Cette loi est abrogée en ce qui concerne la Région wallonne.
Article 1

Le transport en commun des élèves des établissements d'enseignements gardien, primaire, moyen, normal, technique et artistique, donnant lieu ou non à rémunération directe ou indirecte, et effectué par véhicule automobile ou par tout autre véhicule à traction mécanique indépendante, comportant plus de six places, non comprises celle du conducteur, est soumis au régime prévu pour les services spéciaux d'autobus par l'arrêté-loi du 30 décembre 1946, portant révision et coordination de la législation relative au transport rémunéré de personnes par véhicules automobiles.

Article 2

Les décisions du Ministre qui a les communications dans ses attributions, sont prises sur avis motivé d'une commission dont la composition et les modalités de fonctionnement sont réglées par le Roi.

L'avis de la commission est transmis au Ministre des Communications à l'intervention et avec l'avis des Ministres ayant dans leurs attributions l'Education nationale et la Culture.

Si le Ministre des Communications ne se rallie pas à l'avis des Ministres ayant l'Education nationale et la Culture dans leurs attributions, la question est soumise aux Ministres réunis en conseil.

Article 3

L'autorisation est octroyée pour une durée qui ne dépasse pas celle d'une année scolaire. L'autorisation peut être refusée dans l'un des cas suivants :

1° si les élèves qui utilisent le transport en commun en paient le prix suivant un tarif différent de celui de la Société nationale des chemins de fer vicinaux;

2° si l'itinéraire est déjà désservi de manière suffisante par une société de transport public moyennant, le cas échéant, une adaptation de l'itinéraire, pourvu qu'il n'en résulte pas un surcroît de dépense à charge du budget de l'Etat.

L'autorisation est retirée d'office si le tarif pratiqué est inférieur à celui de la Société nationale des chemins de fer vicinaux.

Article 4

A l'article 11 de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 portant révision et coordination de la législation relative au transport rémunéré de personnes par véhicules automobiles, les mots : " Des écoliers de certains établissements d'instruction " sont supprimés.

Article 5

Les autorisations octroyées avant le 1er janvier 1987 expirent le 30 juin 1987.