Titre I. Dispositions préliminaires

Article 2. Définitions

Pour l'application des dispositions du présent règlement:

2.7. Le terme "piste cyclable" désigne la partie de la voie publique réservée à la circulation des bicyclettes et des cyclomoteurs à deux roues classe A par les signaux D7, D9 ou par les marques routières prévues à l'article 74.

La piste cyclable ne fait pas partie de la chaussée.

D7 D7 D9 D9

2.15.1. Le terme "cycle" désigne tout véhicule à deux roues ou plus, propulsé à l'aide de pédales ou de manivelles par un ou plusieurs de ses occupants et non pourvu d'un moteur, tel une bicyclette, un tricycle ou un quadricycle.

Le vélo couché désigne un cycle dont le conducteur est en position presque couchée.

Le vélomobile désigne un vélo couché avec une carrosserie.

L'adjonction d'un moteur électrique d'appoint d'une puissance nominale continue maximale de 0,25 kW, dont l'alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint la vitesse de 25 km/h, ou plus tôt si le conducteur arrête de pédaler, ne modifie pas la classification de l'engin comme cycle.

Le cycle non monté n'est pas considéré comme un véhicule.

Les tricycles et les quadricycles d’une largeur maximale d’un mètre sont sont assimilés aux bicyclettes.

Voir aussi article 43 (Conducteurs de bicyclettes et de cyclomoteurs)

2.15.3. Le terme « cycle motorisé » désigne tout véhicule à deux, trois ou quatre roues à pédales, équipé d’un mode de propulsion auxiliaire dans le but premier d’aider au pédalage et dont l’alimentation du système auxiliaire de propulsion est interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse maximale de 25 km à l’heure, à l’exclusion des cycles visés à l’article 2.15.1, alinéa 2.

La cylindrée d’un moteur à combustion interne est inférieure ou égale à 50 cm³ et la puissance nette maximale ne dépasse pas 1 kW. Pour un moteur électrique la puissance nominale continue maximale est inférieure ou égale à 1 kW.

Le cycle motorisé non monté n’est pas considéré comme un véhicule.

2.17. Le terme "cyclomoteur" désigne:

1) soit un « cyclomoteur classe A », c'est-à-dire tout véhicule à deux ou à trois roues équipé d'un moteur à combustion interne d'une cylindrée inférieure ou égale à 50 cm³ avec une puissance nette maximale qui ne dépasse pas 4 kW, ou d'un moteur électrique avec une puissance nominale continue maximale qui est inférieure ou égale à 4 kW et dont la vitesse maximale est, par construction, limitée à 25 km à l'heure, à l’exclusion des engins de déplacement motorisés ;

2) soit un « cyclomoteur classe B », c’est-à-dire :

a) tout véhicule à deux roues, à l'exclusion des cyclomoteurs classe A et des engins de déplacement motorisés, dont la vitesse maximale est, par construction, limitée à 45 km à l'heure et dont les caractéristiques sont les suivantes :

  • une cylindrée inférieure ou égale à 50 cm³ avec une puissance nette maximale inférieure ou égale à 4 kW si le moteur est à combustion interne, ou
  • une puissance nominale continue maximale inférieure ou égale à 4 kW s’il s’agit d’un moteur électrique ;

b) tout véhicule à trois ou quatre roues, à l'exclusion des cyclomoteurs classe A, dont la vitesse maximale est, par construction, limitée à 45 km à l'heure et dont les caractéristiques sont les suivantes :

  • une cylindrée inférieure ou égale à 50 cm³ avec une puissance nette maximale qui ne dépasse pas 4 kW s’il s’agit d’un moteur à allumage commandé, ou
  • une puissance nette maximale qui ne dépasse pas 4 kW s’il s’agit d’un moteur à allumage par compression, ou
  • une puissance nominale continue maximale inférieure ou égale à 4 kW s’il s’agit d’un moteur électrique.

Pour les cyclomoteurs à quatre roues avec un habitacle fermé pour le conducteur et les passagers, accessibles par trois côtés au maximum, la puissance nette maximale ou la puissance nominale continue maximale est inférieure ou égale à 6 kW.

3) soit un « speed pedelec », c’est-à-dire tout véhicule à deux roues à pédales, à l’exception des cycles motorisés, équipé d’un mode de propulsion auxiliaire dans le but premier d’aider au pédalage et dont l’alimentation du système auxiliaire de propulsion est interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse maximale de 45 km à l’heure, avec les caractéristiques suivantes :

  • une cylindrée inférieure ou égale à 50 cm³ avec une puissance nette maximale qui ne dépasse pas 4 kW s’il s’agit d’un moteur à combustion interne, ou
  • une puissance nominale continue maximale inférieure ou égale à 4 kW s’il s’agit d’un moteur électrique.

La masse maximale à vide des cyclomoteurs à trois roues est limitée à 270 kg ; celle des cyclomoteurs à quatre roues à 425 kg ; toutefois, pour les véhicules électriques, cette masse s'entend sans les batteries.

Les cyclomoteurs à trois et quatre roues sont équipés de deux places assises au maximum, en ce compris la place du conducteur.

Le cyclomoteur à trois roues pourvu de deux roues montées sur un même essieu et dont la distance entre les centres des surfaces de contact de ces roues avec le sol est inférieure à 0,46 m, est considéré comme cyclomoteur à deux roues.

Le cyclomoteur à deux roues non monté n'est pas considéré comme véhicule.

L'adjonction d'une remorque à un cyclomoteur ne modifie pas la classification de cet engin.

Les véhicules conduits par les personnes handicapées équipés d'un moteur ne permettant pas de circuler à une vitesse supérieure à l'allure du pas, ne sont pas considérés comme cyclomoteurs.

Voir aussi:
Article 11.3 (Limitations de vitesse)
Article 36 (Casques de protection)
Article 43 (Conducteurs de bicyclettes et de cyclomoteurs)

2.34. Le terme "chemin réservé à la circulation des piétons, cyclistes, cavaliers et conducteurs de speed pedelecs" désigne la voie publique ou la partie de la voie publique dont le commencement est indiqué par le signal F99a ou F99b et dont la fin est indiquée par le signal F101a ou F101b.

F99a F99a F101a F101a

F99b F99b F101b F101b

2.61. « Zone cyclable » : une ou plusieurs voies publiques où des règles de comportement spécifiques sont d’application en ce qui concerne les cyclistes. Le début est indiqué par le signal F111 et la fin est indiquée par le signal F113.

F111 F113

Voir aussi article 22novies (Circulation dans les rues cyclables)

2.71. Chaussée à voie centrale : la partie de la voie publique délimitée par les marques routières visées à l’article 75.3 qui indiquent de chaque côté les bords fictifs de la chaussée.

2.72. Bande latérale : la bande située le long de la chaussée à voie centrale. La bande latérale ne fait pas partie de la chaussée.

2.73. Bande de stationnement : sur une autre voie publique qu’une autoroute ou une route pour automobiles, la bande située le long de la chaussée qui est délimitée par la ligne blanche continue visée à l’article 75.2 qui indique le bord fictif de la chaussée.

Article 6. Valeur des injonctions des agents qualifiés, de la signalisation routière et des règles de circulation

6.3. Le fonctionnement des signaux lumineux de circulation à un endroit déterminé y rend sans effet les signaux routiers relatifs à la priorité qui sont placés sur la même voie.

Cette disposition ne s'applique ni au feu jaune-orange clignotant, ni aux signaux lumineux au-dessus des bandes de circulation, ni aux signaux routiers relatifs à la priorité B22 et B23.

B22 B23

Titre II. Règles d'usage de la voie publique

Article 7bis. Utilisateurs d’un engin de déplacement

Les utilisateurs d’engins de déplacement qui se déplacent sans excéder l’allure du pas sont assimilés aux piétons.

Les utilisateurs d’engins de déplacement qui se déplacent plus vite qu’à l’allure du pas sont assimilés aux cyclistes.

Les prescriptions que les autres usagers doivent respecter à l’égard des piétons et des cyclistes respectivement sont également applicables à l’égard des utilisateurs des engins de déplacement.

Article 7ter. Conducteurs d’un cycle motorisé

Les conducteurs de cycles motorisés à deux roues sont assimilés aux cyclistes.

Les conducteurs de cycles motorisés à trois ou quatre roues sont assimilés aux conducteurs de cycles à trois ou quatre roues.

Les prescriptions que les autres usagers doivent respecter à l'égard, des cyclistes et des conducteurs de cycles à trois ou quatre roues respectivement sont également applicables à l'égard des conducteurs de cycles motorisés.

Article 9. Place des conducteurs sur la voie publique

9.1.2.

Lorsque la voie publique comporte une piste cyclable praticable, indiquée par des marques routières telles que prévues à l'article 74, les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe A sont tenus de suivre cette piste cyclable, pour autant qu'elle se trouve à droite par rapport au sens de leur marche. Ils ne peuvent pas suivre une telle piste cyclable lorsqu'elle se trouve à gauche par rapport au sens de leur marche.

Lorsque la voie publique comporte une piste cyclable praticable, indiquée par le signal D7 ou D9, les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe A sont tenus de suivre cette piste cyclable, pour autant qu'elle soit signalée dans la direction qu'ils suivent. Toutefois, lorsqu'une telle piste cyclable se trouve à gauche par rapport au sens de leur marche, ils ne sont pas tenus de la suivre, si des circonstances particulières le justifient et à condition de circuler à droite par rapport au sens de leur marche.

Lorsqu'une partie de la voie publique est indiquée par le signal D10, les cyclistes doivent faire usage de celle-ci.

D7D7 D9D9 D10D10

Lorsque les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues sont tenus d'emprunter la piste cyclable, ils peuvent la quitter pour changer de direction, pour dépasser ou pour contourner un obstacle.

A défaut de piste cyclable, et à condition de circuler à droite par rapport au sens de leur marche et de céder la priorité aux usagers qui suivent ces parties de la voie publique, les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe A peuvent emprunter les accotements de plain-pied et les bandes de stationnement visées à l'article 75.2 et les cyclistes peuvent en outre, en dehors des agglomérations, emprunter les trottoirs et les accotements en saillie.

A condition de circuler à droite par rapport au sens de leur marche, et de céder la priorité aux piétons qui suivent cette partie de la voie publique, les conducteurs de cycles, de cyclomoteurs classe A, de speed pedelecs, d’animaux de trait non attelés, de charge, de monture ou de bestiaux, peuvent circuler sur la bande latérale.

Les cyclistes âgés de moins de 10 ans peuvent emprunter en toutes circonstances les trottoirs et les accotements en saillie.

Article 11. Limitations de vitesse
Cliquez ici pour un aperçu des limitations de vitesse sous forme de tableau.

11.1 (Région wallonne). Dans les agglomérations, la vitesse est limitée à 50 km à l'heure.

La vitesse est limitée à 30 km/h sur les parties de la voie publique réservées à la circulation des piétons et cyclistes indiquées par le signal D9 ou D10.

D9 D10

11.3. La vitesse des véhicules est, selon le genre du véhicule, limitée :

5° à 25 km à l'heure pour les cyclomoteurs classe A.

Article 12. Obligations de céder le passage

12.1. Tout usager doit céder le passage aux véhicules sur rails; à cette fin, il doit s'écarter de la voie ferrée dès que possible.

12.2. Le conducteur abordant un carrefour doit redoubler de prudence pour éviter tout accident.

12.3.1. Tout conducteur doit céder le passage à celui qui vient à sa droite, sauf s'il circule dans un rond-point ou si le conducteur qui vient de droite vient d'un sens interdit.

Toutefois, le conducteur doit céder le passage à tout autre conducteur circulant sur la voie publique ou la chaussée qu'il aborde:

a) lorsqu'il débouche d'une voie publique ou d'une chaussée pourvue d'un signal B1 (triangle sur pointe) ou d'un signal B5 (stop);

B1 B5

b) lorsqu'il débouche d'un chemin de terre ou d'un sentier sur une voie publique pourvue d'une chaussée.

12.4. Le conducteur qui veut exécuter une manœuvre doit céder le passage aux autres usagers.

Sont notamment considérées comme manœuvres: changer de bande de circulation ou de file, traverser la chaussée, quitter un emplacement de stationnement ou y entrer, déboucher d'une propriété riveraine, effectuer un demi-tour ou une marche arrière.

N'est pas considéré comme manœuvre le fait d'emprunter la chaussée à la fin d'une piste cyclable en continuant à circuler tout droit ou de changer de bande de circulation ou de file en application du principe de la tirette visé à l’article 12bis.

12.4bis. Le conducteur qui traverse un trottoir ou une piste cyclable, doit céder le passage aux usagers de la route qui, conformément au présent arrêté, circulent sur le trottoir ou la piste cyclable.

12.5. Le conducteur qui doit céder le passage ne peut poursuivre sa marche que s'il peut le faire sans risque d'accident, compte tenu de la position des autres usagers, de leur vitesse et de la distance à laquelle ils se trouvent.

Article 21. Circulation sur les autoroutes

21.1. L'accès aux autoroutes est interdit:

- aux piétons, aux conducteurs de cycles, de cyclomoteurs et d'animaux;

- aux conducteurs de véhicules ou trains de véhicules qui ne peuvent atteindre en palier la vitesse de 70 km à l'heure;

- aux conducteurs de véhicules qui remorquent un autre véhicule au moyen d'une attache de fortune ou d'une attache secondaire conformément aux dispositions de l'article 49.5.;

- aux conducteurs de quadricycles à moteur sans habitacle;

- aux conducteurs de véhicules agricoles.

Les véhicules admis à la circulation sur les autoroutes ne peuvent y avoir accès ou en sortir qu'aux endroits spécialement aménagés à cet effet.

Article 22quinquies. Circulation sur les chemins réservés aux piétons, cyclistes, cavaliers et conducteurs de speed pedelecs

22quinquies.1. Ne peuvent circuler sur ces chemins que les catégories d'usagers dont le symbole est reproduit sur les signaux placés à leurs accès.

Toutefois, peuvent également emprunter ces chemins:

- les véhicules prioritaires visés à l'article 37, lorsque la nature de leur mission le justifie;

- moyennant autorisation délivrée par le gestionnaire desdits chemins ou son délégué, aux conditions qu'il détermine:

- les véhicules de surveillance, de contrôle et d'entretien de ces chemins;

- les véhicules des riverains et de leurs fournisseurs;

- les véhicules affectés au ramassage des immondices.

F99a F101A F101a

22quinquies.2. Les usagers de ces chemins ne peuvent se mettre mutuellement en danger ni se gêner. Ils doivent redoubler de prudence en présence d'enfants et ne peuvent entraver la circulation sans nécessité.

Les jeux sont autorisés.

22quinquies.3. Lorsqu'il est fait usage de signaux F99b et F101b, les usagers empruntent la partie du chemin qui leur est désignée. Ils peuvent toutefois circuler sur l'autre partie du chemin à condition de céder le passage aux usagers qui s'y trouvent régulièrement.

F99b F101b

22quinquies.4. La vitesse est limitée à 30 km par heure.

Article 22sexies. Circulation dans les zones piétonnes

F103 F105

22sexies.1. L'accès aux zones piétonnes est réservé aux piétons.

Toutefois:

peuvent accéder à ces zones lorsque la signalisation routière le prévoit et selon les restrictions qui y figurent:

a) les véhicules qui doivent charger ou décharger dans lesdites zones;

b) les taxis qui ont une destination déterminée à l'intérieur de ces zones pour l'embarquement ou le débarquement de personnes;

c) les cyclistes.

22sexies.2. Dans ces zones, les piétons peuvent utiliser toute la largeur de la voie publique.

Dans ces zones, les cyclistes doivent descendre de leur bicyclette lorsque la densité de circulation des piétons rend difficile leur passage.

Article 22octies. Circulation sur les chemins réservés aux véhicules agricoles, aux piétons, cyclistes, cavaliers et conducteurs de speed pedelecs

22octies.1. Outre les catégories d'usagers dont le symbole est reproduit sur les signaux placés à leur accès, les catégories d'usagers suivantes peuvent circuler sur ces chemins:

a) les véhicules se rendant ou venant des parcelles y afférant;

b) les tricycles et quadricycles non motorisés;

c) les véhicules attelés à condition que le symbole d’un véhicule agricole soit reproduit sur les signaux;

d) les véhicules d'entretien, affectés au ramassage des immondices, de surveillance et les véhicules prioritaires.

Le début des chemins réservés aux véhicules agricoles, aux piétons, cyclistes, cavaliers et conducteurs de speed pedelecs est indiqué par le signal F99c et la sortie par le signal F101c.

F99c F101c

22octies.2. Les piétons, cyclistes, cavaliers et conducteurs de speed pedelecs peuvent utiliser toute la largeur des dits chemins. Ils ne peuvent entraver la circulation sans nécessité.

Les usagers de ces chemins ne peuvent se mettre mutuellement en danger ni se gêner. Les usagers motorisés, et particulièrement les véhicules agricoles, doivent redoubler de prudence en présence des piétons, des cyclistes, des conducteurs de tricycles et quadricycles non motorisés, des cavaliers et des véhicules attelés.

22octies.3. La vitesse est limitée à 30 km par heure.

Article 22novies. Circulation dans les zones cyclables

Dans les zones cyclables, le cycliste peut utiliser toute la largeur de la chaussée lorsqu’elle n’est ouverte qu’à son sens de circulation et la moitié de la largeur située du côté droit lorsqu’elle est ouverte aux deux sens de circulation. Toute zone cyclable est accessible aux véhicules à moteur. Ils ne peuvent toutefois pas dépasser les cyclistes. La vitesse ne peut jamais y être supérieure à 30 km/h.

Pour l’application du présent article, sont assimilés aux cyclistes : les conducteurs de cycles ou de speed pedelecs.

Article 22undecies. Circulation dans les rues scolaires

C3 C3
rue scolaire

Dans les rues scolaires, la voie publique est réservée aux piétons et aux cycles ainsi qu’aux vélos électriques speed pedelecs.

Les mots « vélos électriques speed pedelecs » doivent être lus comme « speed pedelecs ».

Seuls les véhicules prioritaires visés à l’article 37, lorsque la nature de leur mission le justifie, ainsi que les véhicules en possession d’une autorisation délivrée par le gestionnaire de voirie ont accès à la rue scolaire.

Les conducteurs qui circulent dans la rue scolaire le font au pas ; ils cèdent le passage aux piétons et aux cyclistes, leur cèdent la priorité et, au besoin, s’arrêtent. Les conducteurs ne mettent en danger ni les piétons, ni les cyclistes et ne les gênent pas.

Article 23. Arrêt et stationnement

23.3. Les bicyclettes et les cyclomoteurs à deux roues doivent être rangés en dehors de la chaussée et des zones de stationnement visées à l'article 75.2 de telle manière qu'ils ne gênent pas ou ne rendent pas dangereuse la circulation des autres usagers, sauf aux endroits signalés conformément à l'article 70.2.1.3°.f.

Article 30. Emploi des feux: véhicules et usagers circulant sur la voie publique

Entre la tombée et le lever du jour ainsi qu'en toute circonstance où il n'est plus possible de voir distinctement jusqu'à une distance d'environ 200 mètres, les feux ci-après sont utilisés:

30.3. Autres véhicules, usagers et animaux énumérés ci-dessous:

cycles montés:

- à l'avant, un feu blanc ou jaune;

- à l'arrière, un feu rouge.

Article 40ter. Comportement à l'égard des cyclistes et des conducteurs de cyclomoteurs à deux roues

Le conducteur d'un véhicule automobile ou d'une motocyclette ne peut mettre en danger un cycliste ou un conducteur de cyclomoteur à deux roues qui se trouve sur la voie publique dans les conditions prévues par le présent règlement.

Il doit redoubler de prudence en présence d'enfants et de personnes âgées cyclistes.

Il doit laisser une distance latérale d'au moins un mètre entre son véhicule et le cycliste ou le conducteur de cyclomoteur à deux roues.

En dehors des agglomérations, la distance latérale est d’au moins un mètre et demi.

Il ne peut s'approcher d'un passage pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues qu'à allure modérée de façon à ne pas mettre en danger les usagers qui y sont engagés et à ne pas le gêner lorsqu'ils achèvent la traversée de la chaussée à vitesse normale. Au besoin, il doit s'arrêter pour les laisser passer.

Il ne peut s'engager sur un passage pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues si l'encombrement de la circulation est tel qu'il serait vraisemblablement immobilisé sur ce passage.

Article 40quater. Comportement à l’égard des participants à une course cycliste

Tout usager de la route doit immédiatement s’écarter, dégager la chaussée autant que possible et s’arrêter :

1° à l’approche du véhicule d’ouverture qui annonce la caravane de course au moyen d’un drapeau rouge ;

2° à l’approche du véhicule d’ouverture qui annonce la caravane publicitaire au moyen d’un drapeau rouge ;

3° à l’approche d’un coureur ou d’un groupe de coureurs qui participent à une course cycliste ;

4° à l’approche d’un véhicule ou de véhicules composant la caravane de course ou la caravane publicitaire.

Les conducteurs doivent rester à l’arrêt jusqu’à ce que le véhicule de fermeture, qui annonce la fin de la caravane de course ou de la caravane publicitaire au moyen d’un drapeau vert, soit passé. Cela autorise la reprise de la circulation normale.

Article 43. Conducteurs de bicyclettes et de cyclomoteurs

43.1. Il est interdit aux conducteurs de bicyclettes et de cyclomoteurs de rouler:

sans tenir le guidon;

sans avoir les pieds sur les pédales ou sur les repose-pieds;

en se faisant remorquer;

en tenant un animal en laisse.

43.2. Les cyclistes et les conducteurs de vélos électriques speed pedelecs circulant sur la chaussée peuvent rouler à deux de front sauf lorsque le croisement n'est pas possible. En outre, en dehors de l'agglomération, ils doivent se mettre en file à l'approche d'un véhicule venant de l'arrière.

Les mots « les conducteurs de vélos électriques speed pedelecs » doivent être lus comme « les conducteurs de speed pedelecs ».

Lorsque les cyclistes peuvent circuler sur la bande de circulation réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun et aux véhicules affectés au ramassage scolaire ou sur un site spécial franchissable, ils doivent circuler l'un derrière l'autre.

Lorsqu'une remorque est attelée à une bicyclette, les cyclistes doivent rouler en file.

Les utilisateurs de pistes cyclables ne peuvent ni se gêner, ni se mettre mutuellement en danger, ni avoir une conduite imprudente vis à vis d'autres usagers.

Lorsque les cyclomoteurs peuvent circuler sur le site spécial franchissable, ils doivent circuler l'un derrière l'autre.

43.3. Quand il existe un passage pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues, les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues se trouvant sur la piste cyclable sont tenus de l'emprunter.

Ils ne peuvent s'y engager qu'avec prudence et en tenant compte des véhicules qui s'approchent.

Article 43bis. Cyclistes en groupe

43bis.1. Le présent article n'est applicable qu'aux cyclistes en groupe comptant de 15 à 150 participants. Les groupes de plus de 50 participants doivent être accompagnés de deux capitaines de route au minimum. Les groupes de 15 à 50 participants peuvent être accompagnés de deux capitaines de route au minimum.

43bis.2.1. Les cyclotouristes circulant en groupe de 15 participants au minimum à 50 au maximum ne sont pas tenus d'emprunter les pistes cyclables et peuvent rouler en permanence à deux de front sur la chaussée à condition de rester groupés.

43bis.2.2. Ils peuvent être précédés et suivis, à une distance de 30 mètres environ, par un véhicule automobile d'escorte; s'il n'y a qu'un seul véhicule d'escorte, celui-ci doit suivre le groupe.

43bis.2.3. Si ce groupe est accompagné par des capitaines de route, les dispositions de l'article 43bis3.3.1° et 2° sont d'application.

43bis.3.1. Les cyclistes circulant en groupe de 51 participants au minimum à 150 au maximum ne sont pas tenus d'emprunter les pistes cyclables et peuvent rouler en permanence à deux de front sur la chaussée à condition de rester groupés.

43bis.3.2. Ils doivent être précédés et suivis, à une distance de 30 mètres environ, d'un véhicule automobile d'escorte.

43bis.3.3. 1° Les capitaines de route veillent au bon déroulement de la randonnée. Ces capitaines de route doivent être âgés de 21 ans au moins et porter au bras gauche un brassard aux couleurs nationales disposées horizontalement et indiquant en lettres noires dans la bande jaune la mention "capitaine de route".

Aux carrefours où la circulation n'est pas réglée par des signaux lumineux de circulation, un au moins des capitaines de route peut immobiliser de la manière énoncée à l'article 41.3.2 la circulation dans les voies transversales durant la traversée du groupe, y compris les deux véhicules d'escorte.

43bis.4. Les groupes de cyclistes circulant à deux de front ne peuvent utiliser que la bande de circulation de droite de la chaussée; si la chaussée n'est pas divisée en bandes de circulation, ils ne peuvent dépasser une largeur égale à celle d'une bande de circulation et en aucun cas la moitié de la chaussée.

43bis.5. Sur le toit des véhicules automobiles d'escorte doit être monté un panneau à fond bleu comportant la reproduction du signal A51 en-dessous duquel figure en blanc le symbole d'une bicyclette.

Ce panneau doit être placé de façon bien visible, sur le véhicule précédant le groupe, pour la circulation venant en sens inverse et, sur le véhicule suiveur, pour la circulation qui suit.

A51

Le Ministre des Communications détermine les dimensions minimales de cette signalisation.

Voir A.M. du 1er décembre 1975 déterminant les caractéristiques de certains disques, signalisations et plaques, prescrit par le règlement général sur la police de la circulation routière.
Article 46. Chargement des véhicules : dimensions

46.1. La largeur d'un véhicule chargé, mesurée toutes saillies comprises, ne peut excéder les limites suivantes :

4° bicyclette, cyclomoteur à deux roues ou leur remorque: 1,00 mètre;

46.2.2. Le chargement des bicyclettes, cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles et quadricycles avec ou sans moteur et de leurs remorques, ne peut dépasser l'extrémité arrière du véhicule ou de la remorque de plus de 0,50 mètre. Les remorques attelées aux cycles sans moteur ne peuvent dépasser, chargement compris, une longueur totale de 2,50 mètres.

46.3 (Région de Bruxelles-Capitale). La hauteur d'un véhicule chargé ne peut dépasser 4 mètres.

Celle d'un cycle sans moteur ne peut dépasser, chargement compris, 2,50 mètres.

46.3 (Région flamande). La hauteur d'un véhicule chargé ne peut dépasser 4 mètres.

Celle d'un cycle sans moteur ne peut dépasser, chargement compris, 2,50 mètres.

46.3 (Région wallonne). La hauteur d'un véhicule chargé ne peut dépasser 4 mètres.

Celle d'un cycle sans moteur ne peut dépasser, chargement compris, 2,50 mètres.

46.4. Le chargement d'un engin de déplacement ne peut dépasser 0,50 mètre à l'avant et à l'arrière et 0,30 mètre de chaque côté.

La hauteur d'un engin de déplacement chargé ne peut dépasser 2,50 mètres.

Titre III. Signalisation routière

Article 60. Disposition générale

60.1. La signalisation routière est divisée en trois catégories:

- les signaux lumineux de circulation;

- les signaux routiers;

- les marques routières.

60.2. Le Ministre des Communications fixe les dimensions minimales et les conditions particulières de placements de la signalisation routière qui ne sont pas prévues par le présent règlement, ainsi que la manière dont les chantiers et les obstacles doivent être signalés.

En ce qui concerne la Région flamande, les mots « Ministre des Communications » sont remplacés par le membre de phrase « Ministre flamand ayant la politique de la mobilité, les travaux publics et les transports dans ses attributions ».
Voir A.M. du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière et A.M. du 7 mai 1999 relatif à la signalisation des chantiers et des obstacles sur la voie publique.

Titre III. Signalisation routière

Chapitre I. Signaux lumineux de circulation

Article 61. Signaux du système tricolore

61.1. Les feux des signaux du système tricolore sont circulaires et ont la signification suivante:

quand les feux présentent la silhouette éclairée d'une bicyclette, ils ne concernent que les conducteurs des bicyclettes et des cyclomoteurs à deux roues.

Lorsque le feu vert, jaune-orange ou rouge représente la silhouette d’une bicyclette entouré de flèches, cela signifie qu’il est simultanément au vert, au jaune-orange ou au rouge dans la direction transversale. Ces feux s’appliquent uniquement aux cyclistes et aux conducteurs de cyclomoteurs à deux roues s’ils sont autorisés à circuler sur la piste cyclable.

Lorsque le feu représente la silhouette éclairée d’une bicyclette et d’un piéton, ce feu s’applique uniquement aux cyclistes, aux conducteurs de cyclomoteurs à deux roues s’ils sont autorisés à circuler sur la piste cyclable et aux piétons.

quand un feu clignotant jaune-orange supplémentaire présentant la silhouette d’une bicyclette et une flèche jaune-orange clignotante est éclairé conjointement avec un feu rouge ou un feu jaune-orange, cela signifie que les conducteurs de bicyclettes et de cyclomoteurs à deux roues sont autorisés à poursuivre la marche uniquement dans la direction indiquée par la flèche, à condition de céder le passage aux conducteurs débouchant régulièrement d’autres directions et aux piétons.

61.5. Un panneau des modèles B22 et B23, tels que prévus à l’article 67.3, peut modifier la signification des feux des signaux du système tricolore en faveur des cyclistes et des conducteurs de speed pedelecs.

B22 B23

Article 63. Signaux du système bicolore

63.2. Signaux lumineux de circulation combinés pour piétons et cyclistes.

Lorsque le feu représente la silhouette éclairée d’une bicyclette et d’un piéton, ce feu s’applique uniquement aux cyclistes, aux conducteurs de cyclomoteurs à deux roues s’ils sont autorisés à circuler sur la piste cyclable, et aux piétons. Ces feux ont la même signification que ceux visés à l’article 63.1, 2.

Chapitre II. Signaux routiers

Article 65. Dispositions générales

65.2. La signification d'un signal routier peut être complétée, précisée ou limitée par une inscription ou un symbole en blanc figurant sur un panneau additionnel rectangulaire à fond bleu qui est fixé en dessous du signal.

Toutefois, les panneaux additionnels concernant les bicyclettes, les engins de déplacement et les cyclomoteurs à deux roues portent des inscriptions et symboles en noir sur fond blanc et sont d'un des modèles suivants:

M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9  M10  M11  M12  M13  M14  M15  M16  M17  M18  M19   M20

M21 M21 Engins de déplacement.

M22 M22 Engins de déplacement en libre-partage.

M23 M23 Bicyclettes en libre-partage.

M24 M24 Bicyclettes et engins de déplacement en libre-partage.

Ces symboles peuvent être combinés sur un panneau additionnel unique du modèle M.

Sauf circonstances locales, les panneaux M2 à M5 complètent respectivement les signaux C1 et F19.

C1 F19

65.5. Signalisation à validité zonale

3. Ils sont inscrits dans un panneau à fond blanc.

Exemples :

ZF111D Début d’une zone rue cyclable.
ZF111F Fin d’une zone rue cyclable.
Article 66. Signaux de danger

66.4. Les signaux de danger sont reproduits ci-après.

A25. Passage pour conducteurs de bicyclettes et de cyclomoteurs à deux roues, ou endroit où ces conducteurs débouchent d'une piste cyclable sur la chaussée.
Article 67. Signaux relatifs à la priorité

67.3. Les signaux relatifs à la priorité sont reproduits ci-après.

B22. Le panneau B22 autorise les cyclistes et les conducteurs de speed pedelecs à franchir les signaux lumineux mentionnés à l’article 61 et 62ter afin de tourner à droite lorsque ceux-ci sont soit rouges soit jaune-orange, à condition qu’ils cèdent le passage aux autres usagers de la route circulant sur la voie publique ou la chaussée.
B23. Le panneau B23 autorise les cyclistes et les conducteurs de speed pedelecs à franchir les signaux lumineux mentionnés à l’article 61 et 62ter afin de continuer tout droit lorsque ceux-ci sont soit rouges soit jaune-orange, à condition qu’ils cèdent le passage aux autres usagers de la route circulant sur la voie publique ou la chaussée à partir du feu rouge ou jaune-orange.

67.4.1° Un panneau additionnel du modèle M9 ou M10 prévu à l'article 65.2 peut compléter les signaux B1, B5 et B17 pour indiquer que les cyclistes ou les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues circulent dans les deux directions sur la voie publique transversale abordée.


67.4.2° Un panneau additionnel du modèle M1 ou M8 prévu à l'article 65.2, peut compléter les signaux B1 et B5 lorsque ces signaux routiers ne concernent que les cyclistes ou les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues.



67.4.3° Le signal de priorité B23 ne peut être utilisé qu’à condition que les cyclistes ne doivent pas couper de flux de circulation.

B23

Article 68. Signaux d'interdiction

68.3. Les signaux d'interdiction et de fin d'interdiction sont reproduits ci-après.

C11. Accès interdit aux conducteurs de cycles.

68.4.

Un panneau additionnel du modèle M2 prévu à l'article 65.2 doit compléter le signal C1 lorsque l'interdiction n'est pas applicable aux cyclistes.

Lorsque l'interdiction n'est pas non plus applicable aux conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe A, ce signal est complété par un panneau additionnel du modèle M3 prévu à l'article 65.2.

Le signal routier C1 combiné au panneau additionnel du modèle M11 visé à l'article 65.2, signifie que l’interdiction n’est pas non plus applicable aux conducteurs de speed pedelecs.

Le signal routier C1 combiné au panneau additionnel du modèle M12 visé à l'article 65.2, signifie que l’interdiction n’est pas non plus applicable aux conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe A et speed pedelecs.

Un panneau additionnel du modèle M2 prévu à l'article 65.2 doit compléter les signaux C3 et C31 lorsque l'interdiction n'est pas applicable aux cyclistes.

Lorsque l'interdiction n'est également pas applicable aux conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe A, ces signaux sont complétés par un panneau additionnel du modèle M3 prévu à l'article 65.2. La lettre "A" est omise sur le panneau additionnel lorsque l'interdiction n'est également pas applicable aux cyclomoteurs à deux roues classe B et speed pedelecs.

Le signal routier C3 ou C31 combiné au panneau additionnel du modèle M11 visé à l'article 65.2, signifie que l’interdiction n’est pas non plus applicable aux conducteurs de speed pedelecs.

Le signal routier C3 ou C31 combiné au panneau additionnel du modèle M12 visé à l'article 65.2, signifie que l’interdiction n’est pas non plus applicable aux conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe A et speed pedelecs.

Article 69. Signaux d'obligation

69.3. Les signaux d'obligation sont reproduits ci-après.

D7. Piste cyclable obligatoire.
D9. Partie de la voie publique réservée à la circulation des piétons, des bicyclettes et des cyclomoteurs à deux roues classe A.
D10. Partie de la voie publique réservée à la circulation des piétons et des cyclistes.

69.4.

Un panneau additionnel du modèle M2 prévu à l'article 65.2 doit compléter le signal D1 lorsque l'obligation n'est pas applicable aux cyclistes.

Lorsque l'obligation n'est également pas applicable aux conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe A, ce signal est complété par un panneau additionnel du modèle M3 prévu à l'article 65.2.

Le signal routier D1 combiné au panneau additionnel du modèle M11 visé à l'article 65.2, signifie que l’obligation n’est pas non plus applicable aux conducteurs de speed pedelecs.

Le signal routier D1 combiné au panneau additionnel du modèle M12 visé à l'article 65.2, signifie que l’obligation n’est pas non plus applicable aux conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe A et speed pedelecs.

Un panneau additionnel du modèle M6 prévu à l'article 65.2 doit compléter le signal D7 lorsque la piste cyclable doit être empruntée par les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe B.

Un panneau additionnel du modèle M7 prévu à l'article 65.2 doit compléter le signal D7 lorsque la piste cyclable ne peut pas être empruntée par les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe B.

Le signal routier D7 combiné au panneau additionnel du modèle M13 visé à l'article 65.2, signifie que la piste cyclable doit être empruntée par les conducteurs de speed pedelecs.

Le signal routier D7 combiné au panneau additionnel du modèle M14 visé à l'article 65.2, signifie que la piste cyclable doit être empruntée par les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe B et speed pedelecs.

Le signal routier D7 combiné au panneau additionnel du modèle M15 visé à l'article 65.2, signifie que la piste cyclable ne peut pas être empruntée par les conducteurs de speed pedelecs.

Le signal routier D7 combiné au panneau additionnel du modèle M16 visé à l'article 65.2, signifie que la piste cyclable ne peut pas être empruntée par les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe B et speed pedelecs.

Article 71. Signaux d'indication

71.2. Les principaux signaux sont reproduits ci-après. D'autres signaux d'indication, de forme rectangulaire et portant une inscription ou un symbole en blanc sur fond bleu, peuvent être utilisés dans des cas particuliers.

F14. Zone avancée pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues.


F34b.1 et F34b.2. Signal de direction: itinéraire conseillé à des catégories déterminées d'usagers.
Ce signal est complété par le ou les symboles des signaux C11, C15, C19.
La distance en km et en fractions de km peut être indiquée sur le signal.
Sur le signal F34b.2, la mention de la destination et la flèche sont facultatives.

F34c.1 et F34c.2. Signal de direction: itinéraire conseillé à des catégories déterminées d'usagers vers une destination touristique.
Le signal est complété par le ou les symbole(s) des signaux C11, C15 et C19.
La distance en km et en fractions de km peut être indiquée sur le signal.
Sur le signal F34c2, la mention de la destination et la flèche sont facultatives.
F45b F45b. Voie sans issue, excepté pour les piétons et les cyclistes.
F50. Passage pour conducteurs de bicyclettes et de cyclomoteurs à deux roues.
F50bis. Signal indiquant aux conducteurs qui changent de direction que des conducteurs de bicyclettes et de cyclomoteurs à deux roues suivent la même voie publique.
La reproduction du signal A25 peut être remplacée par la reproduction du signal A21 pour indiquer un passage pour piétons.
F99a. Début du chemin ou partie de la voie publique réservé à la circulation des piétons, cyclistes, cavaliers et conducteurs de speed pedelecs.
Le signal peut être adapté en fonction de la ou des catégories d'usagers admises à circuler sur ce chemin.
F99b. Début du chemin ou partie de la voie publique réservé à la circulation des piétons, cyclistes, cavaliers et conducteurs de speed pedelecs avec l'indication de la partie du chemin qui est affectée aux différentes catégories d'usagers.
Le signal peut être adapté en fonction de la ou des catégories d'usagers admises à circuler sur ce chemin.
F99c. Début du chemin réservé à la circulation des véhicules agricoles, piétons, cyclistes, cavaliers et conducteurs de speed pedelecs.
Le signal peut être adapté en fonction de la ou des catégories d'usagers admises à circuler sur ce chemin.
F101a. Fin du chemin ou de la partie de la voie publique réservé à la circulation des piétons, cyclistes, cavaliers et conducteurs de speed pedelecs.
Le signal peut être adapté en fonction de la ou des catégories d'usagers admises à circuler sur ce chemin.
F101b. Fin de chemin ou de la partie de la voie publique réservé à la circulation des piétons, cyclistes, cavaliers et conducteurs de speed pedelecs avec l'indication de la partie du chemin qui est affectée aux différentes catégories d'usagers.
Le signal peut être adapté en fonction de la ou des catégories d'usagers admises à circuler sur ce chemin.
F101c. Fin du chemin réservé à la circulation des véhicules agricoles, piétons, cyclistes cavaliers et conducteurs de speed pedelecs.
Le signal peut être adapté en fonction de la ou des catégories d'usagers admises à circuler sur ce chemin.
F103. Commencement d'une zone piétonne.
Ce signal est placé à droite, à chaque accès d'une zone piétonne; il peut être répété à gauche.
F105. Fin d'une zone piétonne.
Ce signal est placé à droite, à chaque sortie d'une zone piétonne; il peut être répété à gauche.
F111. Début d'une zone cyclable.
La mention « Zone cyclable » sur le signal est facultative.
F113. Fin d’une zone cyclable.
La mention « Zone cyclable » sur le signal est facultative.

71.3. Un panneau additionnel du modèle M4 prévu à l'article 65.2 doit compléter le signal F19 lorsque les cyclistes sont autorisés à circuler dans les deux sens.

Lorsque les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe A sont également autorisés à circuler dans les deux sens, ce signal est complété par un panneau additionnel du modèle M5 prévu à l'article 65.2.

Le signal routier F19 combiné au panneau additionnel du modèle M17 visé à l'article 65.2, signifie que les conducteurs de speed pedelecs sont également autorisés à circuler dans les deux sens.

Le signal routier F19 combiné au panneau additionnel du modèle M18 visé à l'article 65.2, signifie que les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe A et speed pedelecs sont également autorisés à circuler dans les deux sens.

Ces panneaux additionnels ne modifient pas la portée du signal.

Chapitre III. Marques routières

Article 74. Marques longitudinales indiquant une piste cyclable

La partie de la voie publique délimitée par deux lignes discontinues parallèles de couleur blanche et n'ayant pas une largeur suffisante pour permettre la circulation des véhicules automobiles, constitue une piste cyclable.

Article 75. Marques longitudinales indiquant le bord de la chaussée

75.3. Marques routières indiquant la chaussée à voie centrale.

Deux lignes blanches parallèles discontinues de chaque côté de la chaussée, constituées à chaque fois de deux paires de traits courts, délimitent les bords fictifs de la chaussée à voie centrale.

Wegmarkering 75.3

Article 76. Marques transversales

76.4. Les passages que les conducteurs de bicyclettes et de cyclomoteurs à deux roues doivent utiliser pour traverser la chaussée, sont délimités par deux lignes discontinues constituées par des carrés ou des parallélogrammes de couleur blanche.

Article 77. Autres marques

77.6. Marques indiquant une zone avancée pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues.

La zone où aboutit une piste cyclable et qui est délimitée par deux lignes d'arrêt et dans laquelle le symbole d'une bicyclette est reproduit en couleur blanche, indique l'endroit où les cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues peuvent se ranger uniquement pendant la phase rouge des signaux lumineux de circulation.

Pendant la phase rouge des signaux lumineux de circulation, les autres conducteurs doivent s'arrêter devant la première ligne d'arrêt.

77.7. Marques indiquant les bandes de sélection pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues.

A l'approche d'un carrefour, des bandes de sélection pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues peuvent être délimitées au moyen de lignes continues de couleur blanche. Dans ces bandes, le symbole de la bicyclette et la flèche indiquant la direction qui doit être suivie, sont reproduits en couleur blanche. Ces bandes de sélection sont réservées aux cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues.

Titre IV. Prescriptions techniques

Article 82. Cycles et leurs remorques

82.1. Feux et catadioptres.

82.1.1.

Entre la tombée et le lever du jour ainsi qu'en toute circonstance où il n'est plus possible de voir distinctement jusqu'à une distance d'environ 200 mètres, les cyclistes doivent utiliser à l'avant et à l'arrière un feu fixe ou clignotant non éblouissant. A l'avant, le feu doit être blanc ou jaune, à l'arrière, rouge.

Le feu rouge arrière doit être visible la nuit par atmosphère limpide, à une distance minimale de 100 mètres.

Les bicyclettes doivent être munies en permanence d'un catadioptre blanc à l'avant et d'un catadioptre rouge à l'arrière.

La plage éclairante du catadioptre rouge doit être distincte de celle du feu rouge.

Les pédales des bicyclettes doivent être munies en permanence de catadioptres jaunes ou oranges.

Les bicyclettes doivent être munies en permanence d'une signalisation latérale constituée:

  • soit d'une bande rétroréfléchissante de couleur blanche en forme de cercle continu de chaque côté du pneu de la roue avant et de la roue arrière;
  • soit, sur chaque roue, d'au moins deux catadioptres jaunes ou orange à double face, fixés aux rayons et disposés symétriquement;
  • soit de la combinaison des deux types précédents.

Sauf en cas de circulation entre la tombée et le lever du jour, ainsi qu'en toute circonstance où il n'est plus possible de voir distinctement jusqu'à une distance d'environ 200 mètres, les catadioptres avant et arrière, les catadioptres sur les pédales et la signalisation latérale ne sont pas obligatoires:

a) pour les bicyclettes qui sont équipées de roues d'un diamètre maximal de 500 mm pneus non compris;

b) pour les bicyclettes qui sont équipées d'un guidon de course ainsi que de pneus d'une section maximale de 25 mm, et qui, en outre, ne sont pas munies d'un porte-bagages arrière;

c) pour les bicyclettes tout terrain équipées de pneus d'une section minimale de 38 mm pour les roues d'un diamètre de 650 mm et de 32 mm pour les roues d'un diamètre de 700 mm, de deux dérailleurs commandés à partir du guidon et non munies de porte-bagages arrière et de garde-boue.

Les bicyclettes visées aux b) et c) doivent cependant être équipées d'un catadioptre blanc à l'avant et d'un catadioptre rouge à l'arrière lorsqu'elles sont munies d'un garde-boue au moins.

82.1.2.

Entre la tombée et le lever du jour ainsi qu'en toute circonstance où il n'est plus possible de voir distinctement jusqu'à une distance d'environ 200 mètres, les personnes qui circulent dans un tricycle ou un quadricycle doivent utiliser à l'avant et à l'arrière un feu fixe ou clignotant non éblouissant. A l'avant, le feu doit être blanc ou jaune, à l'arrière, rouge.

Les tricycles avec une roue à l'avant doivent être munis en permanence d'un catadioptre blanc à l'avant et de deux catadioptres rouges à l'arrière.

Les tricycles avec deux roues à l'avant doivent être munis en permanence de deux catadioptres blancs à l'avant et d'un catadioptre rouge à l'arrière.

Les quadricycles doivent être munis en permanence de deux catadioptres blancs à l'avant et de deux catadioptres rouges à l'arrière.

Les pédales des tricycles et quadricycles doivent être munies en permanence de catadioptres jaunes ou oranges.

82.1.3. Les remorques tirées par des cycles doivent être munies en permanence de deux catadioptres rouges à l'arrière.

Elles doivent en outre être munies d'un feu rouge dès que leur encombrement rend invisible le feu rouge utilisé pour le cycle.

82.1.4.

Les feux et catadioptres doivent être en tout temps parfaitement visibles et dégagés ainsi qu'en bon état d'entretien et de fonctionnement.

En aucun cas, il ne peut être utilisé de feux ou catadioptres rouges à l'avant et de feux blancs ou jaunes ou de catadioptres blancs à l'arrière.

Les catadioptres ne peuvent pas être de forme triangulaire. Ils doivent être fixes et placés dans un plan perpendiculaire à l'axe longitudinal du cycle.

Lorsque le cycle doit être muni de deux catadioptres blancs à l'avant ou de deux catadioptres rouges à l'arrière, les deux catadioptres de même couleur doivent avoir la même forme et les mêmes dimensions.

Ils doivent être placés symétriquement par rapport à l'axe longitudinal du cycle et dans le même plan perpendiculaire à cet axe.

Le bord extérieur de la plage éclairante des deux catadioptres à l'avant et à l'arrière doit se trouver le plus près possible et en tout cas, à 0,10 mètre au maximum du gabarit extérieur du cycle.

Les catadioptres et bandes rétroréfléchissants prescrits ou prévus par le présent article doivent être homologués conformément aux normes définies par Nous, à l'exception des catadioptres blancs à l'avant et les catadioptres jaunes ou orange sur les pédales, montés avant le 1er janvier 1985, ainsi que des bandes rétroréfléchissantes sur les pneus montés le 1er janvier 1985.

Les catadioptres rouges arrière montés, avant le 1er janvier 1985 et qui ne sont pas homologués, peuvent être maintenus en plus des catadioptres rouges arrière homologués.

Voir A.R. du 21 décembre 1983 relatif aux conditions d'homologation auxquelles doivent répondre les catadioptres et les pneumatiques rétroréfléchissants pour cycles et leurs remorques, ainsi que les catadioptres latéraux et les pneumatiques rétroréfléchissants pour cyclomoteurs.

82.1.5. Les cycles peuvent en outre être munis des moyens de signalisation latéraux de couleur jaune ou orange.

82.2. Avertisseur sonore.

Les cycles doivent être équipés d'un avertisseur sonore constitué par une sonnette pouvant être entendue à une distance de 20 mètres.

82.3. Freinage.

82.3.1. Les bicyclettes doivent être pourvues de deux freins suffisamment efficaces et agissant l'un sur la roue avant et l'autre sur la roue arrière.

Toutefois, les bicyclettes équipées de roues d'un diamètre maximal de 500 mm peuvent n'être pourvues que d'un seul frein suffisamment efficace.

82.3.2. Les tricycles et les quadricycles doivent être pourvus d'une installation de freinage suffisamment efficace.

82.4. Dimensions.

82.4.1. La largeur maximale d'une bicyclette est fixée à 0,75 mètre et celle d'un tricycle ou d'un quadricycle à 2,50 mètres.

82.4.2. La largeur mesurée toutes saillies comprises, d'une remorque tirée par une bicyclette ne peut excéder 1,00 mètre.

Toutefois, les remorques utilisées dans le cadre de projets-pilotes pour le transport de marchandises peuvent, dans les conditions déterminées par les autorités compétentes, avoir une largeur de maximum 1,20 mètre.

82.4.3. La largeur mesurée toutes saillies comprises, d'une remorque tirée par un tricycle ou par un quadricycle ne peut excéder la largeur du véhicule tracteur.

82.5. La masse de la remorque attelée à une bicyclette ne peut dépasser 80 kg, chargement et passagers compris.

Toutefois, une remorque d'une masse de plus de 80 kg peut être utilisée lorsqu'elle dispose d'un système de freinage s'actionnant automatiquement lorsque le cycliste freine.