CHAPITRE 1er. — Dispositions préliminaires

Article 1er. Pour l’application du présent arrêté, on entend par véhicule :

a) tout véhicule répondant aux définitions mentionnées à l’article 1er, § 2, de l’arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;

b) tout véhicule répondant aux définitions mentionnées à l’article 1er de l’arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques.

Art. 2. Les marques d’immatriculation commerciales se divisent en trois catégories : les plaques essais, les plaques marchands et les plaques professionnelles. Chaque catégorie comporte quatre genres de plaques : auto, moto, remorque et cyclomoteur.

Le ″répertoire matricule″ créé par l’article 6 de l’arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l’immatriculation des véhicules, est complété par un répertoire annexe, intitulé ″répertoire matricule des marques d’immatriculation commerciales″ pour véhicules à moteur et remorques.

Art. 3. Par dérogation à l’article 2, § 1er de l’arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l’immatriculation des véhicules, les véhicules à moteur et les remorques sont admis à circuler sur la voie publique sous le couvert d’une « plaque essai », d’une ″plaque marchand″, d’une plaque « professionnelle » ou d’une « plaque nationale » pour autant que les conditions fixées par le présent arrêté soient respectées.

CHAPITRE II. — Plaque essai

Section 1re. — Définition

Art. 4. La plaque essai ne peut pas être consacrée à des fins privées.

La plaque essai est utilisée sur des véhicules non réceptionnés afin de réaliser des essais en vue d’obtenir une homologation européenne ou nationale des véhicules, éléments, systèmes, composants et entités techniques des véhicules.

Si le véhicule a subi des transformations non conformes au certificat de conformité, la plaque essai peut être apposée afin de réaliser les essais nécessaires à une nouvelle homologation.

La plaque essai peut être apposée sur des véhicules réceptionnés dans les deux hypothèses suivantes :

  • les essais sont requis dans le cadre de la conformité de production;
  • les essais sont réalisés par les entreprises, visées à l’article 5, 4°, qui ont reçu l’autorisation du Ministre ou de son délégué.

La plaque essai est utilisée sur la voie publique sous la responsabilité du titulaire de la plaque essai dans le cadre d’un programme d’essai spécifique.

Section 2. — Catégories pouvant solliciter la plaque essai

Art. 5. La plaque essai peut être utilisée par les catégories suivantes :

1° les constructeurs ou assembleurs qualifiés de véhicules à moteur ou de remorques ainsi que leurs mandataires, reconnus conformément d’une part, au règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ou d’autre part, au règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques; Il s’agit des constructeurs, reconnus par les autorités compétentes en matière d’homologation dans le cadre de la procédure de contrôle de conformité de la production;

2° les centres de recherches d’institutions d’enseignement supérieur organisés, reconnus ou subventionnés par les pouvoirs publics;

3° les organisateurs d’essai de véhicules autonomes (partiellement ou totalement automatisés) qui ont reçu une autorisation préalable du Ministre qui a l’immatriculation des véhicules dans ses attributions ou de son délégué;

4° les entreprises qui réalisent des tests sur des composants ou des systèmes non repris à l’annexe 26 de l’arrêté royal du 15 mars 1968 précité. Etant donné que ces essais ne sont pas réalisés en vue de procéder à l’homologation des véhicules, l’entreprise devra avoir reçu une autorisation préalable du Ministre qui a l’immatriculation des véhicules dans ses attributions ou de son délégué. Cette autorisation du Ministre ou de son délégué sera donnée si le demandeur dispose d’une déclaration sur l’honneur du constructeur attestant que ces tests participent à l’amélioration technique des véhicules déjà homologués. Cette autorisation doit porter d’une part, sur la délivrance de la plaque essai annuelle et d’autre part, sur chaque essai qui est réalisé avec cette plaque essai sur base du programme d’essai communiqué par l’entreprise.

Pour l’application de l’article 5, alinéa 1er, 3° et 4°, de l’article 31 et de l’article 38 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 précité, une délégation de pouvoir et de signature est donnée au Directeur général exerçant la direction des services du SPF Mobilité et Transports en charge de la Circulation routière ou, le cas échéant, à la personne désignée pour exercer temporairement cette fonction. Voir A.M. 12 octobre 2020.

5° les services techniques de catégorie A qui effectuent les essais dans leurs propres installations et qui sont agréés par une autorité de réception d’une Région ou d’un autre Etat membre

Section 3. — Conditions d’obtention et de renouvellement

Art. 6. Conditions d’obtention

  • Les conditions d’obtention de la plaque essai sont les suivantes :

— la demande peut être introduite entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année ;

— en ce qui concerne la catégorie visée au point 1° de l’article 5, la demande doit être accompagnée de la reconnaissance, délivrée par l’autorité compétente en matière de réception (homologation), comme constructeur ;

— en ce qui concerne la catégorie visée au point 5° de l’article 5, la demande doit être accompagnée de la copie de l’agréation, délivrée par l’autorité compétente en matière de réception (homologation), en qualité de service technique de catégorie A.

Par dérogation à l’alinéa précédent du présent article et à l’article 3, § 1er, alinéa 2, b) et c) de l’arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l’immatriculation de véhicules, les catégories, visées sous les points 2°, 3° et 4° de l’article 5, ne doivent pas répondre aux conditions d’obtention visées au présent article.

Art. 7. Renouvellement

Entre le 1er octobre et le dernier jour du mois de février de l’année qui suit l’échéance de la validité, le titulaire d’une plaque essai doit justifier qu’il répond toujours à toutes les conditions d’obtention de cette plaque essai.

Section 4. — Conditions d’utilisation

Art. 8. Personnes pouvant utiliser la plaque essai

Le document, visé à l’annexe 1, mentionne l’identité et la qualité en fonction de laquelle les travailleurs occupés par le titulaire sont autorisés à utiliser le véhicule sous immatriculation essai.

Art. 9. Conditions d’utilisation

Les véhicules munis d’une plaque essai sont utilisés sur la voie publique sous la responsabilité du titulaire de la plaque essai dans le cadre d’un programme d’essai spécifique. A cet égard, le document, relatif à la description du programme d’essai, doit se trouver à bord du véhicule et doit être établi conformément au modèle énoncé dans l’annexe 1 du présent arrêté.

Cette plaque peut être apposée lors du transfert d’un véhicule vers un lieu où le véhicule est soumis à des essais. Les essais peuvent comporter des arrêts en cours de route. Les véhicules munis d’une plaque essai ne peuvent être chargés, à l’exception des personnes et du matériel nécessaires aux essais.

Section 5. — Durée de validité

Art. 10. La plaque « essai » a une durée de validité d’une année civile et peut être renouvelable si le titulaire répond toujours aux conditions d’obtention énoncées à l’article 6 et aux conditions de renouvellement énoncées à l’article 7 du présent arrêté.

CHAPITRE III. — Plaque marchand

Section 1re. — Définition

Art. 11. La plaque marchand permet aux négociants qui exercent une activité dans le commerce de gros ou de détails de véhicules d’utiliser des véhicules dont ils sont propriétaires en vue de promouvoir et de vendre ces véhicules.

Section 2. — Catégories pouvant solliciter la plaque marchand

Art. 12. La plaque marchand peut être sollicitée par les négociants qui exercent une activité dans le commerce de gros ou de détails de véhicules.

Section 3. — Conditions d’obtention et de renouvellement

Art. 13. Conditions d’obtention

Art. 13.1. si le demandeur n’a jamais été titulaire du même genre de plaque marchand dans le passé

La demande initiale d’une plaque marchand doit être introduite entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.

La condition d’obtention de la plaque marchand est la suivante :

— le demandeur est inscrit sous la catégorie, visée à l’article 12, auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.

Art. 13.2. Si le demandeur a déjà été titulaire du même genre de plaque marchand dans le passé

Si le demandeur a déjà été titulaire du même genre de plaque marchand dans le passé, la demande doit être introduite entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.

Cette demande doit répondre aux conditions suivantes :

— le demandeur est inscrit sous la catégorie, visée à l’article 12, auprès de la Banque Carrefour des Entreprises ;

— le nombre de nouvelles plaques marchands, au-delà du renouvellement des plaques visées à l’article 14, est déterminé en fonction du nombre de multiple de douze véhicules vendus dans les douze mois qui précèdent la date de la vérification effectuée par l’administration compétente pour la taxe sur la valeur ajoutée. A cet égard, l’administration compétente pour la taxe sur la valeur ajoutée ne tient pas compte des factures déjà utilisées pour une autre demande de renouvellement ou de plaque marchand supplémentaire. Le nombre de douze véhicules peut être obtenu uniquement en additionnant les véhicules soumis à l’immatriculation et répondant aux définitions mentionnées :

— soit à l’article 1er, §2 de l’arrêté royal du 15 mars 1968 précité à l’article 1er du présent arrêté ; à cet égard, les factures, relatives aux véhicules à moteur, ne peuvent être additionnées avec les factures relatives aux remorques ;

— soit à l’article 1er de l’arrêté royal du 10 octobre 1974 précité à l’article 1er du présent arrêté.

Si le demandeur dispose toujours de plaques marchands non renouvelées, il ne peut introduire la demande d’une nouvelle plaque marchand qu’après avoir renouvelé toutes ses plaques marchands conformément aux conditions de renouvellement visées à l’article 14.

Les conditions, énoncées dans les trois alinéas précédents, ne sont pas applicables en cas de délivrance d’une nouvelle plaque suite à une déclaration de perte ou de vol faite à un service de Police si la demande de nouvelle plaque marchand est introduite durant la même année que l’année de la validité de la plaque perdue ou volée. La nouvelle plaque marchand, délivrée suite à une déclaration de perte ou de vol, présentera la même année de validité que la plaque marchand perdue ou volée.

Art. 14. Conditions relatives au renouvellement

Entre le 1er octobre et le dernier jour du mois de février de l’année qui suit l’échéance de la validité, le titulaire d’une plaque marchand doit justifier qu’il répond toujours à toutes les conditions d’obtention de cette plaque marchand.

Lors du renouvellement de chaque plaque marchand, les négociants en véhicules doivent avoir vendu au moins douze véhicules dans les douze mois qui précèdent la date de la vérification effectuée par l’administration qui est compétente pour la taxe sur la valeur ajoutée. L’administration compétente pour la taxe sur la valeur ajoutée ne tient pas compte des factures déjà utilisées pour une autre demande de renouvellement ou de plaque marchand supplémentaire. Le nombre de douze véhicules peut être obtenu uniquement en additionnant les véhicules soumis à l’immatriculation et répondant aux définitions mentionnées :

— soit à l’article 1er, §2 de l’arrêté royal du 15 mars 1968 précité à l’article 1er du présent arrêté ; à cet égard, les factures, relatives aux véhicules à moteur, ne peuvent être additionnées avec les factures relatives aux remorques ;

— soit les véhicules répondant aux définitions mentionnées à l’article 1er de l’arrêté royal du 10 octobre 1974 précité à l’article 1er du présent arrêté

L’addition ne peut par conséquent pas être réalisée en combinant la vente des véhicules répondant aux définitions énoncées dans l’arrêté royal du 15 mars 1968 et dans l’arrêté royal du 10 octobre 1974.

Lors du renouvellement de chaque plaque marchand, l’administration compétente pour la taxe sur la valeur ajoutée vérifie qu’à sa connaissance, au cours de la période de douze mois qui précède la date de la vérification, la détention ou l’utilisation de l’immatriculation ″marchand″ n’a pas donné lieu à contravention aux dispositions fiscales ou douanières.

Section 4. — Conditions d’utilisation

Art. 15. Personnes pouvant utiliser la plaque marchand

Si le titulaire est une personne physique, la plaque marchand peut être utilisée par cette personne, par les membres de sa famille déclarés comme aidants d’un travailleur indépendant, ainsi que par les associés ou membres de l’association de fait dont fait partie le titulaire, qui exercent les mêmes activités.

Si le titulaire est une personne morale, la plaque marchand peut être utilisée par les associés actifs, administrateurs, gérants et organes de gestion de cette personne morale.

Les travailleurs occupés par le titulaire doivent être en possession d’un document émanant du titulaire et mentionnant leur identité ainsi que la qualité en fonction de laquelle ils sont autorisés à utiliser le véhicule sous immatriculation marchand. Ce document doit préciser les mentions minimales énoncées à l’annexe 2 du présent arrêté.

Les entreprises effectuant le transport de véhicules peuvent apposer, sur le véhicule transporté, la plaque marchand du négociant qui vend et exporte ce véhicule. Le contrat de transport (signé par l’entreprise de transport et le titulaire de la plaque marchand) doit être à bord du véhicule muni de la plaque marchand.

Art. 16. Propriété du véhicule sur lequel est apposée la plaque marchand.

Le titulaire de la plaque marchand ne peut apposer cette plaque que sur le véhicules dont il est propriétaire sauf lorsque le véhicule qu’il a vendu n’est pas encore livré à l’acheteur. Dans ce cas, la plaque marchand peut être apposée sur le véhicule vendu afin de se rendre vers le lieu d’embarquement (port, train, ...) ou vers l’acheteur.

Art. 17. Dérogations relatives à l’interdiction de prêt ou de location

Il est interdit de prêter ou de donner en location des véhicules pourvus d’une ″plaque marchand″.

Toutefois, par dérogation à l’alinéa précédent, cette interdiction n’est pas applicable en cas de prêt ou de location d’un véhicule à une personne dont le véhicule immatriculé à son nom se trouve dans l’atelier du prêteur ou du loueur pour réparation. Ce prêt ou cette location ne pourra cependant pas excéder sept jours de calendrier. En outre, d’une part, la personne qui loue ou emprunte le véhicule devra se munir du certificat d’immatriculation du véhicule déposé pour réparation. D’autre part, l’autorisation du titulaire du véhicule prêté ou loué devra être énoncée dans un document se trouvant à bord du véhicule. Ce document devra être conforme aux mentions minimales énoncées dans l’annexe 3 du présent arrêté.

Toutefois, l’interdiction, visée à l’alinéa 1er, n’est pas applicable lors de la démonstration d’un véhicule homologué. La démonstration vise à présenter au public un véhicule homologué. Le titulaire de la plaque peut également autoriser une personne physique à utiliser ce véhicule durant une période de sept jours de calendrier. A cet égard, un document, conforme aux mentions minimales énoncées dans l’annexe 3 du présent arrêté, attestant l’autorisation du titulaire de la plaque de mettre à disposition ce véhicule, devra se trouver à bord du véhicule durant la période de sept jours.

Section 5. — Durée de validité

Art. 18. La plaque marchand a une durée de validité d’une année civile et peut être renouvelable si le titulaire répond toujours aux conditions d’obtention énoncées à l’article 13 et aux conditions de renouvellement énoncées à l’article 14 du présent arrêté.

CHAPITRE IV. — Plaque professionnelle

Section 1re. — Définition

Art. 19. La plaque professionnelle est utilisée afin que les carrossiers et les réparateurs de véhicule puissent effectuer sur le territoire belge, durant une période de huit journées non nécessairement consécutives, les formalités suivantes :

— la livraison de ce véhicule ;

— le transfert du véhicule en vue d’une réparation ;

— la vérification du véhicule après une réparation;

— les déplacements en vue de la présentation du véhicule dans le cadre de l’obtention d’une homologation individuelle ;

— les déplacements en vue de la présentation du véhicule auprès d’un organisme chargé du contrôle technique des véhicules en circulation ;

— la démonstration de ce véhicule visée à l’article 25 du présent arrêté.

Par dérogation à l’alinéa 1er du présent article, la plaque professionnelle peut être utilisée par la Sûreté de l’Etat à la direction des opérations afin d’accomplir les missions qui lui sont assignées par ou en vertu de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité. A cet égard, la Sûreté de l’Etat déroge également aux catégories visées à l’article 20, aux conditions d’obtention et de renouvellement visées aux articles 21 et 22 et aux conditions d’utilisation visées à l’article 23.

La plaque professionnelle ne peut être apposée sur le véhicule déterminé que si le titulaire dispose de l’attestation d’immatriculation provisoire, énoncée à l’annexe 4 du présent arrêté, liée à ce véhicule et générée par le formulaire complété sur le site internet de la Direction de l’Immatriculation des Véhicules du Service Public Fédéral Mobilité et Transports.

Section 2. — Catégories pouvant solliciter la plaque professionnelle

Art. 20. La plaque professionnelle peut être sollicitée par les carrossiers et les réparateurs de véhicules.

Section 3. — Conditions relatives à l’obtention et au renouvellement de la plaque professionnelle

Art. 21. Conditions relatives à l’obtention

La condition d’obtention de la plaque professionnelle est la suivante :

— la demande peut être introduite entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année ;

— le demandeur est inscrit sous l’une des catégories, visées à l’article 20, auprès de la Banque Carrefour des Entreprises ;

— si le demandeur souhaite obtenir plus de deux plaques professionnelles par genre et par unité d’établissement, la demande doit être accompagnée d’une copie de la DmfA (déclaration multifonctionnelle à l’Office Nationale de Sécurité Sociale) du trimestre précédant la demande.

Art. 22. Conditions relatives au renouvellement

Entre le 1er octobre et le dernier jour du mois de février de l’année qui suit l’échéance de la validité, le titulaire d’une plaque professionnelle doit justifier qu’il répond toujours à toutes les conditions d’obtention de cette plaque professionnelle.

Section 4. — Conditions d’utilisation

Art. 23. Personnes pouvant utiliser la plaque professionnelle

Si le titulaire est une personne physique, la plaque professionnelle peut être utilisée par cette personne, par les membres de sa famille déclarés comme aidants d’un travailleur indépendant, ainsi que par les associés ou membres de l’association de fait dont fait partie le titulaire, qui exercent les mêmes activités.

Si le titulaire est une personne morale, la plaque professionnelle peut être utilisée par les associés actifs, administrateurs, gérants et organes de gestion de cette personne morale.

Les travailleurs occupés par le titulaire doivent être en possession d’un document émanant du titulaire et mentionnant leur identité ainsi que la qualité en fonction de laquelle ils sont autorisés à utiliser le véhicule sous immatriculation professionnelle. Ce document doit préciser les mentions minimales énoncées à l’annexe 2 du présent arrêté.

La plaque professionnelle peut également être utilisée par un professionnel du secteur automobile qui effectue des essais d’un véhicule se trouvant en réparation chez le titulaire de la plaque professionnelle. A cet égard, un document, attestant l’autorisation du titulaire de la plaque professionnelle, devra se trouver à bord du véhicule qui est testé par le professionnel du secteur dans le cadre d’une réparation ou d’un service après-vente.

Art. 24. Conditions d’utilisation

La plaque professionnelle peut être utilisée durant une période de huit journées non nécessairement consécutives en vue d’effectuer sur le territoire belge les démarches visées à l’article 19. En outre, la plaque professionnelle ne peut être apposée sur le véhicule déterminé que si le titulaire dispose de l’attestation d’immatriculation provisoire liée à ce véhicule et générée par le formulaire complété sur le site internet de la Direction de l’Immatriculation des Véhicules du Service Public Fédéral Mobilité et Transport.

Cette attestation d’immatriculation provisoire doit se trouver à bord du véhicule muni de la plaque professionnelle et doit pouvoir être présentée, sous format papier ou sous format électronique lisible, à toute réquisition des agents chargés du conrtrôle.

Le mot « conrtrôle » doit être lu comme « contrôle ».

Art. 25. Dérogation relative à l’interdiction de prêt ou de location.

Il est interdit de prêter ou de donner en location des véhicules pourvus d’une plaque professionnelle.

Toutefois, l’interdiction, visée à l’alinéa 1er, n’est pas applicable lors de la démonstration d’un véhicule homologué. La démonstration vise à présenter au public un véhicule homologué. Le titulaire de la plaque peut également autoriser une personne physique à utiliser ce véhicule durant une période de sept jours de calendrier. A cet égard, un document, conforme aux mentions minimales énoncées dans l’annexe 3 du présent arrêté, attestant l’autorisation du titulaire de la plaque professionnelle de mettre à disposition ce véhicule, devra se trouver à bord du véhicule.

Section 5. — Durée de validité

Art. 26. La plaque professionnelle a une durée de validité d’une année civile. Cette plaque peut être renouvelée chaque année à condition que le titulaire justifie qu’il répond toujours à toutes les conditions d’obtention énoncées à l’article 21 et aux conditions de renouvellement énoncées à l’article 22 du présent arrêté.

Un même titulaire peut disposer de deux plaques maximum par genre de plaque et par unité d’établissement.

Toutefois, un titulaire, qui emploie dans son unité d’établissement des travailleurs équivalent temps plein dont le nombre est égale ou supérieur à vingt et qui peut en attester par la copie de la DmfA (déclaration multifonctionnelle à l’Office Nationale de Sécurité Sociale) du trimestre précédant sa demande, peut obtenir des plaques professionnelles supplémentaires dont le nombre est déterminé de la manière suivante :

— si le titulaire emploie entre vingt à trente travailleurs équivalents temps plein, il peut obtenir une plaque professionnelle supplémentaire, ce qui revient à disposer d’un total de trois plaques professionnelles par genre de plaque et par unité d’établissement ;

— si le titulaire emploie plus de trente et jusqu’à quarante travailleurs équivalents temps plein, il peut obtenir deux plaques professionnelles supplémentaires, ce qui revient à disposer d’un total de quatre plaques professionnelles par genre de plaque et par unité d’établissement ;

— si le titulaire emploie plus de quarante travailleurs équivalents temps plein, il peut obtenir trois plaques professionnelles supplémentaires, ce qui revient à disposer d’un total de cinq plaques professionnelles par genre de plaque et par unité d’établissement. 

Cette plaque professionnelle est utilisée durant une période maximale de huit journées non nécessairement consécutives par an et par véhicule.

CHAPITRE V. — Plaque nationale

Section 1re. — Définition

Art. 27. La plaque nationale est liée à un véhicule déterminé en vue d’effectuer sur le territoire belge, durant une période de vingt jours calendriers consécutifs, les formalités suivantes :

— la livraison de ce véhicule ;

— le transfert du véhicule en vue de sa réparation ;

— la vérification du véhicule après une réparation;

— les déplacements en vue de la présentation du véhicule dans le cadre de l’obtention d’une homologation individuelle ;

— les déplacements en vue de la présentation du véhicule auprès d’un organisme chargé du contrôle technique des véhicules.

— la démonstration de ce véhicule homologué. La démonstration vise à présenter au public un véhicule homologué. Le titulaire de la plaque nationale peut également autoriser une personne physique à utiliser ce véhicule muni de la plaque nationale ;

— l’essai d’un véhicule, mis en circulation depuis plus de trente ans, par un expert dans le cadre d’une expertise de ce véhicule.

Section 2. — Catégories pouvant solliciter la plaque nationale

Art. 28. La plaque nationale est réservée à toute personne physique ou morale résidant en Belgique. A cet égard, il y a lieu de se référer à l’alinéa 2 du paragraphe 1er de l’article 3 de l’arrêté du 20 juillet 2001 relatif à l’immatriculation de véhicules qui précise que la résidence en Belgique signifie que ces personnes répondent à une des conditions suivantes :

a) être inscrites dans les registres de la population d’une commune belge et être âgées de minimum seize ans;

b) être inscrites dans la Banque-Carrefour belge des Entreprises comme personne morale;

c) en tant que personnes morales être constituées par ou en vertu du droit international ou étranger et disposer d’un établissement fixe en Belgique où le véhicule est géré ou utilisé.

Section 3. — Conditions d’utilisation

Art. 29. La plaque nationale ne peut être utilisée que durant vingt jours calendriers consécutifs en vue d’effectuer, sur le territoire belge, les démarches visées à l’article 27.

Section 4. — Durée de validité

Art. 30. La plaque nationale a une durée de validité de vingt jours calendriers consécutifs. Cette plaque nationale ne peut être délivrée à un même titulaire qu’une seule fois par an et par véhicule.

CHAPITRE VI. — Introduction de la demande

Section 1. — Dispositions communes aux marques d’immatriculation essais, marchands, professionnelles et nationales

Art. 31. La demande d’immatriculation essai, marchand, professionnelle ou nationale doit être introduite par transmission électronique des données vers le service ″DIV″ de la Direction Générale Transport Routier et Sécurité Routière du Service Public Fédéral Mobilité et Transports, conformément aux indications du fonctionnaire dirigeant ou de son délégué.

Cette demande doit porter sur le genre de plaque correspondant à l’une des catégories pouvant en bénéficier et visées aux articles 5, 12, 20 et 28.

Le demandeur remplit le formulaire de demande conformément aux indications du fonctionnaire dirigeant ou de son délégué, le date et le signe. La demande d’immatriculation ne peut être réalisée que si la personne, dont l’identité et la qualité d’utilisateur de l’application informatique qui a mené à cet enregistrement, peut être authentifiée.

Les documents, les indications et les renseignements dont la production est demandée, constituent une partie intégrante de la demande et y sont joints.

Pour l’application de l’article 5, alinéa 1er, 3° et 4°, de l’article 31 et de l’article 38 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 précité, une délégation de pouvoir et de signature est donnée au Directeur général exerçant la direction des services du SPF Mobilité et Transports en charge de la Circulation routière ou, le cas échéant, à la personne désignée pour exercer temporairement cette fonction. Voir A.M. 12 octobre 2020.

Art. 32. Aucune demande d’immatriculation ne peut être introduite au nom de plusieurs personnes ou au nom d’une association de fait.

Art. 33. Le formulaire de demande d’immatriculation est daté et signé par le demandeur; lorsque celui-ci est autre qu’une personne physique, la demande est signée par une personne mandatée.

Art. 34. Le formulaire de demande d’immatriculation comporte l’attestation de l’assureur. Cette attestation porte le sceau de l’assureur, lequel doit être conforme au modèle déposé préalablement auprès de la Direction de l’Immatriculation des Véhicules auprès du Service Public Fédéral Mobilité et Transports, ainsi que le nom en caractères d’imprimerie et la signature de son délégué.

L’assureur ne peut faire figurer son attestation sur un formulaire de demande d’immatriculation qu’à titre de preuve :

  • soit de la souscription d’un contrat d’assurance conforme aux dispositions légales relatives à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, pour divers véhicules à mettre successivement en circulation sous couvert d’une ″plaque essai″, d’une ″plaque marchand″, d’une plaque « professionnelle » ou d’une plaque « nationale »;
  • soit de l’apport de modifications au contrat d’assurance souscrit.

Section 2. — Disposition relative à l’introduction de la demande d’une plaque marchand et d’une plaque professionnelle

Art. 35. Le demandeur mentionne sur le formulaire de demande d’immatriculation le renseignement supplémentaire suivant :

— soit la cylindrée maximale exprimée en centimètres cubes, des véhicules sur lesquels sera apposée une ″plaque marchand″ ou une plaque « professionnelle »;

— soit la masse maximale autorisée, exprimée en kilogrammes, de ces véhicules ;

— soit les deux données énoncées ci-dessus.

Section 3. — Disposition relative à la plaque professionnelle

Art. 36. Avant d’apposer la plaque professionnelle sur un véhicule déterminé, le titulaire doit solliciter l’attestation d’immatriculation provisoire, liée à ce véhicule, auprès du site internet de la Direction de l’Immatriculation des Véhicules du Service Public Fédéral Mobilité et Transports. Il complète à cette fin le formulaire en ligne disponible sur le site internet de la Direction de l’Immatriculation des Véhicules du SPF Mobilité et Transports. L’attestation d’immatriculation provisoire, générée automatiquement par le formulaire complété en ligne, doit se trouver à bord du véhicule sous format papier ou sous format électronique lisible.

CHAPITRE VII. — Renouvellement des plaques essais, marchands et professionnelles

Art. 37. Entre le 1er octobre et le dernier jour du mois de février de l’année qui suit l’échéance de la validité, le titulaire d’une plaque essai, marchand ou professionnelle doit justifier qu’il répond toujours à toutes les conditions pour conserver cette plaque essai, marchand ou professionnelle.

Il introduit à cette fin, par transmission électronique des données vers le service ″DIV″ de la Direction générale Transport routier et Sécurité routière, une demande de renouvellement de la vignette autocollante, au moyen du formulaire en ligne visé à l’article 31, complété conformément aux dispositions énoncées aux articles 31 à 35 du présent arrêté.

Si la plaque essai ou marchand ne correspond plus au modèle de plaque en vigueur, le titulaire devra procéder à la radiation de cette plaque afin de pouvoir solliciter une nouvelle plaque conforme au modèle mentionné dans l’arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l’immatriculation des véhicules.

Art. 38. Le renouvellement a lieu si le titulaire répond toujours à toutes les conditions énoncées aux articles suivants :

— 6 et 7 en ce qui concerne la plaque essai;

— 13 et 14 en ce qui concerne la plaque marchand;

— 21 et 22 en ce qui concerne la plaque professionnelle.

Le cas échéant, le Ministre qui a l’immatriculation des véhicules dans ses attributions ou son délégué peut exiger que le titulaire de la plaque essai, de la plaque marchand ou de la plaque professionnelle à renouveler lui fournisse tout autre renseignement ou document devant lui permettre de s’assurer que toutes les conditions fixées par le présent arrêté pour conserver cette plaque essai, marchand, ou professionnelle sont toujours réunies. Sa demande doit être motivée.

Pour l’application de l’article 5, alinéa 1er, 3° et 4°, de l’article 31 et de l’article 38 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 précité, une délégation de pouvoir et de signature est donnée au Directeur général exerçant la direction des services du SPF Mobilité et Transports en charge de la Circulation routière ou, le cas échéant, à la personne désignée pour exercer temporairement cette fonction. Voir A.M. 12 octobre 2020.

CHAPITRE VIII. — Délivrance de la plaque essai, de la plaque marchand et de la plaque professionnelle, ainsi que du certificat d’immatriculation y afférent

Art. 39. Lorsque toutes les conditions pour obtenir ou conserver une plaque essai, une plaque marchand ou une plaque professionnelle sont effectivement réunies, la Direction de l’Immatriculation des Véhicules auprès du Service Public Fédéral Mobilité et Transports délivre la plaque visée et le certificat d’immatriculation mentionnant la nouvelle date extrême de validité, ainsi que la vignette autocollante renseignant le nouveau millésime.

Cette vignette doit être apposée sur la plaque à l’endroit spécifiquement prévu à cet effet. Le millésime renseigné sur la vignette autocollante détermine l’année d’échéance de la validité de l’immatriculation.

Les vignettes, délivrées avant le 1er octobre, portent comme millésime celui de l’année civile en cours; les vignettes, délivrées à partir du 1er octobre, portent comme millésime celui de l’année civile qui suit.

Le certificat d’immatriculation mentionne la date extrême de validité, à savoir ″31/12/″, suivie du millésime de la vignette autocollante.

CHAPITRE IX. — Délivrance de la plaque nationale et du certificat d’immatriculation provisoire y afférent

Art. 40. Lorsque les conditions pour obtenir une plaque nationale sont effectivement réunies, la Direction de l’Immatriculation des Véhicules auprès du Service Public Fédéral Mobilité et Transports délivre laes plaques nationales (la plaque d’immatriculation officielle et sa reproduction) et le certificat d’immatriculation provisoire mentionnant la date extrême de validité, ainsi que les vignettes autocollantes renseignant le délai de vingt jours calendriers visé à l’article 30 du présent arrêté.

Cette vignette doit être apposée sur la plaque à l’endroit spécifiquement prévu à cet effet.

La délivrance de la plaque nationale est assortie du paiement, à charge du demandeur, de la redevance visée à l’article 1er, 3° de l’arrêté royal du 6 novembre 2010 relatif à la fixation des redevances liées à l’immatriculation de véhicules.

CHAPITRE X. — Dispositions concernant la modification des mentions relatives au titulaire du certificat d’immatriculation

Art. 41. Tout fait appelant une modification des mentions relatives au titulaire d’un certificat d’immatriculation ″essai″, d’un certificat d’immatriculation ″marchand″ ou d’un certificat d’immatriculation « professionnel » doit être notifié dans les quinze jours à la Direction de l’Immatriculation des Véhicules auprès du Service Public Fédéral Mobilité et Transports au moyen du formulaire, visé à l’article 31, complété conformément aux dispositions énoncées aux articles 32 à 35 du présent arrêté.

Le titulaire joint à ce formulaire le certificat en sa possession et envoie le tout à la Direction de l’Immatriculation des Véhicules auprès du Service Public Fédéral Mobilité et Transports sous pli recommandé par la poste.

La Direction de l’Immatriculation des Véhicules auprès du Service Public Fédéral Mobilité et Transports délivre alors un nouveau certificat d’immatriculation lié à la plaque ″essai″ , ″marchand″ ou « professionnelle ».

Cette disposition n’est pas applicable en ce qui concerne les modifications relatives à l’adresse du titulaire.

CHAPITRE XI. — Dispositions relatives à la radiation, à la saisie et au renvoi des plaques essais, marchands, professionnelles et nationales

Art. 42. Le titulaire d’une plaque essai, d’une plaque marchand ou d’une plaque professionnelle doit radier celle-ci auprès de la Direction de l’Immatriculation des Véhicules du Service Public Fédéral Mobilité et Transports de la manière suivante :

  • dans les quinze jours qui suivent la cessation de l’exercice de la profession ou de l’activité sur base de laquelle il a reçu la plaque, même si la validité de l’immatriculation ″essai″, ″marchand″ ou « professionnelle » est toujours en cours;
  • dès qu’il n’est plus assuré conformément aux dispositions légales relatives à l’assurance de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, même si la validité de la plaque ″essai″, ″marchand″ ou «professionnelle» est toujours en cours;
  • au plus tard le 15 mars qui suit l’échéance de la validité de la plaque ″essai″, ″marchand » ou « professionnelle » s’il ne désire pas accomplir les formalités visées à l’article 38; si le titulaire n’a pas réalisé la radiation dans le délai visé, la Direction de l’Immatriculation des Véhicules du Service Public Fédéral Mobilité et Transports procédera à la radiation d’office.

Art. 43. Une plaque essai, marchand, professionnelle ou nationale, saisie en raison d’une immatriculation abusive ou de l’utilisation abusive d’une des plaques visées dans le présent arrêté, est aussitôt restituée à la Direction de l’Immatriculation des Véhicules auprès du Service Public Fédéral Mobilité et Transports.

Art. 44. Le titulaire, qui a fait l’objet d’une saisie d’une des plaques visées dans le présent arrêté, ne pourra plus introduire de demande d’une nouvelle plaque d’immatriculation, relative au même type de plaque que celle ayant fait l’objet d’une saisie, durant une période d’un an à dater de la constatation des abus.

Le refus d’une demande d’immatriculation lui est notifié par envoi recommandé.

Dans les trente jours de la notification du refus, l’intéressé peut introduire un recours par envoi recommandé auprès de la Direction Générale Mobilité et Sécurité Routière du Service Public Fédéral Mobilité et Transports, City Atrium, rue du Progrès 56, 1210 Bruxelles.

Ladite Direction Générale entend l’intéressé, si celui-ci en fait la demande, dans sa lettre de recours.

Le Ministre ou son délégué statue dans les trente jours de l’envoi de la lettre de recours, ou le cas échéant dans les trente jours de l’audition de l’intéressé.

Le recours n’est pas suspensif.

Art. 45. Toute personne entrant en possession d’une plaque minéralogique ou d’un certificat d’immatriculation ″essai″, ″marchand″, « professionnel » ou « national» dont elle n’est pas titulaire, est tenue d’en faire la remise immédiate à l’autorité de Police la plus proche aux fins de restitution à la Direction de l’Immatriculation des Véhicules auprès du Service Public Fédéral Mobilité et Transports.

CHAPITRE XII. — Présentation du certificat d’immatriculation et de l’attestation d’immatriculation provisoire

Art. 46. Les certificats d’immatriculation, de la plaque essai, marchand, professionnelle et nationale ainsi que l’attestation d’immatriculation provisoire de la plaque professionnelle et les documents énoncés dans les annexes 1 à 3 du présent arrêté doivent être présentés à toute réquisition d’un fonctionnaire ou agent qualifié pour surveiller l’exécution de la loi relative à la police de la circulation routière et des règlements pris en vertu de celle-ci.

CHAPITRE XIII. — Interdiction de circulation des véhicules munis d’une plaque dont la validité est expirée

Art. 47. Il est interdit de circuler avec des plaques essais, marchands, professionnelles ou nationales dont la validité est expirée.

Même si le renouvellement des plaques essais, marchands et professionnelles peut être sollicité jusqu’au dernier jour du mois de février de l’année qui suit l’échéance de la validité, il est interdit de circuler avec un véhicule muni de l’une de ces plaques dont la validité est expirée.

CHAPITRE XIV. — Délégations de pouvoirs

Art. 48. Les séries de lettres réservées à la plaque marchand, à la plaque essai, à la plaque professionnelle et à la plaque nationale, ainsi que les modèles desdites plaques, des certificats d’immatriculation y afférent et des vignettes autocollantes sont déterminés par le ministre qui a l’immatriculation des véhicules dans ses attributions.

ANNEXE 1

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ANNEXE 2

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ANNEXE 3

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ANNEXE 4

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