Décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun

M.B. 14.01.2008

CHAPITRE Ier. — Définitions

Article 1er. Au sens du présent décret, l’on entend par :

1° l’agent d’approbation : l’agent désigné par le Gouvernement;

2° la consultation préalable : la consultation par la commune du service technique compétent désigné par le Gouvernement préalablement à la délibération du conseil communal relative à un règlement complémentaire, afin d’obtenir un avis technique relatif au placement de la signalisation ainsi qu’à l’opportunité de la mesure;

3° un règlement complémentaire : un règlement visant à adapter les règlements généraux relatifs à la police de la circulation routière aux circonstances locales ou particulières par des mesures ayant un caractère périodique ou permanent.

CHAPITRE II. — Les règlements complémentaires sur voirie régionale ou déterminant les mesures à caractère zonal portant sur plusieurs communes

Art. 2. Le Gouvernement arrête les règlements complémentaires relatifs :

1° aux voiries régionales;

2° aux carrefours dont une voirie régionale fait partie;

3° à la détermination de mesures à caractère zonal lorsque ces dernières s’étendent sur le territoire de plusieurs communes;

4° aux routes et chemins forestiers, ouverts à la circulation publique dans la forêt domaniale au sens de l’article 3, 11°, du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier.

Les règlements complémentaires visés à l’alinéa 1er sont arrêtés après avis des conseils communaux intéressés.

A défaut de réception de l’avis visé à l’alinéa 2 dans les soixante jours à dater de la demande, le Gouvernement arrête d’office le règlement.

Art. 3. § 1er. Les conseils communaux peuvent arrêter les règlements complémentaires relatifs aux voiries régionales, à l’exception des autoroutes, que le Gouvernement s’est abstenu de prendre.

Le Gouvernement peut remplacer le règlement complémentaire visé à l’alinéa 1er par sa propre décision.

§ 2. Les règlements complémentaires visés au paragraphe 1er sont soumis à l’agent d’approbation, sauf exceptions prévues par le Gouvernement.

Le règlement complémentaire visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, entre en vigueur, si l’agent d’approbation ne se prononce pas, dans :

1° les vingt jours de la réception du règlement complémentaire, en cas de consultation préalable;

2° les soixante jours de la réception du règlement complémentaire, en l’absence de consultation préalable.

Un recours est ouvert à l’encontre de la décision d’improbation auprès du Gouvernement. Il est introduit dans les soixante jours de la réception de la décision. A défaut de décision dans les quarante-cinq jours de la réception du recours, la décision d’improbation devient définitive.

§ 3. Le Gouvernement peut :

1° limiter les mesures pouvant faire l’objet des règlements complémentaires visés au paragraphe 1er;

2° réduire les délais visés au paragraphe 2, alinéa 2.

Les délais visés au paragraphe 2 ou adoptés en vertu de l’alinéa 1er sont suspendus du 16 juillet au 15 août et du 25 au 31 décembre.

CHAPITRE III. — Les règlements complémentaires communaux

Art. 4. § 1er. Sans préjudice des articles 2 et 5, alinéa 3, les conseils communaux arrêtent les règlements complémentaires relatifs :

1° aux voiries communales;

2° à des mesures à caractère zonal visant à la fois des voiries communales et régionales situées sur le territoire de leur commune.

§ 2. Les règlements complémentaires visés au paragraphe 1er et à l’article 12 sont soumis à l’agent d’approbation, qui, selon le cas, approuve tout ou partie du règlement complémentaire ou ne l’approuve pas.

Un règlement complémentaire entre en vigueur si l’agent d’approbation ne se prononce pas dans :

1° les vingt jours de la réception du règlement complémentaire, en cas de consultation préalable;

2° les soixante jours de la réception du règlement complémentaire, en l’absence de consultation préalable.

Un recours est ouvert à l’encontre de la décision d’improbation ou d’approbation partielle auprès du Gouvernement. Il est introduit dans les soixante jours de la réception de la décision. A défaut de décision dans les quarante-cinq jours de la réception du recours, la décision d’improbation ou d’approbation partielle devient définitive.

§ 3. Le Gouvernement peut :

1° déterminer les règlements complémentaires qui ne sont pas soumis à l’agent d’approbation;

2° réduire les délais visés au paragraphe 2, alinéa 2.

Les délais visés au paragraphe 2 ou adoptés en vertu de l’alinéa 1er sont suspendus du 16 juillet au 15 août et du 25 au 31 décembre.

Art. 5. En vue de maîtriser les coûts d’exploitation des sociétés de transport en commun, le Gouvernement peut inviter les conseils communaux à délibérer sur les mesures qu’il propose pour faciliter la circulation des transports en commun sur le territoire de la commune.

Les règlements complémentaires arrêtés sur invitation du Gouvernement sont soumis à approbation conformément à l’article 4, § 2.

Si les conseils communaux ne donnent pas suite à l’invitation du Gouvernement dans le délai qu’il fixe, ou si le Gouvernement ne marque pas son accord sur le règlement complémentaire arrêté par les conseils communaux, le Gouvernement peut arrêter le règlement complémentaire.

CHAPITRE IV. — Les rétributions, taxes ou redevances de stationnement

Art. 6. Lorsque le Gouvernement ou un conseil communal arrête un règlement complémentaire relatif aux stationnements à durée limitée, aux stationnements payants et aux stationnements sur les emplacements réservés aux titulaires d’une carte de stationnement communale, il peut établir des rétributions ou taxe de stationnement ou déterminer les redevances de stationnement dans le cadre de concessions ou contrats de gestion concernant le stationnement sur la voie publique, applicables aux véhicules à moteur, leurs remorques ou éléments.

La disposition visée à l’alinéa 1er ne s’applique pas au stationnement alterné semi-mensuel et à la limitation du stationnement de longue durée.

Art. 7. En vue de l’encaissement des rétributions, des taxes ou des redevances de stationnement visées à l’article 6, le Gouvernement, les communes et leurs concessionnaires, ou les régies autonomes communales peuvent demander l’identité du titulaire du numéro de la plaque d’immatriculation à l’autorité chargée de l’immatriculation des véhicules et ce, conformément à la législation relative à la protection de la vie privée.

Art. 8. Les rétributions, les taxes ou les redevances de stationnements visées à l’article 6 sont mises à charge du titulaire du numéro de la plaque d’immatriculation.

CHAPITRE V. — L’autorité en charge du placement de la signalisation

Art. 9. Le placement des signaux routiers qui imposent une obligation ou qui marquent une interdiction incombe à l’autorité qui a pris la mesure. Toute autre signalisation incombe à l’autorité qui a la gestion de la voirie.

Par dérogation à l’alinéa 1er, le placement des signaux routiers formalisant les règlements complémentaires arrêtés en vertu de l’article 2, 2° et 3°, et de l’article 5, alinéa 3, incombe à l’autorité qui a la gestion de la voirie.

CHAPITRE VI. — La signalisation des obstacles et des chantiers

Art. 10. § 1er. La signalisation des obstacles à la circulation incombe à celui qui crée l’obstacle.

La personne visée à l’alinéa 1er enlève la signalisation routière dès que l’obstacle est évacué.

En cas de carence de la personne visée à l’alinéa 1er ou si l’obstacle n’est pas dû au fait d’un tiers, l’autorité qui a la gestion de la voirie assume cette obligation.

§ 2. La signalisation des chantiers établis sur la voie publique incombe à celui qui exécute les travaux.

S’il est fait usage de signaux lumineux de circulation, de signaux relatifs à la priorité, de signaux d’interdiction, de signaux d’obligation, de signaux relatifs à l’arrêt et au stationnement, de marques longitudinales provisoires indiquant les bandes de circulation ou de marques transversales, cette signalisation peut être placée uniquement moyennant autorisation donnée :

1° par le Gouvernement, lorsqu’il s’agit d’une autoroute;

2° par le bourgmestre, lorsqu’il s’agit d’une autre voirie publique, sauf dérogations prévues par le Gouvernement et selon les modalités qu’il détermine.

L’autorisation visée à l’alinéa 1er détermine dans chaque cas, la signalisation routière à utiliser.

Celui qui exécute les travaux enlève la signalisation routière dès que ceux-ci sont terminés.

§ 3. En cas d’urgence, les gestionnaires de voirie, les services de police et d’intervention peuvent, sans attendre l’autorisation visée au paragraphe 2, alinéa 2, placer des signaux destinés à interdire ou régler temporairement la circulation.

Ces signaux et dispositifs sont enlevés dès que la situation est redevenue normale.

§ 4. Le Gouvernement peut arrêter des règles générales en vue de déterminer la signalisation routière à utiliser pour les chantiers courants et les interventions d’urgence.

CHAPITRE VII. — La prise en charge des frais liés à la signalisation routière

Art. 11. Les frais liés au placement, à l’entretien et au renouvellement de la signalisation routière sont à charge de l’autorité qui l’a placée.

Par dérogation à l’alinéa 1er, les frais :

1° résultant du placement des dispositifs de commande à distance des signaux lumineux de circulation par les véhicules des transports en commun incombent au Gouvernement, les charges résultant de l’entretien et du renouvellement de ces dispositifs incombent à la société de transports en commun désignée par le Gouvernement;

2° de la signalisation des obstacles, placée par l’autorité qui a la gestion de la voirie en cas de carence de celui qui crée l’obstacle, incombent à ce dernier.

CHAPITRE VIII. — La circulation dans les ports

Art. 12. Les conseils communaux peuvent arrêter des règlements complémentaires suspendant ou modifiant l’application des dispositions de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique et de tout règlement déterminé par le Gouvernement pour le trafic s’effectuant entre les quais d’embarquement et de débarquement, les dépôts, les hangars et les magasins établis dans les ports maritimes ou fluviaux.

Le Gouvernement peut soumettre la mise en circulation de véhicules ou combinaisons de véhicules à un régime d’autorisation et imposer des redevances en vue de couvrir, en tout ou en partie, les frais d’administration, de contrôle, de surveillance ou les frais liés à l’utilisation de l’infrastructure.

CHAPITRE IX. — Le contrôle de la signalisation et l’exécution d’office

Art. 13. Si la signalisation routière établie n’est pas conforme à la réglementation en matière de placement et d’exigences techniques de la signalisation routière, aux conditions fixées par les règlements complémentaires ou n’est pas entretenue, le Gouvernement peut, après avoir adressé deux avertissements écrits consécutifs aux autorités défaillantes d’avoir à assumer leurs obligations, imposer l’exécution de mesure d’office. Toute dépense occasionnée par l’exécution d’office de ces mesures peut être récupéré à charge de l’autorité défaillante.

CHAPITRE X. — La publicité

Art. 14. Les mesures prises pour régler la circulation en vertu du présent décret ou des articles 2 et 3 de la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes, sont portées à la connaissance des usagers par des agents portant les insignes de leurs fonctions et qui sont postés sur place ou par une signalisation appropriée. Elles peuvent également l’être au moyen d’autres formes de publicité dont les modalités sont déterminées par le Gouvernement.

CHAPITRE XI. — La banque de données de la signalisation routière

Art. 15. Les règlements complémentaires et les emplacements des signaux routiers sont repris dans une banque de données. Le Gouvernement fixe les modalités de la gestion, du fonctionnement et de l’accès à la banque de données.

CHAPITRE XII. — Les sanctions

Art. 16. En cas d’infraction à l’article 10, § 1er, du présent décret ou à ses règlements d’application, les sanctions prévues par et en vertu de l’article 29, § 2, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière sont applicables.

CHAPITRE XIII. — Les dispositions abrogatoires et finales

Art. 17. Dans la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, les articles suivants sont abrogés :

1° l’article 2, modifié par le décret du 19 décembre 2007;

2° l’article 3, remplacé par la loi du 12 juillet 1973, à l’exception des voies militaires visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°;

3° l’article 12, alinéa 1er, modifié par l’arrêté royal du 30 décembre 1982 et modifié par la loi du 20 juillet 2005;

4° les articles 13 et 14;

5° l’article 17, remplacé par l’arrêté royal du 30 décembre 1982 et modifié par la loi du 20 juillet 2005;

6° les articles 18, 19 et 20.

Art. 18. Les articles 57 et 78 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique sont abrogés.

Art. 19. Les articles 1er à 18 qui précèdent entrent en vigueur le 1er janvier 2019 à l’exception de l’article 15 qui entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Le Gouvernement peut fixer une date d’entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l’alinéa 1er.

Voir Arrêté du Gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant exécution du décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun et modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs au Service public de Wallonie.
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