Article 1er

Pour l'exécution de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, est compris par territoire où est habituellement stationné le véhicule :

a) le territoire de l’Etat dont le véhicule porte la plaque d’immatriculation, nonobstant qu’il s’agisse d’une plaque d’immatriculation permanente ou temporaire, ou ;

b) si pour une certaine catégorie de véhicules, il n’existe aucune immatriculation, mais que ce véhicule porte une plaque d’assurance ou un signe distinctif analogue à la plaque d’immatriculation, le territoire de l’Etat dont cette plaque ou ce signe distinctif sont délivrés, ou ;

c) si pour des types déterminés de véhicules, aucune immatriculation, plaque d’assurance ou signe distinctif n’existe, le territoire de l’Etat dans lequel le détenteur a sa résidence ;

d) dans les cas où des véhicules qui ne portent pas de plaque d’immatriculation ou qui portent une plaque d’immatriculation qui ne correspond ou ne correspond plus au véhicule, ont été impliqués dans un accident, le territoire de l’Etat où l’accident a eu lieu, en vue du règlement de la réclamation par le Bureau Belge ou le Fonds commun de Garantie belge.

Article 2

A défaut d'assurance répondant aux conditions de la loi du 21 novembre 1989, les véhicules réputés avoir leur stationnement habituel à l'étranger sont admis à la circulation en Belgique si la responsabilité civile à laquelle ils peuvent donner lieu est couverte par un certificat international d'assurance.

Sont admis à la circulation en Belgique sans être munis d’un certificat international d’assurance les véhicules automoteurs ayant leur stationnement habituel sur les territoires des Etats suivants : Allemagne, Andorre, Autriche, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Monaco, Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République slovaque, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Saint-Marin, Serbie, Slovénie, Suède, Suisse et la Cité du Vatican.

Article 3

Les Etats visés par l'article 3, § 1er, alinéa 2, de la loi du 21 novembre 1989 sont : Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Monaco, Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République slovaque, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Saint-Marin, Serbie, Slovénie, Suisse, Suède, et la Cité du Vatican.

Toutefois, dans le cas où la responsabilité civile est couverte par un contrat d'assurance frontière, souscrit auprès d'un assureur agréé ou dispensé de l'agrément en application de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, les Etats visés par l'article 3, § 1er, alinéa 2, de la loi du 21 novembre 1989 sont ceux qui sont parties à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que la Suisse.

Article 4

Le certificat international d'assurance visé à l'article 2 constitue le moyen de preuve prévu à l'article 6, § 2, 3°, de la loi du 21 novembre 1989.

En ce qui concerne les véhicules automoteurs visés à l'article 2, alinéa 2, la marque d'immatriculation ou le signe de répertoire délivré dans le pays d'origine constitue ce moyen de preuve.

Article 5

Le certificat visé à l’article 7, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 est la carte internationale d’assurance automobile émise sous l’autorité du Bureau belge des Assureurs automobiles dans le cadre des accords inter-bureaux et distribuée aux assurés par les assureurs agréés ou dispensés de l’agrément en application de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d’assurance ou de réassurance.

La carte internationale d’assurance automobile est délivrée gratuitement sur support papier ou, si le preneur d’assurance y consent, sur un autre support durable.

Le preneur d’assurance peut modifier gratuitement son choix du support en cours de contrat.

Article 6

L'arrêté royal du 24 juin 1973 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 1er juillet 1956 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, modifié par les arrêtés royaux des 26 septembre 1974 et 1er juillet 1988, est abrogé.

Article 7

La loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs et le présent arrêté entrent en vigueur le trentième jour qui suit la publication au Moniteur belge du présent arrêté.

Article 8

Notre Ministre des Affaires économiques et du Plan et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.