Article 1

Sont assimilées aux véhicules automoteurs toutes les remorques, sauf :

les remorques dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg;

les remorques agricoles et les remorques de chantier;

les remorques circulant exclusivement entre les quais d'embarquement et de débarquement, les dépôts, les hangars et les magasins établis dans les ports maritimes ou fluviaux, tels que ceux-ci sont définis dans un règlement communal complémentaire;

les remorques circulant pendant un bref délai en Belgique sans y avoir été importées par des personnes qui y résident;

les remorques destinées exclusivement à des manifestations folkloriques;

les remorques d'un train touristique miniature autorisé.

Article 2

Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.