Titre I. Dispositions préliminaires

Article 2. Définitions

Pour l'application des dispositions du présent règlement:

2.24. Le terme "remorque" désigne tout véhicule destiné à être tiré par un autre.

2.34. Le terme "chemin réservé à la circulation des piétons, cyclistes, cavaliers et conducteurs de speed pedelecs" désigne la voie publique ou la partie de la voie publique dont le commencement est indiqué par le signal F99a ou F99b et dont la fin est indiquée par le signal F101a ou F101b.

F99a F99a F101a F101a

F99b F99b F101b F101b

Titre II. Règles d'usage de la voie publique

Article 8. Les conducteurs

8.1. Tout véhicule ou train de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur.

Il en est de même des animaux de trait, de charge ou de monture et des bestiaux, isolés ou en troupeau.

8.5. Le conducteur ne peut quitter le véhicule qu'il conduit ou les animaux qu'il guide ou garde sans avoir pris les précautions nécessaires pour éviter tout accident et tout usage abusif par un tiers.

Article 9. Place des conducteurs sur la voie publique

9.1.3. Les conducteurs d'animaux de trait non attelés, de charge, de monture ou de bestiaux peuvent, en dehors des agglomérations, utiliser les accotements de plain-pied situés à droite par rapport au sens de leur marche, à condition de ne pas mettre les autres usagers en danger.

Article 12. Obligations de céder le passage

12.1. Tout usager doit céder le passage aux véhicules sur rails; à cette fin, il doit s'écarter de la voie ferrée dès que possible.

12.2. Le conducteur abordant un carrefour doit redoubler de prudence pour éviter tout accident.

12.3.1. Tout conducteur doit céder le passage à celui qui vient à sa droite, sauf s'il circule dans un rond-point ou si le conducteur qui vient de droite vient d'un sens interdit.

Toutefois, le conducteur doit céder le passage à tout autre conducteur circulant sur la voie publique ou la chaussée qu'il aborde:

a) lorsqu'il débouche d'une voie publique ou d'une chaussée pourvue d'un signal B1 (triangle sur pointe) ou d'un signal B5 (stop);

B1 B5

b) lorsqu'il débouche d'un chemin de terre ou d'un sentier sur une voie publique pourvue d'une chaussée.

12.4. Le conducteur qui veut exécuter une manœuvre doit céder le passage aux autres usagers.

Sont notamment considérées comme manœuvres: changer de bande de circulation ou de file, traverser la chaussée, quitter un emplacement de stationnement ou y entrer, déboucher d'une propriété riveraine, effectuer un demi-tour ou une marche arrière.

N'est pas considéré comme manœuvre le fait d'emprunter la chaussée à la fin d'une piste cyclable en continuant à circuler tout droit ou de changer de bande de circulation ou de file en application du principe de la tirette visé à l’article 12bis.

12.4bis. Le conducteur qui traverse un trottoir ou une piste cyclable, doit céder le passage aux usagers de la route qui, conformément au présent arrêté, circulent sur le trottoir ou la piste cyclable.

12.5. Le conducteur qui doit céder le passage ne peut poursuivre sa marche que s'il peut le faire sans risque d'accident, compte tenu de la position des autres usagers, de leur vitesse et de la distance à laquelle ils se trouvent.

Article 21. Circulation sur les autoroutes

21.1. L'accès aux autoroutes est interdit:

  • aux piétons, aux conducteurs de cycles, de cyclomoteurs et d'animaux;
  • aux conducteurs de véhicules ou trains de véhicules qui ne peuvent atteindre en palier la vitesse de 70 km à l'heure;
  • aux conducteurs de véhicules qui remorquent un autre véhicule au moyen d'une attache de fortune ou d'une attache secondaire conformément aux dispositions de l'article 49.5.;
  • aux conducteurs de quadricycles à moteur sans habitacle;
  • aux conducteurs de véhicules agricoles.
Article 22quinquies. Circulation sur les chemins réservés aux piétons, cyclistes, cavaliers et conducteurs de speed pedelecs

22quinquies.1. Ne peuvent circuler sur ces chemins que les catégories d'usagers dont le symbole est reproduit sur les signaux placés à leurs accès.

Toutefois, peuvent également emprunter ces chemins:

- (abrogé);

- les véhicules prioritaires visés à l'article 37, lorsque la nature de leur mission le justifie;

- (abrogé);

- moyennant autorisation délivrée par le gestionnaire desdits chemins ou son délégué, aux conditions qu'il détermine:

les véhicules de surveillance, de contrôle et d'entretien de ces chemins;

les véhicules des riverains et de leurs fournisseurs;

les véhicules affectés au ramassage des immondices.

F99a F101A F101a

22quinquies.2. Les usagers de ces chemins ne peuvent se mettre mutuellement en danger ni se gêner. Ils doivent redoubler de prudence en présence d'enfants et ne peuvent entraver la circulation sans nécessité.

Les jeux sont autorisés.

22quinquies.4. La vitesse est limitée à 30 km par heure.

Article 22octies. Circulation sur les chemins réservés aux véhicules agricoles, aux piétons, cyclistes, cavaliers et conducteurs de speed pedelecs

22octies.1. Outre les catégories d'usagers dont le symbole est reproduit sur les signaux placés à leur accès, les catégories d'usagers suivantes peuvent circuler sur ces chemins:

a) les véhicules se rendant ou venant des parcelles y afférant;

b) les tricycles et quadricycles non motorisés;

c) les véhicules attelés à condition que le symbole d’un véhicule agricole soit reproduit sur les signaux;

d) les véhicules d'entretien, affectés au ramassage des immondices, de surveillance et les véhicules prioritaires.

Le début des chemins réservés aux véhicules agricoles, aux piétons, cyclistes, cavaliers et conducteurs de speed pedelecs est indiqué par le signal F99c et la sortie par le signal F101c.

F99c F101c

22octies.2. Les piétons, cyclistes, cavaliers et conducteurs de speed pedelecs peuvent utiliser toute la largeur des dits chemins. Ils ne peuvent entraver la circulation sans nécessité.

Les usagers de ces chemins ne peuvent se mettre mutuellement en danger ni se gêner. Les usagers motorisés, et particulièrement les véhicules agricoles, doivent redoubler de prudence en présence des piétons, des cyclistes, des conducteurs de tricycles et quadricycles non motorisés, des cavaliers et des véhicules attelés.

22octies.3. La vitesse est limitée à 30 km par heure.

Article 30. Emploi des feux: véhicules et usagers circulant sur la voie publique

Entre la tombée et le lever du jour ainsi qu'en toute circonstance où il n'est plus possible de voir distinctement jusqu'à une distance d'environ 200 mètres, les feux ci-après sont utilisés:

30.3. Autres véhicules, usagers et animaux énumérés ci-dessous:

cycles montés:

- à l'avant, un feu blanc ou jaune;

- à l'arrière, un feu rouge.

remorques, pour autant qu'elles doivent en être munies:

- à l'avant, deux feux blancs;

- à l'arrière, les feux rouges.

En outre, lorsque le véhicule est muni de feux de brouillard arrière, ceux-ci doivent être utilisés en cas de brouillard ou de chute de neige réduisant la visibilité à moins de 100 m environ ainsi qu'en cas de forte pluie. Ces feux ne peuvent être utilisés en d'autres circonstances.

véhicules attelés, charrettes à bras, animaux de trait non attelés, de charge ou de monture et bestiaux:

- à l'avant, un feu blanc ou jaune;

- à l'arrière, un feu rouge.

Ces feux peuvent être émis par un appareil unique placé ou porté à la gauche, sauf dans les cas suivants:

a) si le véhicule attelé tire un autre véhicule;
b) si les bestiaux sont réunis en un troupeau comprenant six têtes ou plus.

tous autres véhicules lorsqu'ils circulent sur la chaussée: le feu blanc ou jaune et le feu rouge prévus au 3° ci-dessus.

Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque ces véhicules n'empruntent la chaussée que pour la traverser.

éléments de colonnes militaires constitués par une troupe en marche, cortèges, groupes en rangs sous la conduite d'un guide, lorsqu'ils circulent sur la chaussée:

- à l'avant et à gauche, un feu blanc ou jaune;

- à l'arrière et à gauche, un feu rouge.

Un feu de la même couleur peut être porté à droite. Les flancs de ces formations doivent, si leur longueur le justifie, être signalés par un ou plusieurs feux blancs ou jaunes qui doivent être visibles dans toutes les directions.

les utilisateurs d'engins de déplacements, qui circulent sur les parties de la voie publique autres que celles réservées à la circulation des piétons:

- à l'avant, un feu blanc ou jaune;

- à l'arrière, un feu rouge.

Ces feux peuvent être émis par un appareil unique placé ou porté à la gauche.

Si les utilisateurs d'engins de déplacement circulent sur le côté gauche de la chaussée, l'ordre et la place des feux sont inversés.

véhicules exclusivement destinés aux manifestations folkloriques qui ne se rendent qu'exceptionnellement sur la voie publique, soit à l'occasion d'une manifestation folklorique autorisée par la commune, soit sur le chemin pour s'y rendre ou en revenir, soit pour des essais en vue de cette manifestation et pour autant qu'ils ne dépassent pas la vitesse de 25 km à l'heure.

- à l'avant, un feu blanc ou jaune;

- à l'arrière, un feu rouge;

- les feux d'encombrement prescrits à l'article 30.4 lorsque la largeur du véhicule est supérieure à 2,5 mètres.

Cette disposition n'est pas applicable dans les limites du trajet de la manifestation délimité par la commune.

30.4. Véhicules dont la largeur est supérieure à 2,50 mètres:

outre les feux prescrits à l'article 30.1 ou 30.3, des feux d'encombrement.

Ces feux sont placés à l'avant, à l'arrière et de chaque côté, ainsi que, le cas échéant, aux saillies latérales extrêmes du véhicule.

Les feux visibles de l'avant doivent être blancs, ceux visibles de l'arrière, rouges.

Article 31. Emploi des feux à l'arrêt ou en stationnement

31.1. Entre la tombée et le lever du jour, ainsi qu'en toute circonstance où il n'est plus possible de voir distinctement jusqu'à une distance d'environ 200 mètres, la présence sur la voie publique des véhicules, usagers et animaux énumérés ci-dessous doit être signalée de la façon suivante:

31.1.2. Véhicules, usagers et animaux énumérés à l'article 30.3, à l'exception des cycles:

par les mêmes feux que ceux qui sont prescrits lorsqu'ils circulent sur la voie publique;

lorsque, pour des raisons techniques, ces feux ne peuvent pas être utilisés:

- à l'avant, par un feu blanc ou jaune;

- à l'arrière, par un feu rouge.

Ces feux doivent être placés du côté de l'axe de la chaussée.

Dans les conditions prévues au 31.1.1.3°, ci- dessus, les remorques non accouplées peuvent également être signalées au moyen d'un feu de stationnement.

Article 41. Comportement à l'égard des colonnes militaires, des cortèges, groupes de piétons, processions, manifestations culturelles, sportives et touristiques, des courses cyclistes, des épreuves ou compétitions sportives non-motorisées, des groupes de cyclistes, groupes de motocyclistes, des groupes de cavaliers et du personnel des chantiers établis sur la voie publique

41.1. Il est interdit aux usagers de couper:

un élément de colonne militaire constitué par une troupe en marche ou par un convoi de véhicules dont le mouvement est réglé par des agents qualifiés ou des militaires habilités à cette fin;

un cortège, un groupe de piétons, un rassemblement à l'occasion d'une manifestation culturelle, sportive ou touristique ou une procession;

un groupe de concurrents participant à une course cycliste ou à une épreuve ou compétition sportive non-motorisée;

(Abrogé).

41.3.1. Les usagers doivent obéir aux indications qui sont formulées:

en vue de faciliter le mouvement des colonnes des forces armées, par les militaires habilités à cette fin;

en vue d'assurer la sécurité:

a) des manifestations culturelles, sportives et touristiques, des courses cyclistes et des épreuves ou compétitions sportives non-motorisées, par des signaleurs habilités à cette fin;

b) des groupes de cyclistes et des groupes de motocyclistes, par des capitaines de route;

c) des groupes de cavaliers, des groupes de piétons et par des chefs de groupe;

d) du personnel des chantiers établis sur la voie publique, par les surveillants de chantiers;

e) des véhicules exceptionnels, par les accompagnateurs et les coordinateurs de la circulation.

41.3.2. Pour arrêter la circulation, ces militaires, signaleurs, capitaines de route, chefs de groupe, surveillants de chantiers, accompagnateurs et coordinateurs de la circulation doivent faire usage d'un disque représentant le signal C3 et dont les caractéristiques sont déterminées par le Ministre des Communications.

C3

Voir A.M. du 1er décembre 1975 déterminant les caractéristiques de certains disques, signalisations et plaques, prescrit par le règlement général sur la police de la circulation routière.
Article 46. Chargement des véhicules : dimensions

46.1. La largeur d'un véhicule chargé, mesurée toutes saillies comprises, ne peut excéder les limites suivantes :

1° véhicule automobile, véhicule à traction animale ou leur remorque: 2,55 mètres ou 2,6 mètres lorsque le véhicule a une largeur de 2,6 mètres conformément au règlement technique des véhicules automobiles.

Toutefois :

a) si le chargement est constitué de céréales, lin, paille ou fourrage en vrac, à l'exclusion des balles comprimées, la largeur du véhicule chargé peut atteindre 2,75 mètres;

b) si le chargement est constitué comme ci-dessus et transporté soit dans un rayon de 25 km du lieu de chargement, soit dans une zone de 25 km de la frontière belge, la largeur du véhicule chargé peut atteindre 3 mètres.

Dans les cas prévus sous a) et b) ci-dessus, aucun support rigide ne peut être placé de manière qu'une quelconque de ses parties se trouve à une distance supérieure à 1,25 mètre du plan longitudinal de symétrie du véhicule;

46.2.1. En aucun cas le chargement ne peut dépasser, à l'avant, l'extrémité du véhicule, ou s'il s'agit d'un véhicule à traction animale, la tête de l'attelage.

Toutefois, le chargement des trains de véhicules affectés exclusivement aux transports de véhicules automobiles peut dépasser à l'avant de 0,50 m au maximum.

46.2.3 (Région de Bruxelles-Capitale et Région wallonne). Le chargement des autres véhicules ne peut dépasser l'extrémité arrière du véhicule de plus d'un mètre.

Toutefois, le dépassement peut atteindre :

a) 3 mètres, lorsqu'un de ces véhicules est chargé de pièces indivisibles de grande longueur;
b) 1,50 mètre, pour les chargements des trains de véhicules affectés exclusivement aux transports de véhicules automobiles.

46.2.3 (Région flamande). Pour les véhicules autres que les véhicules visés à l’article 46.2.2., la distance horizontale entre la partie arrière de la saillie du chargement et l’arrière du véhicule ne peut pas dépasser 1 mètre.

Par dérogation à l’alinéa premier, la distance horizontale :

entre la partie arrière de la saillie du chargement et le dispositif, visé à l’article 55, § 1er, alinéa 2 de l’arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ou en l’absence de celui-ci, l’arrière du véhicule ne peut toutefois pas dépasser 0,40 mètre si la charge des véhicules des catégories N et O consiste en un conteneur, un conteneur amovible ou une caisse mobile.

La distance horizontale est mesurée sans tenir compte de la partie de la saillie du chargement qui se trouve à moins de 0,55 mètres et à plus de 2 mètres du sol.

entre la partie arrière de la saillie du chargement et l’arrière du véhicule ne peut pas dépasser 3 mètres si le véhicule est chargé de longues pièces indivisibles ;

entre la partie arrière de la saillie du chargement et l’arrière du véhicule ne peut pas dépasser 1,50 mètres pour des trains de véhicules exclusivement destinés au transport de voitures ;

entre la partie arrière de la saillie du chargement et l’arrière du véhicule ne peut pas dépasser 1,50 mètres si la charge consiste en un chariot élévateur embarqué fixé à l’arrière d’un véhicule de catégories N et O à condition que la distance entre le dessous du bord arrière du chariot élévateur embarqué et la chaussée ne dépasse pas 65 cm et que ce bord arrière soit assez solide pour servir comme butoir.

Les dérogations visées à l’alinéa précédent ne portent pas atteinte aux obligations découlant d’une autre réglementation, notamment au niveau du respect des charges par essieu, de la répartition de la masse sur le véhicule et du rayon de braquage.

Dans le présent article on entend par longues pièces indivisibles : une charge qui, en vue de son transport par la route ne peut pas être repartie en plusieurs charges sans qu’une répartition n’occasionne de frais importants ou ne risque d’abîmer la charge et qui, à cause de sa longueur, ne peut pas être transportée par un véhicule qui correspond au règlement technique en matière de la longueur.

46.3 (Région de Bruxelles-Capitale). La hauteur d'un véhicule chargé ne peut dépasser 4 mètres.

Celle d'un cycle sans moteur ne peut dépasser, chargement compris, 2,50 mètres.

46.3 (Région flamande). La hauteur d'un véhicule chargé ne peut dépasser 4 mètres.

Toutefois, si le chargement est constitué de balles de lin comprimées, la hauteur du véhicule chargé peut atteindre 4,30 mètres.

Celle d'un cycle sans moteur ne peut dépasser, chargement compris, 2,50 mètres.

46.3 (Région wallonne). La hauteur d'un véhicule chargé ne peut dépasser 4 mètres.

Toutefois, si le chargement est constitué de balles de lin comprimées, la hauteur du véhicule chargé peut atteindre 4,30 m.

Celle d'un cycle sans moteur ne peut dépasser, chargement compris, 2,50 mètres.

46.4. Le chargement d'un engin de déplacement ne peut dépasser 0,50 mètre à l'avant et à l'arrière et 0,30 mètre de chaque côté.

La hauteur d'un engin de déplacement chargé ne peut dépasser 2,50 mètres.

Article 47. Chargement des véhicules : signalisation

47.1. Lorsque l'éclairage des véhicules n'est pas requis, les chargements dépassant de plus d'un mètre l'extrémité arrière du véhicule sont signalés par un panneau carré, fixé à la plus forte saillie du chargement de manière à être constamment dans un plan vertical perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule. Ce panneau a 0,50 mètre de côté et est peint en bandes alternées de couleur rouge et blanche. Une diagonale du carré est rouge et chaque bande rouge ou blanche a environ 75 mm de largeur. Les bandes rouges doivent être munies de produits retroréfléchissants.

Lading

47.2. Lorsque l'éclairage des véhicules est requis, les chargements dépassant de plus d'un mètre l'extrémité arrière du véhicule sont signalés par le panneau décrit ci-dessus, complété par un feu rouge orienté vers l'arrière, et par un catadioptre de couleur orange de chaque côté latéral.

Le pont le plus haut de la plage éclairante ou réfléchissante des moyens utilisés pour signaler l'extrémité d'un chargement ne peut être situé à plus de 1,60 mètre au-dessus du sol.

Le mot « pont » doit être lu comme « point ».

Le point le plus bas ne peut être situé à moins de 0,40 mètre au-dessus du sol.

De plus :

s'il s'agit d'un véhicule qui doit être muni de catadioptres latéraux en vertu du règlement technique des véhicules automobiles, un ou des catadioptres latéraux supplémentaires, de couleur orange, doivent être placés sur le chargement lorsque la distance entre le bord extérieur du catadioptre signalant la plus forte saillie du chargement et le bord extérieur du catadioptre le plus en arrière du véhicule est supérieure à 3 mètres.

En aucun cas la distance entre les bords extérieurs de deux catadioptres successifs ne peut dépasser 3 mètres;

s'il s'agit d'un véhicule qui ne doit pas être muni de catadioptres latéraux en vertu du règlement technique des véhicules automobiles, un ou des catadioptres latéraux de couleur orange, peuvent être placés sur le chargement.

47.3. Les chargements dépassant latéralement le gabarit extérieur du véhicule de telle sorte que leur extrémité latérale se trouve à plus de 0,40 mètre du bord extérieur de la plage éclairante du feu de position doivent, lorsque l'éclairage du véhicule est requis, être signalés par des feux d'encombrement et des catadioptres.

Les feux et catadioptres visibles de l'avant doivent être blancs, ceux visibles de l'arrière doivent être rouges.

La plage éclairante ou réfléchissante de ces feux et catadioptres doit se trouver à moins de 0,40 mètre de la plus forte saillie du chargement.

Article 49. Trains de véhicules

49.1. Un véhicule à moteur et un véhicule à traction animale ne peuvent tirer qu'un seul véhicule.

Toutefois :

- (Abrogé);

- une motocyclette avec side-car ne peut tirer une remorque qu'à la condition que la roue du side-car soit munie d'un frein;

- une dépanneuse peut tirer un véhicule articulé uniquement pour l'amener jusqu'au lieu de réparation lorsqu'elle répond aux conditions particulières fixées à cette fin par le règlement technique des véhicules automobiles;

- le véhicule tracteur d’un train de véhicules plus long et plus lourd, circulant dans les conditions déterminées par les autorités compétentes en matière d’infrastructure, peut tirer deux remorques.

49.4.2. Dès que la distance entre la face avant d'une remorque et la face arrière du véhicule qui la tire dépasse 3 mètres, l'attache doit être signalée:

- lorsque l'éclairage du véhicule n'est pas requis: par un morceau d'étoffe de couleur rouge;

- lorsque l'éclairage du véhicule est requis: par un feu de couleur orange visible latéralement, à moins que l'attache ne soit éclairée.

Cette disposition est également applicable aux véhicules remorqués.

49.5. Des attaches de fortune ou les attaches secondaires seules prévues par le règlement technique des véhicules automobiles ne peuvent être utilisées que par les conducteurs de véhicules automobiles, seulement dans les cas de force majeure et exclusivement pour amener jusqu'au lieu de réparation, à une vitesse n'excédant pas 25 km/h:

- une remorque dont l'attache principale ou sa fixation ne présente plus la sécurité requise;

- un véhicule automobile ou un quadricycle à moteur dont le déplacement par ses propres moyens n'est plus possible ou qui ne présente pas toute garantie de sécurité.

Pour l'application de la présente disposition les dispositifs spéciaux dont certains véhicules sont munis en vue de dépannages ne sont pas considérés comme attaches de fortune.

Article 53. Véhicules attelés

53.1. Un attelage ne peut comporter plus de quatre animaux en file et plus de trois de front.

53.2. Les dispositifs de conduite ou d'attelage doivent permettre au conducteur de rester maître des animaux attelés et de diriger son véhicule avec sûreté et précision.

53.3. Les véhicules attelés doivent être accompagnés de convoyeurs en nombre suffisant pour assurer la sécurité de la circulation. En tout cas, dès que le nombre des animaux est supérieur à cinq, un convoyeur sera adjoint au conducteur du véhicule.

53.4. Lorsqu'un véhicule attelé remorque un autre véhicule et que la longueur du train dépasse 16 mètres, timon du premier véhicule non compris, un convoyeur doit accompagner le second véhicule.

53.5. Lorsque la longueur du chargement d'un triqueballe dépasse 12 mètres, un convoyeur doit suivre à pied le chargement.

Article 55. Animaux

55.1. Le conducteur d'animaux de trait, de charge ou de monture, ainsi que de bestiaux doit, le cas échéant, être assisté de convoyeurs en nombre suffisant.

55.2. Le conducteur et les convoyeurs doivent constamment se tenir à proximité des animaux et être en état de les maîtriser et d'empêcher qu'ils n'entravent la circulation et ne provoquent d'accident.

55.3. Dans les agglomérations, il est interdit de laisser galoper les animaux attelés ou montés.

55.4. Les cavaliers qui empruntent la chaussée peuvent circuler à deux de front.

Article 55bis. Cavaliers en groupe

55bis1. Le présent article n'est applicable qu'aux groupes d'au moins 10 cavaliers.

55bis2. Les cavaliers circulant en groupe d'au moins 10 participants peuvent être accompagnés par un chef de groupe qui veille au bon déroulement de la randonnée.

Ce chef de groupe doit être âgé de 21 ans au moins et porter au bras gauche un brassard aux couleurs nationales disposées horizontalement et portant en lettres noires dans la bande jaune la mention "chef de groupe".

55bis3. Aux carrefours où la circulation n'est pas réglée par des feux lumineux de circulation, le chef de groupe peut immobiliser la circulation dans les voies transversales de la manière prévue à l'article 41.3.2 durant la traversée du groupe.

Article 56. Véhicules ou animaux halant des bateaux

56.1. Les dispositions des articles 9, 12, 15, 16 et 17 du présent règlement ne sont pas d'application en ce qui concerne les véhicules et les animaux qui, pour haler des bateaux, circulent sur la gauche de la voie empruntée.

56.2. Par dérogation aux dispositions des articles 15 et 16 du présent règlement, le croisement et le dépassement des véhicules et des animaux qui, pour haler des bateaux, circulent sur la gauche de la voie empruntée, s'effectuent respectivement à gauche et à droite.

56.3. Par dérogation aux dispositions de l'article 30 du présent règlement, les véhicules et les animaux qui circulent sur la gauche pour haler des bateaux ne peuvent être signalés à l'avant par des feux blancs, à l'arrière par des feux rouges.

Ces feux doivent, dans les circonstances déterminées par l'article 30, être remplacés par un feu jaune-orange éclairant dans tous les sens et ayant une intensité lumineuse telle qu'il soit nettement perçu à une distance d'au moins 100 mètres.

Titre III. Signalisation routière

Chapitre II. Signaux routiers

Article 66. Signaux de danger

66.4. Les signaux de danger sont reproduits ci-après.

A27. Traversée de gros gibier.
A29. Traversée de bétail.
Article 68. Signaux d'interdiction

68.3. Les signaux d'interdiction et de fin d'interdiction sont reproduits ci-après.

C13. Accès interdit aux conducteurs de véhicules attelés.
C15. Accès interdit aux cavaliers.
Article 69. Signaux d'obligation

69.3. Les signaux d'obligation sont reproduits ci-après.

D13. Chemin obligatoire pour les cavaliers.
Article 71. Signaux d'indication
F99a. Début du chemin ou partie de la voie publique réservé à la circulation des piétons, cyclistes, cavaliers et conducteurs de speed pedelecs.
Le signal peut être adapté en fonction de la ou des catégories d'usagers admises à circuler sur ce chemin.
F99b. Début du chemin ou partie de la voie publique réservé à la circulation des piétons, cyclistes, cavaliers et conducteurs de speed pedelecs avec l'indication de la partie du chemin qui est affectée aux différentes catégories d'usagers.
Le signal peut être adapté en fonction de la ou des catégories d'usagers admises à circuler sur ce chemin.
F99c. Début du chemin réservé à la circulation des véhicules agricoles, piétons, cyclistes, cavaliers et conducteurs de speed pedelecs.
Le signal peut être adapté en fonction de la ou des catégories d'usagers admises à circuler sur ce chemin.
F101a. Fin du chemin ou de la partie de la voie publique réservé à la circulation des piétons, cyclistes, cavaliers et conducteurs de speed pedelecs.
Le signal peut être adapté en fonction de la ou des catégories d'usagers admises à circuler sur ce chemin.
F101b. Fin de chemin ou de la partie de la voie publique réservé à la circulation des piétons, cyclistes, cavaliers et conducteurs de speed pedelecs avec l'indication de la partie du chemin qui est affectée aux différentes catégories d'usagers.
Le signal peut être adapté en fonction de la ou des catégories d'usagers admises à circuler sur ce chemin.
F101c. Fin du chemin réservé à la circulation des véhicules agricoles, piétons, cyclistes cavaliers et conducteurs de speed pedelecs.
Le signal peut être adapté en fonction de la ou des catégories d'usagers admises à circuler sur ce chemin.

Titre IV. Prescriptions techniques

Article 83. Véhicules attelés

83.1. Catadioptres.

83.1.1. Les véhicules à traction animale doivent être munis en permanence de deux catadioptres rouges à l'arrière.

Ces catadioptres doivent être de forme triangulaire; ils doivent être fixes et homologués. Un des sommets du triangle doit être dirigé vers le haut, le côté opposé étant horizontal.

83.1.2. Un ou des catadioptres oranges peuvent être placés sur les faces latérales du véhicule.

83.1.3.

Les catadioptres doivent être placés de manière qu'aucune partie du véhicule n'en réduise l'efficacité. Ils doivent être en tout temps parfaitement visibles et dégagés.

Le point le plus haut de la plage rétroréfléchissante des catadioptres ne peut se trouver à plus de 1,20 mètre et le point le plus bas ne peut se trouver à moins de 0,40 mètre au-dessus du sol, le véhicule étant à vide.

Les deux catadioptres rouges à l'arrière doivent être placés symétriquement par rapport à l'axe longitudinal du véhicule et se trouver dans un même plan perpendiculaire à cet axe.

Le bord extérieur de la plage rétroréfléchissante des catadioptres à l'arrière doit se trouver le plus près possible du gabarit extérieur du véhicule et, en tout cas, à 0,40 mètre au maximum de celui-ci.

83.2. Freinage.

Les véhicules à traction animale doivent être pourvus d'une installation de freinage suffisamment efficace.

Cette disposition n'est pas applicable aux véhicules à traction animale à deux roues dont le poids en charge ne dépasse pas 1.000 kg et dont l'attelage est tel que le véhicule s'arrête en même temps que l'animal de trait.

83.3. Dimensions.

Les dimensions des véhicules à traction animale ne peuvent dépasser celles prévues par le règlement technique des véhicules automobiles.