Article 1. Dispositions générales

1.1. Seule la signalisation définie par le règlement général sur la police de la circulation routière peut être employée pour donner aux usagers les indications qui en font l'objet.

Il est interdit d'utiliser la signalisation routière à d'autres fins.

1.2. Il est interdit de faire figurer ou d'apposer sur la signalisation routière ainsi que sur les supports de celle-ci toute mention étrangère à son objet.

Toutefois, les signaux d'indication F43 et F57 peuvent porter le nom du donateur à condition que cette mention n'occupe pas plus du sixième de la surface du signal.

F43 F57

1.3. Les signaux lumineux de circulation et les signaux routiers doivent être placés de manière à gêner le moins possible les usagers de la route.

Chapitre I. Signaux lumineux de circulation

Article 2. Conditions de placement

Les signaux lumineux de circulation autres que les signaux à feux clignotants prévus par l'article 64.1.1°, 64.2 et 64.3 du règlement général sur la police de la circulation routière ne peuvent être placés que si le volume de la circulation des véhicules et (ou) des piétons, le genre et le nombre d'accidents survenus, la visibilité, la vitesse des véhicules, la difficulté de la traversée de la chaussée en raison de la circulation, la disposition des lieux ou les conditions de trafic le justifient.

Article 3. Signaux du système tricolore

3.1. Généralités.

3.1.1. Le passage du feu jaune-orange clignotant fonctionnant seul aux phases des signaux du système tricolore se fait par une phase spéciale comportant :

  • soit l'allumage dans toutes les directions des feux jaune-orange puis rouge;
  • soit l'allumage des feux rouges dans une direction et des feux jaune-orange dans les autres.

3.1.2. Les installations lumineuses tricolores doivent être munies de dispositifs de sécurité qui interrompent le fonctionnement des feux tricolores dans toutes les directions, dès que, à la suite d'un dérèglement, deux courants de circulation peuvent se couper ou dès que, à la suite d'une défectuosité, un feu rouge réglementaire n'est plus éclairé alors qu'il devrait l'être.

3.2. Système tricolore à feux (l'article 61.1.1°, 2° et 3° du règlement général sur la police de la circulation routière).

La plage lumineuse des feux a la forme d'un cercle d'un diamètre minimal de 0,18 m. La plage lumineuse des feux répétitifs installés comme prévu à l'article 61.4.3. du règlement général sur la police de la circulation routière a un diamètre maximal de 0,10 m.

Le feu jaune-orange succédant au feu vert doit apparaître pendant une durée approximative de trois à cinq secondes. Dans tout carrefour où le dégagement des lieux peut ne pas être terminé à l'extinction du feu jaune-orange, l'allumage des feux verts destinés aux conducteurs désireux d'entrer dans le carrefour peut être retardé de quelques secondes.

Lorsque ces feux sont utilisés pour réguler l'accès à une autoroute, la durée pendant laquelle le feu jaune-orange apparaît peut être réduite à une à deux secondes.

3.2.bis. Lorsque les signaux lumineux sont installés conformément à l'article 61.3.2, alinéa 2, du règlement général sur la police de la circulation routière, des passages pour piétons peuvent seulement être marqués lorsque l'intensité de la circulation piétonne le justifie. Dans ce cas, les signaux lumineux de circulation pour piétons doivent être placés pour régler la circulation des piétons sur le passage pour piétons.

3.3. Système tricolore à flèches (l'article 61.1.4° et 5° du règlement général sur la police de la circulation routière).

Les flèches apparaissent dans une surface circulaire opaque de couleur noire, d'un diamètre minimal de 0,18 m. Les flèches situées au-dessus des bandes de circulation apparaissent dans une surface circulaire opaque de couleur noire d'un diamètre d'au moins 0,25 m.

Les flèches à pointe unique sont conformes à la planche 1 de l'annexe 1 au présent arrêté.

Les flèches de même couleur s'allumant et s'éteignant simultanément peuvent être groupées dans un même feu comme il est indiqué à la planche 2 de l'annexe 1 au présent arrêté, sauf si ce groupement peut induire les conducteurs en erreur.

Les flèches peuvent être orientées de manière à mieux représenter la direction qu'elles concernent.

3.3.1. Flèches remplacant les feux du système tricolore (l'article 61.1.4° du règlement général sur la police de la circulation routière).

L'emploi de ce système est réservé à des cas spéciaux. Il peut y être recouru lorsque les autres systèmes tricolores ne permettent pas d'assurer à la circulation la fluidité souhaitée ou de régler celle-ci dans des conditions de sécurité satisfaisantes.

La durée d'allumage des feux, décrite au 3.2., vaut également pour les flèches qui remplacent les feux.

Pour régler la circulation à la même entrée d'un carrefour, il est interdit de combiner le système des flèches remplacant les feux du système tricolore avec un autre système de signaux lumineux, sauf pour régler la circulation tournant à gauche.

3.3.2. Flèches vertes supplémentaires aux feux du système tricolore (l'article 61.1.5° du règlement général sur la police de la circulation routière).

A une ou des flèches vertes éclairées conjointement avec un feu rouge, ne peut succéder qu'un feu vert.

Si plusieurs flèches à pointe unique sont placées sur un même support, elles sont disposées dans l'ordre suivant, de haut en bas : une flèche verte orientée vers le haut, une flèche verte orientée vers la gauche, une flèche verte orientée vers la droite. Toutefois, la flèche verte orientée vers la gauche peut être placée à gauche du feu vert et la flèche verte orientée vers la droite peut être placée à droite du feu vert.

Sauf si la disposition particulière des lieux ne le permet pas, les flèches vertes supplémentaires ne peuvent être utilisées que si une bande de circulation est réservée, par des flèches de sélection, aux conducteurs qui désirent emprunter la direction indiquée par la flèche verte.

3.4 Feux destinés aux conducteurs de bicyclettes et cyclomoteurs à deux roues (l'article 61.1.6° du règlement général sur la police de la circulation routière).

La silhouette d'une bicyclette figurée sur ces feux apparaît dans une surface circulaire opaque de couleur noire d'un diamètre de 0,18 m à 0,21 m conformément à la la planche 3 de l'annexe 1re au présent arrêté. Lorsque ces signaux sont placés à hauteur du conducteur, la surface circulaire peut avoir un diamètre de 0,10 m à 0,12 m.

Ces feux ne peuvent être placés qu'aux endroits où il existe une piste cyclable munie du signal D7 ou D9, ou lorsque le chemin est réservé aux piétons, cyclistes et cavaliers par les signaux F99 à F101b.

D7 D9 F99a F99b F101a F101b

Le feu jaune-orange fixe doit apparaître pendant environ trois secondes. Le feu rouge lui succédant doit s'allumer quelques instants avant que n'apparaissent les feux verts pour les autres usagers.

Ce décalage a pour but de permettre aux conducteurs de bicyclettes et de cyclomoteurs à deux roues d'achever la traversée de la chaussée; il est fixé sur la base d'une vitesse maximale des bicyclettes de 5 m/s à compter à partir de l'extinction du feu vert.

Article 3bis. Flèche d'évacuation au-dessus d'une bande de circulation

3bis.1. Ce feu apparaît dans une surface opaque de couleur noire.

La flèche de couleur jaune-orange doit s'inscrire dans une plage d'au moins 0,18 m de diamètre.

Elle est inclinée à 45° dans la direction restée ouverte à la circulation.

3bis.2. Cette flèche est utilisée pour indiquer la réduction du nombre de bandes de circulation qui peuvent être utilisées dans le sens suivi.

Elle peut être placée seule ou en combinaison avec les feux lumineux comportant une croix rouge ou une flèche verte.

Article 3ter. Signaux lumineux spéciaux destinés à régler la circulation des véhicules des services réguliers de transport en commun

Les signaux lumineux spéciaux destinés à régler la circulation des véhicules des services réguliers de transport en commun apparaissent dans une surface circulaire opaque de couleur noire et d'un diamètre minimal de 0,18 m, conformément à la planche 5 de l'annexe 1 au présent arrêté.

Ils ne peuvent être utilisés que pour régler la circulation des véhicules sur un site propre ou sur un site spécial franchissable destiné aux services réguliers de transport en commun.

Article 4. Signaux du système bicolore

4.1. Signaux lumineux de circulation pour piétons.

La silhouette d'un piéton figurée sur ces feux apparaît dans une surface circulaire opaque de couleur noire d'un diamètre de 0,18 m à 0,21 m conformément à la planche 4 de l'annexe 1 au présent arrêté.

Le feu vert fixe est allumé pendant une durée minimale qui permet au piéton d'effectuer la traversée à une vitesse de 1,20 m/s.

Si le clignotement du feu vert est utilisé, sa durée est comprise entre trois et cinq secondes.

Le feu rouge destiné aux piétons doit apparaître quelques instants avant l'allumage des feux qui autorisent les conducteurs à franchir le passage pour piétons.

Ce décalage a pour but de permettre aux piétons d'achever la traversée de la chaussée; il est fixé sur la base d'une vitesse maximale des piétons de (1,20 m/s) à compter à partir de l'extinction du feu vert fixe ou de celle du feu vert clignotant s'il en existe un.

Si le passage pour piétons est entrecoupé par des refuges, bermes, îlots directionnels, etc., sur lesquels sont placés des feux pour piétons, c'est la longueur de chacune des sections du passage qu'il faut considérer pour calculer le décalage précité.

Des signaux lumineux pour piétons doivent être placés lorsque la condition prévue à l'article 3.2.bis est remplie.

4.2. Signaux lumineux de circulation au-dessus des bandes de circulation.

La croix et la flèche doivent s'inscrire dans une plage d'au moins 0,18 m de diamètre.

Ces feux apparaissent dans une surface opaque de couleur noire.

Ils sont placés à peu près dans l'axe des bandes au-dessus desquelles ils se trouvent.

Pour inverser le sens de circulation sur une bande, il y a lieu, après l'allumage de la croix rouge suspendue au-dessus de cette bande d'en attendre l'évacuation complète avant d'allumer la flèche verte dans le sens opposé.

Les feux lumineux au-dessus des bandes de circulation sont répétés au-dessus du tronçon de route autant de fois que nécessaire et notamment en fonction des caractéristiques de la route, des vitesses et après chaque carrefour et chaque accès à une autoroute.

Des feux jaune-orange clignotants peuvent être placés de part et d'autre des flèches et croix. L'intensité de ces feux ne peut toutefois nuire à la perception des signaux lumineux placés au-dessus des bandes de circulation.

Article 5. Signaux à feux clignotants

5.1. La plage lumineuse des feux a la forme d'un cercle d'un diamètre minimal de 0,18 m.

Lorsque l'installation comporte deux feux, ceux-ci s'allument alternativement.

5.2. Le signal lumineux prévu par l' article 64.1.3° du règlement général sur la police de la circulation routière comporte de haut en bas :

  • un feu rouge;
  • un feu jaune-orange fixe;
  • un feu jaune-orange clignotant.

Le feu jaune-orange fixe succédant à un feu jaune-orange clignotant doit apparaître pendant une durée approximative de cinq à sept secondes.

Ce signal lumineux ne peut être utilisé que lorsque les signaux du système tricolore ne conviennent pas.

Chapitre II. Signaux routiers

Article 6. Dispositions préliminaires et dimensions

6.1. Les signaux routiers doivent être soit du type réfléchissant, soit du type à éclairage propre.

Le signal répétiteur ne doit pas nécessairement être du même type que celui du signal placé à droite.

6.2.1. Hormis les cas expressément visés par le présent arrêté les signaux routiers ne peuvent être répétés que si la circulation le justifie.

6.2.2. Hormis les cas expressément visés par le règlement général sur la police de la circulation routière ou par le présent arrêté, il est interdit de placer sur le même support ou à proximité immédiate l'un de l'autre, des signaux routiers donnant aux conducteurs une même information relative à un même endroit.

6.3. Les signaux routiers doivent être maintenus, dans la mesure du possible, dans un état de propreté tel qu'ils restent identifiables par les usagers.

6.4.1. En dehors des agglomérations, les signaux routiers ayant les formes dessinées ci-dessous, ont les dimensions minimales suivantes :

6.4.2. Dans les agglomérations, les signaux routiers ayant les formes dessinées ci-dessous ont les dimensions minimales suivantes :

6.4.3. Pour les signaux routiers qui annoncent une mesure qui doit uniquement être observée par les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues, ces dimensions peuvent être réduites à 0,30 m minimum.

6.5. Signalisation à message variable

6.5.1. Il ne peut être fait recours aux dimensions réduites telles que prévues aux articles 6.4.1. et 6.4.2. pour les signaux utilisés dans le cadre de la signalisation à message variable que dans les passages inférieurs et dans les tunnels.

6.5.2. En principe, la signalisation à message variable n'est utilisée que sur les voies publiques comportant au moins deux bandes dans chaque sens de circulation, ou, si elles sont à sens unique, lorsqu'il y a au moins deux bandes de circulation dans le sens autorisé.

Sauf pour ce qui concerne la signalisation des abords d'écoles telle que prévue à l'article 2.37 du règlement général sur la police de la circulation routière, cette signalisation ne peut être implantée sur des autres voies publiques qu'à titre exceptionnel, compte tenu de l'intensité et de la nature du trafic.

6.5.3. La signalisation à message variable est répétée après chaque carrefour ou chaque accès à une autoroute.

Un signal de fin d'interdiction doit être placé sur autoroute ou lorsque l'interdiction ne coïncide pas avec un carrefour.

Il ne peut être fait usage d'une signalisation à validité zonale, sauf pour la signalisation des abords d'écoles telle que prévue à l'article 2.37 du règlement général sur la police de la circulation routière pour les signaux F4a et F4b.

F4a F4b

Dans ce cas :

  • la signalisation n'est pas répétée après chaque carrefour;
  • la fin de la réglementation est placée à la fin de la zone.

6.6. Signalisation par bande de circulation.

6.6.1. Les dimensions réduites telles que prévues aux articles 6.4.1. et 6.4.2. ne peuvent être utilisées que dans les passages inférieurs et dans les tunnels.

6.6.2. En principe la signalisation par bande de circulation n'est utilisée que sur les voies publiques comportant au moins deux bandes dans chaque sens de circulation, ou, si elle sont à sens unique, lorsqu'il y a au moins deux bandes de circulation dans le sens autorisé.

Elle ne peut être implantée sur des autres voies publiques qu'à titre exceptionnel, compte tenu de l'intensité et de la nature du trafic.

6.6.3. La signalisation par bande de circulation est répétée après chaque carrefour ou chaque accès à une autoroute.

Un signal de fin d'interdiction doit être placé sur autoroute ou lorsque l'interdiction ne coïncide pas avec un carrefour.

En ce qui concerne les signaux de danger, la longueur de la section dangereuse est indiquée.

6.6.4. La signalisation à validité zonale ne peut pas être utilisée dans le cadre de la signalisation par bande de circulation.

6.7. Signalisation à validité zonale

6.7.1. La validité zonale peut être conférée :

aux signaux d'interdiction à l'exception des signaux C1, C31, C33 et C47;

C1 C31 C33 C47

S'agissant du signal C43, seule une limitation de vitesse peut être conférée en validité zonale :

  • à 30 km à l'heure;
  • à 50 km à l'heure pour autant que cette zone se trouve en dehors d'une agglomération délimitée par les signaux F1a, F1b et F3a, F3b et qu'elle soit bâtie ou fréquentée par de nombreux piétons ou des cyclistes;
  • à 70 km à l'heure pour autant que cette zone se trouve en dehors d'une agglomération délimitée par les signaux F1a, F1b et F3a, F3b.

C43

aux signaux relatifs à l'arrêt et au stationnement, à l'exception des signaux E5, E7 et E11.

E5 E7 E11

6.7.2. Les signaux reproduits sur la signalisation à validité zonale doivent l'être conformément à l'annexe 7 au présent arrêté.

6.7.3. Les signaux à validité zonale ont pour dimensions minimales 0,60 m X 0,90 m. Ces dimensions peuvent être réduites à 0,40 m X 0,60 m compte tenu des circonstances locales.

6.7.4. Les dispositions des articles 9.2, 9.3, 9.4, 9.7 et 11.1, 11.3, 11.4.1 et 2 et 11.7.2° du présent arrêté sont d'application lorsque l'on confère à un signal la validité zonale.

6.7.5.1° A l'entrée d'une zone, deux réglementations au maximum peuvent être instaurées.

Dans ce cas, les signaux à validité zonale peuvent être superposés dans un même panneau qui a pour dimensions minimales 0,60 m X 1,60 m. Ces dimensions peuvent être ramenées à 0,40 m X 1,00 m compte tenu des circonstances locales.

Lorsque dans une zone comportant deux réglementations, il est mis fin à l'une seulement, la réglementation qui reste d'application doit être signalée par un signal de rappel.

Ces deux réglementations peuvent être indiquées sur le même signal, conformément à l'annexe 7 au présent arrêté.

6.7.5.2° A l'intérieur d'une zone, d'autres réglementations à validité zonale peuvent être instaurées pour autant que le nombre de réglementations à validité zonale qui doivent être appliquées par les usagers à un endroit quelconque de la zone ne soit pas supérieur à deux.

6.7.5.3° Les dispositions des articles 6.7.5.1° et 6.7.5.2° ne sont pas applicables aux signaux F4a et F4b et au signaux F117 et F118.

ZIls doivent en outre être placés séparément des autres signaux à validité zonale.

Ils peuvent toutefois être placés sur le même poteau.

F4a F4b F117 F118

6.7.6. Sauf pour ce qui concerne les signaux F4a et F4b, la signalisation à validité zonale ne peut être installée que pour plusieurs voies publiques.

6.7.7. La réglementation en vigueur dans une zone peut être rappelée par un signal identique portant la mention " Rappel " conformément à l'article 65.5.8 du règlement général sur la police de la circulation routière.

6.7.8. Dans une zone, seules des mesures plus coercitives ou d'une nature différente de la règle applicable dans ladite zone peuvent être prises sur certaines voies publiques.

Des mesures moins coercitives ne peuvent être prises dans une zone qu'à titre incident.

6.8. Limitation de la portée des signaux routiers.

Le panneau additionnel prévu à l'article 65.6 du règlement général sur la police de la circulation routière ne peut être utilisé que sur des chaussées comportant plusieurs bandes dans le même sens de circulation et que lorsque le signal routier n'est d'application que sur la sortie située à droite de la chaussée.

Article 7. Signaux de danger

Lorsqu'un signal de danger à l'exception des signaux A45 et A47 n'est pas placé à une distance approximative de 150 m de l'endroit dangereux, un panneau additionnel du type Ia de l 'annexe 2 au présent arrêté doit être apposé au-dessous du signal.

A45 A47 Type Ia

7.1. Signal A1. Virage dangereux.

A1a A1b A1c A1d

Le choix du symbole est dicté par la disposition des lieux.

Ne peuvent être signalés que les virages qui se présentent d'une façon imprévue ou ceux qui doivent être abordés après une réduction sensible de la vitesse.

La distance de placement de ce signal se compte à partir du début du virage.

Dans le cas de virages successifs, ce signal n'est placé qu'avant le premier virage; un panneau additionnel du type II de l'annexe 2 au présent arrêté donne alors l'indication de la longueur de la section sinueuse.

7.2. Signaux A3 et A5. Descente dangereuse et montée à forte inclinaison.

A3 A5

Ne peuvent être signalées que les chaussées qui présentent une descente ou une montée d'au moins 7 pct.

7.3. Signal A7. Rétrécissement de la chaussée.

A7a A7b A7c

Le choix du symbole est dicté par la disposition des lieux.

Ne peuvent être signalés que les rétrécissements de la chaussée d'au moins 1,00 m et qui sont dangereux pour la circulation.

Lorsque ces rétrécissements ont l'importance d'une bande de circulation, ils doivent être signalés sauf dans les zones résidentielles et les zones 30; un panneau additionnel du type IX de l'annexe 2 au présent arrêté doit être placé au-dessous du signal.

Il peut être fait usage du signal F97 placé seul.

F97

7.4. Signal A13. Cassis ou dos d'âne.

Ne peuvent être signalés que les cassis ou dos d'âne qui doivent être abordés après une réduction sensible de la vitesse.

7.4bis. Signal A14. Dispositif surélevé sur la voie publique.

Doivent être signalés les dispositifs surélevés sur la voie publique, établis conformément à l'arrêté royal du 9 octobre 1998 fixant les conditions d'implantation des dispositifs surélevés sur la voie publique et les prescriptions techniques auxquelles ceux-ci doivent satisfaire.

Dans le cas de dispositifs surélevés sur la voie publique) successifs, ce signal n'est placé qu'avant le premier dispositif surélevé sur la voie publique; un panneau additionnel du type II de l'annexe 2 au présent arrêté donne alors l'indication de la longueur de la section sur laquelle des dispositifs surélevés sur la voie publique sont implantés.

Type II

Toutefois les dispositifs surélevés sur la voie publique établis dans les zones délimitées par les signaux routiers F4a et F4b, ne doivent pas être signalés.

F4a F4b

7.5. Signal A15. Chaussée glissante.

Ne peuvent être annoncés par ce signal que les endroits où la chaussée, à l'état normal, est réputée glissante.

Les endroits d'une chaussée que des circonstances particulières rendent fréquemment glissants au cours de l'année ne peuvent être annoncés que par ce signal muni d'un panneau additionnel du type III de l' annexe 2 au présent arrêté (par exemple " Par chaussée humide ").

Type III

Les endroits d'une chaussée que seules des circonstances saisonnières rendent glissants ne peuvent être annoncés que par des signaux amovibles ou pliables ou qui ne sont rendus apparents que lorsque l'état glissant de la chaussée qu'il indique risque de se produire.

Le panneau additionnel prévu à l'article 66.4. pour le signal A15 du règlement général sur la police de la circulation en cas de neige ou de verglas ou un panneau additionnel du type III de l'annexe 2 au présent arrêté complète le signal (par exemple : chute de feuilles, betteraves,...).

7.6. Signal A21. Passage pour piétons.

Doivent être signalés les passages pour piétons situés sur les chaussées où la vitesse maximale autorisée est supérieure à 70 km/h.

Ce signal n'est pas placé lorsqu'il existe un signal A23 ou un passage pour piétons protégé par des signaux lumineux de circulation du système tricolore.

7.7. Signal A23. Endroit spécialement fréquenté par des enfants.

Doivent être signalés les abords des écoles et des plaines de jeux fréquentées spécialement par des enfants.

7.8. Signal A25. Passage pour les conducteurs de bicyclettes et de cyclomoteurs à 2 roues, ou endroit où ces conducteurs débouchent d'une piste cyclable sur la chaussée.

Doivent être signalés :

  • les endroits situés en dehors des carrefours où les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues sont obligés de quitter la piste cyclable pour déboucher sur la chaussée;
  • les passages pour cyclistes et pour conducteurs de cyclomoteurs à deux roues établis hors agglomération et qui ne sont pas destinés à la traversée d'un carrefour.

7.9. Signal A27. Traversée de gros gibier.

Ne peuvent être signalées que les sections de chaussées fréquemment traversées par du gros gibier (cerfs, chevreuils, sangliers).

7.10. Signal A33. Signaux lumineux de circulation.

En dehors des agglomérations doivent être signalés les signaux lumineux de circulation du système tricolore qui, en raison de la disposition des lieux, ne peuvent être apercus par les usagers à une distance d'environ 150 m.

Lorsque ces signaux peuvent être apercus à une distance supérieure à 150 m, le signal A33 ne peut être utilisé qu'exceptionnellement.

7.11. Signal A37. Vent latéral.

Doivent être signalées les sections de chaussées où souffle fréquemment un fort vent latéral et où une manche à air est installée.

7.12. Signal A39. Circulation admise dans les deux sens après une section de chaussée à sens unique.

Doit être signalée toute section d'une chaussée affectée normalement à la circulation dans un seul sens lorsque cette chaussée est ouverte temporairement à la circulation dans les deux sens; un panneau additionnel du type II de l'annexe 2 au présent arrêté indique la longueur de la section.

7.13. Signal A51. Danger non défini par un symbole spécial.

Un panneau additionnel du type III de l'annexe 2 au présent arrêté indique la nature du danger.

Ce signal n'est utilisé que s'il ne peut être fait usage d'un autre signal de danger.

Article 8. Signaux relatifs à la priorité

8.1. Signal B1. Céder le passage.

Ce signal est placé à proximité immédiate de l'endroit où les conducteurs doivent céder le passage.

Il doit être complété selon le cas par un panneau additionnel du modèle M.9. ou M.10. prévu à l'article 65.2. du règlement général sur la police de la circulation routière :

M.9. M.10.

a) lorsqu'à l'entrée d'un carrefour, une piste cyclable à deux sens de circulation est marquée au sol;

b) lorsque sur une voie publique à sens unique, la circulation des cyclistes et, le cas échéant, des conducteurs de cyclomoteurs à deux roues est autorisée dans les deux sens.

Il doit être complété par le panneau additionnel du modèle M.8. prévu à l'article 65.2. du règlement général sur la police de la circulation routière lorsque le signal est uniquement applicable aux cyclistes et aux conducteurs de cyclomoteurs à deux roues et si en raison de la disposition particulière des lieux, son placement peut induire en erreur les autres usagers

M.8.

Ce signal n'est placé que si en même temps le signal B9 et B15 est placé sur la voie publique ou sur la chaussée suivie par les conducteurs auxquels le passage doit être cédé.

B9 B15

Les signaux B9 ou B15 ne peuvent être placés lorsque le signal B1 est placé aux voies d'accès d'un rond-point signalé par les signaux D5.

D5

Toutefois, les signaux B9 ou B15 ne doivent pas être placés :

a) si le signal B1 est placé sur un sentier ou un chemin de terre;

b) si en raison de la disposition particulière des lieux, leur placement peut induire les conducteurs en erreur en ce qui concerne les règles de priorité au carrefour suivant.

c) Lorsque le signal B1 concerne uniquement les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues

d) Lorsque le signal B1 est placé à la sortie d'une zone délimitée par les signaux F12a et F12b

F12a F12b

a) Ce signal doit être répété à gauche des chaussées à sens unique dont la largeur permet la circulation sur plusieurs files.

b) Le signal B1 ne peut être répété à gauche d'une voie d'accès à une autoroute ou de toute chaussée qui forme avec celle qu'elle rejoint un angle tellement aigu que le conducteur qui bénéficie de la priorité pourrait croire que ce signal le concerne.

c) Il est interdit de placer au même débouché dans un carrefour plus de deux signaux B1.

Des signaux B1, ou au besoin, des signaux B5 doivent être placés aux sorties des zones résidentielles sauf lorsque la zone résidentielle débouche dans une zone délimitée par les signaux F4a et F4b.

Ces signaux ne doivent pas être annoncés par des signaux B3 ou B7.

B3 B5 B7

Des signaux B1 ou, au besoin, des signaux B5 doivent être placés à toutes les voies d'accès des ronds-points signalés par des signaux D5.

Ces signaux ne doivent pas être annoncés par des signaux B3 ou B7.

D5

8.2. Signal B3. Signal annoncant le signal B1 à la distance approximativement indiquée

Ce signal doit être placé si, en raison de la disposition des lieux, le signal B1 ne peut être apercu à 100 m environ ou si la voie sur laquelle le signal B1 est placé, est pourvue du signal B15 au carrefour précédent.

B15

Ce signal ne doit cependant pas être placé :

a) dans les agglomérations;

b) lorsque la largeur de la chaussée ne dépasse pas 3 m dans la zone de 100 m qui précède le carrefour.

Ce signal ne peut être placé :

a) si le signal B1 est placé sur un sentier ou un chemin de terre;

B1

b) s'il est fait usage du signal B11.

B11

Il est interdit :

a) de placer à droite plus d'un signal B3;

b) de répéter le signal B3 à gauche si le signal B1 est lui-même répété à gauche, sauf sur les chaussées à sens unique dont la largeur permet la circulation sur plusieurs files.

Le panneau bleu au-dessous du triangle doit être conforme au panneau du type Ia de l'annexe 2 au présent arrêté.

8.3 Signal B5. Marquer l'arrêt et céder le passage.

Ce signal ne peut être placé que :

a) si, en raison de la disposition des lieux, le manque de visibilité est tel que les conducteurs ne pourraient céder le passage sans devoir s'arrêter;

b) dans les cas prévus à l'article 61.3.2. du règlement général sur la police de la circulation routière.

Ce signal est placé à proximité immédiate de l'endroit où les conducteurs doivent marquer l'arrêt et céder le passage.

Il doit être complété selon le cas par un panneau additionnel du modèle M.9. ou M.10. prévu à l'article 65.2. du règlement général sur la police de la circulation routière :

M.9. M.10.

a) lorsqu'à l'entrée d'un carrefour, une piste cyclable à deux sens de circulation est marquée au sol;

b) lorsque sur une voie publique à sens unique, la circulation des cyclistes et, le cas échéant, des conducteurs de cyclomoteurs à deux roues est autorisée dans les deux sens.

Il doit être complété par le panneau additionnel du modèle M.8. prévu à l'article 65.2. du règlement général sur la police de la circulation routière lorsque le signal est uniquement applicable aux cyclistes et aux conducteurs de cyclomoteurs à deux roues et si en raison de la disposition particulière des lieux, son placement peut induire en erreur les autres usagers.

M.8.

Ce signal n'est placé que si en même temps le signal B9 ou B15 est placé sur la voie publique ou sur la chaussée suivie par les conducteurs auxquels le passage doit être cédé.

B9 B15

Toutefois, les signaux B9 ou B15 ne doivent pas être placés :

a) si le signal B5 est placé sur un sentier ou un chemin de terre;

b) si en raison de la disposition particulière des lieux, leur placement peut induire les conducteurs en erreur en ce qui concerne les règles de priorité au carrefour suivant.

c) lorsque le signal B5 concerne uniquement les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues.

d) Lorsque le signal B5 est placé à la sortie d'une zone délimitée par les signaux F12a et F12b.

F12a F12b

Les signaux B9 ou B15 ne peuvent être placés lorsque le signal B5 est placé aux voies d'accès d'un rond-point signalé par les signaux D5.

D5

a) Ce signal doit être répété à gauche des chaussées à sens unique dont la largeur permet la circulation sur plusieurs files;

b) le signal B5 ne peut être placé sur une voie d'accès à une autoroute;

c) le signal B5 ne peut être répété à gauche d'une chaussée qui forme avec celle qu'elle rejoint un angle tellement aigu que le conducteur qui bénéficie de la priorité pourrait croire que ce signal le concerne;

d) il est interdit de placer au meme débouché dans un carrefour plus de deux signaux B5.

8.4. Signal B7. Signal annoncant le signal B5 à la distance approximativement indiquée.

Ce signal doit être placé pour annoncer tout signal B5.

B5

Ce signal ne doit cependant pas être placé :

a) dans les agglomérations;

b) lorsque la largeur de la chaussée ne dépasse pas 3 m dans la zone de 100 m qui précède le carrefour.

Ce signal ne peut être placé :

a) si le signal B5 est placé sur un sentier ou un chemin de terre;

b) s'il est fait usage du signal B11.

B11

Il est interdit :

a) de placer à droite plus d'un signal B7;

b) de répéter le signal B7 à gauche si le signal B5 est lui-même répété à gauche, sauf sur les chaussées à sens unique dont la largeur permet la circulation sur plusieurs files.

Le panneau bleu au-dessous du triangle doit être conforme au panneau du type Ib de l'annexe 2 au présent arrêté.

8.5. Signal B9. Voie prioritaire.


Ce signal est placé au commencement de la voie prioritaire et est répété après chaque carrefour.

Si la disposition des lieux le justifie, un signal identique peut, en outre, être placé avant ou dans le carrefour.

Ce signal n'est placé que si, en même temps, le signal B1 ou B5 est placé sur la voie publique ou sur la chaussée suivie par les conducteurs qui doivent céder le passage.

Toutefois, le signal B9 est placé sans que les signaux B1 ou B5 ne soient placés dans l'autre voie si la circulation y est interdite en direction de la voie prioritaire.

B1 B5

Le signal B9 ne doit pas être placé :

a) si le signal B1 ou B5 est placé sur un sentier ou un chemin de terre;

b) si en raison de la disposition particulière des lieux, son placement peut induire les conducteurs en erreur en ce qui concerne les règles de priorité au carrefour suivant.

c) lorsque le signal B1 ou B5 concerne uniquement les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues.

d) Lorsque le signal B1 ou B5 est placé à la sortie d'une zone délimitée par les signaux F12a et F12b.

Les signaux B9 ne sont placés que sur des voies qui sont intégrées dans un long itinéraire prioritaire.

Ils ne peuvent etre placés dans les ronds-points signalés par les signaux D5.

D5

Il est interdit de placer des signaux B9 sur une voie publique pourvue de signaux B15.

B15

Lorsque le début d'une voie prioritaire se situe immédiatement après un carrefour à priorité de droite, le signal B17 doit toujours être placé avant ce carrefour.

B17

8.6. Signal B11. Fin de voie prioritaire.

Ce signal est placé à l'approche du carrefour où la voie prioritaire perd ce caractère, sauf aux sorties d'autoroutes ou il ne peut être placé.

A ce carrefour, la règle de priorité applicable doit toujours être annoncée par des signaux B1, B5 ou B17 selon le cas.

B1 B5 B17

8.7. Signal B13. Signal annoncant le signal B11 à la distance approximativement indiquée.

Ce signal doit être placé :

a) en dehors des agglomérations si en raison de la disposition des lieux le signal B11 ne peut être apercu à 100 m environ;

b) à l'approche de la fin d'une autoroute;

c) à l'approche de la jonction de deux autoroutes, pour les conducteurs qui doivent céder le passage à ceux circulant sur l'autre autoroute.

Ce signal ne doit pas être placé s'il ne peut l'être à 250 m au moins du carrefour.

Ce signal ne peut être placé :

a) si le signal B11 peut etre apercu à 100 m environ;

b) dans les agglomérations.

Le panneau bleu au-dessous de ce signal doit être conforme au panneau du type Ia de l'annexe 2 au présent arrêté.

8.8. Signal B15. Priorite de passage.

Ce signal est placé à proximité immédiate de l'endroit où les conducteurs bénéficient de la priorité de passage.

Ce signal n'est placé que si, en même temps, le signal B1 ou B5 est placé sur la voie publique ou sur la chaussée suivie par les conducteurs qui doivent céder le passage.

Toutefois, le signal B15 est placé sans que les signaux B1 ou B5 ne soient placés dans l'autre voie si la circulation y est interdite en direction de la voie pourvue du signal B15.

Le signal B15 ne doit pas être placé :

a) si le signal B1 ou B5 est placé sur un sentier ou un chemin de terre;

b) si en raison de la disposition particulière des lieux son placement peut induire les conducteurs en erreur en ce qui concerne les règles de priorité au carrefour suivant.

c) lorsque le signal B1 ou B5 concerne uniquement les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues.

d) Lorsque le signal B1 ou B5 est placé à la sortie d'une zone délimitée par les signaux F12a et F12b.

B1 B5

Il est interdit de placer des signaux B15 sur une voie publique pourvue de signaux B9.

B9

Les signaux B15 ne peuvent être placés dans les ronds-points signalés par les signaux D5.

D5

8.9. Signal B17. Carrefour où la priorité de droite est applicable.

Ce signal est placé à proximité immédiate du carrefour.

Ce signal doit être placé :

a) lorsque la voie qui débouche dans un carrefour où la priorité de droite est applicable est pourvue d'un signal B15 avant le carrefour précédent;

B15

b) lorsque le signal B9 annoncant le début d'une voie prioritaire est placé sur la voie qui se prolonge au-delà du carrefour.

B9

c) Lorsque sur la voie publique que l'on aborde, un sens unique est instauré et que la circulation des cyclistes et le cas échéant des conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe A est autorisée dans les deux sens.

Le signal doit être complété par le panneau additionnel du modèle M.9. ou M.10. prévu à l'article 65.2. du règlement général sur la police de la circulation routière.

M.9. M.10.

d) lorsqu'à l'entrée d'un carrefour, les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues empruntent une piste cyclable obligatoire dans les deux sens de circulation.

Il doit être complété par le panneau additionnel du modèle M10 prévu à l'article 65.2. du règlement général sur la police de la circulation routière.

Ce signal ne doit pas être placé au carrefour à priorité de droite situé immédiatement après un rond-point signalé par les signaux D5.

D5

8.10. Les signaux B1, B5, B9 et B15 ne peuvent etre placés que si, en raison de la nature et de la densité du trafic, le maintien de la priorité de droite contrarierait la fluidité de la circulation.

B1 B5 B9 B15

8.11. Lorsqu'une voie pourvue de signaux B9 placés avant ou dans le carrefour ou de signaux B15 s'infléchit dans un carrefour et que sa continuité n'apparaît pas nettement, son tracé dans le carrefour doit être indiqué par un panneau additionnel du type VIII de l'annexe 2 au présent arrêté, placé au-dessous de ces signaux.

Le même panneau additionnel sera placé au-dessous des signaux B1 et B5 le long des autres voies qui débouchent dans le carrefour.

Type VIII

8.12. Signal B19. Passage étroit.

Obligation de céder le passage aux conducteurs venant en sens opposé.

Signal B21. Passage étroit.

Priorité de passage par rapport aux conducteurs venant en sens opposé.

Le signal B19 ne peut être placé avant un passage étroit que si la visibilité d'une extrémité à l'autre du passage est totale et que si deux véhicules automobiles ne peuvent s'y croiser; simultanément le signal B21 sera placé pour la circulation venant en sens opposé.

B19 B21

8.13. Les panneaux de signalisation B22 et B23

B22 B23

Les panneaux de signalisation B22 et B23 doivent être placés à tous les feux de signalisation tricolores visés à l’article 61 du règlement général sur la police de la circulation routière et l’usage de la voie publique, excepté si c’est impossible pour des raisons de sécurité (visibilité, disposition des lieux).

Les panneaux de signalisation B22 doivent dans tous les cas être placés lorsque le cycliste qui tourne vers la droite débouche sur :

  • une piste cyclable comme visée à l’article 2.7 du règlement général sur la police de la circulation routière ;
  • une partie des voies publiques signalée par le panneau de signalisation D10 ;
  • une voie ou une partie de la voie publique signalée par les panneaux de signalisation F99a, F99b, F99c et F101a, F101b et F101c ;
  • une zone piétonne signalée par les panneaux de signalisation F103 et F105 ;
  • une zone de rencontre ou une zone résidentielle signalée par les panneaux de signalisation F12a et F12b ;
  • un site spécial franchissable ou une bande bus signalée respectivement par le panneau de signalisation F17 et F18 lorsque ceux-ci sont ouverts aux cyclistes ;
Article 9. Signaux d'interdiction

9.1. Signal C1. Sens interdit pour tout conducteur

A chaque signal C1 placé au début d'un tronçon de voie à sens interdit doit correspondre à l'autre extrémité un signal F19 placé à droite dans le sens de la circulation.

F19

Toutefois, le signal F19 ne peut être placé si l'interdiction imposée par le signal C1 ne s'étend pas à l'ensemble de la voie publique.

Aucun signal n'est placé en fin de tronçon ou de section de voie publique à sens unique sauf s'il est prévu par le présent règlement.

Au début d'un sens interdit, le signal C1 doit être répété à gauche sur les chaussées dont la largeur permet la circulation sur plusieurs files; toutefois, il ne peut être répété s'il confirme une interdiction prévue par le règlement général sur la police de la circulation routière.

Les inscriptions additionnelles suivantes peuvent limiter la portée du signal C1 :

a) en faveur des cyclistes et des conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe A, en le complétant par un panneau additionnel du modèle M2 ou M3 prévu à l'article 65.2. du règlement général sur la police de la circulation routière.

Ce panneau additionnel M2 ou M3 doit être apposé sur les voies publiques où la vitesse maximale autorisee est inférieure ou égale à 50 km à l'heure et la largeur utile de la chaussée à 3 mètres au moins sauf si des raisons de sécurite s'y opposent.

M.2. M.3.

Sur les voies publiques où la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km à l'heure et la largeur utile de la chaussée a moins de 3,5 mètres et sur celles où la vitesse maximale autorisée est égale ou inférieure à 50 km à l'heure et où la largeur utile de la chaussée est inférieure à 3 mètres, le panneau additionnel M2 ou M3 peut être apposé sauf si des raisons de sécurité s'y opposent.

Dans ces cas, le signal F19 est complété par un panneau additionnel du modèle M4 ou M5 prévu à l'article 65.2. du règlement général sur la police de la circulation routière;

M.4. M.5.

b) en faveur des véhicules des services publics réguliers de transport en commun au moyen d'un panneau additionnel portant la mention "excepté bus".

Lorsqu’il s’agit d’une bande bus ou un site spécial franchissable sur lequel la circulation n’est autorisée que dans un sens, le signal C1 est, en faveur des catégories de véhicules qui y sont respectivement autorisées, complété par un panneau additionnel du type IV de l’annexe II de cet arrêté.

Dans ce cas :

  • le signal F 19 ne peut etre placé;
  • un signal F17 ou F18 est placé au lieu du signal F19; il indique le sens de circulation pour chacune des bandes. Ce signal est placé à droite et répété à gauche;

F17 F18

  • des flèches de selection doivent être tracées sur les bandes de circulation au début et à la fin de chaque section du tronçon réglementé.

9.2. Signal C3. Accès interdit, dans les deux sens, à tout conducteur.

Si la circulation locale est admise, le signal est complété par un panneau additionnel du type IV de l'annexe 2 au présent arrêté portant la mention " excepté circulation locale ".

Ce panneau peut egalement porter une mention plus restrictive telle que " excepté usage agricole ", etc.

9.2bis. Signal C3 avec le panneau additionnel " rue réservée au jeu ".


La voie publique que l'on veut aménager en rue réservée au jeu doit se trouver à un endroit où la vitesse est limitée a 50 km à l'heure.

Elle doit se trouver dans une rue ou un quartier a vocation prédominante d'habitation, sans circulation de transit et ne peut être empruntée par un service régulier de transport en commun.

Pendant les heures où la voie publique est signalée comme rue réservée au jeu, une infrastructure de jeux peut y être installée à condition de ne pas empêcher le passage des conducteurs autorisés à y circuler et des véhicules prioritaires.

La voie publique que l'on veut aménager en rue réservée au jeu doit être fermée temporairement chaque fois pendant les memes heures.

Des barrières doivent être placées en suffisance afin de délimiter clairement la rue réservée au jeu.

Sur les barrières, un signal C3 et le panneau additionnel " rue réservée au jeu " sont fixés fermement.

Les heures pendant lesquelles la rue est instaurée comme rue réservée au jeu sont indiquées sur le panneau additionnel.

Les barrières sont placées sous le contrôle et la responsabilité du gestionnaire de voirie.

9.3. Signaux C5 a C19

C5 C6 C7 C9 C11 C13 C15 C17 C19

Les silhouettes indiquées sur les signaux C5, C6, C7, C9, C11, C13, C15, C17 et C19 peuvent être groupées sur un même signal.

Le nombre de silhouettes groupées ne peut cependant être supérieur à trois. En dehors des agglomérations, ce nombre est de deux au maximum.

En cas d'usage simultané des symboles des signaux C9 et C11, ceux-ci sont groupés sur un même signal.

9.4. Signaux C21 à C29

C21 C22 C23 C24a C24b C24c C25 C27 C29

Les signaux C21, C22, C23, C24a, C24b, C24c, C25, C27 et C29 doivent être placés à des endroits où le choix d'itinéraires alternatifs reste possible. Si à l'endroit où l'un des signaux précités interdit l'accès aux véhicules concernés, il n'existe pas de déviation, un signal identique complété par un panneau additionnel du type Ia de l'annexe 2 au présent arrêté, sur lequel est indiquée la distance à laquelle se trouve le signal d'interdiction, doit être placé à l'endroit où une déviation est possible.

type Ia

Un panneau additionnel du type VIIa de l'annexe 2 au présent arrêté placé au dessous du signal C23, limite l'interdiction aux conducteurs de véhicules dont la masse maximale autorisée est supérieure à la masse indiquée.

type VIIa

Un panneau additionnel tel que déterminé à l'annexe 9 au présent arrêté, placé au-dessous du signal C24a, limite l'interdiction aux conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses et dont l'accès est interdit dans les tunnels de catégorie B, C, D ou E.

Seuls les passages dont la hauteur libre est inférieure à 4,30 m doivent être signalés par le signal C29. La hauteur à mentionner est égale à la hauteur libre diminuée de 0,30 m.

Toutefois, pour les passages dont la hauteur libre est inférieure à 2,50 m, la hauteur à mentionner est égale à la hauteur libre diminuée de 0,15 m.

Lorsque la hauteur libre varie sur la longueur du passage ou sur la largeur de la chaussée, il convient de prendre en considération la hauteur libre la plus basse.

Il en est de même lorsque la hauteur varie selon les différentes bandes de circulation. Dans ce cas, il sera fait usage des signaux F89 et F91.

F89 F91

Au besoin, le gabarit du passage ainsi réglementé peut être figuré à l'entrée du passage en délimitant au moyen des panneaux prévus à l'annexe 8 au présent arrêté.

9.5. Signal C31. Au prochain carrefour, interdiction de tourner dans le sens indiqué par la flèche.

Ce signal est placé à proximité immédiate du carrefour. Il doit être répété à gauche des chaussées à sens unique dont la largeur permet la circulation sur plusieurs files.

Il ne peut être placé si l'interdiction ne s'étend pas à l'ensemble de la voie transversale.

Si, à proximité immédiate de l'entrée d'un carrefour le conducteur ne peut apercevoir un signal C1 placé dans une voie de ce carrefour, un signal C31 peut être placé comme préavis du signal C1, sauf s'il est permis de virer dans le même sens dans une autre voie du carrefour. Néanmoins, chaque fois que possible le signal D1 ou D3 sera utilisé au lieu du signal C31.

Lorsque, dans un sens interdit, il n’y a qu’une exception pour les cyclistes et, le cas échéant pour les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe A, le signal C31 doit être utilisé à la place du signal D3 et peut l’être à la place du signal D1.

C1 D1 D3

Il ne peut être placé de signal C31 à un carrefour où les virages à droite et à gauche sont interdits; seul un signal D1, dont la flèche est dirigée vers le haut, est placé dans un tel cas.

Il en est de même aux accès d'autoroute; le signal D1 est alors placé dans l'angle formé par la voie d'accès et par la chaussée de l'autoroute de manière à être visible à la fois par le conducteur qui circule sur l'autoroute et par celui qui s'y engage.

Il est interdit, pour imposer une même réglementation, de placer à la fois des signaux C31 et D1, D3 ou D5.

D1 D3 D5

Lorsque le signal C31 n'est pas applicable aux cyclistes et, le cas échéant, aux conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe A, il est fait usage d'un panneau additionnel du modèle M.2. ou M.3. prévu à l'article 65.2 du règlement général sur la police de la circulation routiere.

M.2. M.3.

9.6. Signal C33.

Ce signal ne peut être utilisé pour indiquer qu'une chaussée est à sens unique.

9.7. Signaux C35 et C39.

C35 C39

Sur une chaussée à sens unique, le signal placé sur la première section réglementée de celle-ci doit être répété à gauche.

9.8. Signaux C37 et C41.

C37 C41

Le signal n'est placé que si la fin de l'interdiction ne coïncide pas avec un carrefour.

Il peut être remplacé par le signal C46.

C46

9.9. Signal C43.

Ce signal ne peut être utilisé aux endroits où :

a) la disposition particulière des lieux impose manifestement une réduction de la vitesse;

b) il peut être fait usage d'un signal de danger sauf pour ce qui concerne le signal de danger A23 lorsqu'il est associé avec un signal F4a, éventuellement à message variable, conformément à l'article 2.37 du règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique et sauf en ce qui concerne le signal de danger A51, lorsqu'il est placé conjointement à un signal F4a ou à un signal zonal C43 portant la mention 50 ou à un signal zonal C43 portant la mention 70.

A23 F4a A51

Si la limitation est indiquée par une signalisation à message variable, elle ne peut apparaître que pendant les périodes d'arrivée et de depart des enfants à l'école.

Il ne peut être placé conjointement au signal A23 :

  • lorsque la vitesse est déjà limitée à 30 km à l'heure au moins;
  • lorsque la vitesse maximale autorisée est égale ou superieure à 70 km à l'heure.

Dans les agglomérations delimitées par les signaux F1a, F1b et F3a, F3b, des signaux C43 avec limitation de vitesse à 50 km/h ne peuvent être ni placés ni maintenus.

Toutefois, un signal C43 avec limitation de vitesse à (50) km/h, complété par le panneau additionnel du type VI de l'annexe 2 au présent arrêté, avec la mention " Rappel " doit être placé à la fin de la section de route sur laquelle une vitesse supérieure à 50) km/h a été autorisée. Il est répété à gauche sur les chaussées à sens unique.

Des signaux C43 portant la mention " Rappel " sur un panneau additionnel peuvent être utilisés si la disposition particulière des lieux le justifie.

F1a F3a C43 type VI

Lorsqu'une limitation de vitesse est instaurée hors agglomération, le premier signal C43 est annoncé par un signal identique, complete par un panneau additionnel de type Ia de l'annexe 2 au présent arrêté lorsque la différence entre la vitesse maximale autorisée et la limitation de vitesse instauree est supérieure à 20 km/h.

C43 type Ia

Sur les voies publiques où la vitesse est limitée conformément à l'article 1.2.2° a) du règlement général sur la police de la circulation routière, les signaux C43 portant la mention 90 km/heures peuvent seulement être utilisés avec le panneau additionnel portant la mention " Rappel ".

Ces signaux ne peuvent être utilisés que si la disposition particulière des lieux le justifie.

Lorsque le signal C43 portant la mention 30 (km) est adjoint aux signaux F1, F1a ou F1b :

  • l'agglomération ne peut comporter de voies publies rendues prioritaires par des signaux B9;
  • dans cette agglomération, la vitesse doit être réduite à 30 km à l'heure par des mesures d'organisation de la circulation ou du stationnement, d'infrastructure ou par d'autres aménagements de l'aspect de rue ou par la combinaison de ces mesures.

9.10. Signal C45. Fin de la limitation de vitesse imposée par le signal C43.

Ce signal n'est placé que si la fin de l'interdiction ne coïncide pas avec un carrefour.

Il peut être remplacé par le signal C46.

9.11. Signal C46. Fin de toutes interdictions locales imposées aux véhicules en mouvement.

Ce signal ne peut être utilisé que pour mettre fin aux interdictions prescrites par les signaux C33, C35, C39 et C43 et seulement si la fin de l'interdiction ne coïncide pas avec un carrefour ou un accès à une autoroute.

C33 C35 C39 C43

9.12. Signal C48. A partir de ce signal jusqu'au prochain carrefour, interdiction d'utiliser le cruise control ou régulateur de vitesse de croisière.

Un panneau additionnel du type VII de l'annexe 2 au présent arrêté, complétant le signal C48 limite l'interdiction aux conducteurs de vehicules dont la masse maximale autorisée dépasse la masse indiquée.

Type VIIa

Le signal C48 n'existe plus.
Article 10. Signaux d'obligation

Aucune inscription additionnelle ne peut limiter la portée des signaux d'obligation.

Toutefois, à titre exceptionnel et si la disposition des lieux le permet, il peut être dérogé à cette règle en faveur des vehicules des services publics réguliers de transports en commun. Cette dérogation n'est admise que pour le signal D1.

  • Si la disposition des lieux le permet, il peut également être dérogé à cette règle en faveur des cyclistes et des conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe A.
    Cette dérogation n'est admise que pour le signal D1.
    Dans ce cas, ce signal est complété par un panneau additionnel du modèle M.2. ou M.3. prévu à l'article 65.2 du règlement général sur la police de la circulation routière.

M.2. M.3.

  • La signification des signaux d'obligation peut etre complétée dans le cas où la piste cyclable doit ou ne peut pas être empruntée par les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe B.
    Dans ce cas, le signal D7 est complété par un panneau additionnel du modèle M.6. ou M.7. prévu à l'article 65.2 du reglement général sur la police de la circulation routière.

M.6. M.7.

  • Lorsque le signal D1 ou D3 est utilisé pour régler l’accès à une bande bus ou un site spécial franchissable, il peut aussi être dérogé à cette règle en faveur des catégories de véhicules qui y sont respectivement autorisées.
    Dans ce cas, le signal D1 ou D3 est complété par un panneau additionnel du model M2 ou M3 visé à l'article 65.2 du règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique pour ce qui concerne les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs classe A, et du panneau additionnel du type IV de l’annexe II de cet arrêté pour ce qui concerne les autres catégories de véhicules.

10.1. Signal D1. Obligation de suivre la direction indiquee par la flèche.

La disposition des lieux détermine la position de la flèche.

Lorsqu'un signal D1 à flèche non coudée est placé sur un obstacle ou sur un dispositif destiné a canaliser la circulation, la flèche doit être inclinée à 45° environ vers le sol.

Il est interdit, pour imposer une même réglementation, de placer à la fois des signaux D1 et C31.

10.2. Signal D3. Obligation de suivre une des directions indiquées par les flèches.

La disposition des lieux détermine la position des flèches.

Il est interdit, pour imposer une même réglementation, de placer à la fois des signaux D3 et C31.

Lorsqu’il n’y a qu’une dérogation pour les cyclistes et, le cas échéant, pour les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe A, à l’obligation de suivre une des directions indiquées par les flèches, le signal C31 doit être utilisé à la place du signal D3.

10.2/1 Signal D4. Obligation pour les véhicules transportant des marchandises dangereuses de suivre la direction indiquée par la flèche.

Ce signal vise à imposer aux véhicules transportant des marchan- dises dangereuses un itinéraire adapté à leurs caractéristiques.

Ces signaux ont pour dimensions minimales 0,60 m × 0,90 m.

Un panneau additionnel tel que déterminé à l'annexe 9 au présent arrêté, indiquant la lettre B, C, D ou E, est placé au-dessous du signal D4, lorsque l'accès est interdit respectivement dans les tunnels de catégorie B, C, D ou E.

10.3. Signal D5. Sens giratoire obligatoire.

Ce signal ne peut être placé que si tous les conducteurs qui s'engagent dans le carrefour, doivent laisser à leur gauche le dispositif de canalisation (et pour autant que les conducteurs de tous les véhicules puissent le contourner.)

Il est interdit pour imposer une même réglementation de placer à la fois des signaux D5 et C31, D1 ou D3.

C31

10.4. Signal D7. Piste cyclable obligatoire.

Ce signal doit être répété après chaque carrefour. Si la disposition des lieux le justifie il peut être placé parallèlement à la piste cyclable.

Le panneau additionnel qui impose ou interdit aux conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe B d'emprunter la piste cyclable doit être placé en fonction de la largeur de la piste cyclable et de la circulation sur cette piste cyclable et sur la chaussée.

10.5. Signal D9. Partie de la voie publique réservée à la circulation des piétons, des bicyclettes et des cyclomoteurs à deux roues classe A.

La séparation entre l'espace réservé aux piétons, d'une part, et l'espace réservé aux cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe A, d'autre part, est réalisée, soit par une ligne continue de couleur blanche, soit par une différence de revêtement, soit par une séparation physique quelconque ou la combinaison de plusieurs de ces moyens.

Le cas échéant, les symboles des usagers sont inversés sur ce signal.

10.6. Signal D10. Partie de la voie publique réservée à la circulation des piétons et des cyclistes.

Ce signal est utilisé lorsqu'il ne peut être fait usage du signal D9 :

  • lorsque l'espace est insuffisant pour séparer la circulation des cyclistes et des piétons et que la sécurité des cyclistes est mieux assurée de la sorte sur des courts tronçons ou des voies publiques lorsque la circulation sur la chaussée est importante et la vitesse maximale autorisée est d'au moins 50 km à l'heure;
  • lorsqu'il convient d'obliger les piétons et cyclistes d'emprunter des voies ou parties de voies plus sûres sans qu'il soit possible ou nécessaire de distinguer la partie de la voirie qui leur est réservée.
Article 11. Signaux relatifs à l'arrêt et au stationnement

11.1. Signal E1. Stationnement interdit.

Signal E3. Arrêt et stationnement interdits.

En principe, l'interdiction imposée par ces signaux doit être permanente.

Exceptionnellement, un panneau additionnel du type V de l'annexe 2 au présent arrêté peut indiquer :

a) soit les heures entre lesquelles l'interdiction est applicable; ex. " de 7 à 19 h. ";

Type V

b) soit les jours pendant lesquels l'interdiction est applicable; ex. " du lundi au vendredi ";

Type V

c) soit les heures entre lesquelles l'interdiction est applicable certains jours; ex. " de 7 à 19 h du lundi au vendredi ".

Pour interdire le stationnement en permanence et l'arrêt entre certaines heures seulement, il sera fait usage du signal E3 complété par un panneau additionnel du type V de l'annexe 2 au présent arrêté, portant la mention : " Stationnement interdit en permanence. Arrêt interdit de ... à ... h. ".

Si une interdiction ne doit être appliquée qu'occasionnellement, notamment lors des marchés publics, il est fait usage de signaux amovibles ou escamotables, ou encore des signaux E9.

Les signaux E1 et E3 ne peuvent être utilisés pour confirmer une interdiction énoncée par les articles 24 et 25 du règlement général sur la police de la circulation routière.

Si une interdiction n’est applicable qu’à certaines catégories de véhicules, les signaux E1 et E3 sont complétés par un panneau du type VII de l’annexe 2 de cet arrêté, indiquant un symbole tel que prévu à l’article 70.2.1.3° et 72.6 du règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique, d’une hauteur minimale de 0,12 m et d’une largeur minimale de 0,20 m.

11.2. Signal E5. Stationnement interdit du 1er au 15 du mois.

Signal E7. Stationnement interdit du 16 à la fin du mois.

Ces signaux ne peuvent être complétés que par un panneau additionnel du type VIIb de l'annexe 2 au présent arrêté portant le symbole du disque de stationnement.

Type VIIb

Le long des chaussées bordées d'immeubles, les signaux E5 doivent être placés du côté des immeubles portant des numéros pairs et les signaux E7 du côté des immeubles portant des numéros impairs.

11.3. Signaux E9a à E9h

E9a E9b E9c E9d E9e E9f E9g E9h

Ces signaux ont comme dimensions minimales 0,40 m X 0,60 m.

Le placement comme prévu à l'article 25.1.9° du règlement général sur la police de la circulation routière de signaux E9a ou E9b autorisant le stationnement sur une chaussée divisée en bandes de circulation, n'est admis qu'à titre exceptionnel et uniquement dans les agglomérations.

Dans ce cas signaux doivent être complétés par un panneau additionnel indiquant les heures entre lesquelles le stationnement est autorisé. Ex. " de 9 à 11 h " (type V de l'annexe 2 au présent arrêté).

Une inscription sur un panneau additionnel peut indiquer :

a) soit la durée maximale pendant laquelle le stationnement est autorisé. Ex. " 30 min " (type VIIc type de l'annexe 2 au présent arrêté).

Toutefois, si la durée du stationnement autorisé est supérieure à 30 minutes l'usage du disque de stationnement doit être imposé; le panneau additionnel du type VIIb de l'annexe 2 au présent arrêté doit porter la reproduction de ce disque;

Type VIIb Type VIIc

b) soit les heures entre lesquelles le stationnement est autorisé. Ex. " de 9 à 11 h " (type V de l'annexe 2 au present arrêté);

Type V

c) soit, les jours et les heures pendant lesquels le stationnement n'est pas autorisé, à condition que ces signaux soient placés à un endroit où l'autorisation de stationner est suspendue en raison d'une activité locale périodique, notamment d'un marché hebdomadaire. Ex. " sauf lundi de 7 à 13 h " (type V de l'annexe 2 au présent arrêté);

d) soit la catégorie de véhicules à laquelle le stationnement est réservé. Ex. " taxis " (type VIId de l'annexe 2 au présent arrêté).

Type VIId

e) soit la réservation d'une place où les bicyclettes et les cyclomoteurs à deux roues peuvent être rangés.

Dans ce cas le signal est complété par le panneau additionnel du modèle M.1. ou M.8. prévu à l'article 65.2 du règlement général sur la police de la circulation routière.

M.1. M.8.

Aux endroits où des marques au sol délimitent des zones ou des emplacements de stationnement, l'usage de signaux E9a, E9e ou E9f n'est pas obligatoire.

11.4. Dispositions communes relatives aux signaux E1 à E9h

11.4.1.

(Abrogé)

Ces signaux ne comportent qu'une face.

Le long des chaussées à deux sens de circulation, ces signaux ne peuvent etre orientés que vers les conducteurs qui circulent du côté où ils sont placés.

Il est interdit de placer au même endroit des signaux différents du type E1 à E9h, notamment en les juxtaposant ou en les superposant sur un même support.

Toutefois, à titre exceptionnel et pour autant que l'impérieuse nécessité en soit démontrée la juxtaposition de signaux E1 à E7 peut être autorisée.

11.4.2. Chacun de ces signaux ne peut être complété que par un seul panneau additionnel à fond bleu sur lequel ne peut figurer que le symbole adéquat ou l'une des inscriptions qui sont expressément prévues pour ces signaux.

11.4.3.

Si ces signaux sont placés le long d'une chaussée, chacun d'eux doit être complété par l'un des panneaux blancs à flèche noire prévus par l'article 70.2.2 du règlement général sur la police de la circulation routière (annexe 3 au présent arrêté). En principe, ce panneau est fixé au-dessous du signal correspondant et, le cas échéant, au-dessous du panneau additionnel à fond bleu qui complète ce signal. Il peut cependant être fixé à côté des signaux placés en porte-à-faux.

Le panneau blanc à flèche noire indiquant une réglementation sur une courte distance ne peut être utilisé que si cette distance ne dépasse pas 30 mètres.

Un signal complété par le panneau blanc à flèche noire double doit être placé à titre de rappel si la zone réglementée s'étend sur plus de 300 m.

Lorsqu'ils concernent un parking, les signaux E9a à E9d ne doivent pas être complétés par le panneau blanc à flèche noire; ils sont places aux endroits les plus appropriés et, le cas échéant, dos à dos.

11.4.4. Les signaux E9e et E9f ne peuvent être placés que pour autant qu'entre l'accotement en saillie ou le trottoir une bande praticable d'au moins 1,50 mètre de largeur soit laissée à disposition des piétons du côté extérieur de la voie publique.

11.5. Signal E11. Stationnement semi-mensuel dans toute l'agglomération.

11.5.1 Ce signal est place au-dessus et au milieu des signaux F1, F1a ou F1b.

F1 F1 F1a F1a F1a F1b F1b F1b

Le signal F1 n'existe plus.

11.5.2. Les dérogations a la regle générale du stationnement alterné semi-mensuel, énoncée à l'article 26 du règlement général sur la police de la circulation routière doivent être limitées à un strict minimum; il en est spécialement ainsi de la réglementation qui imposerait en permanence le stationnement d'un même côté d'une chaussée.

11.5.3. Pour autoriser le stationnement des deux côtés d'une chaussée il faut :

  • soit délimiter des deux côtés de cette chaussée par une large ligne blanche continue, une zone réservée au stationnement;

  • soit placer des signaux E9a de chaque côté de la chaussee; dans ce cas, ces signaux ne peuvent être complétés par aucun panneau additionnel bleu.

11.5.4. Si, d'un côté seulement de la chaussée, le stationnement ou l'arrêt et le stationnement doivent être interdits sur une longue distance ou limités, une zone réservée au stationnement doit etre délimitée de l'autre côté de la chaussée pour y permettre le stationnement quelle que soit la quinzaine du mois.

Il en est de même si le stationnement est autorisé sur un trottoir ou sur un accotement en saillie d'un côté de la chaussée.

11.5.5. Sur les chaussées où le stationnement alterné semi-mensuel est obligatoire, il ne peut y avoir d'autre réglementation complémentaire de l'arrêt ou du stationnement que :

  • l'obligation d'apposer le disque de stationnement matérialisée par le signal E13 ou les signaux E5 et E7 complétés par un panneau additionnel du type VIIb de l'annexe 2 au présent arrêté portant le symbole du disque de stationnement;

type VIIb

  • l'interdiction de stationner sur une courte distance matérialisée par une ligne jaune discontinue;

  • l'interdiction de stationner ou d'arrêter et de stationner sur une courte distance matérialisée par l'un des signaux E1 ou E3; dans ce cas cependant, ces signaux ne peuvent être complétés par aucun panneau additionnel bleu.

11.5.6. Dans le cas de chaussées non bordées d'immeubles bâtis ou lorsque les immeubles portent une numérotation continue et qu'il y a lieu d'appliquer la règle générale du stationnement alterné semi-mensuel, des signaux E5 et E7 doivent être placés.

11.6. L'arrêt et le stationnement ne peuvent pas être autorisés sur les dispositifs surélevés sur la voie publique prévus à l'article 22ter 1.3° l'article 22ter.1, 3° de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière s'ils ont une longueur totale inférieure à 10 m.

11.7. Stationnement payant.

Les parcomètres et horodateurs étant assimilés à des signaux routiers et ayant force obligatoire par eux-mêmes, aucun signal relatif au stationnement ne doit être placé à l'endroit où ils sont implantés. Lorsqu'il s'agit d'appareils qui régissent un ensemble d'emplacements de stationnement, ces emplacements doivent être signalés par un des signaux E9a à E9h complétés par le panneau additionnel comportant la mention " ticket ", conformément au règlement général sur la police de la circulation routière, sauf lorsque ces emplacements sont situés dans une zone signalée par un des signaux à validité zonale E9a à E9h comportant la mention " payant ". Les appareils qui régissent le stationnement pour un ensemble d'emplacements doivent être implantés ou signalés de manière à être bien visibles et facilement accessibles.

La réglementation applicable doit être indiquée sur les appareils.

Ils doivent, dans chaque cas, permettre un contrôle aisé.

Lorsqu'il doit être fait usage d'une carte de stationnement payant, les signaux du type E5 et E7 ou E9a à E9h sont complétés par un panneau additionnel portant la mention " payant " conformément au règlement géneral sur la police de la circulation routière.

Une mention complémentaire à la mention " payant " peut êtra ajoutée pour indiquer :

  • la période pendant laquelle le stationnement est payant;
  • le montant à payer;
  • la durée maximale.
Article 12. Signaux d'indication

12.1. Signaux F1, F1a ou F1b. Commencement d'une agglomération.
Signaux F3, F3a ou F3b. Fin d'une agglomération.

F1 F1 F1a F1a F1a F1b F1b F1b

F3 F3 F3a F3a F3a F3 F3b F3b

Ces signaux doivent avoir comme dimensions minimales 0,90 m X 0,60 m ou 0,60 m x 0,90 m.

Ces signaux sont placés simultanément, sur toutes les voies d'accès et de sortie d'une agglomération, approximativement à l'endroit où la voie publique prend ou cesse d'avoir l'aspect d'une rue.

Si une même commune comporte plusieurs agglomérations ou si une agglomération s'étend sur plusieurs communes, le nom de la commune, celui de l'agglomeration et éventuellement de la localité sur le territoire de laquelle le signal est placé, doivent figurer sur le même panneau.

Les signaux F1 et F3 n'existent plus.

12.1bis. Signal F4a. Commencement d'une zone dans laquelle la vitesse est limitée à 30 km à l'heure.
Signal F4b. Fin d'une zone dans laquelle la vitesse est limitée à 30 km à l'heure.

F4a F4b

1. Ces signaux ont pour dimensions minimales 0,60 m X 0,90 m. Ces dimensions peuvent être réduites à 0,40 m X 0,60 m compte tenu de circonstances locales.

Ces signaux doivent être distincts des autres signaux à validité zonale. Ils peuvent toutefois être fixés sur le même poteau.

2. Ces signaux doivent être placés en même temps à tous les accès et à toutes les sorties des zones dans lesquelles la vitesse est limitée à 30 km à l'heure.

3. A l'aide de ces signaux, sont délimitées une ou plusieurs rues dans lesquelles la fonction de séjour prime ou, dans lesquelles la fonction de circulation est subordonnée à la fonction de séjour et ce, en raison de la politique menée par le gestionnaire de voirie.

4. L'accès à la zone 30, qui est indiqué avec ce signal, doit être clairement reconnaissable par l'état des lieux, par un aménagement ou par les deux.

5. S'il existe près d'un abord d'école, tel que défini à l'article 2.37 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant reglement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, la possibilité de délimiter une zone 30 plus importante, parce qu'une ou plusieurs rues annexes sont considérées comme ayant une fonction de séjour, de telle manière que l'abord d'école peut être inclus dans cette zone, on peut immédiatement délimiter cette zone 30 étendue plutôt que d'interpréter de manière stricte la notion d'abords d'école.

Article 12.1ter. Signaux A23 et F4a. Début d'une zone abords d'école.
Signal F4b. Fin d'une zone abords d'école.

F4a A23 F4b

Sauf circonstances exceptionnelles, justifiées par l'état des lieux, les abords d'école de chaque établissement scolaire doivent être délimités par ces signaux.

12.2. Signal F5. Commencement d'une autoroute ou accès à une autoroute.
Signal F7. Fin d'autoroute.

F5 F7

Le signal F5 est placé au commencement et à chaque accès d'une autoroute.

Le signal F7 est placé à la fin et à chaque sortie d'une autoroute.

12.2bis. Signal F8. Tunnel.

Ces signaux sont placés à chaque entrée de tunnel d'une longueur supérieure à 500 mètres.>

Un panneau additionnel du type II de l'annexe 2 tot au présent arrêté indique la longueur du tunnel.

Le nom du tunnel peut aussi être indiqué.

Pour les tunnels de plus de 3 000 m, la distance restant à parcourir dans le tunnel est indiquée tous les 1 000 m.

12.3. Signal F9. Route pour automobiles.
Signal F11. Fin de route pour automobiles.

F9 F11

Ces signaux ne peuvent être placés que sur les voies publiques qui ne desservent pas les propriétés riveraines.

12.3bis. Signal F12a. Commencement d'une zone résidentielle.
Signal F12b. Fin d'une zone résidentielle.

F12a F12b

Ces signaux doivent avoir comme dimensions 0,90 m 0,60 m. Le bord blanc doit être de 0,05 m.

Ces signaux sont placés simultanément sur tous les accès et sorties d'une zone résidentielle.

12.4. Signal F13. Signal annonçant des flèches sur la chaussée et prescrivant le choix d'une bande de circulation.

Lorsque des flèches de sélection sont tracées, le signal F13 doit être placé sauf si la disposition particulière des lieux ne le permet pas.

Lorsque des bandes de sélection réservées aux cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues, sont délimitées le signal F13 doit être placé et complété comme prévu à l'article 71.2. du règlement général sur la police de la circulation routière.

12.5. Signal F17. Indication des bandes de circulation d'une chaussée parmi lesquelles une est réservée aux autobus.

Ce signal doit être répété après chaque carrefour.

Ce signal doit avoir comme dimensions minimales 0,60 m x 0,40 m.

Ce signal ne peut être complété du symbole de la bicyclette que pour autant que les cyclistes circulent dans le même sens que les bus.

Ce signal peut être complété par les symboles du cyclomoteur, de la motocyclette, d'un véhicule conçu et construit pour le transport de passagers avec plus de huit places assises, non compris le siège du conducteur, et d'un véhicule affecté aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail signalés par le panneau qui figure à l'article 72.5, alinéa 5, du règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique et qui appartient aux catégories M2 et M3, visées dans le règlement technique des véhicules automobiles, tels que prévus à l'article 72.5 du règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique. Ces symboles, d'une hauteur minimale de 120 mm et d'une largeur minimale de 200 mm, sont repris soit sur le signal même en blanc, soit en noir sur un panneau additionnel blanc dont la largeur maximale est de 700 mm et dont la hauteur minimale est de 200 mm.

12.5bis. Signal F18. Indication d'un site spécial franchissable réservé aux véhicules des services réguliers des transports en commun.

Ce signal doit être répété après chaque carrefour.

Ce signal doit avoir comme dimensions minimales 0,60 m x 0,40 m.

Ce signal ne peut être complété du symbole de la bicyclette que pour autant que les cyclistes circulent dans le même sens que les véhicules des services réguliers des transports en commun et que le site spécial franchissable ne se trouve pas au milieu de la chaussée s’il est emprunté par des trams.

Ce signal peut être complété par le mot « TAXI » et les symboles du cyclomoteur, de la motocyclette, d'un véhicule conçu et construit pour le transport de passagers avec plus de huit places assises, non compris le siège du conducteur, et d'un véhicule affecté aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail signalé par le panneau qui figure à l'article 72.5, alinéa 5, du règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique et qui appartient aux catégories M2 et M3, visées dans le règlement technique des véhicules automobiles, tels que prévus à l'article 72.6 du règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique. Ces symboles, d'une hauteur minimale de 120 mm et d'une largeur minimale de 200 mm et le mot « TAXI », sont repris soit sur le signal même en blanc, soit en noir sur un panneau additionnel blanc dont la largeur maximale est de 700 mm et dont la hauteur minimale est de 200 mm.

12.6. Signal F19. Voie publique à sens unique.

Ce signal est placé à droite.

Il est répété à gauche sur les chaussées dont la largeur permet la circulation sur plusieurs files.

Le signal F19 ne peut être placé si l'interdiction imposée par le signal C1 ne s'étend pas à l'ensemble de la voie publique.

Le signal F19 est complété par un panneau additionnel du modèle M.4. ou M.5. prévu à l'article 65.2. du règlement général sur la police de la circulation routière lorsque la circulation des cyclistes et éventuellement des conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe A est autorisée à contresens.

C1 M.4. M.5.

12.7. Signal F23a. Numéro d'une route ordinaire.

Si la route a un seul numéro, ce signal est placé au-dessus de la partie centrale du groupe de signaux de direction.

12.8. Signaux F25 et F27. Signaux de préavis.

F25 F27

a) Le signal F25 indique schématiquement les diverses orientations des routes sans détails accessoires, tels îlots directionnels, bermes, etc.

La voie prioritaire au carrefour y est représentée par un trait plus large.

b) Le ou les numéro(s) des routes sont inscrits dans la flèche correspondante.

Si la route est un ring, le numéro précédé d'un R n'est pas mentionné mais bien les numéros des routes en regard des destinations correspondantes.

a) La surface du signal F27 est divisée en plusieurs parties dont l'ordre de succession est en principe le suivant, de haut en bas :

  • les directions en ligne droite;
  • les directions vers la gauche;
  • les directions vers la droite.

b) Une flèche est placée dans chaque partie :

  • pour toutes les directions en ligne droite : une flèche vers le haut, à gauche du panneau;
  • pour toutes les directions vers la gauche : une flèche vers la gauche, à gauche du panneau;
  • pour toutes les directions vers la droite : une flèche vers la droite, à droite du panneau.

c) Dans chaque partie :

  • si la route a un seul numéro, il est inscrit du côté opposé à celui qui est réservé à la flèche;
  • si la route a plusieurs numéros, ils sont inscrits en regard des destinations auxquelles ils correspondent, du côté opposé à celui qui est réservé à la flèche;
  • si la route est un ring, le numéro n'est pas mentionne mais les autres numéros de routes sont inscrits en regard des destinations auxquelles ils correspondent, du côté opposé à celui qui est réservé à la flèche.

Les signaux F25 et F27 ne donnent aucune indication de distance kilométrique. (Pour chaque direction, le nombre d'inscriptions est limité à trois, ces inscriptions se succèdent de haut en bas, dans l'ordre décroissant des distances en tenant compte également des destinations qui ne se trouvent pas sur la route suivie mais qui peuvent être atteintes via celle-ci.

La hauteur des lettres qui composent le nom des destinations est au moins de :

  • 0,24 m sur les autoroutes et les routes où la vitesse maximale autorisée est supérieure à 90 km/h;
  • 0,18 m sur les routes où la vitesse maximale autorisée est supérieure à 70 km/h et égale ou inférieure à 90 km/h;
  • 0,12 m sur les routes où la vitesse maximale autorisée est égale ou inférieure à 70 km/h.

Ces signaux sont placés à environ:

  • 200 m du carrefour, en dehors des agglomérations;
  • 100 m du carrefour, dans les agglomérations.

Ces distances peuvent être augmentées si la vitesse, la densité du trafic ou la disposition des lieux le rendent opportun ainsi qu'aux carrefours importants où une sélection des bandes de circulation s'impose.

Lorsque l'organisation de la circulation le justifie, ces signaux peuvent être complétés par les indications prévues par les signaux F33a à F35.

S'agissant des parcs de loisirs ou d'attractions, d'un site remarquable ou d'un ensemble d'équipements à vocation touristique établis sur un territoire étendu, ils ne peuvent être mentionnés que si le nombre de visiteurs est supérieur à 75 000 par an ou que s'ils sont reconnus par les Gouvernements de région comme site de grande ampleur ou d'intérêt.

Dans ce cas, les couleurs utilisées sont celles prévues pour la catégorie de signal concernée et les dispositions de l'article 12.8.4° sont applicables à la hauteur des lettres et des symboles.

12.9.1. Signaux F29, F31, F33a, F33b et F33c. Signaux de direction.

F29

F31

F33a

F33b

F33c

Le placement de ces signaux doit gêner le moins possible la visibilité des usagers sur la voie publique.

Sur ces signaux, la hauteur des lettres et des symboles qui composent le nom des destinations est au moins de :

  • 0,24 m sur les autoroutes et les routes où la vitesse maximale autorisée est supérieure à 90 km/h;
  • 0,18 m sur les routes où la vitesse maximale autorisée est supérieure à 70 km/h et égale ou inférieure à 90 km/h;
  • 0,12 m sur les routes où la vitesse maximale autorisée est égale ou inférieure à 70 km/h.

Ces signaux sont groupés par direction. Leur nombre ne peut dépasser cinq pour chaque direction. En principe, les signaux sont placés l'un près de l'autre par direction; il est en outre interdit de superposer plus de cinq signaux lorsqu'ils concernent des directions différentes.

Lorsqu'une seule destination peut être atteinte par une direction et toutes les autres destinations par l'autre direction, la mention " autres directions " sera privilégiée.

Si toutes les directions, y compris, le cas échéant, celles qui conduisent vers une autoroute, peuvent être atteintes par la même voie, il n'est placé qu'un seul signal d'indication portant les mots " toutes directions ". Celui-ci est du type F29.

En principe, les signaux sont placés de haut en bas dans l'ordre suivant :

F31, F29, F33a (, F33b et F33c) et par type de signal, dans l'ordre décroissant des distances.

Entre l'indication de la destination et la flèche, la distance kilométrique peut être indiquée. Les fractions de kilomètres ne sont pas mentionnées.

Si la route considérée a un ou plusieurs numéro(s), les signaux F23a, F23b, F23c ou F23d peuvent être placés au-dessus de la partie centrale du groupe de signaux de direction.

Si la route est un ring, les autres numéros des routes sont placés sur chacun des signaux de direction F29 du côté opposé à la pointe de la flèche. Dans ce cas, aucune indication de distance kilométrique n'est indiquée sur les signaux F29.

Le long d'un itinéraire qui permet d'emprunter une autoroute dans toutes les directions vers lesquelles elle mène, les signaux F31 peuvent porter, au lieu du nom des localités, le ou les numéros de l'autoroute. Dans ce cas, aucune indication de distance kilométrique n'est indiquée.

Sur les signaux F29, les indications sont données en blanc sur fond bleu.

Sur les signaux F31, les indications sont données en blanc sur fond vert. Ces signaux sont utilisés si la destination est atteinte par autoroute. Cependant, si une même destination peut être atteinte par deux itinéraires différents, dont l'un n'emprunte pas d'autoroutes alors que l'autre en emprunte une, la destination est indiquée en blanc sur fond bleu sur la partie commune de ces deux itinéraires.

10° Sur les signaux F33a, les indications sont données en noir sur fond blanc, à l'exception du symbole du signal F53 qui est en blanc sur fond bleu.

Ces signaux sont utilisés pour l'indication à distance :

  • des aéroports, des centres universitaires, des cliniques et hôpitaux, des halls de foire ou d'exposition, des ports, des quartiers, des rings importants.
    Les itinéraires y menant sont balisés au départ des autoroutes ou des routes de transit importantes, et ce en tenant compte de l'importance de la destination et de son incidence dans l'organisation de la circulation;
  • des entreprises isolées situées hors agglomération, des zones industrielles et des centres commerciaux importants.
    Peuvent seuls être signalés, les zones industrielles, les centres commerciaux et les entreprises drainant une circulation importante et pour lesquels la signalisation est nécessaire pour indiquer l'itinéraire le plus approprié.
    Par zone industrielle, centre commercial, ou entreprise, il est indique au maximum deux itinéraires complets au départ d'une autoroute ou d'une route de transit importante et ce à une distance maximale de cinq kilomètres.

Lorsque ces destinations sont reprises sur les signaux F25 et F27 placés sur autoroutes ou routes de transit importantes situées en dehors de l'agglomération, il est fait usage du signal F33a sur l'entiereté de l'itinéraire. Le signal F34a n'est pas utilisé.

Lorsque le signal F33a est utilisé pour la signalisation à distance de zones industrielles ou de centres commerciaux, il ne peut être indiqué de noms de firmes ou de magasins.

Pour ce qui concerne les aéroports, cliniques, hôpitaux, halls de foire ou d'exposition, ports, zones industrielles ou centres commerciaux et entreprises de moindre importance, il est fait usage de signaux de type F34a de même que pour l'indication du nom des entreprises situées à l'intérieur de ces zones ou centres ainsi que pour les entreprises isolées, situées dans les agglomérations délimitées par les signaux F1a, F1b et F3a, F3b.

11° Sur les signaux F33a, F33b et F33c, les symboles sont inscrits du côté opposé à la flèche.

12° Sur les signaux F33b, les indications et symboles sont en bleu sur fond blanc. Ces signaux sont utilisés pour l'indication a distance des vallées importantes et des cours d'eau à vocation touristique.

Les itinéraires sont balisés au depart des autoroutes, ou des routes de transit importantes.

13° Sur les signaux F33c, les inscriptions sont en blanc sur fond brun et les symboles en noir sur fond blanc.

Ces signaux ne peuvent être placés pour indiquer un itinéraire vers un parc culturel, de loisirs ou d'attractions, un site remarquable ou un ensemble d'équipements à vocation touristique établis sur un territoire étendu, que si le nombre de visiteurs est supérieur à 75 000 par an ou que s'ils sont reconnus par les Gouvernements de région comme site de grande ampleur ou d'intérêt.

Sauf circonstances particulières, il est indiqué au maximum deux itinéraires complets dans un rayon de 10 km au départ d'une autoroute ou d'une route de transit importante.

Lorsque ces destinations figurent sur les signaux F25 ou F27 placés sur autoroutes ou routes de transit importantes situées en dehors de l'agglomération, il est fait usage du signal F33c sur l'entièreté de l'itinéraire. Le signal F35 n'est pas utilisé.

12.9.2. Signaux F34a, F35 et F37. Signaux de direction.

F34a

F35

F37

Le placement de ces signaux doit gêner le moins possible la visibilité des usagers sur la voie publique.

Les signaux F34a, F35 et F37 sont rectangulaires avec les dimensions suivantes :

a) sur les routes où la vitesse maximale autorisée est supérieure ou égale à 70 km/h :

  • longueur maximale : 1,30 m;
  • hauteur maximale : 0,18 m; cette hauteur peut être portée à 0,30 m lorsque les mentions sont bilingues ou lorsqu'elles sont trop longues pour être contenues dans la longueur autorisée du signal;
  • hauteur des lettres et symboles : 0,12 m;

b) sur les routes où la vitesse maximale autorisée est inférieure à 70 km/h :

  • longueur maximale : 1,20 m;
  • hauteur maximale : 0,15 m; cette hauteur peut être portée à 0,25 m lorsque les mentions sont bilingues ou lorsqu'elles sont trop longues pour etre contenues dans la longueur du signal;
  • hauteur des lettres et symboles : 0,10 m.

Toutefois, lorsque la disposition particulière des lieux a pour conséquence que les signaux sont placés à grande distance du champ de vision du conducteur, les dimensions prévues sous a) peuvent être appliquées.

La hauteur doit être adaptée au prorata de la hauteur maximale admise à l'article 12.8.4°, lorsque certaines indications données par les signaux F34a et F35 sont intégrées aux signaux du type F25 et F27.

Pour les directions à gauche, la flèche est placée à gauche sur le signal.

Pour les directions à droite et tout droit, la flèche est placée à droite sur le signal.

Toutefois, lorsque dans un système de gestion du parking, le signal F34a comporte des informations complémentaires telles que l'indication électronique du nombre de place ou une identification des parkings, les flèches peuvent être apposées à gauche, l'une au-dessus de l'autre.

Les signaux F34a, F35 , F33b et F33c et F37 sont regroupés par direction et séparés des signaux du type F29, F31, F33a et F33b.

Il est interdit de superposer plus de huit signaux du type F34a, F35 et F37.

De surcroît, le nombre de signaux à superposer est réduit au prorata lorsque leur hauteur maximale est portée à 0,25 m ou 0,30 m en vertu de l'article 12.9.2.2°.

Toutefois, à titre exceptionnel et compte tenu de la disposition des lieux, les signaux F34a, F35 et F37 peuvent être regroupés avec les signaux F29, F31, F33a , F33b et F33c.

Dans ce cas :

  • les signaux F29, F31, F33a et F33b sont placés prioritairement aux signaux F34a, F35 et F37;
  • il ne peut être indiqué pour un sens de circulation plus de huit directions au total même si les signaux F29 à F33c) sont eux-mêmes regroupés.

Les signaux F34a, F35 et F37 sont placés de haut en bas dans l'ordre suivant :

  • F34a d'abord,
  • F35 ensuite,
  • F37 enfin.

A l'exception des symboles des signaux F53 et F55 qui sont respectivement en blanc sur fond bleu et en rouge sur fond blanc, les symboles inscrits dans les signaux F34a, F35 et F37 sont en noir sur fond blanc.

Lorsqu'il est fait usage de symboles seuls, les symboles des signaux F34a, F35 et F37 peuvent être utilisés ensemble.

Dans ce cas, il est fait usage de signaux F34a à fond blanc placés conformément au 7°, a) ci-après.

Le nombre de symboles ne peut excéder cinq.

a) sur les signaux F34a, les inscriptions sont en noir sur fond blanc;

b) au maximum deux itinéraires peuvent être indiqués au départ d'une route de transit et ce à une distance maximale de 2 km;

c) les signaux F34a sont utilisés pour la signalisation :

  • des aéroports, cliniques, hôpitaux, halls de foire ou d'exposition, ports et zones industrielles de moindre importance;
  • à condition qu'une signalisation soit nécessaire afin d'indiquer l'itinéraire le plus approprié : les zones industrielles, les centres commerciaux et les entreprises isolées situés hors agglomération, tous de moindre importance et les entreprises isolées situées dans l'agglomération;
  • pour indiquer des équipements et établissements publics ou d'intérêt général non énumérés à l'article 71.2. du règlement général sur la police de la circulation routière. Dans ce cas, le signal F34a porte soit la mention du type d'équipement ou d'établissement (p. ex : Caserne), soit la mention du type et son nom (p. ex : Régie de Nivelles), soit le nom seul (p. ex : OTAN); dans ce cas, il n'est pas fait usage de symboles;
  • pour indiquer des installations spécifiques à l'intérieur des aéroports, des centres universitaires, des halls de foire ou d'exposition, des ports et des zones industrielles et commerciales.
    Dans ce cas, sont placés plusieurs supports comportant huit signaux au maximum et ce au prorata des installations à signaler sans faire usage de symboles.
    Les supports seront distants d'un mètre et la longueur des signaux sera réduite à 0,90 m.
    Dans les cas visés ci-dessus, le signal F33a n'est pas utilisé;

d) il peut être fait usage d'un symbole seul et, le cas échéant, de plusieurs symboles si diverses activités sont concentrées au même endroit. Toutefois le nombre de symboles ne peut être supérieur à 5.

Sur les signaux F35, les inscriptions sont en blanc sur fond brun. Le symbole est en noir sur fond blanc et est apposé du côté opposé à la flèche.

Ce signal est utilisé notamment pour la signalisation d'un parc culturel, de loisir ou d'attraction, d'un site remarquable ou d'un ensemble d'aménagements à vocation touristique situés dans un lieu étendu qui ne peuvent pas être signalés conformément à l'article 12.9.1, 13°.

Seuls deux itinéraires peuvent être indiques au départ d'une route de transit et ce à une distance maximale de 2 km.

Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un parc culturel, de loisirs ou d'attractions, d'un site remarquable ou encore d'un ensemble d'aménagements à vocation touristique situés dans un lieu étendu, le balisage de l'itinéraire pourra être établi à partir d'une autoroute ou d'une route de transit importante dans un rayon de 10 km si le nombre de visiteurs dépasse 150 000 par an et de 5 km si ce nombre est supérieur à 75 000 et inférieur à 150 000 et pour autant que l'organisation de la circulation le justifie.

S'il est fait usage d'un symbole, le nom de la catégorie des aménagements peut être omis.

Des symboles peuvent être utilisés seuls lorsque les aménagements sont concentrés à un même endroit à concurrence de cinq symboles au maximum.

Le recours à un symbole spécifique autre que ceux prévus doit être limité à des monuments ou sites remarquables connus ainsi qu'aux parcs culturels, de loisirs ou d'attractions et dans ce cas, le nom figure toujours à côté des symboles (par exemple : Lion de Waterloo, Atomium...).

Les symboles spécifiques des disciplines sportives figurent a l'annexe 6 au présent arrêté.

Il ne peut être fait usage d'autres symboles que ceux prévus à l'annexe 6 au présent arrêté.

Lorsque plusieurs disciplines sportives peuvent être exercées en un même endroit, il ne sera fait usage en principe que du symbole du centre sportif prévu à l'article 71.2. du règlement genéral sur la police de la circulation routière.

10° Des châteaux ou édifices privés remarquables peuvent être signalés à condition qu'ils soient accessibles au public de manière régulière pendant la période touristique.

11°

a) Sur les signaux F37, les inscriptions sont en brun sur fond jaune. Le symbole est en noir sur fond blanc et est apposé du côté opposé à la flèche.

Les signaux F37 doivent toujours être dissociés des signaux du type F29, F31, F33a et F33b.

b) Dans les agglomerations comptant plus de 30 000 habitants, les lieux d'hébergement ne sont pas indiqués.

Dans les agglomérations, les restaurants ne sont pas signalés.

c) Deux itinéraires au maximum peuvent être balisés au départ de la route de transit la plus proche.

S'il est fait usage d'un symbole, le nom de la catégorie des aménagements peut être omis.

Des symboles peuvent être utilisés seuls à concurrence de cinq symboles au maximum.

12.9.3. Signal F34b1, F34b2, F34c1 et F34c2. Signal de direction : itinéraire conseillé à des catégories déterminées d'usagers.

F34b1 F34b2

F34c1 F34c2

Signal de direction.

Itinéraire conseillé à des catégories déterminees d'usagers.

Le placement de ces signaux doit gêner le moins possible la visibilité des usagers sur la voie publique.

Les signaux F34b1 et F34c1 sont rectangulaires, d'une hauteur maximale de 0,15 m et d'une longueur maximale de 1,20 m.

Les signaux F34b2 et F34c2 sont rectangulaires, d'une hauteur minimale de 0,45 m et d'une longueur minimale de 0,30 m.

Sur ces signaux, les lettres et les symboles ont une hauteur maximale de 0,10 m.

Sur les signaux F34b1 et b2, les indications sont en blanc sur fond bleu, sur les signaux F34c1 et c2, les indications sont en blanc sur fond brun.

Les symboles sont noirs sur fond blanc.

Sur les signaux F34b2 et F34c2, l'indication de la destination et la flèche sont facultatives.

La distance en km peut être mentionnée et, lorsqu'il s'agit d'itinéraires pour piétons, en fractions de km arrondie à la centaine de mètres.

Les signaux F34b1 et b2 peuvent être utilisés pour l'indication d'itinéraires conseillés vers des lieux ou des établissements d'intérêt général.

Les signaux F34c1 et c2 peuvent être utilisés pour l'indication d'itinéraires conseillés vers des lieux d'intérêt touristique.

Le symbole de la ou des categorie(s) d'usagers concernés est toujours indiqué.

Sur les signaux F34c1 et c2, les symboles prévus pour les signaux F35 ne peuvent pas être utilisés.

En principe, les signaux F34b et c seront dissociés des signaux F29 à F37 et places de manière à être visibles pour les usagers qu'ils concernent.

Toutefois, lorsque des signaux F34b sont groupés avec des signaux F29 à F37, ils sont placés au-dessus des signaux F34a à F37.

Le cas échéant, les signaux F34a à F37 ne sont pas placés pour se conformer aux dispositions de l'article 12.9.2.3° et 4°.

Tout l'itinéraire est balisé.

12.10. Signal F39. Signal de préavis annonçant une déviation.

Ce signal est placé à proximité du début de la déviation, lorsque l'itinéraire normal ne peut être emprunté.

Sur ce signal, la hauteur des lettres qui composent le nom des destinations est au moins de :

  • 0,15 m en dehors des agglomérations;
  • 0,12 m dans les agglomerations.

12.11. Signal F41. Signal de direction. Itinéraire de déviation.

Sur ce signal, la hauteur des lettres qui composent le nom des destinations est au moins de :

  • 0,15 m en dehors des agglomérations;
  • 0,12 m dans les agglomérations.

12.12. Signal F45. Voie sans issue.

Le symbole de ce signal peut être adapté à chaque cas particulier.

12.12bis. Signaux F45, F47, F55, F59 à F77.

F45 F47 F55 F59 F60 F61 F63 F65 F67 F69 F71 F73 F75 F77

Les signaux F45, F47, F55, F59 à F77 ont pour dimensions minimales 0,60 m X 0,90 m.

En raison de circonstances locales, ces dimensions peuvent être réduites à 0,40 m X 0,60 m.

12.13. Signal F49. Passage pour piétons.

Ce signal ne peut être placé qu'à hauteur d'un passage pour piétons. Il ne l'est pas aux passages pour piétons situés aux carrefours ou protégés par une signalisation lumineuse du système tricolore.

Le signal F49 a pour dimensions minimales 0,60 m X 0,60 m.

12.13bis. Signal F50. Passage pour conducteurs de bicyclettes et de cyclomoteurs à deux roues.

Ce signal doit être placé à hauteur d'un passage pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues.

Toutefois, il n'est pas placé aux passages pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues qui sont protégés par une signalisation lumineuse du système tricolore.

12.13ter. Signal F50bis. Signal indiquant aux conducteurs qui changent de direction que des conducteurs de bicyclettes et de cyclomoteurs à deux roues suivent la même voie publique.

Ce signal ne peut être placé que si les conducteurs qui changent de direction ont une visibilité insuffisante sur les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues qui s'apprêtent à traverser la chaussée à un carrefour.

Le signal comportant la reproduction du signal A21 peut être également placé dans les mêmes conditions.

Le cas échéant, les reproductions des signaux A21 et A25 peuvent être juxtaposées.

A21 A25

12.13quater. Signal F52. Issues de secours dans les tunnels.

Ces signaux indiquent les issues de secours

12.13quinquies. Signal F 52bis. Voie d'évacuation.

L'issue de secours la plus proche dans chaque direction est indiquée au moyen de signaux F 52bis.

Ces panneaux sont disposés sur les parois du tunnel à des distances qui ne sont pas supérieures à 25 m et à une hauteur de 1 m à 1,5 m au-dessus du niveau de la voie d'évacuation, avec indication des distances jusqu'aux issues.

12.14. Signaux F53, F55, F59 à F75.

F53 F55 F59 F60 F61 F63 F65 F67 F69 F71 F73 F75

Les signaux F53, F55, F59 à F75 ne sont utilisés que lorsqu'il n'est pas fait usage de signaux F34a, F35 et F37 et uniquement à hauteur ou à proximité immédiate de l'équipement signalé.

Toutefois, les symboles des signaux F63 à F69 ne sont utilisés que sur les autoroutes. Une ou plusieurs combinaisons avec le symbole du signal F59 peuvent être réalisées. Ils sont toujours regroupés dans un signal à fond bleu.

12.14bis Signal F 56. Extincteur.

Ce signal indique que le poste de secours situé dans le tunnel est équipé d'un extincteur.

Dans les postes de secours, separés du tunnel par une porte, le texte suivant indique que le poste de secours n'assure pas de protection en cas d'incendie :

" Cette zone n'assure aucune protection contre un incendie; suivez les panneaux pour rejoindre les issues de secours. "

12.15. Signal F57. Cours d'eau.

Ce signal est placé à proximité du cours d'eau concerne.

Sur ce signal, la hauteur des lettres est au moins de :

  • 0,24 m sur les autoroutes et routes où la vitesse maximale autorisée est supérieure à 90 km/h;
  • 0,18 m sur les routes où la vitesse maximale autorisée est supérieure à 70 km/h et inférieure à 90 km/h;
  • 0,12 m sur les routes où la vitesse maximale autorisée est égale ou inférieure à 70 km/h.

Le symbole des cours d'eau est toujours adjoint. Les inscriptions et symboles sont en bleu sur fond blanc.

12.15bis Signal F 62. Téléphone d'appel d'urgence.

Ce signal indique que le poste de secours situé dans le tunnel est équipé d'un téléphone d'appel d'urgence.

12.16. Signal F77.

Syndicat d'initiative, relais d'information touristique.

Le signal F77 est placé uniquement à hauteur des syndicats d'initiative et des relais d'information touristique.

12.17. Signaux F79 à F85.

F79 F81 F83 F85

Ces signaux ne peuvent être utilisés que pour donner des indications provisoires à l'occasion de travaux. Le nombre de flèches doit correspondre au nombre réel de bandes de circulation. Le symbole doit correspondre à la disposition des lieux.

12.18. Signal F87. Dispositif surélevé sur la voie publique.

Ce signal a au moins 0,40 m de côté.

Il doit être placé à hauteur de chaque dispositif surélevé sur la voie publique, établi conformément à l'arrêté royal du 9 octobre 1998 fixant les conditions d'implantation des dispositifs surélevés sur la voie publique et les prescriptions techniques auxquelles ceux-ci doivent satisfaire, situé en dehors des carrefours.

Toutefois, les ralentisseurs de trafic établis dans les endroits où la vitesse maximale autorisée est égale ou inférieure à 30 km/h, ne doivent pas être signalés.

12.19. F89. Signal de préavis annonçant un danger ou une réglementation qui ne s'applique qu'à une ou plusieurs bandes de circulation d'une chaussée comportant plusieurs bandes de circulation dans le même sens.
F91. Signal annonçant un danger ou prescrivant une réglementation qui ne s'applique qu'à une ou plusieurs bandes de circulation d'une chaussée comportant plusieurs bandes de circulation dans le meme sens.

F89 F91

Ces signaux ont pour dimensions minimales 1 800 mm X 1 800 mm.

Lorsque l'indication d'un danger ou d'une réglementation est placée au-dessus de la bande de circulation concernée, les signaux F89 et F91 peuvent ne pas être placés. Les signaux placés au-dessus des bandes de circulation ne sont pas inscrits dans un panneau à fond bleu.

Sur les voies publiques où la vitesse maximale autorisée est supérieure à 90 km à l'heure, le signal F89 est placé à 500 m au minimum du signal F91.

Il en est de même lorsque les signaux sont placés au-dessus des bandes de circulation.

Lorsque la signalisation par bande de circulation a un caractère permanent, plus de deux signaux différents de danger, de priorité, d'interdiction ou d'obligation ne peuvent être applicables par bande de circulation.

Les mentions additionnelles doivent être conformes au règlement général sur la police de la circulation routière et au présent arrêté ainsi qu'à ses annexes.

Elles doivent être aussi brèves que possible.

La hauteur des mentions apposées sur les panneaux additionnels est au moins de :

  • 0,24 m sur les autoroutes et les routes où la vitesse maximale autorisée est supérieure à 90 km/h;
  • 0,18 m sur les routes où la vitesse maximale autorisée est supérieure à 70 km/h et égale ou inférieure à 90 km/h;
  • 0,12 m sur les routes où la vitesse maximale autorisée est égale ou inférieure à 70 km/h.

Les dispositions de l'article 12.19.5° sont également applicables à la signalisation à message variable utilisée par bande de circulation.

12.20. F93. Signal indiquant une station de radio-diffusion donnant des informations routières.

Sur ce signal, la hauteur des lettres et des symboles qui composent le nom des stations est au moins de :

  • 0,24 m sur les autoroutes et les routes où la vitesse maximale autorisée est supérieure à 90 km/h;
  • 0,18 m sur les routes où la vitesse maximale autorisée est supérieure à 70 km/h et égale ou inférieure à 90 km/h;
  • 0,12 m sur les routes où la vitesse maximale autorisée est égale ou inférieure à 70 km/h.

Dans le carré blanc du signal, peuvent figurer sous le mot " Radio ", en noir, la mention du nom ou de l'indicatif de la station et du numéro de programme.

En dessous et sur le fond bleu du signal, figure la fréquence et, le cas échéant, la longueur d'onde de l'émetteur local.

Cette indication peut être suivie de la mention " MHz ".

12.21. F95. Piste de detresse.

Ce signal a pour dimensions minimales 1 800 mm X 2 700 mm.

Il peut être complété dans sa partie inférieure de la mention de la distance à laquelle se trouve la piste de détresse.

Ce signal doit être placé aux endroits ou une piste de détresse a été aménagée et uniquement dans ce cas.

12.22. F97. Signal indiquant un rétrécissement ayant l'importance d'une bande de circulation.

Ce signal est utilisé pour indiquer un rétrécissement ayant l'importance d'une bande de circulation en lieu et place du signal A7 et du panneau additionnel du type IX de l'annexe 2 au présent arrêté.

A7 type IX

12.22bis Signal F 98. Garage.

Ce panneau indique l'emplacement des garages situés à l'intérieur des tunnels.

Les extincteurs et les téléphones d'appel d'urgence sont indiqués par un panneau additionnel.

12.23. Signaux F99a et F101a. - Chemin réservé à la circulation des piétons, cyclistes et cavaliers.

F99a F101a

Ces signaux ont pour dimensions minimales 0,40 m de côté.

Ils ne peuvent être complétés par aucun panneau additionnel.

Ils ne peuvent pas être utilisés pour signaler une zone piétonne.

12.24. Signaux F99b et F101b. - Chemin réservé à la circulation des piétons, cyclistes et cavaliers avec l'indication de la partie du chemin qui est affectée aux différentes catégories d'usagers.

F99b F101b

Ces signaux ont pour dimensions minimales 0,40 m de côté.

Ils ne peuvent être complétés par aucun panneau additionnel.

Le cas échéant, les symboles des usagers sont inversés sur ces signaux.

Ils ne peuvent pas être utilisés pour signaler une zone piétonne.

L'espace réservé à chaque catégorie d'usagers doit apparaître clairement.

12.25. Signaux F103 et F105. - Commencement et fin de zone piétonne.

F103 F105

Ces signaux ont pour dimensions minimales 0,60 m x 0,90 m. Ces dimensions peuvent être réduites à 0,40 m x 0,60 m compte tenu des circonstances locales.

Ils ne peuvent être placés que si la zone connaît une activité commerciale ou touristique.

Les usagers qui ont accès à la zone piétonne, conformément à l'article 22sexies 1.2° de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, sont indiqués en noir sur la partie inférieure blanche du signal et dans l'ordre suivant :

  • les véhicules d'approvisionnement avec l'indication des heures d'accès, éventuellement les jours et les conditions éventuelles;
  • les taxis avec l'indication des heures d'accès et éventuellement les jours;
  • les cyclistes avec l'indication des heures d'accès et éventuellement les jours s'il échet.

12.25bis. Signaux F99c et F101c. Chemin réservé à la circulation des véhicules agricoles, piétons, cyclistes et cavaliers.

F99c F101c

Ces signaux ont pour dimensions minimales 0,40 m de côté.

Ils ne peuvent être complétés par aucun panneau additionnel.

Ils ne peuvent pas être utilisés pour signaler une zone piétonne.

12.26. Signal F107. Autorisation de dépasser par la gauche pour les conducteurs de véhicules et trains de vehicules affectés au transport de choses dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3,5 tonnes.
Signal F109. Fin de l'autorisation de dépasser par la gauche pour les conducteurs de véhicules et trains de véhicules affectés au transport de choses dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3,5 tonnes.

F107 F109

Le signal F107 est placé et répété a droite.

Ce signal doit etre répété après chaque carrefour et après chaque entrée d'une autoroute.

Ce signal doit avoir comme dimensions minimales 0,60 m x 0,90 m.

Le signal F109 est placé à droite et peut être répété a gauche.

Ce signal doit avoir comme dimensions minimales 0,60 m x 0,90 m.

Les signaux F107 et F109 n'existent plus.
Article 13. Panneaux placés au-dessous des signaux routiers

13.1. Panneaux bleus (annexe 2 au présent arrêté)

Les panneaux sont de forme rectangulaire, n'ont pas de liseré et portent une inscription ou un symbole en blanc.

13.1.1. La largeur des panneaux suivants est approximativement la même que la largeur ou que le diamètre du signal au-dessous duquel ils sont apposés; leur hauteur est d'au moins 0,20 m.

1° Type I : indication d'une distance.

Type Ia Type Ib

2° Type II : indication de la longueur d'une section de la voie publique.

3° Type III : indication de la nature du danger ou des circonstances dans lesquelles le signal est applicable.

4° Type IV : Limitation d'une interdiction ou d'une obligation à certaines catégories de véhicules.

5° Type V : Complément des signaux relatifs à l'arrêt et au stationnement.


6° Type VI : Indication : " Rappel ".

13.1.1/1 La largeur des panneaux du type IV est au maximum de 0,70 m et leur hauteur est d’au moins 0,20 m; les symboles tels que prévu à l’article 70.2.1.3° et 72.6 du règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique, sont d’une hauteur minimale de 0,12 m et d’une largeur minimale de 0,20 m.

13.1.2. La largeur des panneaux du type VII (complément des signaux de stationnement) est au maximum de 0,70 m et leur hauteur est d'au moins 0,20 m.

Type VIIa Type VIIb Type VIIc Type VIId

13.1.3. La largeur du panneau carré du type VIII est approximativement la même que la largeur ou que le diamètre du signal au-dessous duquel il est apposé.

13.1.4. La largeur du panneau du type IX (indication d'un rétrécissement ayant l'importance d'une bande de circulation) est d'au moins 0,40 m et sa hauteur est d'au moins 0,60 m.

13.2. Panneaux blancs (annexe 3 au présent arrêté).

Les panneaux sont de forme rectangulaire, n'ont pas de liseré et portent une inscription ou un symbole en noir.

La largeur de ces panneaux est d'environ 0,10 m et leur hauteur est d'au moins 0,30 m.

Chapitre III. Marques routières

Article 14. Marques longitudinales indiquant les bandes de circulation.

14.1. Dispositions préliminaires.

Les marques longitudinales indiquant les bandes de circulation, prévues par l'article 72 du règlement général sur la police de la circulation routière, ne peuvent être tracées que si la largeur des bandes de circulation est d'au moins 2,75 m, sauf à l'approche d'un carrefour ou dans des cas particuliers.

Si des dispositifs réfléchissants sont placés pour rendre les marques longitudinales plus apparentes, ils sont espacés d'environ :

  • 4,00 m pour une ligne continue;
  • 12,50 m pour une ligne discontinue;
  • 7,50 m pour une marque d'approche.

14.2. Ligne continue.

La largeur de cette ligne est d'environ :

  • 0,20 m sur les autoroutes;
  • 0,15 m sur les autres routes.

Si une ligne continue est tracée dans les virages ou au sommet des côtes des chaussées à deux ou trois bandes de circulation, elle ne peut être interrompue que dans les carrefours.

14.3. Ligne discontinue.

La largeur de cette ligne est d'environ :

  • 0,20 m sur les autoroutes;
  • 0,15 m sur les autres routes.

Les traits ont une longueur d'environ 2,50 m et sont espacés d'environ 10 m.

Marque d'approche.

La marque d'approche est une ligne discontinue tracée à l'approche d'une ligne continue. Elle est constituée de traits d'une longueur d'environ 1,00 m et espacés d'environ 1,50 m. Cette marque n'est pas obligatoire dans les agglomérations et à proximité des carrefour.

14.4. Ligne continue et ligne discontinue juxtaposées.

La largeur de ces lignes est d'environ :

  • 0,20 m, avec un écart d'environ 0,20 m entre celles-ci sur les autoroutes;
  • 0,15 m, avec un écart d'environ 0,10 m entre celles-ci sur les autres routes.

14.5. Marques longitudinales indiquant une bande de circulation réservée aux véhicules des services publics réguliers de transport en commun et aux véhicules affectés au ramassage scolaire.

Cette ligne discontinue est constituées de traits d'une largeur d'environ 0,30 m, d'une longueur d'environ 2,50 m et espaces d'environ 1,00 m.

Dans la bande réservée à ces véhicules, le mot " BUS " doit être répété après chaque carrefour, conformément à la planche 1 de l'annexe 4 au présent arrêté.

14.6. Délimitation du site spécial franchissable réservé aux véhicules des services réguliers de transport en commun.

La largeur de la ligne blanche continue délimitant le site spécial franchissable est d'environ 0,20 m.

Elle est tracée sur toute la longueur du site, sauf aux endroits où il est fait usage des marques prévues à l'article 19.7.

Des inscriptions conformes à la planche 11 de l'annexe 4 au présent arrêté peuvent être apposées sur le site spécial franchissable.

Article 15. Marques longitudinales provisoires indiquant les bandes de circulation

La ligne continue est réalisée :

  • soit par deux rangées de clous de couleur orange en quinconce. L'espacement entre un clou d'une rangée et les clous les plus proches de l'autre rangée est d'environ 0,60 m, conformément à la planche 2 de l'annexe 4 au présent arrêté;
  • soit par une ligne continue de couleur orange d'une largeur d'environ 0,20 m sur autoroute et 0,15 m sur les autres routes.

La ligne discontinue est réalisée :

  • soit par des groupes de cinq clous de couleur orange. Les clous sont espacés d'environ 0,60 m, les groupes sont espacés d'environ 10 m conformément à la planche 2 de l'annexe 4 au présent arrêté;
  • soit par une ligne discontinue de couleur orange d'une largeur d'environ 0,20 m sur autoroute et 0,15 m sur les autres routes tracée conformément aux dispositions de l'article 14.3.
Article 16. Marques longitudinales indiquant une piste cyclable

Les marques longitudinales indiquant une piste cyclable doivent être apposées aux carrefours lorsque la piste cyclable fait partie d'une voie publique signalée par les signaux B9 ou B15 et qu'une piste cyclable se prolonge au-delà du carrefour.

B9 B15

Elles peuvent l'être dans les mêmes conditions lorsque la piste cyclable fait partie d'une voie publique signalée par les signaux B1, B5 ou B17.

B1 B5 B17

La ligne discontinue est constituée de traits d'une largeur d'environ 0,15 m, d'un longueur d'environ 1,25 m et espacés d'environ 1,25 m.

Article 17. Marques longitudinales indiquant le bord de la chaussée

Article 17.1. Bord réel.

La largeur de la ligne continue de couleur blanche ou discontinue de couleur jaune, tracée au niveau de la chaussée est d'environ 0,15 m; sur les autoroutes cette largeur est d'environ 0,30 m.

La ligne discontinue de couleur jaune est constituée de traits d'une longueur uniforme comprise entre 0,50 m et 1,25 m. Les espaces entre les traits ont la même longueur que ceux-ci.

17.2. Bord fictif.

La largeur de la ligne continue de couleur blanche est d'environ :

  • 0,30 m sur les autoroutes;
  • 0,25 m sur les autres routes avec bandes de circulation;
  • 0,20 m sur les routes sans bandes de circulation.
Article 18. Marques transversales

18.1. Ligne d'arrêt.

La largeur de cette ligne est d'environ 0,50 m.

Cette ligne est tracée conformément à la planche 3 de l'annexe 4 au présent arreté uniquement sur la largeur de la chaussée normalement utilisée par les conducteurs qui doivent marquer l'arrêt. Lorsque cette ligne est tracée à un endroit où un signal B5 est placé, elle doit être située de manière telle que le conducteur arrêté devant elle ait une visibilité aussi étendue que possible sur la voie où les autres conducteurs ont la priorité sans qu'il se trouve pour autant immobilisé sur un passage pour piétons ou sur une piste cyclable.

B5

Toutefois, lorsqu'à cet endroit des marques longitudinales indiquant une piste cyclable sont apposées, elle doit être tracée en decà desdites marques et au besoin être répétée au delà desdites marques compte tenu des dispositions du précédent alinéa.

Lorsque les signaux lumineux sont placés au-dessus des bandes de circulation conformément à l'article 61.4.2, du règlement général sur la police de la circulation routière, la ligne d'arrêt est tracée au moins 5 mètres avant les feux.

18.2. Ligne constituée par des triangles blancs.

Cette ligne est tracée à l'endroit où les conducteurs doivent, s'il y a lieu, s'arrêter pour céder le passage. Elle est tracée uniquement sur la largeur de la chaussée que ces conducteurs utilisent normalement.

Elle est constituée par des triangles aux bases juxtaposées dont le sommet est dirigé vers les conducteurs qui doivent céder le passage.

Ces triangles ont une hauteur d'environ 0,70 m et une base d'environ 0,50 m. Les médianes passant par les sommets précités doivent être espacées d'environ 0,70 m, cette distance étant mesurée parallèlement à la ligne des bases conformément à la planche 4 de l'annexe 4 au présent arrêté.

Cette ligne doit être située de manière telle que le conducteur arrêté devant elle ait une visibilité aussi étendue que possible sur la voie où les autres conducteurs ont la priorité sans qu'il se trouve pour autant immobilisé sur un passage pour piétons ou sur une piste cyclable. Toutefois, lorsqu'à cet endroit des marques longitudinales indiquant une piste cyclable sont apposées, elle doit être tracée en decà desdites marques et au besoin être répétée au delà desdites marques compte tenu des dispositions du précédent alinéa.

18.3. Marques des passages pour piétons.

La largeur et l'écartement des bandes sont d'environ 0,50 m conformément à la planche 5 de l'annexe 4 au présent arrêté.

Elles ont une longueur d'au moins :

  • 3,00 m sur les routes où la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 60 km/h;
  • 4,00 m sur les routes où une vitesse supérieure à 70 km/h est autorisée.
Selon nous, le "60 km/h" ci-dessus doit être lu comme "70 km/h", comme dans la version néerlandaise.

18.4. Marques des passages pour conducteurs de bicyclettes et de cyclomoteurs à deux roues.

L'écartement entre les deux lignes discontinues est d'au moins 1,00 m conformément à la planche 6 de l'annexe 4 au présent arrêté.

Toutefois, cet écartement peut être ramené à 0,80 m au moins si la piste cyclable est à sens unique.

Ces lignes discontinues sont constituées de carrés ou de parallelogrammes d'environ 0,50 m de côté et espacés de 0,50 m.

Le marquage transversal doit être apposé lorsque les conducteurs de bicyclettes et cyclomoteurs à deux-roues doivent traverser la chaussée en dehors du carrefour ou du rond-point.

Il ne peut être apposé ni au carrefour même, ni au rond-point, lorsque les conducteurs de bicyclettes et de cyclomoteurs à deux-roues doivent suivre les mêmes règles de priorité que les autres conducteurs.

L'obligation de céder le passage à la circulation sur la voie publique qui est traversée, peut être confirmée par le signal B1 ou B5.

B1 B5

Article 19. Autres marques

19.1. Flèches de sélection.

La longueur de ces flèches est d'environ :

  • 5,00 m sur les routes où la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 70 km/h; ces flèches sont tracées conformément à la planche 7 de l'annexe 4 au présent arrêté.
  • 7,50 m sur les routes où une vitesse supérieure à 70 km/h est autorisée; ces fleches sont tracées conformément à la planche 8 de l'annexe 4 au présent arrêté.

Chaque fois que la disposition des lieux le permet, trois flèches successives au moins doivent être tracées avant le carrefour. L'espacement entre les points homologues de ces flèches est en principe d'environ 20 m. La dernière flèche se trouve au maximum à 10 m du carrefour.

Dans le carrefour, l'espacement des flèches successives peut être diminué et adapté à la disposition des lieux. Ces flèches ont une longueur d'environ 5,00 m.

19.2. Flèches de rabattement.

La marque d'approche visée à l'article 14.3.2 du présent arrêté peut être complétée par des flèches de rabattement dont le nombre est au minimum de quatre.

Dans ce cas, elles sont tracées sur les bandes de circulation qui disparaissent à la suite de la réduction du nombre de bandes ou qui ne peuvent plus être empruntées pour une raison quelconque.

Toutefois, sur les chaussées à deux bandes et circulation dans les deux sens, les flèches de rabattement sont tracées environ dans l'axe de la chaussée.

Les flèches de rabattement ont une longueur d'environ 5,00 m.

Les points homologues des flèches de rabattement successives sont espacés d'au moins 10 m; elles sont tracées conformément à la planche 9 de l'annexe 4 au présent arrête.

19.3. Marques des îlots directionnels et des zones d'evitement tracés sur le sol.

1° Ces îlots et zones d'évitement sont délimités par une ligne blanche continue d'environ :

  • 0,30 m de largeur sur les autoroutes;
  • 0,15 m de largeur sur les autres routes.

2° A l'intérieur des îlots et zones d'évitement, les lignes parallèles ont une largeur d'environ 0,40 m; elles sont espacées d'environ 0,60 m et forment un angle d'environ 45° avec l'axe de la chaussée conformément à la planche 10 de l'annexe 4 au présent arrêté. Dans le cas d'un îlot de grande étendue minimum 50 m, les lignes parallèles peuvent avoir une largeur d'environ 1,00 m et être espacées d'environ 2,00 m.

19.4. Marques des emplacements de stationnement.

Dans une zone de stationnement ou dans un parking les lignes qui délimitent les emplacements que doivent occuper les véhicules, ont une largeur d'environ 0,10 m.

Elle peuvent être limitées aux angles de ces emplacements.

Les marques des emplacements de stationnement apposées totalement ou partiellement sur l'accotement en saillie ou sur le trottoir ne peuvent l'être que pour autant que subsiste, du côté extérieur de la voie publique, une bande praticable pour les piétons d'au moins 1,50 mètre.

19.5. Marques indiquant une zone avancée pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues.

La longueur de la zone avancée doit être de 4,00 m au minimum.

A côté de la bande pour la circulation des automobiles, une piste cyclable de guidage d'environ 1,00 m de largeur est materialisée sauf lorsque la largeur de la bande de circulation serait réduite à moins de 2,50 m.

La piste cyclable de guidage doit avoir une longueur minimale de 15 m.

19.6. Marques des bandes de sélection pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues.

  • Les bandes de sélection doivent avoir une largeur d'au moins 1,00 m.
  • Les dimensions des flèches et leurs espacements sont adaptés à la disposition des lieux.

19.7. Marques en damier.

Ces marques sont composées de carrés de couleur blanche d'environ 0,50 m de côté.

Elles ne peuvent être utilisées que pour délimiter l'espace réservé aux véhicules des services réguliers des transports en commun sur un site spécial franchissable ou pour relier des sites spéciaux franchissables et des sites propres entre eux.

Elles ne peuvent pas être utilisées lorsque les marques prévues à l'article 14.6. sont apposées.

Article 20. Dispositions transitoires

20.1. La signalisation routière qui ne satisfait pas aux prescriptions du présent arrêté ne peut être maintenue après le 1er janvier 1981.

Toutefois :

  • les installations lumineuses tricolores placées avant la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté devront être munies des dispositifs de sécurité visés à l'article 3.1.2. pour le 1er janvier 1985 au plus tard;
  • les dispositifs réfléchissants visés à l'article 14.1.2°, placés avant la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté de façon non conforme aux dispositions de cet article ne peuvent être maintenus après le 1er janvier 1985.

20.2. La signalisation routière rendue obligatoire en vertu des articles 7.6, 7.7, 7.8, 7.10, 7.11, 8.5.6°, 8.9.2°, 8.12, 9.1.1° et 2°, 9.5.1°, 9.7, 9.9.2° et 3°, 12.4 et 12.6.1° du présent arrête, doit être placée avant le 1er janvier 1981.

La signalisation routière rendue obligatoire en vertu de l' article 11.7.1° du présent arrêté, doit être placée avant le 1er juillet 1985.

Article 21.

Le présent arrêté entre en vigueur le 15 octobre 1976.

ANNEXES

Annexe 1. Signaux lumineux de circulation

Planche 1. Signaux du système tricolore : système à flèches.

Planche 2. Signaux du système tricolore : système à flèches.

Planche 3. Feux destinés aux conducteurs des bicyclettes et des cyclomoteurs à deux roues.

Planche 4. Signaux lumineux de circulation pour piétons.

Planche 5. Signaux lumineux spéciaux destinés à régler la circulation des véhicules des services réguliers de transport en commun.

Annexe 2. Panneaux additionnels

  • inscription ou symbole en blanc sur fond bleu;
  • les dimensions sont exprimées en mm.

Type Ia.

Type Ib.

Type II.

Type III.

Type IV.

Type V.

Type VI.

Type VIIa.

Type VIIb.

Type VIIc.

Type VIId.

Type VIII.

Type IX.

Annexe 3. Panneaux blancs

  • inscription ou symbole en noir;
  • les dimensions sont exprimées en mm.

Annexe 4. Marques routières

Planche 1. Marque pour une bande de circulation réservée aux véhicules des services publics réguliers de transport en commun et aux véhicules affectés au ramassage scolaire.

Planche 2. Marques longitudinales provisoires : clous oranges.

Planche 3. Ligne d'arrêt.

Planche 4. Marques transversales concernant la priorité de passage.

Planche 5. Passages pour piétons.

Planche 6. Passages pour conducteurs de bicyclettes et de cyclomoteurs à deux roues.

Planche 7. Flèches de sélection : vitesse < ou = 70 km/h.

Planche 8. Flèches de sélection : vitesse > 70 km/h.

Planche 9. Flèches de rabattement.

Planche 10. Ilots directionnels.

Planche 11. Marques pour les sites spéciaux franchissables.

Annexe 5. Panneaux additionnels concernant les bicyclettes et cyclomoteurs à deux roues

Panneaux blancs.

  • inscriptions et symbole en noir;
  • les dimensions sont exprimées en mm.

Annexe 6. Symboles spécifiques des disciplines sportives

Les symboles sont en noir sur fond blanc.

Aviron Circuit automobile Canoe-Kayak
Golf Hockey Patinoire
Ski alpin Ski de fond Ski nautique
Stade de football Tennis Tir
Voile Sport équestres Piscine
   
  Cyclisme  

Annexe 7. Signaux routiers sur la signalisation à validité zonale

I. Exemples de reproduction des signaux routiers sur la signalisation à validité zonale

a) Signaux d'interdiction

b) Signaux relatifs à l'arrêt et au stationnement

1. signaux du type E1 et E7

2. Signaux du type E9a à E9h avec exception pour le signal à validité zonale qui réserve le stationnement aux véhicules d'une masse maximale autorisée déterminée, conformément à l'article 65.5.3. du règlement général sur la police de la circulation routière

c) Signalisation à validité zonale avec mention additionnelle

Sur le signal qui indique la fin de la zone, la mention complémentaire est facultative.

II. Exemples de signaux routiers qui indiquent deux réglementations à validité zonale

Annexe 8. Exemple de balisage à l'entrée du passage

Ce balisage peut être disposé de manière à délimiter, complètement ou partiellement le passage. Il peut être placé avant le passage.

Annexe 9. Panneaux additionnels aux signaux C24a et D4

  • inscription en noir sur fond blanc
  • dimensions minimales exprimées en millimètres