demandée, constituent une partie intégrante de la demande et y sont joints.

Le demandeur peut mandater un tiers pour présenter la demande auprès de la Direction Immatriculation des Véhicules. Le mandat est donné sur le formulaire même de la demande par la mention de l'identité du mandataire, du numéro de son inscription au Registre national et par la signature du demandeur et du mandataire.

§ 2.

La demande peut également être introduite par transmission électronique des données vers le service "DIV" de la Direction générale Transport routier et Sécurité routière, chaque fois que la possibilité en existe, conformément aux indications du fonctionnaire dirigeant ou de son délégué.

La demande d'immatriculation d'un véhicule ne peut être introduite que par la personne dont l'identité et la qualité d'utilisateur de l'application informatique qui a mené à l'immatriculation dudit véhicule, peut être authentifiée.

Article 12

La demande énonce dans tous les cas si la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs est couverte par un contrat d'assurance d'une durée d'un an, sans préjudice de l'application de l'article 30 de la loi du 25 juin 1992 relative au contrat d'assurance terrestre, ou, dans le cas d'une immatriculation temporaire, d'une durée minimale d'un mois.

Les demandes d'immatriculation introduites par les personnes visées à l'article 5, § 1er, 3° peuvent toutefois mentionner une durée de validité du contrat d'assurance de plus d'un an et ce suite à un Accord conclu par échange des lettres, datées à Bruxelles, des 23 mai et 2 juin 1967, portant modification de l'Accord entre la Belgique et le Quatier général suprême des forces alliées en Europe (SHAPE) réglant certains problèmes administratifs concernant l'implantation du SHAPE en Belgique.

Une telle demande est accompagnée d'une attestation du SHAPE comme preuve que le Provost Maréchal de SHAPE a vérifié si toutes les formalités concernant ce véhicule ont été remplies et sur laquelle il mentionne la date d'échéance de l'assurance.

Le cas échéant la demande indique également qu'il est satisfait correctement aux obligations fiscales et aux conditions techniques mentionnées dans l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, ou dans l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes, ainsi que leurs remorques.

Article 13

Lors de l’immatriculation d’un véhicule précédemment immatriculé dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat tiers, le certificat d’immatriculation étranger est joint à la demande, visée à l'article 11, alinéa 1er.

En cas d'un certificat à plusieurs parties, les différentes parties sont remises ensemble.

Les autorités compétentes pour l'immatriculation retirent les parties dudit certificat et les conservent pendant au moins six mois.

Elles en informent dans un délai de deux mois les autorités de l'Etat membre qui ont délivré le certificat retiré.

Elles renvoient le certificat d'immatriculation aux dites autorités si celles-ci font la demande dans les six mois suivant le retrait.

Lorsque, dans le cas d'un certificat d'immatriculation en deux parties, la partie II manque, le véhicule peut uniquement être immatriculé après avoir obtenu la confirmation, par voie écrite ou électronique, des autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne où le véhicule était précédemment immatriculé, que le véhicule peut être à nouveau immatriculé dans un autre Etat membre.

Article 14

Le demandeur est toujours tenu de fournir au fonctionnaire dirigeant ou son délégué, dès que celui-ci lui en fait la demande, les renseignements qu'il juge nécessaires pour établir la recevabilité et la légitimité de la demande, particulièrement en ce qui concerne les véhicules à immatriculer qui, selon une source fiable et administrativement vérifiable, sont signalés volés, démolis ou tellement accidentés qu'ils sont considérés comme perte totale technique par la compagnie d'assurance qui couvre le risque de la responsabilité concernant ce véhicule.

Section 3. Modifications aux données se rapportant à l'immatriculation

Article 15

§ 1er. En cas de modification des données qui ont mené à l'immatriculation originale au nom du même titulaire, celui-ci doit procéder dans les quinze jours suivant cette modification à une nouvelle demande d'immatriculation.

La demande de modification introduite par lui est considérée ci-après comme une demande d'immatriculation ordinaire pour laquelle les dispositions des sections 2 et 4 sont également d'application.

§ 2. Les dispositions du paragraphe précédent ne sont pas applicables au changement d’adresse d’une personne physique ou morale. Elles ne sont pas non plus applicables en cas de changement de la compagnie assurant le risque en responsabilité civile en matière de véhicules automobiles.

Section 4. Le certificat d'immatriculation

Article 16

§ 1er. La Direction Immatriculation des Véhicules délivre au demandeur ou à son mandataire un certificat d'immatriculation pour chaque véhicule immatriculé et pour chaque marque d'immatriculation attribuée à cet effet.

Pour les personnes visées à l'article 5, § 1er, 3°, le certificat d'immatriculation peut également être délivré par la Police fédérale auprès du SHAPE.

§ 2. Le certificat d'immatriculation se compose d'une seule partie jusqu'au moment où le Ministre déterminera qu'il se compose de deux parties, respectivement nommées la partie I et la partie II.

§ 3. (Abrogé)

§ 4. La délivrance du certificat d'immatriculation se fait par l'intervention d'un concessionnaire à l'adresse de la résidence principale du demandeur.

Si, conformément à l'article 11, § 2, la demande d'immatriculation a été introduite par transmission électronique ou si les données ont été remises auprès d'un bureau de la direction responsable pour l'immatriculation des véhicules auprès de la Direction générale Transport routier et Sécurité routière, la délivrance peut également se faire à une autre adresse en Belgique que celle de la résidence principale du demandeur.

Par dérogation au premier alinéa, pour les catégories de personnes visées à l'article 5, § 1, 4° à 13° y compris, la distribution s’effectue à l’adresse de livraison spécifiée par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué.

§ 5. Le certificat d'immatriculation est daté du jour où il est établi.

§ 6. Le Ministre détermine quand et sous quelles conditions la délivrance dudit certificat peut également avoir lieu sous forme d'une carte à puce électronique.

§ 7. Lors de chaque modification des données d'un certificat d'immatriculation qui, en exécution de l'article 18, satisfait aux dispositions et lors de laquelle le nom du titulaire du véhicule reste inchangé, un nouveau certificat d'immatriculation avec maintien du numéro d'immatriculation est délivré.

Chaque modification des données d'un certificat d'immatriculation qui, en exécution de l'article 18, ne satisfait plus aux dispositions, entraîne toutefois une réimmatriculation du véhicule.

Article 17

§ 1er. Le certificat d'immatriculation est conservé à bord du véhicule chaque fois que ce dernier participe à la circulation.

Le titulaire de celui-ci veille à ce qu'il soit conservé dans des conditions telles qu'il ne se détériore pas notamment sous l'effet de la lumière ou de l'humidité.

Dans le cas d'un certificat en plusieurs parties, seule la partie I est gardée à bord du véhicule. La partie II est conservée ailleurs.

Lorsqu'une copie a été délivrée, celle-ci est conservée à bord du véhicule tandis que le certificat d'immatriculation est conservé hors du véhicule par le loueur.

§ 2. Le certificat d'immatriculation doit être remis à tout agent qualifié qui le demande en faisant la preuve de sa qualité.

Article 18

Le ministre fixe les dimensions, la forme, la couleur et le contenu du certificat d'immatriculation.

Article 19

§ 1er. A l’exception de l’immatriculation temporaire, la Direction Immatriculation Véhicules auprès du Service Public Fédéral Mobilité et Transports délivre un duplicata du certificat d’immatriculation en remplacement d’un exemplaire usé, devenu illisible ou endommagé, si ce dernier était encore valable et répondait aux dispositions prises en exécution de l'article 18 au moment de la demande de remplacement. Dans le cas d’une immatriculation temporaire, il y a lieu d’effectuer une réimmatriculation.

Un duplicata n'est délivré que contre remise de l'ancien certificat d'immatriculation complet.

§ 2. S'il est démontré par une attestation dont question à l'article 32, § 1er que le certificat d'immatriculation ou une partie de celui-ci a été volé, perdu ou détruit et que ce certificat était encore valable et répondait aux dispositions prises en exécution de l'article 18 au moment de la demande de remplacement, la Direction Immatriculation des Véhicules délivre également un duplicata du certificat d'immatriculation.

Si une partie seulement du certificat en plusieurs parties a été perdue, volée ou détruite, un duplicata n'est délivré que contre remise de la partie restante.

Aussitôt après la délivrance du duplicata, l'exemplaire perdu ou détruit perd sa validité.

En cas de perte ou vol d’un certificat d’immatriculation qui a été délivré pour une immatriculation temporaire ou en cas de perte ou vol des deux parties du certificat d’immatriculation en plusieurs parties, une réimmatriculation est demandée sur base de la même attestation que celle visée à l'article 32, § 1er. En cas d’immatriculation temporaire, la durée de validité est égale à la durée de validité restante du certificat d’immatriculation perdu ou volé.

§ 3. La demande d'un duplicata du certificat d'immatriculation se fait conformément aux dispositions de la section 2.

Section 5. Les marques d'immatriculation

Article 20

§1er. Il existe différentes catégories de marques d'immatriculation destinées respectivement aux groupes suivants de titulaires d'une immatriculation:

une marque d'immatriculation ordinaire avec une inscription normale, pour les personnes qui ont introduit une demande d'immatriculation ou de réimmatriculation ordinaire;

une marque d'immatriculation supplémentaire munie d'une inscription particulière, pour les personnes mentionnées au § 2, appelée ci-après marque d'immatriculation"Cour", "A", "E" ou "P", selon le cas;

une marque d’immatriculation temporaire de courte durée, pour les personnes mentionnées à l'article 5, § 1er, 4° à 9° et appelée ci-après marque d’immatriculation transit pour les titulaires d’une immatriculation transit, et une marque d’immatriculation provisoire pour les titulaires d’une immatriculation provisoire;

WAr

3°/1 une marque d’immatriculation temporaire de courte durée, pour les personnes mentionnées à l’article 5, § 1, 10° à 13° et appelée ci-après marque d’immatriculation d’exportation transit pour les titulaires d’une immatriculation transit, et une marque d’immatriculation d’exportation provisoire pour les titulaires d’une immatriculation provisoire;

XAr

une marque d'immatriculation temporaire de longue durée, pour les personnes mentionnées dans l'article 5, § 1er, 1° à 3° et appelée ci-après marque d'immatriculation internationale;

(abrogé)

une marque d'immatriculation diplomatique pour les personnes mentionnées au § 4 et appelée ci-après marque d'immatriculation “CD”;

les marques d'immatriculation commerciales attribuées conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des marques commerciales pour véhicules à moteur et remorques.

les marques d'immatriculation « G », pour les utilisateurs de véhicules visés à l'article 1sup>er, § 2, 59°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, qui remplissent les conditions déterminées par le ministre.

§2. La marque d'immatriculation supplémentaire munie d'une inscription particulière est attribuée, en concordance avec les instances concernées, aux institutions suivantes ou aux personnes exerçant une fonction importante au sein de ces institutions:

1° la marque d'immatriculation "Cour", aux membres de la famille royale et aux dignitaires de la Cour;

2° la marque d'immatriculation "A", au président de la Chambre des Représentants, aux membres du gouvernement fédéral, aux ministres d'Etat, aux représentants de la Haute Magistrature, aux Gouverneurs de province, aux plus hauts représentants des cultes confessionnels reconnus ainsi que du Conseil Central des Communautés Philosophiques non Confessionnelles de Belgique, aux Présidents du Comité de Direction des services publics fédéraux et des services publics de programmation, aux Directeurs de la politique générale et aux Directeurs de cellule stratégique;

3° la marque d'immatriculation "E", aux présidents, membres ou services des Gouvernements communautaires et régionaux;

4° la marque d'immatriculation "P" au président et aux membres du Sénat, aux membres de la Chambre des Représentants, au président et aux membres du Parlement flamand ou wallon, au président et aux membres du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, au président du Conseil germanophone, aux membres du Parlement germanophone et aux membres belges du Parlement européen.

Les marques d'immatriculation avec inscription particulière ne sont délivrées que sur base d'une demande d'immatriculation ou de réimmatriculation supplémentaire d'un véhicule qui porte déjà une marque d'immatriculation ordinaire ou une marque d'immatriculation "CD".

Le titulaire d'une double immatriculation choisit laquelle des deux marques d'immatriculation est apposée sur son véhicule.

§3. (Abrogé)

§4. La marque d'immatriculation "CD" est attribuée sur proposition du service du Protocole 1[du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement]1, soit aux personnes qui sont membres du corps diplomatique ou consulaire en Belgique, ou qui y bénéficient d'immunités similaires à celles du corps diplomatique, soit aux missions diplomatiques ou aux établissements fixes d'institutions internationales de droit public, pour les véhicules de services que les deux derniers utilisent.

La marque d'immatriculation "CD" peut être délivrée comme marque d'immatriculation spéciale supplémentaire sur base d'une demande d'immatriculation ou de réimmatriculation supplémentaire d'un véhicule qui porte déjà une marque d'immatriculation ordinaire.

Sur proposition de la Direction du Protocole du Service public fédéral Affaires étrangères et conformément aux mesures préconisées par l’OCAM, la plaque temporaire de longue durée peut également être attribuée sur base d’une nouvelle demande d’immatriculation d’un véhicule qui porte déjà une plaque d’immatriculation CD visée au § 4, premier alinéa, accordée à une personne qui dispose d’une mission diplomatique ou d’un établissement fixe auprès d’une institution internationale de droit public en Belgique.

Article 21

Le ministre détermine les dimensions, la forme, la couleur, l'inscription et le graphisme des marques d'immatriculation et des reproductions ainsi que les conditions techniques auxquelles les reproductions doivent répondre. Le ministre peut instaurer une procédure de certification, dont il détermine les modalités.

Article 22

§ 1er. La direction responsable pour l'immatriculation des véhicules auprès de la Direction générale Transport routier et Sécurité routière délivre au demandeur de l'immatriculation ou à son mandataire, pour chaque véhicule immatriculé, une seule marque d'immatriculation ordinaire ou spéciale. Elle peut toutefois également délivrer une marque d'immatriculation supplémentaire avec une inscription spéciale aux personnes ou organisations mentionnées à l'article 20, § 2. Pour les marques d’immatriculation temporaire de courte durée, elle délivre aussi une reproduction de la marque d’immatriculation.

§ 2. Pour chaque nouvelle immatriculation, la direction responsable pour l’immatriculation des véhicules auprès de la Direction générale Transport routier et Sécurité routière du Service public fédéral Mobilité et Transports délivre une nouvelle marque d’immatriculation, à moins que le demandeur n’ait exprimé dans sa demande le souhait de mettre la marque d’immatriculation qui répond aux dispositions prises en exécution de l'article 21, d’un autre véhicule déjà immatriculé à son nom, sur le véhicule qui est l’objet de la nouvelle immatriculation, ce qui n’est pas possible toutefois si une marque d’immatriculation temporaire de courte durée lui a été délivrée.

La personne à qui, conformément à l'article 23, un numéro d’immatriculation réservé a été attribué suite au paiement de la redevance prévue à cet effet mais dont la marque d’immatriculation au moment de la nouvelle immatriculation ne répond plus aux dispositions prises en exécution de l'article 21, peut conserver l’ancien numéro d’immatriculation, à l’exception des marques d’immatriculation commençant par un chiffre (index) ″9″ auquel cas, le titulaire a la possibilité de conserver l’ancienne marque d’immatriculation mais sans qu’elle ne soit plus précédée du chiffre (index) ″9″. Si ce numéro d’immatriculation n’est pas disponible, le titulaire a la possibilité de réserver un nouveau numéro d’immatriculation conformément à l'article 23. Cette immatriculation ne donne pas lieu au paiement d’une redevance pour la réservation d’une inscription personnalisée.

§ 3. La marque d'immatriculation existante qui ne répond plus aux dispositions prises en exécution de l'article 21, doit être retournée, endéans les quatre mois qui suivent la nouvelle immatriculation ou la réimmatriculation, à la direction responsable pour l'immatriculation des véhicules auprès de la Direction générale Transport routier et Sécurité routière.

§ 4. Tout titulaire d'une immatriculation peut aussi demander l'attribution d'une nouvelle marque d'immatriculation portant un autre numéro d'immatriculation pour un véhicule déjà immatriculé à son nom. Une telle réimmatriculation ne peut se faire que contre remise de l'ancien certificat d'immatriculation.

§ 5. La délivrance des marques d'immatriculation se fait conformément a l'article 16, § 4. Si, conformément à l'article 11, § 2, la demande d'immatriculation a été introduite par transmission électronique ou si les données ont été remises auprès d'un bureau de la direction responsable pour l'immatriculation des véhicules auprès de la Direction générale Transport routier et Sécurité routière, la délivrance peut également se faire à une autre adresse en Belgique que celle de la résidence principale du demandeur.

Article 23

En ce qui concerne les marques d’immatriculation ordinaires, le fonctionnaire dirigeant ou son délégué accepte ou refuse la réservation du numéro d’immatriculation déterminé par la personne qui en fait préalablement la demande.

La réservation a lieu dès paiement de la redevance prévue à cet effet. La redevance est due pour chaque réservation d’un nouveau numéro d’immatriculation. Le demandeur présente la demande d’immatriculation ou de réimmatriculation de son véhicule sous cette inscription personnalisée dans les cinq mois suivant la réservation. Après ce délai la réservation est annulée.

Article 24

§ 1er. La Direction Immatriculation Véhicules auprès du Service Public Fédéral Mobilité et Transports délivre un duplicata en remplacement d’une marque d’immatriculation usée, endommagée, ou devenue illisible. Si cette marque d’immatriculation ne satisfait toutefois pas aux dispositions prises en exécution de l'article 21 ou si cela concerne une marque d’immatriculation temporaire, le véhicule est réimmatriculé. En cas d’immatriculation temporaire, la durée de validité est égale à la durée de validité restante de l’immatriculation originale.

La délivrance du duplicata s'effectue par un concessionnaire ou en mains propres du demandeur ou de son délégué.

Au cas où la demande de duplicata a été introduite auprès d'un bureau de la direction responsable pour l'immatriculation des véhicules auprès de la Direction générale Transport routier et Sécurité routière, la délivrance peut également se faire à une autre adresse en Belgique que celle de la résidence principale du demandeur.

Par le remplacement, la marque d'immatriculation remplacée perd sa validité. Aucun duplicata n'est alors délivré contre la remise de la marque d'immatriculation précédente.

§ 2. S'il est prouvé conformément à l'article 32, § 1er que la marque d'immatriculation sous laquelle le véhicule est immatriculé a été perdue, volée on détruite, le véhicule est réimmatriculé.

Néanmoins, s'il s'agit de la perte, du vol ou de la destruction d'une marque d'immatriculation supplémentaire munie d'une inscription particulière ou d'une marque d'immatriculation "CD", le titulaire peut obtenir un duplicata de la plaque d'immatriculation conformément aux dispositions de l'article 32, § 1er.

§ 3. La demande pour l'obtention d'un duplicata se fait conformément aux disposition de la section 2.

Section 6. Transfert de marques d'immatriculation

Article 25

§ 1er. Une marque d'immatriculation ordinaire qui répond aux dispositions prises en exécution de l'article 21, peut, avec l'accord du titulaire de celle-ci, être transférée au nom du conjoint, du cohabitant légal ou d'un des enfants du titulaire, si le véhicule du titulaire ou un autre véhicule est immatriculé simultanément sous le numéro de cette marque d'immatriculation.

En cas de décès du titulaire, une marque d'immatriculation ordinaire qui répond aux dispositions prises en exécution de l'article 21, peut également être transférée au nom de son conjoint survivant, du cohabitant légal survivant ou d'un de ses enfants, si le véhicule du titulaire ou un autre véhicule est immatriculé simultanément sous le numéro de cette marque d'immatriculation.

Dans ces deux cas, l'immatriculation au nom du titulaire initial prend fin dès que le véhicule est immatricule à un nouveau nom.

§ 2. Dans les cas précités la preuve du mariage, de la cohabitation légale, de la descendance, de l'adoption légale ou du décès est attestée par l'administration communale.

Le transfert d'une marque d'immatriculation est considérée comme un cas d'immatriculation ordinaire. L'accord est donné sur le formulaire visé à l'article 11, § 1er.

Section 7. Suspension de l’immatriculation

Article 26

Lorsque la Direction Immatriculation des véhicules est informé que le contrôle technique périodique a révélé que l’autorisation d’utiliser un véhicule particulier sur la voie publique avait fait l’objet d’une suspension conformément à l’article 9, point 3, de la directive 2014/45/UE, cette suspension est enregistrée électroniquement.

La suspension est en vigueur jusqu’à ce que le véhicule satisfasse de nouveau aux exigences du contrôle technique. Lorsque les exigences du contrôle technique sont de nouveau satisfaites, le véhicule est à nouveau autorisé à circuler sur la voie publique, la suspension est levée sans devoir passer par une nouvelle procédure d’immatriculation.

Chapitre III. Dispositions particulières

Section 1. Le placement de la marque d'immatriculation et de sa reproduction sur le véhicule

Article 29

Si le véhicule dispose d'un emplacement pour la pose de la marque d'immatriculation, la marque d'immatriculation est fixée à cet emplacement.

Si le véhicule ne dispose pas d'un emplacement spécifique pour la pose de la marque d'immatriculation, la marque est fixée suivant les dispositions :

  • au paragraphe 1.2. de l'annexe II du Règlement UE no 1003/2010 de la Commission du 8 novembre 2010 concernant les exigences pour la réception relatives à l'emplacement et au montage des plaques d'immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques et mettant en oeuvre le Règlement CE no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés, pour les véhicules des catégories M, N et O;
  • du paragraphe 2 de l'annexe II à la Directive 74/151/CEE du Conseil du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, pour les véhicules des catégories internationales T, R et S;
  • du paragraphe 2 à, y compris, paragraphe 6 de l'annexe à la Directive 2009/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation arrière des véhicules à moteur à deux ou trois roues, pour les véhicules des catégories internationales L,

suivant les définitions de l'article 1er de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité et de l'article 1er de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques.

La marque d'immatriculation et sa reproduction sont solidement fixées au véhicule.

Elles restent visibles en tout temps et sont lisibles le jour par temps clair à une distance minimum de quarante mètres.

Cette distance de lisibilité est réduite à trente mètres pour les marques d'immatriculation ou reproductions pour les plaques automobiles ayant pour dimensions 210 millimètres de largeur et 140 millimètres de hauteur et à vingt mètres pour les marques d'immatriculation pour motocyclettes.

Article 30

Une reproduction de la marque d'immatriculation est fixée au milieu ou sur le côté gauche de la face antérieure d'un véhicule à moteur visée dans l'article 1er, 6°, a) de cet arrêté.

Une reproduction de la marque d'immatriculation du véhicule tracteur est fixée de la même manière que décrite à l'article 29, premier alinéa, à sa remorque appartenant à l'une des catégories mentionnées dans l'article 2, § 2, 4° à 9°.

La reproduction de la marque d'immatriculation doit en outre être située dans un plan approximativement vertical et perpendiculaire au plan de symétrie du véhicule, le bord supérieur étant situé à deux mètres maximum au-dessus du sol et parallèlement à celui-ci.

Si la remorque d'un véhicule immatriculé en Belgique n'est pas immatriculée en Belgique, une reproduction de la marque d'immatriculation du véhicule tracteur est fixée sur cette remorque. Si cette remorque porte déjà une plaque d'immatriculation d'un autre pays, celle-ci ne peut pas disparaître sous la reproduction.

Si un support pour vélos est monté à l'arrière du véhicule ou sur son crochet, une reproduction de la marque d'immatriculation est fixée à ce support.

Si un coffre à bagages est monté à l'arrière d'un autobus ou autocar couvrant la marque d'immatriculation, une reproduction de la marque d'immatriculation est également fixée sur ce coffre.

Article 31

§ 1er. Il est interdit de procéder à des manipulations sur une marque d'immatriculation ou sa reproduction ou dans leur environnement immédiat et qui prête à confusion avec le contenu de son inscription.

Le forage de trous supplémentaires dans la marque d'immatriculation ou dans sa reproduction est interdit.

§ 2. La marque d'immatriculation et sa reproduction ne peuvent en aucun cas être recouvertes, même pas avec une matière transparente.

Section 2. Perte du certificat d'immatriculation ou de la marque d'immatriculation

Article 32

§1er. Le titulaire de l'immatriculation déclare immédiatement à un service de police le fait que soit son certificat d'immatriculation, une partie de son certificat ou sa marque d'immatriculation ont été perdus, volés ou détruits.

La déclaration peut également être faite par l’autorité chargée de délivrer le certificat d’immatriculation et la plaque d’immatriculation ou par son concessionnaire en cas de perte du certificat d’immatriculation ou de la plaque pendant le processus de livraison.

La déclaration peut également être faite par les autorités responsables ou chargées de la saisie des véhicules ou à la vente publique des véhicules immobilisés ou par un organisme qui a été mandaté dans le même but par lesdites autorités.

Si une partie seulement d'un certificat d'immatriculation en plusieurs parties a été perdue, volée ou détruite, le déclarant joint la partie restante à sa déclaration.

Le services de police fournit au titulaire de l’immatriculation ou aux institutions visées aux alinéas 2 et 3, une attestation dans laquelle la déclaration est mentionnée et rend la partie restante du certificat d’immatriculation en plusieurs parties invalide.

Le déclarant attache à son tour cette attestation immédiatement à sa demande de réimmatriculation, d'obtention d'un duplicata de certificat d'immatriculation ou de marque d'immatriculation, ou d'obtention de la radiation du numéro d'immatriculation de sa marque d'immatriculation. La demande même est introduite dans les quinze jours.

Toutefois, lorsque le déclarant n'utilise plus son véhicule et a l'intention de vendre ou de céder le véhicule auquel se rapporte le certificat d'immatriculation perdu, volé ou détruit, il remet l'attestation au propriétaire suivant.

§ 2. Les certificats d'immatriculation ou les marques d'immatriculation envoyés par courrier ordinaire, qui n'ont pas pu être délivrés au destinataire et qui ne sont pas retournés à la Direction Immatriculation des Véhicules ne sont pas remplacés avant l'expiration d'un délai de deux semaines après la date d'immatriculation.

Après un mois suivant la date d'immatriculation, le certificat d'immatriculation non distribué est détruit et la marque d'immatriculation non distribuée est radiée d'office.

Dans ce cas, le titulaire de l'immatriculation ne pourra demander le duplicata ou la réimmatriculation que sur base de l'attestation visée au paragraphe 1er.

Immédiatement après leur remplacement, le certificat et la marque d'immatriculation, qui n'ont pas pu être délivrés perdent leur validité.

Article 33

Quiconque trouve un certificat d'immatriculation, une partie d'un certificat ou une marque d'immatriculation, le remet au service de police la plus proche. Celle-ci envoie l'objet trouvé le plus vite possible à la Direction Immatriculation des Véhicules, indépendamment des dispositions de l'article 36.

Si le titulaire d'un certificat d'immatriculation, d'une partie d'un certificat ou d'une marque d'immatriculation perdu ou volé le retrouve après réception d'un nouvel exemplaire, ou après radiation du numéro d'immatriculation de sa marque d'immatriculation, il renvoie immédiatement l'exemplaire retrouvé à la Direction Immatriculation des Véhicules.

Section 3. Transfert ou cession du certificat d'immatriculation

Article 34

§ 1er. Le certificat d'immatriculation ou, le cas échéant, l'attestation visée à l'article 32, § 1er, est soumis à l'organisme agréé pour le contrôle technique lorsque le véhicule y est présenté en vue de sa vente.

A partir de la date du contrôle, le certificat d'immatriculation n'est plus valable que deux mois; une mention spéciale concernant la validité limitée est apportée sur ce document. Le délai de deux mois peut être prolongé d'une nouvelle période de deux mois par l'organisme susmentionné.

Si la vente ne se réalise pas et que le titulaire du certificat d'immatriculation désire continuer à utiliser le même véhicule, il demande, endéans la période de validité mentionnée sur le certificat d'immatriculation, un duplicata conformément aux dispositions de l'article 19, § 1er.

Tant qu'il n'y a pas cession du véhicule ou tant que le certificat d'immatriculation à validité limitée n'est pas remplacé par un nouvel exemplaire, le titulaire du certificat conserve celui-ci soigneusement.

§ 2. En cas de vente, de don ou de cession du véhicule, le certificat d'immatriculation en une ou plusieurs parties et, le cas échéant, l'attestation visée à l'article 32, § 1er, est cédé à l'acheteur, au donataire ou au bénéficiaire en même temps que le véhicule.

§ 3. Les dispositions des paragraphes précédents ne concernent pas les certificats d'immatriculation qui sont délivrés en même temps qu'une marque d'immatriculation supplémentaire visée à l'article 20, § 1er, 2°.

Ces derniers sont renvoyés à la Direction Immatriculation des Véhicules en cas de cession du véhicule ou dans le cas particulier de la cessation de la fonction de son titulaire.

§ 4. Lors du transfert en vue de sa démolition d'un véhicule à une installation de dépollution, de démantèlement et de destruction de véhicules hors d'usage dûment autorisée par les Régions conformément à l'article 6 de la Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage, le certificat d'immatriculation de ce véhicule ou, le cas échéant, l'attestation visée à l'article 32, paragraphe 1er, est également transmise à cette installation autorisée.

La désimmatriculation définitive de ce véhicule par la Direction générale Transport routier et Sécurité routière du Service public fédéral Mobilité et Transports ne peut être faite que sur la remise, par lesdites installations d'un certificat de destruction du véhicule hors usage.

Si toutefois la démolition du véhicule se fait dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le certificat de destruction délivré conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 3, de la Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage, est accepté par le Service public fédéral Mobilité et Transports.

§ 4. La présentation dudit certificat de destruction est la condition de l’annulation de l’immatriculation et de la désimmatriculation définitive du véhicule hors usage auquel il se rapporte. L’information y relative est enregistrée électroniquement.

Section 4. Expiration de l'immatriculation

Article 35

Lorsque le titulaire de l’immatriculation met fin à l’usage de son véhicule ou ne remplit plus une des conditions énumérées à l’article 3, § 1er, il envoie dans les quinze jours la marque d’immatriculation à la Direction Immatriculations des Véhicules qui procède à la radiation du numéro d’immatriculation du répertoire.

Dans le seul cas où le titulaire, conformément aux dispositions de l'article 22, deuxième paragraphe, a la possibilité de réutiliser sa marque d'immatriculation lors de la cession ou du retrait de son véhicule de la circulation, pour l'immatriculation d'un autre véhicule, celui-ci peut garder la marque d'immatriculation existante pendant quatre mois encore, en attendant une nouvelle immatriculation.

Lorsque le titulaire est décédé, ses héritiers ou légataires doivent dans les deux mois renvoyer la plaque d’immatriculation à la Direction d’Immatriculation des Véhicules. Toutefois en vue d’un transfert d’une marque d’immatriculation visé à l’article 25, § 1er, deuxième alinéa, ce délai est de quatre mois.

Lorsque après l'expiration des délais fixés, aucun envoi ou remise à la direction précitée n'a eu lieu, le fonctionnaire dirigeant ou son délégué peut procéder à la radiation d'office du numéro d'immatriculation de cette marque d'immatriculation.

Article 36

Les marques d'immatriculation qui sont radiées ou utilisées abusivement par rapport aux prescriptions de l'article 2 du même arrêté, sont saisies lors d'un constat par un agent qualifié.

Lorsqu'un véhicule avec sa marque d'immatriculation, ou lorsque la marque d'immatriculation seule sont saisis, le service de police ou l'autorité judiciaire renvoie dans les trente jours la marque d'immatriculation au fonctionnaire dirigeant ou à son délégué ou lui adresse une attestation de saisie en vue de la radiation du numéro d'immatriculation de la marque d'immatriculation du répertoire des véhicules.

Le renvoi de cette marque d'immatriculation ou de l'attestation de saisie reste obligatoire.

Un certificat d'immatriculation saisi est gardé par le service de police ou l'autorité judiciaire compétents jusqu'à ce que la saisie soit levée aussi bien à l'égard du véhicule que du certificat.

Chapitre IV. Dispositions finales

Article 37

L'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales pour véhicules à moteur et remorques est modifié comme suit :

à l'article 1er les mots " l'article 2 de l'arrêté royal du 31 décembre 1953 portant réglementation de l'immatriculation des véhicules à moteur et des remorques " sont remplacés par les mots " l'article 6 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules ";

à l'article 3, les mots " l'article 3, § 1er de l'arrêté royal précité du 31 décembre 1953 " sont remplacés par les mots " l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules ";

dans les articles 4.1, 4.5.1, 7.1, 9.1, 10, 13.1, 16.1, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.2, 23.3, 24, 32 et 34.3 les mots " Direction pour l'Immatriculation des Véhicules auprès du Ministère de la circulation routière et de l'Infrastructure " sont remplacés par les mots " Direction Circulation routière auprès du Service public fédéral Mobilité et Transport ";

dans les intitulés de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 précité, du chapitre 2, du chapitre 3, des sections 1 et 2 du chapitre 3, ainsi qu'aux articles 1er, 2, et 4.3.2, les mots " plaques commerciales " sont remplacés par les mots " marques d'immatriculation commerciales ";

dans l'article 7,7.1.1 la phrase débutant par " Le signe de cette plaque essai " est supprimée;

l'article 8 est remplacé par la disposition suivante :

" Art 8. Les séries de lettres réservées à la plaque essai ainsi que les modeles de ladite plaque, du certificat d'immatriculation y afférent et de la vignette autocollant sont déterminés par le ministre qui a l'immatriculation des véhicules dans ses attributions. ";

dans l'article 13,13.1.1 la phrase débutants par " Le signe de cette plaque marchand " est supprimée;

l'article 14 est remplacé par la disposition suivante :

" Art 14. Les séries de lettres réservées à la plaque marchand ainsi que les modèles de ladite plaque, du certificat d'immatriculation y afférent et de la vignette autocollante sont déterminés par le ministre qui a l'immatriculation des véhicules dans ses attributions. ";

le deuxième alinéa de l'article 28 est remplacé par la disposition suivante :

" la somme fixée à l'alinéa précédent est acquittée au moyen de timbres fiscaux ou de techniques de paiement fixées en remplacement du timbre fiscal en vue du paiement desdits montants, par le Ministre des Finances. ";

10° l'avant-dernier alinéa de l'article 29 est remplacé par la disposition suivante :

" Les sommes fixées à l'alinéa précédent sont acquittées au moyen de timbres fiscaux ou de techniques de paiement fixées en remplacement du timbre fiscal en vue du paiement desdits montants, par le Ministre des Finances. ".

Article 38

L'arrêté royal du 31 décembre 1953 portant réglementation de l'immatriculation des véhicules à moteur et des remorques, modifié par les arrêtés royaux des 10 septembre 1954, 15 janvier 1955, 16 avril 1956, 31 décembre 1956, 10 janvier 1961, 26 octobre 1962, 28 décembre 1964, 18 juin 1971, 21 décembre 1973, 25 novembre 1974, 2 mars 1979, 28 février 1980, 31 juillet 1980, 28 septembre 1981, 11 janvier 1990, 6 juin 1990, 10 octobre 1991, 19 juillet 1993, 19 novembre 1993, 27 décembre 1993, 7 avril 1995, 8 janvier 1996 et 20 juillet 2000 est abrogé.

Article 39

§ 1er. Un véhicule immatriculé, qui est utilisé par la police communale, la police judiciaire auprès des parquets ou la gendarmerie peut, avec l'accord du titulaire de cette immatriculation et avec maintien de sa marque d'immatriculation, être immatriculé à nouveau soit au nom d'une zone de police pluricommunale ou d'une commune, soit au nom de la police fédérale.

§ 2. Un véhicule immatriculé et qui est utilisé par la police fédérale peut, avec l'accord du titulaire de cette immatriculation et avec maintien de sa marque d'immatriculation, être immatriculé au nom d'une zone de police pluricommunale ou d'une commune.

§ 3. Aucune redevance n'est perçue pour l'immatriculation des véhicules visés aux §§ 1er et 2.

Article 40

§1. Les certificats d'immatriculation et les marques d'immatriculation délivrés en vertu de l'arrêté royal du 31 décembre 1953 abrogé par l'article 38 de cet arrêté restent valables, à l'exception des marques d'immatriculation "CD" avec un numéro d'immatriculation constitué des lettres "CD" suivies de quatre chiffres.

§ 2. A partir du jour de la publication de cet arrêté au Moniteur belge, et jusqu'au 31 décembre 2001, les montants exprimés en francs belges et repris dans la troisième colonne du tableau ci-dessous remplacent les montants exprimés en euros qui sont mentionnés dans l'article 26.

ART. 26 EUR BEF
874,00 35.000
620,00 25.000
3°, 4°, 5° 62,00 2.500
6°, 7°, 8°, 9° 25,00 1.000
10°, 11° 12,50 500
Article 41

§ 1er. Cet arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge, excepté:

l'article 28, §§ 3 et 4 qui produit ses effets le 1er janvier 2001;

l'article 30, dernier alinéa qui entre en vigueur le 1er octobre 2002;

l'article 13 qui entre en vigueur le 1er juin 2004.

§ 2. Les montants exprimés en euros mentionnés dans l'article 26, sont d'application à partir du 1er janvier 2002.

Article 42

Notre Ministre des Affaires étrangères, Notre Ministre de la Mobilité et des Transports, Notre Ministre de la Défense nationale, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Economie sont, chacun en ce qui le ou la concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.