Article 1

Pour l'application de cet arrêté, on entend par :

1° « ADR » : l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, signé à Genève le 30 septembre 1957, tel que modifié;

2° « marchandises dangereuses » : les marchandises définies comme telles dans le paragraphe 1.2.1 du RID et de l'ADR qui appartiennent aux classes 2, 3 à l'exception des liquides explosibles désensibilisés du code de classification D, 4.1 à l'exception des matières explosibles désensibilisés solides des codes de classification D ou DT, 4.2, 4.3, 5.1 à l'exception des numéros ONU 1942, 2067, 2426 et 3375, 5.2, 6.1, 6.2, 8 et 9 à l'exception du numéro ONU 3268.

Article 2 Région de Bruxelles-Capitale et Région wallonne

Peuvent seuls être commissionnés par le procureur général près la Cour d'appel pour l'application de la procédure faisant l'objet du présent arrêté, les agents de contrôle chargés d'un mandat de police judiciaire et appartenant au Service public fédéral Mobilité et Transports, les membres du personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et locale, ainsi que les agents de l'Administration des Douanes et Accises du Service public fédéral Finances dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 2 Région flamande

Peuvent seuls être commissionnés par le procureur général près la Cour d'appel pour l'application de la procédure faisant l'objet du présent arrêté, les agents de contrôle chargés d'un mandat de police judiciaire et appartenant au Service public fédéral Mobilité et Transports, les membres du personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et locale, ainsi que les agents de l'Administration des Douanes et Accises du Service public fédéral Finances dans l'exercice de leurs fonctions.

Pour l’application de la procédure visée au présent arrêté, les inspecteurs des routes, visés à l’article 16 du décret du 3 mai 2013 relatif à la protection de l’infrastructure routière dans le cas du transport routier exceptionnel, sont également autorisés.

Article 3 Région de Bruxelles-Capitale et Région wallonne

Dans les conditions fixées par l'article 65 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 et par l'art. 4 bis de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, les infractions constatées sur ou le long de la voie publique et énumérées à l'annexe du présent arrêté peuvent donner lieu à la perception par infraction de la somme figurant à la même annexe.

Si plusieurs infractions sont commises par un même transport, la somme totale ne peut dépasser le montant de 2.750 EUR. Cette somme est ramenée à 1.375 EUR dans les cas où les prescriptions de la sous-section 1.1.3.6 « Exemptions liées aux quantités transportées par unité de transport de l’annexe A à l’ADR » peuvent être appliquées.

Article 3 Région flamande

Dans les conditions fixées par l'article 65 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 et par l'art. 4 bis de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, les infractions constatées sur ou le long de la voie publique et énumérées à l'annexe du présent arrêté peuvent donner lieu à la perception par infraction de la somme figurant à la même annexe.

Si plusieurs infractions sont commises par un même transport, la somme totale réclamée ne peut dépasser le montant de 5000 euros.

Cette somme est ramenée à 2500 euros dans les cas où les prescriptions de la sous-section 1.1.3.6 de l’annexe A à l’ADR peuvent être appliquées.

Article 4

§ 1er. Pour la perception d'une somme, il est fait usage de formulaires numérotés réunis en carnets numérotés et conformes au modèle de l'annexe 2 à l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route. Lorsque plusieurs infractions ont été constatées à charge d'un même contrevenant, l'agent qualifié note toutes les infractions sur le même formulaire.

Pour l'application de la procédure de perception, le formulaire peut être remplacé par un procès-verbal lorsque la somme n'est pas perçue au moment de la constatation de l'infraction.

§ 2. Le paiement peut s'effectuer de la manière suivante:

1. Paiement en espèces

1.1. Le paiement en espèces ne concerne que les personnes n'ayant pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique. A cette fin, l'agent qualifié complète les volets A, B et C du formulaire, dont:

  • le volet A est envoyé le jour même au ministère public près le tribunal de police compétent;
  • le volet B reste attaché au carnet;
  • le volet C est remis à l'auteur de l'infraction.

1.2. La somme est acquittée en euros au moyen de billets de banque et, le cas échéant, en pièces de 1 ou 2 euros.

2. Paiement par carte bancaire ou de crédit

2.1. Le paiement par carte bancaire ou de crédit concerne les personnes ayant ou non un domicile ou une résidence fixe en Belgique.

A cette fin, l'agent qualifié complète les volets A, B et C du formulaire, dont:

  • le volet A est envoyé le jour même au ministère public près le tribunal de police compétent;
  • le volet B reste attaché au carnet;
  • le volet C est remis à l'auteur de l'infraction avec une preuve du paiement effectué.

2.2. La somme à percevoir est toujours mentionnée en euros.

3. Paiement par virement

3.1. Le paiement par virement ne concerne que les personnes ayant un domicile ou une résidence fixe en Belgique. A cette fin, l'agent qualifié complète les volets A, B et C du formulaire dont:

  • le volet A est envoyé le jour même au ministère public près le tribunal de police compétent;
  • le volet B reste attaché au carnet;
  • le volet C est remis à l'auteur de l'infraction.

3.2. Un document comprenant un bulletin de virement est remis à l'auteur de l'infraction en même temps que le volet C du formulaire ou est envoyé en même temps ou après la copie du procès-verbal. Ce document contient les éléments repris dans le modèle prévu à l'annexe 3 de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route. Il peut toutefois contenir des informations supplémentaires.

Dans le cas prévu au 3.1, la communication structurée figurant sur le bulletin de virement est reprise dans le formulaire.

3.3. Le paiement par virement est effectué dans un délai de dix jours à compter de la remise ou de l'envoi du document visé au 3.2.

3.4. La communication structurée est mentionnée en communication du virement.

La date du paiement par l'organisme bancaire fait foi de la date de paiement.

3.5. (Abrogé)

3.6. La somme à percevoir est toujours mentionnée en euros.

§ 3. Le contrevenant ne peut avoir recours qu'à un seul mode de paiement.

Article 5

§ 1er (Région de Bruxelles-Capitale et Région wallonne). Lorsque l’auteur de l’infraction n’a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique et ne paie pas immédiatement la somme proposée, la somme à consigner par infraction est égale à la somme à percevoir. Le total des sommes à consigner sur place ne peut dépasser 2.750 EUR à charge d’un même auteur d’infraction.

§ 1er (Région flamande). Lorsque l’auteur de l’infraction n’a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique et ne paie pas immédiatement la somme proposée, la somme à consigner par infraction est égale à la somme à percevoir. La somme totale à consigner sur place par cet auteur de l’infraction, ne peut dépasser 5000 euros.

§ 2. Pour la consignation d'une somme, il est fait usage de formulaires numérotés réunis en carnet numérotés et conformes au modèle de l'annexe 2 à l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route. Lorsque plusieurs infractions ont été constatées à charge d'un même contrevenant, l'agent qualifié note toutes les infractions sur le même formulaire.

§ 3. La procédure prévue à l'article 4, § 2, 1 et 2, est applicable en cas de consignation d'une somme.

§ 4. (Abrogé)

Article 6

Lorsqu'un formulaire de perception ou de consignation d'une somme doit être annulé, l'agent qui le détient constate cette annulation par une mention, datée et signée, sur tous les volets du formulaire.

Article 7

Les sommes en espèces perçues ou consignées conformément aux articles 4 et 5 sont versées au moins une fois toutes les deux semaines, au compte de chèques postaux d'un comptable de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines.

Article 8

Tous les documents relatifs à la perception ou à la consignation d'une somme sont conservés pendant cinq ans dans les bureaux dont dépendent les agents visés à l'article 2.

Article 9

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Article 10

Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre des Finances et du Commerce extérieur, Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Justice et Notre Secrétaire d'État à la Sécurité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.


Annexe. Liste des infractions et sommes à percevoir (Région de Bruxelles-Capitale et Région wallonne)

Contenu

1. Document de transport et document d’identification
2. Certificat d'agrément
3. Certificat de formation du conducteur
4. Consignes écrits
5. Certificat d'empotage
6. Signalisation vehicule/citerne
7. Colli

7.1. marquage et marque
7.2. étiquetage
7.3. autres

8. Citernes

8.1. marquage
8.2. autres

9. Vrac
10. Interdiction de transport
11. Equipement
12. Marquage particulier
13. Exemptions
14. Autres prescriptions

Infractions Réglementation Somme à percevoir
1. Document de transport et document d'identification
1.1. aucune indication du caractère dangereux des matières transportées 5.4.1.1.1 ou 5.4.1.1.6 de l'annexe A à l'ADR 1.650 €
1.2. impossibilité d'identifier la marchandise par manque de données ou par des données qui se contredisent en employant le tableau A 5.4.1.1.1 ou 5.4.1.1.16 de l'annexe A à l'ADR 550 €
1.3. reproduction sous forme imprimée n’est pas disponible 5.4.4.2 de l’annexe A à l’ADR 275 €
1.4. les quantités manquent ou sont incomplètes 5.4.1.1.1 de l'annexe A à l'ADR 275 €
1.5. la mention ’dangereux pour l’environnement’ manque ou est illisible 5.4.1.1.18 de l’annexe A à l’ADR 55 €
1.6. autres éléments manquant Art. 7 de l’arrêté royal du 28 juin 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ou par chemin de fer, à l’exception des matières explosibles et radioactives (ci-après l’arrêté royal du 28 juin 2009) 5.4.1 de l’annexe A à l’ADR 55 €
1.7. membre de l’équipage n’a pas sur lui un document d’identification portant sa photographie 1.10.1.4 de l’annexe A à l’ADR 55 €
2. Certificat d'agrément
2.1.
inexistant 8.1.2.2 de l'annexe B à l'ADR 1.100 €
2.2.
périmé ou non valable pour les marchandises transportées 8.1.2.2 de l'annexe B à l'ADR 550 €
2.3.
absent, mais valable 8.1.2.2 de l'annexe B à l'ADR 55 €
3. Certificat de formation du conducteur
3.1. inexistant 8.1.2.2 de l'annexe B à l'ADR 1.100 €
3.2. périmé ou non valable 8.1.2.2 de l'annexe B à l'ADR 550 €
3.3. absent, mais valable 8.1.2.2 de l'annexe B à l'ADR 55 €
4. Consignes écrites
4.1.
absentes, illisibles, ou incomplètes 5.4.3.4 de l'annexe A à l'ADR 275 €
4.2.
pas dans les langues exigées 5.4.3.2 de l’annexe A à l’ADR 275 €
4.3.
pas à l'endroit réglementaire 5.4.3.1 de l'annexe A à l'ADR 55 €
4.4.
autres infractions 5.4.3 de l'annexe A à l'ADR 55 €
5. Certificat d'empotage
5.1. absentes, illisibles, ou incomplètes 5.4.2 de l'annexe A à l'ADR 550 €
5.2. reproduction sous forme imprimée n’est pas disponible 5.4.4.2 de l’annexe A à l’ADR 275 €
6. Signalisation véhicule/citerne
6.1.
pas un seul élément de signalisation du véhicule 5.3.2.1 de l'annexe A à l'ADR 1.650 €
6.2.
le numéro UN sur les panneaux orange ne correspond pas aux données sur le document de transport 5.3.2.1 de l'annexe A à l'ADR 550
6.3.
code de danger erroné sur panneaux orange 5.3.2.1 de l'annexe A à l'ADR 550
6.4.
signalisation insuffisante = un ou plusieurs panneaux orange manquent 5.3.2.1 de l'annexe A à l'ADR 550
6.5.
signalisation insuffisante = une ou plusieurs grandes étiquettes manquent 5.3.1 ou 5.1.3.1 de l'annexe A à l'ADR 275
6.6.
une ou plusieurs grandes étiquettes ne correspondent pas à celles mentionnées dans la colonne 5 du tableau A 5.3.1 ou 5.1.3.1 de l'annexe A à l'ADR 275
6.7.
véhicule signalé par des panneaux orange et éventuellement grandes étiquettes non ou insuffisamment masqués dans le cas de transport non ADR 5.3.2.1.8 et/ou 5.3.1.1.5 de l'annexe A à l'ADR 275
6.8.
autre non conformité relative aux grandes étiquettes (entre autres les dimensions) 5.3.1 de l'annexe A à l'ADR 55
6.9.
autre non conformité relative aux panneaux orange 5.3.2 de l'annexe A à l'ADR 55
7. Colis
7.1. Marquage et marque    
7.1.1.
le numéro d'identification ne correspond pas aux données sur le document de transport 5.2.1.1 de l'annexe A à l'ADR 550
7.1.2.
marquage UN absent (emballage non testé) 4.1.1.3 de l'annexe A à l'ADR 550
7.1.3.
utilisation d'un emballage non autorisé (voir les instructions d'emballage) 4.1.4 de l'annexe A à l'ADR 550
7.1.4.
nom du gaz est erroné ou manque (récipient à gaz) 5.2.1.6 de l'annexe A à l'ADR 550
7.1.5.
numéro d'identification manque 5.2.1.1 ou 5.1.3.1 de l'annexe A à l'ADR 275
7.1.6.
la date du contrôle périodique du récipient à gaz est périmée 4.1.6.10 de l'annexe A à l'ADR 275
7.1.7.
date du contrôle périodique du GRV est périmée 4.1.2.2 de l'annexe A à l'ADR 275
7.1.8.
durée d'utilisation de certains emballages ou GRV est dépassée 4.1.1.15 de l'annexe A à l'ADR 275
7.1.9.
“suremballage” manque ou pas dans la langue prescrite et/ou les numéros UN, étiquettes de danger manquent lorsque ceux appliqués sur les emballages ne sont pas visibles 5.1.2 de l'annexe A à l'ADR 275
7.1.10. pas de marque « matière dangereuse pour l’environnement » ou marque illisible 5.2.1.8 ou 5.1.3.1 de l’annexe A à l’ADR 275 €
7.1.11.
autres non conformités du marquage ou de la marque 6.1.3 de l'annexe A à l'ADR 55
7.2.
Etiquetage    
7.2.1.
une ou plusieurs étiquettes manquent 5.2.2.1.1 ou 5.1.3.1 de l'annexe A à l'ADR 275
7.2.2.
une ou plusieurs étiquettes ne correspondent pas à celles mentionnées à la colonne 5 du tableau A 5.2.2.1.1 de l'annexe A à l'ADR 275
7.2.3.
autres non conformités de l'étiquetage (entre autres les dimensions et les étiquettes sur 2 côtés opposés du GRV) 5.2.2 de l'annexe A à l'ADR 55
7.3. Autres    
7.3.1.
emballage non fermé (matière dangereuse non retenue) 4.1.1.1 de l'annexe A à l'ADR 1.650
7.3.2. fuite à l'emballage 4.1.1.1 de l'annexe A à l'ADR 1.650
7.3.3. quantités non respectées ou déformation de l'emballage qui met en péril la stabilité ou la sécurité 4.1.1.4 de l'annexe A à l'ADR 1.100
7.3.4. règle de l'emballage en commun non respectée 4.1.10 de l'annexe A à l'ADR 1.100
7.3.5. règle de chargement en commun non respectées 7.5.2 de l'annexe A à l'ADR 1.100
7.3.6. règle de chargement en commun non respectées (objets de consommation et aliments pour animaux) 7.5.4 de l'annexe A à l'ADR 1.100
7.3.7. chargement non arrimé ou non fixé sur le véhicule 7.5.7 de l'annexe A à l'ADR 1.100
7.3.8. robinetterie des récipients à gaz non conforme 4.1.6.8 de l'annexe A à l'ADR 550
7.3.9. chargement insuffisamment arrimé 7.5.7 de l’annexe A à l’ADR 550 €
7.3.10. fixation du conteneur sur le véhicule est insuffisante 7.5.7.4 de l’annexe A à l’ADR 550 €
7.3.11. emballage endommagé 4.1.1.9 de l'annexe A à l'ADR 275
7.3.12. autre non conformité 4.1, 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6 ou 7.2.4 de l’annexe A à l’ADR 55 €
8. Citernes
8.1. Marquage    
8.1.1.
marquage manque ou incomplet 6.7.2.20, 6.7.3.16, 6.7.4.15, 6.7.5.13, 6.8.2.5, 6.8.3.5 ou 6.9.6 de l’annexe A à l’ADR 275
8.1.2.
date du contrôle périodique de la citerne est périmée 6.8.2.4.3 de l'annexe A à l'ADR 275
8.2. Autres    
8.2.1.
matière non autorisée en citernes (voir colonne 10/12 du tableau A) 7.4.1 de l'annexe A à l'ADR 1.650
8.2.2. citerne non fermée ou fuite à la citerne ou son équipement 4.3.2.3.3 de l'annexe A à l'ADR 1.650
8.2.3. quantités non respectées 4.2.1.9.1.1, 4.2.1.13.13, 4.2.1.19.2, 4.2.2.7, 4.2.3.6, 4.2.4.5, 4.2.5.2.3, 4.3.2.2, 4.3.3.2, 4.3.5, 4.4.2.1 ou 4.5.2.1 de l’annexe A à l’ADR 1.100
8.2.4. règle chargement partiel 20 %-80 % non respectée 4.3.2.2.4 ou 4.2.1.9.6 de l'annexe A à l'ADR 1.100
8.2.5. conteneur-citerne non conforme aux exigences du code-citerne ou des dispositions spéciales requises pour la marchandise transportée 4.2.1.1, 4.2.1.19.2, 4.2.2.2, 4.2.3.2, 4.2.4.2, 4.2.5.2.5 ou 4.3.2.1 de l’annexe A à l’ADR 550
8.2.6. fixation insuffisante du conteneur sur le chassis 7.5.7.4 de l'annexe A à l'ADR 550
8.2.7. contrôle exceptionnel non effectué après réparation, modification ou accident 6.8.2.4.4 de l'annexe A à l'ADR 550
8.2.8. vanne de la citerne non fermée 4.3.2.3.4 ou 4.3.2.4.2 de l'annexe A à l'ADR 275
8.2.9. autre non-conformité de la citerne 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 ou 6.12 de l’annexe A à l’ADR 55 €
9. Vrac
9.1.
matière non autorisée en vrac 7.3.1.1 de l'annexe A à l'ADR 1.650
9.2.
fuite 7.3.1.3 de l'annexe A à l'ADR 1.650
9.3. marchandise dangereuse non admise dans ce type de véhicule/conteneur 7.3.1.1 de l’annexe A à l’ADR 550 €
9.4. charge mal répartie sur le plateau de chargement 7.3.1.4 de l’annexe A à l’ADR 550 €
9.5.
conteneur structurellement en mauvais état 7.3.1.13 de l'annexe A à l'ADR 550
9.6.
fixation du conteneur sur le véhicule est insuffisante 7.5.7.4 de l'annexe A à l'ADR 550
9.7.
non conformité aux dispositions spéciales 7.3.3 de l'annexe A à l'ADR 275
10. Interdiction de transport
10.1. marchandise dangereuse non admise au transport 3.2 de l'annexe A à l'ADR 1.650
11. Equipement
11.1.
extincteur :
- à capacité insuffisante;
- hors de fonctionnement (manomètre sur 0, flexible endommagé,...);
- non conforme (marque de conformité, date de validité manque ou date de contrôle dépassée);
- non adapté à toutes les classes d’inflammabilité; - absence.
8.1.4.1, 8.1.4.2, 8.1.4.3 ou 8.1.4.4 de l’annexe B à l’ADR 4.1 de l’annexe à l’arrêté royal du 28 juin 2009 275
11.2.
le masque d’évacuation d’urgence manque 8.1.5.3 de l'annexe B à l'ADR 275
11.3.
par élément manquant autre que celui mentionné sous 11.2 8.1.5 de l'annexe B à l'ADR 55
11.4.
autres non conformité relative à l'extincteur 8.1.4 de l'annexe B à l'ADR 55
12. Marquage particulier
12.1.
pas de marque pour matières transportées à chaud ou pour matières dangereuses pour l’environnement ou marque illisible 5.3.3 de l'annexe A à l'ADR 275
12.2.
pas de marque de mise en garde pour véhicules ou conteneurs sous fumigation ou signal illisible 5.5.2 de l'annexe A à l'ADR 275
12.3.
marques sur l'arrière de la citerne manquent 3.3 de l’annexe à l’arrêté royal du 28 juin 2009 55
12.4. autre non conformité 5.3.3, 5.3.6 ou 5.5.2 de l’annexe A à l’ADR 55 €
13. Exemptions
13.1.
les prescriptions sous chapitre 3.4 ou 3.5 ne sont pas respectées 3.4 ou 3.5 de l’annexe A à l’ADR 275
13.2.
il n'est pas satisfait aux conditions pour faire usage de l'exemption totale 1.1.3.1 de l'annexe A à l'ADR 275
14. Autres prescriptions
14.1.
non respect des limitations de quantité transportées 7.5.5.3 de l'annexe A à l'ADR 1.100
14.2. non respect de l’interdiction de fumer ou d’utiliser un appareil d’éclairage non conforme 8.3.5 of 8.5 (S 2) de l’annexe B à l’ADR 550
14.3. l’équipement électrique ou de freinage n’est pas con- forme ou les connecteurs ne sont pas branchés entre le véhicule moteur et la remorque 8.3.8, 9.2.2 ou 9.2.3 de l’annexe B à l’ADR 550
14.4. résidus dangereux de groupe d'emballage I, sur l'extérieur de la citerne ou de l'emballage ou du véhicule/conteneur (vrac) 4.1.1.1, 4.3.2.3.5 ou 7.3.1.8 de l’annexe A à l’ADR 550
14.5. résidus dangereux des groupe d'emballage II ou III sur l'extérieur de la citerne ou de l'emballage ou du véhicule/conteneur (vrac) 4.1.1.1, 4.3.2.3.5 ou 7.3.1.8 de l’annexe A à l’ADR 275
14.6. nettoyage du véhicule ou conteneur non effectué (transport en vrac ou causé par la fuite d'un colis) 7.5.8.1 ou 7.5.8.2 de l'annexe A à l'ADR 275
14.7. non conformité relative au réservoir à carburant 1.1.3.3 de l'annexe A à l'ADR 275
14.8. non conformité à la définition d'unité de transport 8.1 de l'annexe B à l'ADR 275
14.9. surveillance du véhicule absente 8.4 de l'annexe B à l'ADR 275
14.10. non conformité concernant les dispositions spéciales de transport 7.5.11 (CV1, CV14, CV20 à CV28 compris et CV34 à CV36 compris) de l’annexe A à l’ADR ou 8.4 ou 8.5 (S2 à S4, S8 à S10 compris et S13 à S24 compris) de l’annexe B à l’ADR 275
14.11. non conformité à la définition « personnel de bord » 8.3.1 de l’annexe B à l’ADR 55 €
14.12. non conformité concernant les dispositions spéciales applicables à une matière ou à un objet particuliers 3.3 de l’annexe A à l’ADR 55 €
14.13. autre non-conformité relative au véhicule partie 9 de l’annexe B à l’ADR 55 €
Annexe. Liste des infractions et sommes à percevoir (Région flamande)
A la ligne 1.9 de l’annexe, la phrase « Le temps de séjour réel fait défaut sur le document de transport pour les gaz liquéfiés fortement réfrigérés dans les conteneurs-citernes. » est remplacée par la phrase « Le temps de séjour réel fait défaut sur le document de transport pour les gaz liquéfiés fortement réfrigérés dans les conteneurs-citernes ou citernes mobiles.