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En ce qui concerne la Région flamande, cet arrêté royal est abrogé et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2019 concernant les zones de dégagement établies le long des autoroutes.

Article 1. Les zones de dégagement s'étendent sur une largeur de trente mètres de part et d'autre de la limite du domaine de l'autoroute.

Outre les chaussées, aires de stationnement et voies d'accès classées comme telles, le domaine de l'autoroute comporte tout le domaine de l'Etat se trouvant de part et d'autre de la voie et aménagé en fonctions des besoins et pour le service de l'autoroute.

Art. 2. Il est interdit, dans ces zones, de construire, reconstruire ou d'apporter des changements aux constructions existantes. Cette disposition ne concerne pas les travaux de conservation et d'entretien.

Il est interdit, dans ces zones, de maintenir les constructions illégalement érigées.

Toutefois, au-delà du dixième mètre compté à partir de la limite du domaine de l'autoroute, le Ministre des Travaux publics et de la Reconstruction ou son délégué peut accorder des dérogations à l'interdiction formulée à l'alinéa 1er, à l'intérieur d'endroits à bâtir existants ou prévus dans les plans d'aménagements approuvés conformément à la législation sur l'urbanisme. Il en est de même, en dehors des endroits agglomérés et au-delà du dizième mètre compté à partir de la limite du domaine de l'autoroute pour les transformations des constructions existantes ou pour l'érection de constructions complémentaires à celles existant.

Art. 3. Le long des dispositifs d'accès de l'autoroute, il est interdit, sur une profondeur de dix mètres comptés à partir de la limite du domaine de l'autoroute, de planter des arbres de haute futaie ou toutes autres plantations dépassant un mètre de hauteur.

Art. 4. Les parcelles boisées et les parties de parcelles boisées qui sont situées dans les zones de dégagement doivent rester en nature de bois, sauf dérogation accordée par le Ministre des Travaux publics et de la Reconstruction, ou son délégué.

Cette dérogation ne dispense pas l'intéressé de se conformer aux autres lois et règlements.

Art. 5. Dans ces zones, aucune clôture ne peut être établie en matériaux d'aspect plein, notamment en plaques de béton ou en maconnerie.

Lorsque ces clôtures sont constituées par des haies vives, ces dernières sont plantées à au moins cinquante centimètres en arrière de la limite du domaine de l'autoroute; elles sont taillées tous les ans et ne peuvent avoir plus d'un mètre de largeur.

Aucune issue permettant l'accès à l'autoroute ne peut être pratiquée dans les clôtures.

Art. 6. Il est interdit, dans ces zones de déposer, d'entreposer ou d'exposer des déchets, rebuts, ferrailles, matériaux et matériels quelconques. Toutefois, au-delà du dixième mètre calculé à partir de la limite du domaine de l'autoroute, le dépôt, l'entreposage ou l'exposition de matériaux et de matériels neufs est permis, à condition que le bénéficiaire établisse des plantations constituant écran à la vue depuis l'autoroute.

Il est également interdit d'établir des fosses à purin ou à gadoue, dans les dix mètres comptés à partir de la limite du domaine de l'autoroute.

Art. 7. Il est interdit d'effectuer dans ces zones aucun terrassement en remblai de plus d'un mètre de hauteur, ni aucun terrassement en déblai de plus d'un mètre de profondeur.

Toutefois, au-delà du dixième mètre compté à partir de la limite du domaine de l'autoroute, le Ministre des Travaux publics et de la Reconstruction ou son délégué peut accorder des dérogations à l'interdiction formulée à l'alinéa 1er, tout en imposant certaines conditions, et notamment l'obligation pour le bénéficiaire d'établir des plantations constituant écran à la vue depuis l'autoroute.

Art. 8. Les installations aériennes sont interdites dans ces zones, à l'exception :

1° de celles qui sont établies le long des routes et chemins existants, pour autant qu'elles se trouvent situées à plus de 5 mètres de la limite du domaine de l'autoroute;

2° de celles qui sont établies le long des routes et chemins de fer franchissant l'autoroute, soit en dessous, soit au-dessus;

3° des lignes électriques d'au moins 15 000 volts entre phases qui, sans préjudice des dispositions réglementaires relatives au franchissement des routes ordinaires, peuvent franchir l'autoroute et ses zones de dégagement à une hauteur minimum de dix mètres au-dessus des chaussées, à condition que les pylônes soient établis au-delà du dixième mètre compté à partir de la limite du domaine de l'autoroute.

Art. 9. L'administration est autorisée, dans ces zones, à installer des dispositifs provisoires et démontables de protection de l'autoroute contre les accumulations de neige.

Art. 10. Notre Ministre des Travaux publics et de la Reconstruction est chargé de l'exécution du présent arrêté.