CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Pour l’application du présent arrêté, l’on entend par :

1° le décret du 4 avril 2019 : le décret du 4 avril 2019 relatif aux amendes administratives en matière de sécurité routière ;

2° l’agent qualifié : l’agent qualifié visé à l’article 14 du décret du 4 avril 2019 ;

3° le conseiller de poursuite administrative : le conseiller de poursuite administrative visé à l’article 17 du décret du 4 avril 2019 ;

4° le fonctionnaire d’instance administrative : le fonctionnaire d’instance administrative visé à l’article 27 du décret du 4 avril 2019 ;

5° le Ministre : le Ministre qui a la sécurité routière dans ses attributions.

CHAPITRE 2. - L’agent qualifié

Art. 2. L’agent qualifié relève du niveau C et est affecté à la Direction du Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures en charge du contrôle routier.

Art. 3. § 1er. L’agent qualifié répond aux conditions suivantes :

1° être titulaire d’un permis de conduire de catégorie B en cours de validité au sein de l’Union européenne ;

2° ne pas être déchu et, dans la dernière année, ne pas avoir été déchu sur une période de plus d’un mois, en Belgique ou à l’étranger, du droit de conduire un véhicule à moteur en vertu de de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de circulation routière ;

3° ne pas avoir fait l’objet, dans les trois dernières années, en Belgique ou à l’étranger d’une condamnation pénale, même avec sursis, coulée en force de chose jugée, suivante :

a) une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à six mois du chef d’une infraction quelconque ;
b) une peine d’emprisonnement, ou une autre peine du chef de vol, recel, extorsion, abus de confiance, escroquerie, faux en écritures, coups et blessures volontaires, attentat à la pudeur, viol ou d’infractions visées aux articles 379 à 389 du Code pénal, aux articles 227, 280, 323, 324 et 324ter du Code pénal, dans la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes et ses arrêtés d’exécution, la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions et ses arrêtés d’exécution, ou la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ;

4° ne pas avoir fait l’objet, dans les trois dernières années, d’une condamnation à une amende administrative de plus de 1.000 euros, hors application du coefficient multiplicateur, prononcée par le fonctionnaire d’instance administrative pour les infractions visées par le décret du 4 avril 2019 et ses arrêtés d’exécution ;

5° ne pas être sous le coup d’une sanction disciplinaire définitive et non radiée ;

Les conditions visées à l’alinéa 1er sont vérifiées avant toute désignation et l’agent qualifié doit en tout temps y satisfaire.

L’agent qualifié informe sans délai son supérieur hiérarchique s’il fait l’objet d’une des condamnations visées à l’alinéa 1er, 3° et 4°, ou d’une déchéance du droit de conduire.

§ 2. L’agent qualifié qui ne satisfait plus aux conditions fixées au paragraphe 1er perd cette qualité et exerce une fonction administrative au sein de la direction.

Lorque les conditions sont remplies à nouveau, il peut recouvrer la qualité d’agent qualifié.

Art. 4. § 1er. Pour être désigné en qualité d’agent qualifié, le candidat doit avoir suivi avec succès une formation certifiante portant sur les matières du décret du 4 avril 2019 et ses arrêtés d’exécution.

Le Ministre détermine le contenu, les modalités et les dispenses de la formation certifiante.

La formation visée à l’alinéa 1er est une formation parmi celles organisées par la Police fédérale ou par la Région.

§ 2. L’agent qualifié suit une formation continue, dont la périodicité, le contenu et les modalités sont fixés par le Ministre.

§ 3. L’agent qualifié peut dispenser la formation certifiante visée au paragraphe 1er s’il a suivi avec succès le module de formation certifiante organisé par la Police fédérale ou par la Région et s’il est désigné formateur interne en vertu de l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 octobre 2016 fixant les modalités de sélection et d’indemnisation des formateurs internes auprès de l’Ecole d’administration publique des services en charge de la formation.

Art. 5. Dans l’exercice de ses fonctions, l’agent qualifié suit une formation initiale et continue relative à la protection des données à caractère personnel organisée par la Région.

Il se conforme aux directives permettant de garantir le caractère confidentiel des données ainsi que l’usage aux seules fins prévue par le décret du 4 avril 2019 ou les arrêtés pris en son exécution.

Art. 6. § 1er. L’agent qualifié est porteur d’une carte de légitimation délivrée par le Ministre ou son délégué par laquelle ils se fait connaître dans l’exercice de ses fonctions et dont le modèle est établi à l’annexe 1re.

§ 2. L’agent qualifié qui a perdu sa qualité en vertu de l’article 3, § 2, remet immédiatement la carte de légitimation à son supérieur hiérarchique.

Le supérieur hiérarchique la lui restitue lorsqu’il recouvre sa qualité.

Art. 7. En application de l’article 15 du décret du 4 avril 2019, l’agent qualifié peut rencontrer les situations suivantes :

1° mener des opérations sur l’ensemble du réseau routier, régional ou communal ;

2° utiliser des outils spécifiques de contrôle.

3° collaborer avec les services de police dans le cadre d’opérations de contrôles concertés ;

4° réaliser des contrôles en dehors des horaires fixes ;

5° sanctionner immédiatement les contrevenants sur les lieux de contrôle et procéder à des mesures de contraintes ;

6° être en contact avec des substances dangereuses ;

7° s’il échet, sur base d’une analyse de risques :

a) disposer d’équipement de protection pare-balles ;
b) suivre une formation spécifique en technique de maîtrise de la violence.

Art. 8. L’agent qualifié bénéficie d’une allocation forfaitaire annuelle dénommée allocation pour risques.

Le montant annuel de l’allocation pour risques est fixé à 3.410,38 euros, rattaché à l’indice-pivot 138,01 du 1er janvier 1990 et lié aux fluctuations de l’indice des prix à la consommation selon les modalités prévues à l’article 247 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne.

L’allocation pour risque est liquidée par douzièmes mensuels avec le traitement du deuxième mois qui suit le mois auquel elle se rapporte.

Le montant de l’allocation est diminué d’un vingtième par jour non presté, à l’exception des congés annuels, des congés de récupération, des jours de congés accordés en compensation d’un jour férié, des jours pour lesquels une dispense de service est accordée ainsi que des jours de congés syndicaux.

Lorsque l’agent qualifié effectue des prestations à temps partiel, l’allocation pour risque est réduite à due concurrence.

L’allocation pour risques ne peut être cumulée avec l’allocation pour travaux insalubres, incommodes, pénibles, physiquement lourds ou dangereux et pour des manoeuvres électriques prévue par l’article 16, 1°, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 réglant la valorisation des prestations irrégulières et des prestations de garde et de rappel et l’octroi d’allocations relatives à des travaux spécifiques.

CHAPITRE 3. - Le conseiller de poursuite administrative

Art. 9. Le conseiller de poursuite administrative relève du niveau A et est affecté à la Direction du Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures en charge du contrôle routier.

Art. 10. § 1er. Le conseiller de poursuite administrative répond aux conditions visées à l’article 3, paragraphe 1er, alinéa 1er.

Ces conditions sont vérifiées avant toute désignation et le conseiller de poursuite administrative doit en tout temps y satisfaire.

Le conseiller de poursuite administrative informe sans délai son supérieur hiérarchique s’il fait l’objet d’une des condamnations visées à l’article 3, § 1er, alinéa 1er, 3° et 4°, ou d’une déchéance du droit de conduire.

§ 2. Le conseiller de poursuite administrative qui ne satisfait plus aux conditions fixées au paragraphe 1er perd sa qualité et exerce une autre fonction au sein de la direction.

Lorsque les conditions sont remplies à nouveau, il peut recouvrer la qualité de conseiller de poursuite administrative.

Art. 11. Pour être désigné en qualité de conseiller de poursuite administrative, le candidat doit avoir suivi une formation portant sur les matières du décret du 4 avril 2019 et ses arrêtés d’exécution.

Le Ministre détermine le contenu, les modalités et les dispenses de la formation.

La formation visée à l’alinéa 1er est une formation parmi celles dispensées par la Police fédérale ou par la Région.

§ 2. Le conseiller de poursuite administrative suit une formation continue, dont la périodicité, le contenu et les modalités sont fixés par le Ministre.

Art. 12. Dans l’exercice de ses fonctions, le conseiller de poursuite administrative suit la formation visée à l’article 5.

Il se conforme aux directives permettant de garantir le caractère confidentiel des données ainsi que l’usage aux seules fins prévue au décret du 4 avril 2019 ou aux arrêtés pris en son exécution.

Art. 13. § 1er. Le conseiller de poursuite administrative est porteur d’une carte de légitimation délivrée par le

Ministre ou son délégué par laquelle ils se fait connaître dans l’exercice de ses fonctions et dont le modèle est établi à l’annexe 1re.

§ 2. Le conseiller de poursuite administrative qui a perdu sa qualité en vertu de l’article 10, § 2, remet immédiatement sa carte de légitimation à son supérieur hiérarchique.

Le supérieur hiérarchique la lui restitue lorsqu’il recouvre sa qualité.

Art. 14. La fonction de conseiller de poursuite administrative ne peut se cumuler avec la fonction de fonctionnaire d’instance administrative.

CHAPITRE 4. - Le fonctionnaire d’instance administrative

Art. 15. Le fonctionnaire d’instance administrative relève du niveau A et est affecté à la Direction du Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures en charge des amendes administratives en matière de sécurité routière.

Art. 16. § 1er. Le fonctionnaire d’instance administrative répond aux conditions visées à l’article 3, paragraphe 1er, alinéa 1er, 3° à 5°.

Ces conditions sont vérifiées avant toute désignation et le fonctionnaire d’instance administrative doit en tout temps y satisfaire.

Le fonctionnaire d’instance administrative informe sans délai son supérieur hiérarchique s’il fait l’objet d’une des condamnations visées à l’article 3, paragraphe 1er, alinéa 1er, 3° et 4°.

§ 2. Le fonctionnaire d’instance administrative qui ne satisfait plus aux conditions fixées au paragraphe 1er perd sa qualité et exerce une autre fonction au sein de la direction.

Lorsque les conditions sont remplies à nouveau, il peut recouvrer la qualité de fonctionnaire d’instance administrative.

Art. 17. §1er. Pour être désigné en qualité de fonctionnaire d’instance administrative le candidat doit avoir suivi une formation portant sur les matières du décret du 4 avril 2019 et ses arrêtés d’exécution.

Le Ministre détermine le contenu, les modalités et les dispenses de la formation.

La formation visée à l’alinéa 1er est une formation parmi celles dispensées par la Police fédérale ou par la Région.

§ 2. Le fonctionnaire d’instance administrative suit une formation continue, dont la périodicité, le contenu et les modalités sont fixées par le Ministre.

Art. 18. Dans l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire d’instance administrative suit la formation visée à l’article 5.

Il se conforme aux directives permettant de garantir le caractère confidentiel des données ainsi que l’usage aux seules fins prévue au décret du 4 avril 2019 ou aux arrêtés pris en son exécution.

CHAPITRE 5. - Dispositions transitoires et finales

Art. 19. L’agent statutaire ou membre du personnel contractuel de niveau B ou D commissionné en qualité de policier domanial au sein de la Direction de la réglementation de la sécurité routière et du contrôle routier peut être désigné en qualité d’agent qualifié et conserve le niveau qui était le sien avant l’entrée en vigueur du présent arrêté.

L’agent statutaire ou membre du personnel contractuel fédéral de niveau B qui sera transféré dans le futur suite à la 6ème réforme de l’Etat pourra être désigné en qualité d’agent qualifié et conserve le niveau qui était le sien avant l’entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 20. § 1er.L’agent statutaire ou membre du personnel contractuel de niveau B, C ou D commissionné en qualité de policier domanial au sein de la Direction de la Réglementation de la sécurité routière et du Contrôle routier et ayant suivi avec succès la formation sur les matières du décret du 4 avril 2019 et ses arrêtés d’exécution avant l’entrée en vigueur du présent arrêté est considéré comme valablement formé au sens de l’article 14 du décret du 4 avril 2019.

§ 2. L’agent statutaire ou membre du personnel contractuel de niveau A commissionné en qualité d’officier de police judiciaire au sein de la Direction de la Réglementation de la sécurité routière et du Contrôle routier et ayant suivi la formation sur les matières du décret du 4 avril 2019 et ses arrêtés d’exécution avant l’entrée en vigueur du présent arrêté est considéré comme formé au sens de l’article 17 du décret du 4 avril 2019.

§ 3. L’agent statutaire ou membre du personnel contractuel de niveau A habilité à infliger les amendes administratives au sein de la Direction du Support juridique et de la Domanialité ayant suivi la formation sur les matières du décret du 4 avril 2019 et ses arrêtés d’exécution avant l’entrée en vigueur du présent arrêté est considéré comme formé au sens de l’article 27 du décret du 4 avril 2019.

Art. 21. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2023.

Les articles 14, 15, § 6, 17 et 27 du décret du 4 avril 2019 entrent en vigueur avec le présent arrêté.

Art. 22. Le Ministre qui a la sécurité routière dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Annexe