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Article 1. Le régime institué par la présente loi s'applique aux voies publiques classées par le Roi dans la catégorie des autoroutes.

Sans préjudice de la disposition de l'article 4, § 2, les autoroutes sont exclusivement réservées à la circulation des véhicules automoteurs désignés par le Roi, lesquels ne peuvent y pénétrer ni en sortir qu'en des endroits spécialement destinés à cet effet.

Les aires de stationnement qui desservent les autoroutes, ainsi que les voies d'accès déterminées par le Roi sont soumises au même régime.

Art. 2. Lorsqu'une autoroute est mise en service sans être complètement aménagée, nul ne peut y accéder, ni la traverser, que dans les conditions déterminées par le Roi et aux endroits désignés par le Ministre qui a les Travaux publics dans ses attributions.

Art. 3. Sans préjudice des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 1sup>er de la loi du 1er août 1899 portant revision de la législation et des règlements sur la police du roulage, modifiée par les lois des 1er août 1924 et 16 décembre 1935, le Roi arrête les règlements destinés à assurer la sécurité et la commodité de la circulation sur les autoroutes ainsi que la conservation de celles-ci.

Il détermine notamment les conditions auxquelles sont subordonnées les épreuves sportives.

Les conseils provinciaux et les conseils communaux ne peuvent prendre des règlements complémentaires ayant pour objet la police de la circulation sur les autoroutes.

Art. 4. § 1. Nul ne peut établir des installations ou des constructions sur le domaine de l'autoroute.

§ 2 (Région de Bruxelles-Capitale et Région flamande). Exceptionnellement, le Ministre qui a les Travaux publics dans ses attributions peut déroger à cette interdiction, soit au profit d'un service public, soit pour l'établissement d'installations et de constructions en rapport avec le service de l'autoroute.

§ 2 (Région wallonne). Le Gouvernement peut déroger à cette interdiction, soit au profit d'un service public, soit pour l'établissement d'installations ou de constructions en rapport avec le service de l'autoroute, soit pour l'établissement d'installations ou de constructions dans le domaine de l'énergie ou des télécommunications pour autant que cela soit compatible avec la fonction de l'autoroute.

Art. 5. Les riverains des autoroutes ne jouissent pas des droits reconnus aux riverains des voies publiques ordinaires, particulièrement du droit d'accès.

Art. 6. § 1. Des plans parcellaires approuvés par le Roi établissent des zones d'une largeur de 150 mètres au maximum dans lesquelles seront aménagés les autoroutes et les détournements des routes ou chemins existants.

Art. 7. (Abrogé)

Art. 8. Il est envoyé à chaque collège des bourgmestre et échevins des communes sur le territoire desquelles se trouvent les biens grevés, une copie de l'arrêté prévu à l'article 6, § 1er, ainsi qu'une copie des plans parcellaires de ces biens.

Avant l'expiration d'un délai de quinze jours à dater de la réception, le collège tient ces pièces à la disposition du public pendant un mois. Le public en est informé, pendant tout le mois, dans les formes usitées pour les publications officielles.

Il est justifié de l'accomplissement de ces formalités ainsi que des dates auxquelles il a été satisfait par un certificat écrit du collège des bourgmestre et échevins.

Art. 9. Lors de l'expropriation, il n'est pas tenu compte de la plus-value des biens expropriés résultant des changements qui y furent apportés après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article précédent, à moins que ces changements n'aient été autorisés conformément aux dispositions de l'article 6.

Art. 10. En vue de la conservation, de la beauté et de la viabilité, ainsi qu'en vue de la possibilité d'élargissement de la voie, le Roi peut, pour les zones de dégagement qu'Il détermine et dont la largeur ne peut dépasser 30 mètres à partir de la limite de l'autoroute, arrêter des règlements concernant les constructions, les plantations, les clôtures, les dépôts, les canalisations, les installations aériennes, ainsi que toutes modifications du relief du sol par des travaux de déblai ou de remblai.

Il est défendu dans ces zones d'apposer des affiches, de placer des enseignes ou de recourir à tous autres procédés de réclame ou de publicité. Le Ministre peut déroger à cette interdiction soit au profit d'un service public, soit au profit des exploitations dont les installations et les constructions sont établies en vertu de la dérogation prévue par l'article 4, § 2. Dans ce dernier cas, les affiches, enseignes et autres procédés de réclame ou de publicité ne pourront être apposés que sur les constructions ou dans les limites des installations autorisées.

Art. 11. Dans les zones de dégagement prévues à l'article 10, le Ministre qui a les travaux publics dans ses attributions peut, moyennant indemnité préalable, faire supprimer ou modifier les constructions, plantations, clôtures, dépôts, canalisations, installations aériennes ainsi que les déblais ou remblais qui y sont légalement établis.

Les fonctionnaires de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines ont qualité pour fixer l'indemnité de commun accord avec les intéressés. A défaut d'accord, il est procédé comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Art. 11bis (uniquement en Région wallonne). Une somme d'argent peut être immédiatement perçue, avec l'accord du contrevenant, par le policier domanial qui constate une infraction à l'article 13.

Le montant de la perception immédiate est de 100 euros.

Le policier domanial communique sa décision au procureur du Roi.

Le paiement immédiat de la somme éteint la possibilité d'infliger au contrevenant une amende administrative pour le fait visé.

Le paiement immédiat de la somme prélevée n'empêche pas le procureur du Roi de faire application des articles 216bis ou 216ter du Code d'instruction criminelle, ni d'engager des poursuites pénales. En cas d'application des articles 216bis ou 216ter du Code d'instruction criminelle, la somme immédiatement perçue est imputée sur la somme fixée par le ministère public et l'excédent éventuel est remboursé.

En cas de condamnation de l'intéressé, la somme immédiatement perçue est imputée sur les frais de justice dus à l'Etat et sur l'amende prononcée, et l'excédent éventuel est remboursé.

En cas d'acquittement, la somme immédiatement perçue est restituée.

En cas de condamnation conditionnelle, la somme immédiatement perçue est restituée après déduction des frais de justice.

Art. 12. Les dispositions de la loi du 1er août 1899 portant revision de la législation et des règlements sur la police du roulage, modifiée par la loi du 1er août 1924, sont applicables en cas d'infraction aux dispositions de l'article 2 de la présente loi ou aux règlements pris en exécution de l'article 3.

Art. 13. § 1. Les infractions aux dispositions des articles 4, 6 et 10, alinéa 2, de la présente loi, ou aux règlements pris en exécution de l'article 10, alinéa 1er, sont punies d'un emprisonnement de huit jours à quatorze jours et d'une amende de 26 francs à 200 francs, ou de l'une de ces peines seulement.

Les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, leur sont applicables.

§ 2. Indépendamment de la peine, le tribunal ordonne la remise en état des lieux si celle-ci est demandée par le Ministre qui a les travaux publics dans ses attributions ou par son délégué, et dans les limites où elle est demandée. Le tribunal fixe un délai pour la remise en état des lieux et décide qu'en cas d'inexécution du jugement, le Ministre ou son délégué y pourvoira aux frais de l'intéressé. Ce dernier sera contraint au remboursement de la dépense sur état taxé à ses frais et rendu exécutoire par le président du tribunal, saisi par requête et sans intervention d'avoué.

§ 3. Indépendamment des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents assermentés chargés de l'administration et de la police de la grande voirie, ainsi que les agents délégués par le Ministre qui a les travaux publics dans ses attributions en application de la législation sur l'urbanisation recherchent et constatent, par des procès-verbaux, les infractions déterminées au § 1er.

Art. 14 (uniquement en Région wallonne). Dans les conditions déterminées au présent article, pour autant que les faits soient passibles d'une sanction pénale en vertu de l'article 13, une amende administrative peut être infligée au contrevenant en lieu et place d'une sanction pénale.

Le montant de l'amende administrative est de 100 euros au moins à 1.000 euros au plus pour les infractions visées à l'article 13.

Le fonctionnaire habilité à infliger les amendes administratives pour les infractions au décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques est compétent pour infliger des amendes administratives en cas d'infraction à la présente loi.

Art. 15 (uniquement en Région wallonne). Le procureur du Roi dispose d'un délai de soixante jours à compter du jour de la réception du procès-verbal constatant l'infraction pour notifier au fonctionnaire visé à l'article 14 son intention quant à l'engagement ou non de poursuites pénales ou de faire usage ou non des pouvoirs que lui attribuent les articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle.

La notification par le procureur du Roi de son intention d'engager des poursuites pénales ou d'user des pouvoirs que lui attribuent les articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle exclut la possibilité d'infliger une amende administrative.

Si le procureur du Roi notifie son intention de ne pas engager de poursuites pénales et de ne pas user des pouvoirs que lui attribuent les articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle, ou si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa 1er, il n'a pas fait connaître son intention, le fonctionnaire visé à l'article 14 est autorisé à entamer la procédure visant à infliger une amende administrative.

Art. 16 (uniquement en Région wallonne). Lorsque la procédure visant à infliger une amende administrative peut être entamée conformément à l'article 15, le fonctionnaire visé à l'article 14, s'il estime nécessaire d'appliquer une telle amende, notifie à l'auteur présumé de l'infraction, par lettre recommandée, un avis accompagné d'une nouvelle copie du procès-verbal, mentionnant :

1° les faits pour lesquels il envisage d'infliger une amende administrative;

2° un extrait des dispositions transgressées;

3° le montant de l'amende administrative qu'il envisage d'infliger;

4° que l'auteur présumé de l'infraction a le droit de faire valoir par écrit, par lettre recommandée, ses moyens de défense dans un délai de quinze jours à compter du jour de la notification de l'avis;

5° qu'il peut aussi, dans le même délai et par lettre recommandée, demander à présenter oralement ses moyens de défense, sauf si le montant de l'amende administrative envisagée n'excède pas 62,50 euros;

6° qu'il a le droit de se faire représenter ou assister par un conseil et de consulter son dossier.

Si l'auteur présumé de l'infraction demande à présenter oralement ses moyens de défense, le fonctionnaire visé à l'article 14 lui notifie, par lettre recommandée, les lieu, jour et heure où il sera entendu. Cette audition a lieu quinze jours au plus tôt après l'envoi de ladite lettre recommandée.

Il est établi un procès-verbal de l'audition du contrevenant signé par le fonctionnaire visé à l'article 14 et par le contrevenant. A défaut d'accord du contrevenant sur le contenu du procès-verbal, ce dernier est invité à y faire valoir ses remarques.

Art. 17 (uniquement en Région wallonne). Lorsque la procédure administrative est entamée à l'encontre d'une personne de moins de dix-huit ans, la lettre recommandée visée à l'article 16, alinéa 1er, est adressée au mineur ainsi qu'à ses père et mère, tuteurs ou personnes qui en ont la garde. Ces parties disposent des mêmes droits que les contrevenants eux-mêmes.

Le fonctionnaire en avise le bâtonnier de l'ordre des avocats afin qu'il soit veillé à ce que le mineur puisse être assisté d'un avocat. Cet avis est envoyé en même temps que la lettre recommandée visée à l'alinéa 1er.

Le bâtonnier ou le bureau d'aide juridique procède à la désignation d'un avocat au plus tard dans les deux jours ouvrables à compter de cet avis.

Copie de l'avis informant le bâtonnier de la saisine est jointe au dossier de la procédure.

Lorsqu'il y a conflit d'intérêts, le bâtonnier ou le bureau d'aide juridique veille à ce que l'intéressé soit assisté par un avocat autre que celui auquel ont fait appel ses père et mère, tuteurs ou personnes qui en ont la garde.

Art. 18 (uniquement en Région wallonne). A l'échéance du délai de quinze jours visé à l'article 16, alinéa 1er, 4°, et, le cas échéant, après la date fixée pour l'audition de l'auteur présumé de l'infraction ou de son conseil, tenant compte, s'il y en a eu, des moyens de défense présentés par écrit ou exposés oralement, le fonctionnaire visé à l'article 14 prend la décision de soit infliger l'amende administrative initialement envisagée, soit infliger une amende d'un montant diminué, soit ne pas infliger d'amende administrative.

Il peut accorder au contrevenant des mesures de sursis à l'exécution. Il peut réduire l'amende administrative au-dessous du minimum légal en cas de circonstances atténuantes.

Sa décision motivée et le procès-verbal de l'audition sont notifiés au contrevenant par lettre recommandée. Dans le cas d'un contrevenant mineur, la décision motivée et le procès-verbal de l'audition sont notifiés au mineur ainsi qu'à ses père, mère, tuteurs ou personnes qui en ont la garde et à son conseil.

Les père et mère, tuteurs ou personnes qui ont la garde du mineur sont civilement responsables du paiement de l'amende.

Art. 19 (uniquement en Région wallonne). Une décision infligeant une amende administrative ne peut plus être prise plus de cent quatre-vingts jours après le procès-verbal de constat de l'infraction.

Art. 20 (uniquement en Région wallonne). Le contrevenant qui souhaite contester la décision du fonctionnaire lui infligeant une amende administrative peut introduire un recours à l'encontre de celle-ci dans un délai de trente jours, à peine de forclusion, à compter de la date de sa notification.

Le recours est introduit par voie de requête devant le tribunal correctionnel. Cependant, si la décision se rapporte aux mineurs ayant atteint l'âge de seize ans accomplis au moment des faits, le recours est introduit par requête gratuite auprès du tribunal de la jeunesse. Dans ce cas, le recours peut également être introduit par les père et mère, tuteurs ou personnes qui en ont la garde. Le tribunal de la jeunesse demeure compétent si le contrevenant est majeur au moment où il se prononce.

La requête contient l'identité et l'adresse du contrevenant, la désignation de la décision attaquée et les motifs de la contestation de cette décision.

Le recours suspend l'exécution de la décision.

Les dispositions des alinéas 1er à 4 sont mentionnées dans la décision infligeant l'amende.

Le tribunal peut accorder au contrevenant des mesures de sursis à l'exécution. Il peut réduire l'amende administrative au-dessous du minimum légal en cas de circonstances atténuantes.

Le tribunal de la jeunesse peut, lorsqu'il est saisi d'un recours contre une amende administrative, substituer à celle-ci une mesure de garde, de préservation ou d'éducation telle qu'elle est prévue par l'article 37 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse. Dans ce cas, l'article 60 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse est d'application.

Les décisions du tribunal correctionnel ou du tribunal de la jeunesse ne sont pas susceptibles d'appel. Toutefois, lorsque le tribunal de la jeunesse décide de remplacer la sanction administrative par une mesure de garde, de préservation ou d'éducation visée à l'article 37 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, sa décision est susceptible d'appel. Dans ce cas, les procédures prévues par la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse pour les faits qualifiés d'infractions sont d'application.

Art. 21 (uniquement en Région wallonne). La décision infligeant une amende administrative a force exécutoire à l'échéance d'un délai de trente jours prenant cours le jour de sa notification, sauf en cas de recours.

Le contrevenant ou les civilement responsables visés à l'article 18, alinéa 4, disposent d'un délai de trente jours prenant cours le jour qui suit celui où la décision a acquis force exécutoire pour acquitter l'amende.

Art. 22 (uniquement en Région wallonne). Les articles 14 à 21 ne sont pas applicables aux mineurs âgés de moins de seize ans au moment des faits.