Titre I. Dispositions préliminaires

Article 2. Définitions

Pour l'application des dispositions du présent règlement:

2.34. Le terme "chemin réservé à la circulation des piétons, cyclistes, cavaliers et conducteurs de speed pedelecs" désigne la voie publique ou la partie de la voie publique dont le commencement est indiqué par le signal F99a ou F99b et dont la fin est indiquée par le signal F101a ou F101b.

F99a F99a F101a F101a

F99b F99b F101b F101b

2.35. Le terme "zone piétonne" désigne une ou plusieurs voies publiques dont l'accès est indiqué par le signal F103 et dont la sortie est indiquée par le signal F105.

F103 F103 F105 F105

2.46. Le terme "piéton" désigne une personne qui se déplace à pied. Sont assimilées aux piétons les personnes qui conduisent à la main une brouette, une voiture d'enfant, une chaise roulante ou tout autre véhicule sans moteur n'exigeant pas un espace plus large que celui nécessaire aux piétons et les personnes qui conduisent à la main une bicyclette, un cycle motorisé ou un cyclomoteur à deux roues.

Voir aussi article 42 (Piétons)

2.71. Chaussée à voie centrale : la partie de la voie publique délimitée par les marques routières visées à l’article 75.3 qui indiquent de chaque côté les bords fictifs de la chaussée.

2.72. Bande latérale : la bande située le long de la chaussée à voie centrale. La bande latérale ne fait pas partie de la chaussée.

2.73. Bande de stationnement : sur une autre voie publique qu’une autoroute ou une route pour automobiles, la bande située le long de la chaussée qui est délimitée par la ligne blanche continue visée à l’article 75.2 qui indique le bord fictif de la chaussée.

Titre II. Règles d'usage de la voie publique

Article 21. Circulation sur les autoroutes

21.1. L'accès aux autoroutes est interdit:

- aux piétons, aux conducteurs de cycles, de cyclomoteurs et d'animaux;

- aux conducteurs de véhicules ou trains de véhicules qui ne peuvent atteindre en palier la vitesse de 70 km à l'heure;

- aux conducteurs de véhicules qui remorquent un autre véhicule au moyen d'une attache de fortune ou d'une attache secondaire conformément aux dispositions de l'article 49.5.;

- aux conducteurs de quadricycles à moteur sans habitacle;

- aux conducteurs de véhicules agricoles.

Article 22bis. Circulation dans les zones résidentielles et dans les zones de rencontre

Dans les zones résidentielles et dans les zones de rencontre:

F12a F12b

les piétons peuvent utiliser toute la largeur de la voie publique; les jeux y sont également autorisés;

les conducteurs ne peuvent mettre les piétons en danger ni les gêner; au besoin, ils doivent s'arrêter. Ils doivent en outre redoubler de prudence en présence d'enfants. Les piétons ne peuvent entraver la circulation sans nécessité;

la vitesse est limitée à 20 km à l'heure;

4° a) le stationnement est interdit sauf:

- aux emplacements qui sont délimités par des marques routières ou un revêtement de couleur différente et sur lesquels est reproduite la lettre "P";

- aux endroits où un signal routier l'autorise.

b) les véhicules à l'arrêt ou en stationnement peuvent être rangés à droite ou à gauche par rapport au sens de la marche.

Article 22quinquies. Circulation sur les chemins réservés aux piétons, cyclistes, cavaliers et conducteurs de speed pedelecs

22quinquies.1. Ne peuvent circuler sur ces chemins que les catégories d'usagers dont le symbole est reproduit sur les signaux placés à leurs accès.

Toutefois, peuvent également emprunter ces chemins:

- les véhicules prioritaires visés à l'article 37, lorsque la nature de leur mission le justifie;

- moyennant autorisation délivrée par le gestionnaire desdits chemins ou son délégué, aux conditions qu'il détermine:

- les véhicules de surveillance, de contrôle et d'entretien de ces chemins;

- les véhicules des riverains et de leurs fournisseurs;

- les véhicules affectés au ramassage des immondices.

F99a F101A F101a

22quinquies.2. Les usagers de ces chemins ne peuvent se mettre mutuellement en danger ni se gêner. Ils doivent redoubler de prudence en présence d'enfants et ne peuvent entraver la circulation sans nécessité.

Les jeux sont autorisés.

22quinquies.3. Lorsqu'il est fait usage de signaux F99b et F101b, les usagers empruntent la partie du chemin qui leur est désignée. Ils peuvent toutefois circuler sur l'autre partie du chemin à condition de céder le passage aux usagers qui s'y trouvent régulièrement.

F99b F101b

22quinquies.4. La vitesse est limitée à 30 km par heure.

Article 22sexies. Circulation dans les zones piétonnes

F103 F105

22sexies.2. Dans ces zones, les piétons peuvent utiliser toute la largeur de la voie publique.

Les conducteurs qui sont admis à y circuler doivent le faire à l'allure du pas; ils doivent céder le passage aux piétons et au besoin s'arrêter. Ils ne peuvent mettre les piétons en danger ni les gêner.

Dans ces zones, les cyclistes doivent descendre de leur bicyclette lorsque la densité de circulation des piétons rend difficile leur passage.

Les jeux sont autorisés.

Le stationnement est interdit dans ces zones.

Article 22septies. Circulation dans les rues réservées au jeu


22septies.1. Dans les rues réservées au jeu, toute la largeur de la voie publique est réservée pour les jeux, principalement des enfants.

Les personnes qui jouent sont considérées comme des piétons; toutefois, les dispositions de l'article 42 du présent arrêté ne sont pas d'application.

Seuls les conducteurs des véhicules à moteur, habitant dans la rue ou dont le garage se trouve dans ladite rue, de même que les véhicules prioritaires visés à l'article 37, lorsque la nature de leur mission le justifie ainsi que les véhicules en possession d'une autorisation délivrée par le gestionnaire de voirie et cyclistes, ont accès aux rues réservées au jeu.

Article 22octies. Circulation sur les chemins réservés aux véhicules agricoles, aux piétons, cyclistes, cavaliers et conducteurs de speed pedelecs

22octies.1. Outre les catégories d'usagers dont le symbole est reproduit sur les signaux placés à leur accès, les catégories d'usagers suivantes peuvent circuler sur ces chemins:

a) les véhicules se rendant ou venant des parcelles y afférant;

b) les tricycles et quadricycles non motorisés;

c) les véhicules attelés à condition que le symbole d’un véhicule agricole soit reproduit sur les signaux;

d) les véhicules d'entretien, affectés au ramassage des immondices, de surveillance et les véhicules prioritaires.

Le début des chemins réservés aux véhicules agricoles, aux piétons, cyclistes, cavaliers et conducteurs de speed pedelecs est indiqué par le signal F99c et la sortie par le signal F101c.

F99c F101c

22octies.2. Les piétons, cyclistes, cavaliers et conducteurs de speed pedelecs peuvent utiliser toute la largeur des dits chemins. Ils ne peuvent entraver la circulation sans nécessité.

Les usagers de ces chemins ne peuvent se mettre mutuellement en danger ni se gêner. Les usagers motorisés, et particulièrement les véhicules agricoles, doivent redoubler de prudence en présence des piétons, des cyclistes, des conducteurs de tricycles et quadricycles non motorisés, des cavaliers et des véhicules attelés.

22octies.3. La vitesse est limitée à 30 km par heure.

Article 22undecies. Circulation dans les rues scolaires

C3 C3
rue scolaire

Dans les rues scolaires, la voie publique est réservée aux piétons et aux cycles ainsi qu’aux vélos électriques speed pedelecs.

Les mots « vélos électriques speed pedelecs » doivent être lus comme « speed pedelecs ».

Seuls les véhicules prioritaires visés à l’article 37, lorsque la nature de leur mission le justifie, ainsi que les véhicules en possession d’une autorisation délivrée par le gestionnaire de voirie ont accès à la rue scolaire.

Les conducteurs qui circulent dans la rue scolaire le font au pas ; ils cèdent le passage aux piétons et aux cyclistes, leur cèdent la priorité et, au besoin, s’arrêtent. Les conducteurs ne mettent en danger ni les piétons, ni les cyclistes et ne les gênent pas.

Article 40. Comportement des conducteurs à l'égard des piétons

40.1. Le conducteur ne peut mettre en danger les piétons qui:

  • se trouvent sur un trottoir, une partie de la voie publique réservée à la circulation des piétons par le signal D9 ou D10, un accotement ou un refuge;

D9 D10

  • se trouvent sur une voie publique signalée par les signaux F99a ou F99b ou instaurée en rue réservée au jeu;

F99a F99b

  • se trouvent dans une zone délimitée par les signaux F12a et F12b ou F103 et F105;

F12a F12b

F103 F105

  • circulent sur la chaussée dans les conditions prévues par le présent règlement.

40.2. Le conducteur doit redoubler de prudence en présence d'enfants, de personnes âgées ou de personnes handicapées, notamment les aveugles munis d'une canne blanche ou jaune et les personnes handicapées conduisant une voiturette manuelle ou électrique ne dépassant pas l'allure du pas. Il doit ralentir et au besoin s'arrêter.

40.3.1. Le conducteur doit modérer sa vitesse pour longer un autocar, un autobus, un trolleybus, un minibus ou un véhicule sur rails qui sont arrêtés pour l'embarquement ou le débarquement des voyageurs.

40.3.2. Lorsqu'au point d'arrêt d'un véhicule de transport en commun il n'existe pas de refuge, le conducteur qui circule du côté où s'effectue l'embarquement ou le débarquement des voyageurs doit leur permettre, soit d'accéder à ce véhicule, soit de gagner le trottoir, une partie de la voie publique réservée à la circulation des piétons par le signal D9, ou l'accotement en toute sécurité. A cette fin, il doit s'arrêter pour permettre l'embarquement et le débarquement, et ne peut se remettre en mouvement qu'à allure modérée.

D9

40.4.1. Aux endroits où la circulation est réglée par un agent qualifié ou par des signaux lumineux de circulation, le conducteur doit, même si la circulation est ouverte dans le sens de sa marche, permettre aux piétons qui se sont engagés régulièrement sur la chaussée, d'achever la traversée à allure normale.

En outre, s'il existe un passage pour piétons à ces endroits, le conducteur doit de toute manière s'arrêter en deçà du passage pour piétons lorsque la circulation est fermée dans le sens de sa marche.

40.4.2. Aux endroits où la circulation n'est pas réglée par un agent qualifié ou par des signaux lumineux de circulation, le conducteur ne peut s'approcher d'un passage pour piétons qu'à allure modérée. Il doit céder le passage aux piétons qui y sont engagés ou sont sur le point de s'y engager.

40.5. Le conducteur ne peut s'engager sur un passage pour piétons si l'encombrement de la circulation est tel qu'il serait vraisemblablement immobilisé sur ce passage.

40.6. En passant près d'un obstacle que les piétons doivent contourner en empruntant la chaussée, les conducteurs doivent laisser un espace libre d'au moins 1 mètre le long de cet obstacle. Si cette condition ne peut être respectée et si un piéton circule à hauteur de l'obstacle, le conducteur ne peut longer l'obstacle qu'à l'allure du pas.

40.7. Le conducteur doit laisser une distance latérale d'au moins un mètre entre son véhicule et le piéton lorsque ce dernier circule sur la chaussée dans les conditions prévues par le présent règlement.

En dehors des agglomérations, la distance latérale est d’au moins un mètre et demi.

Si cette distance minimale ne peut être respectée, le conducteur ne peut circuler qu'à l'allure du pas et au besoin doit s'arrêter.

Article 42. Piétons

42.1. Les piétons empruntent dans l’ordre, et dans la mesure où elles existent les parties accessibles et praticables de la voie publique suivantes :

1° le trottoir ou la partie de la voie publique signalée par le signal D9, D10 ou D11;
2° la partie de la voie publique signalée par le signal D13 ;
3° l’accotement en saillie ;
4° l’accotement de plain-pied ;
5° la bande de stationnement ;
6° la bande latérale ;
7° la piste cyclable ;
8° la chaussée.

D9 D10 D11.pngD11 D13.pngD13

Lorsque les piétons empruntent la chaussée, ils doivent se tenir le plus près possible du bord de celle-ci.

Ils circulent à gauche par rapport au sens de leur marche lorsqu’ils empruntent la chaussée ou les bandes latérales, ou à droite si les circonstances de sécurité le justifient.

Lorsque les piétons empruntent la piste cyclable, ils cèdent le passage aux autres usagers qui s’y trouvent.

42.2.1. Les personnes qui conduisent à la main un cycle, un cycle motorisé, un engin de déplacement ou un cyclomoteur à deux roues ou qui transportent des objets encombrants, doivent emprunter la chaussée si elles causent une gêne importante pour les autres piétons.

42.3. Les cortèges, les processions et les groupes de piétons conduits par un guide peuvent circuler sur la chaussée; ils doivent dans ce cas emprunter le côté droit.

Toutefois, les groupes de piétons composés de cinq personnes et plus, accompagnés d'un guide peuvent également emprunter le côté gauche de la voirie. Dans ce cas, ils doivent marcher en file indienne.

Lorsque les conditions de visibilité fixées à l'article 30 sont d'application, l'ordre des feux prescrits par l'article 30.3.5° est inversé.

42.4.1. Les piétons doivent traverser la chaussée perpendiculairement à son axe; ils ne peuvent s'y attarder, ni s'y arrêter sans nécessité.

Quand il existe un passage pour piétons à une distance de moins de 20 mètres environ, les piétons sont tenus de l'emprunter.

Les piétons ne peuvent entraver la circulation sans nécessité sur les trottoirs traversant tels que définis à l'article 2.40.

42.4.2. Aux endroits comportant des signaux lumineux de circulation bicolores pour piétons, ceux-ci ne peuvent s'engager sur la chaussée tant que les signaux ne les y autorisent pas.

42.4.3. Aux endroits où la circulation est réglée par un agent qualifié ou par des signaux lumineux de circulation sans signaux lumineux de circulation bicolores pour piétons, ceux-ci ne peuvent s'engager sur la chaussée qu'en se conformant aux injonctions des agents qualifiés ou aux indications des signaux lumineux de circulation.

42.4.4. Aux endroits où la circulation n'est réglée ni par un agent qualifié, ni par des signaux lumineux de circulation, les piétons ne peuvent s'engager sur la chaussée qu'avec prudence et en tenant compte des véhicules qui s'approchent.

42.4.6. Sauf s'ils y sont autorisés par des feux de signalisation, les piétons ne peuvent s'engager sur un passage pour piétons traversant des rails de tram ou un site propre de tram lorsqu'un tram approche.

Titre III. Signalisation routière

Chapitre I. Signaux lumineux de circulation

Article 61. Signaux du système tricolore

61.1. Les feux des signaux du système tricolore sont circulaires et ont la signification suivante:

Lorsque le feu représente la silhouette éclairée d’une bicyclette et d’un piéton, ce feu s’applique uniquement aux cyclistes, aux conducteurs de cyclomoteurs à deux roues s’ils sont autorisés à circuler sur la piste cyclable et aux piétons.

Article 63. Signaux du système bicolore

63.1. Signaux lumineux de circulation pour piétons.

1. Les signaux lumineux de circulation pour piétons sont bicolores.

2. Les feux de ces signaux ont la signification suivante:

le feu rouge signifie interdiction de s'engager sur la chaussée;

le feu vert signifie autorisation de s'engager sur la chaussée. A titre indicatif, la fin de cette autorisation peut être annoncée par le clignotement du feu vert.

3. Le feu rouge est placé au-dessus du feu vert.

4. Le feu rouge présente la silhouette éclairée d'un piéton immobile, tandis que le feu vert présente la silhouette éclairée d'un piéton en marche.

5. Lorsque la silhouette d’un piéton est entourée de flèches, cela signifie que le feu est simultanément au vert ou au rouge dans la direction transversale. Ces feux ne s’appliquent qu’aux piétons.

63.2. Signaux lumineux de circulation combinés pour piétons et cyclistes.

Lorsque le feu représente la silhouette éclairée d’une bicyclette et d’un piéton, ce feu s’applique uniquement aux cyclistes, aux conducteurs de cyclomoteurs à deux roues s’ils sont autorisés à circuler sur la piste cyclable, et aux piétons. Ces feux ont la même signification que ceux visés à l’article 63.1, 2.

Article 66. Signaux de danger

66.4. Les signaux de danger sont reproduits ci-après.

A21. Passage pour piétons.
A23. Endroit spécialement fréquenté par des enfants.
Article 68. Signaux d'interdiction

68.3. Les signaux d'interdiction et de fin d'interdiction sont reproduits ci-après.

C19. Accès interdit aux piétons.
Article 69. Signaux d'obligation

69.3. Les signaux d'obligation sont reproduits ci-après.

D9. Partie de la voie publique réservée à la circulation des piétons, des bicyclettes et des cyclomoteurs à deux roues classe A.
D10. Partie de la voie publique réservée à la circulation des piétons et des cyclistes.
D11. Chemin obligatoire pour les piétons.
Article 71. Signaux d'indication 

71.2. Les principaux signaux sont reproduits ci-après. D'autres signaux d'indication, de forme rectangulaire et portant une inscription ou un symbole en blanc sur fond bleu, peuvent être utilisés dans des cas particuliers.

F12a. Commencement d'une zone résidentielle ou d'une zone de rencontre.
Les règles spéciales de circulation dans les zones résidentielles ou les zones de rencontre s'appliquent à partir de l'endroit où le signal est placé.
Ce signal est placé à droite de chaque accès à une zone résidentielle ou une zone de rencontre; il peut être répété à gauche.
F12b. Fin d'une zone résidentielle.
Ce signal est placé à droite de chaque sortie d'une zone résidentielle ou d'une zone de rencontre; il peut être répété à gauche.
F45b F45b. Voie sans issue, excepté pour les piétons et les cyclistes.
F49. Passage pour piétons.
F51. Passage souterrain ou supérieur pour piétons.
F99a. Début du chemin ou partie de la voie publique réservé à la circulation des piétons, cyclistes, cavaliers et conducteurs de speed pedelecs.
Le signal peut être adapté en fonction de la ou des catégories d'usagers admises à circuler sur ce chemin.
F99b. Début du chemin ou partie de la voie publique réservé à la circulation des piétons, cyclistes, cavaliers et conducteurs de speed pedelecs avec l'indication de la partie du chemin qui est affectée aux différentes catégories d'usagers.
Le signal peut être adapté en fonction de la ou des catégories d'usagers admises à circuler sur ce chemin.
F99c. Début du chemin réservé à la circulation des véhicules agricoles, piétons, cyclistes, cavaliers et conducteurs de speed pedelecs.
Le signal peut être adapté en fonction de la ou des catégories d'usagers admises à circuler sur ce chemin.
F101a. Fin du chemin ou de la partie de la voie publique réservé à la circulation des piétons, cyclistes, cavaliers et conducteurs de speed pedelecs.
Le signal peut être adapté en fonction de la ou des catégories d'usagers admises à circuler sur ce chemin.
F101b. Fin de chemin ou de la partie de la voie publique réservé à la circulation des piétons, cyclistes, cavaliers et conducteurs de speed pedelecs avec l'indication de la partie du chemin qui est affectée aux différentes catégories d'usagers.
Le signal peut être adapté en fonction de la ou des catégories d'usagers admises à circuler sur ce chemin.
F101c. Fin du chemin réservé à la circulation des véhicules agricoles, piétons, cyclistes cavaliers et conducteurs de speed pedelecs.
Le signal peut être adapté en fonction de la ou des catégories d'usagers admises à circuler sur ce chemin.
F103. Commencement d'une zone piétonne.
Ce signal est placé à droite, à chaque accès d'une zone piétonne; il peut être répété à gauche.
F105. Fin d'une zone piétonne.
Ce signal est placé à droite, à chaque sortie d'une zone piétonne; il peut être répété à gauche.

Chapitre III. Marques routières

Article 75. Marques longitudinales indiquant le bord de la chaussée

75.3. Marques routières indiquant la chaussée à voie centrale.

Deux lignes blanches parallèles discontinues de chaque côté de la chaussée, constituées à chaque fois de deux paires de traits courts, délimitent les bords fictifs de la chaussée à voie centrale.

Wegmarkering 75.3

Article 76. Marques transversales

76.3. Les passages pour piétons sont délimités par des bandes de couleur blanche, parallèles à l'axe de la chaussée.