1. Introduction

La sécurité des piétons dans la circulation en général et en particulier tant des enfants et écoliers que des personnes handicapées ou âgées est une préoccupation constante des autorités sur le plan fédéral, régional et local.
Si le nombre d'enfants victimes d'accidents de la circulation a notoirement décru ces vingt dernières années, les efforts qui ont été accomplis doivent être continués et même amplifiés.
Parallèlement, il nous faut constater que, dans nos sociétés où le nombre de personnes âgées est de plus en plus important, c'est désormais dans la classe d'âge des plus de soixante ans qu'est répertorié le nombre le plus important de piétons tués: un sur deux en fait. Par ailleurs, les conséquences d'un accident grave sont en règle générale plus dommageables pour les personnes âgées. Leur capacité à récupérer est aussi plus faible.
En outre, les problèmes de mobilité que rencontrent les personnes handicapées dans la circulation se sont accrus.
Au fil des ans, un arsenal de mesures en faveur des piétons a été pris afin d'améliorer leur sécurité ainsi que leur statut sur le plan juridique.
A titre d'exemple, sur le plan comportemental, la protection aux passages pour piétons non protégés par des feux lumineux de circulation ou par un agent qualifié a été renforcée. Les conducteurs doivent non seulement céder le passage aux piétons qui se sont engagés sur le passage mais également à ceux qui sont sur le point de s'y engager (art. 40.4.2 du code de la route).
En matière d'infrastructure, un nombre considérable d'aménagements de sécurité a été réalisé, en particulier aux abords des écoles et dans les quartiers à vocation résidentielle, et ce à l'initiative des gestionnaires.
Par ailleurs, la réglementation relative à la création de zones 30 a été assouplie de sorte qu'à terme (pour 2006) toutes les zones d'habitation pourraient être consacrées en tant que tel.
S'agissant des véhicules, l'attention se focalise désormais sur les moyens à mettre en oeuvre afin que ceux-ci soient moins agressifs en cas de choc avec des piétons.
C'est dès lors une approche globale qui est privilégiée; une approche où chaque mesure s'inscrit complémentairement aux autres.
En matière d'encadrement des enfants et écoliers sur la voie publique, une modification du règlement général sur la police de la circulation routière consacrait en 1987 les surveillants habilités.
Ces surveillants, disposant de compétences particulières dans la circulation, ont pour rôle essentiel d'assurer la sécurité des enfants et écoliers.
Le cadre dans lequel s'exerce lesdites compétences a évolué dans le temps, compte tenu de la pratique et de l'expérience. Une actualisation de la circulaire ministérielle du 25 mars 1987 (Moniteur belge du 8 mai 1987) s'imposait.
Par ailleurs, cette actualisation s'impose doublement suite à la modification du règlement général sur la police de la circulation routière introduit par l'arrêté royal du 7 mai 1999 (Moniteur belge du 21 mai 1999) qui prévoit la possibilité de recourir aux services de surveillants habilités pour des groupes de personnes âgées ou handicapées.

2. Les guides et patrouilleurs scolaires ne sont pas des surveillants habilités

Au préalable, il convient de rappeler que les surveillants habilités ne peuvent en aucune façon être confondus avec les jeunes brigadiers de la route dans le cadre d'une patrouille scolaire. Les jeunes brigadiers de la route sont – comme leur titre l'indique – des enfants dont la tâche consiste à aider leurs condisciples à traverser en groupe, sans qu'ils puissent user d'aucun pouvoir à l'encontre des autres usagers de la route et ce pour des raisons de sécurité.
Pour les jeunes brigadiers de la route, qui peuvent continuer à exercer ces fonctions mais indépendamment des surveillants habilités, reste d'application le principe selon lequel ils doivent attendre le moment propice pour laisser traverser le groupe.
Les conducteurs qui s'approchent lorsque le groupe d'enfants traverse sous le contrôle de brigadiers de la route doivent alors ralentir et au besoin s'arrêter (interdiction de couper le groupe d'enfants).
Cette interdiction reste également valable lorsqu'un groupe d'enfants ou d'écoliers traverse sous la conduite d'un guide (par exemple des parents, enseignants, guides de mouvements de jeunesse), ou lorsqu'un tel groupe se déplace en rangs, accompagné d'un guide. Suite aux modifications susvisées par l'arrêté royal du 7 mai 1999 cette interdiction est également d'application dans les mêmes situations pour les groupes de personnes âgées ou handicapées sous la conduite d'un guide. La différence fondamentale entre les jeunes patrouilleurs scolaires et les guides d'une part et surveillants habilités d'autre part consiste, pour ces derniers, dans la faculté qu'ils ont de donner des indications aux autres usagers et d'arrêter la circulation au moyen du disque représentant le signal C3.

C3

3. Commentaire

Pour pouvoir accomplir la surveillance en toute sécurité, il est indispensable de prendre les garanties nécessaires tant pour les surveillants eux-mêmes que pour les personnes qu'ils aident: les enfants, les écoliers, les personnes âgées ou handicapées.
Il convient dès lors de prendre en compte l'âge, la formation et le cadre dans lequel les surveillants habilités vont agir.
La présente circulaire dresse un aperçu actualisé de ces aspects.

3.1. Dispositions réglementaires

3.1.1. Le code de la route

Article 40bis - Comportement à l'égard des groupes d'enfants, d'écoliers, de personnes handicapées ou âgées.

  • 40bis 1. Il est interdit aux usagers de couper un groupe d'enfants, d'écoliers, de personnes handicapées ou âgées:
    soit en rangs, sous la conduite d'un guide;

    soit traversant la chaussée sous la conduite d'une patrouille scolaire, d'un guide ou d'un surveillant habilité.

  • 40bis 2. Les usagers doivent obéir aux indications qui sont données par des surveillants habilités pour assurer la sécurité de la traversée d'enfants, d'écoliers, de personnes handicapées ou âgées.
  • 40bis 3. Pour arrêter la circulation, les surveillants habilités doivent faire usage d'un disque représentant le signal C3 et dont les caractéristiques sont déterminées par le Ministre des Communications.

C3

Article 59.21. Les surveillants visés à l'article 40bis 1.2° doivent être âgés d'au moins 18 ans et être habilités par le bourgmestre de la commune où ils effectuent leur surveillance, après une formation adéquate par la police communale ou la gendarmerie. Ils portent au bras gauche un brassard aux couleurs nationales disposées horizontalement, et indiquant en lettres noires dans la bande jaune le nom de la commune.

3.1.2. Arrêté ministériel du 1er décembre 1975 déterminant les caractéristiques de certains disques, signalisations, plaques et indications, prescrits par le règlement général sur la police de la circulation routière.

Voir point 3.6 ci-après.

3.2. Qui peut devenir surveillant habilité ?

Quiconque dès lors que la personne est âgée de 18 ans au moins, qu'elle a suivi une formation et qu'elle est habilitée par le bourgmestre.
Il peut s'agir de volontaires, d'enseignants, de parents, de personnes disposant de temps libre, d'un guide touristique ou de mouvements de jeunesse, de moniteurs, d'assistants de prévention et de sécurité, d'aides sociaux, du personnel de maisons de repos et d'ateliers protégés, etc...
Le panel des possibilités est en l'occurrence très large.

3.3. Organisation de la formation

3.3.1. De la formation

Si la limite d'âge pour pouvoir intervenir en qualité de surveillant habilité est de 18 ans, la formation peut quant à elle être prodiguée juste avant cette limite.

Les candidats surveillants qui sont mineurs doivent fournir une autorisation écrite des parents ou tuteur(s) pour être susceptibles de participer à la formation.

D'une manière assez classique, cette formation comportera un volet théorique et un volet pratique.

S'agissant de la partie théorique (en règle générale de 3 heures), l'attention doit être attirée avant tout sur:

  • la place du piéton et la traversée de la chaussée (règles et méthodes);
  • le comportement des conducteurs vis-à-vis des piétons;
  • la signalisation;
  • les règles de prudence à prendre en compte;
  • l'anticipation des comportements et aussi des erreurs que les usagers peuvent commettre;
  • une appréciation des conditions de circulation (distance de freinage, difficultés particulières liées aux traversées, contexte de la circulation, etc....).

La partie pratique (au moins l'équivalent d'une demi-journée en conditions réelles) revêt une grande importance car c'est au cours de celle-ci que les futurs surveillants habilités devront appréhender sur le terrain leur fonction et notamment:

  • la manière adéquate d'agir lorsqu'ils donnent des indications aux conducteurs ou lorsqu'ils arrêtent le trafic;
  • la mise en pratique de l'enseignement théorique et tout particulièrement l'appréhension correcte de la circulation.

Il est important que le surveillant habilité puisse mettre en pratique son acquis immédiatement après sa formation.

Il est vivement recommandé d'actualiser la formation après un certain temps, surtout dans le cas de personnes ayant obtenu l'habilitation de surveillant depuis plusieurs années. Comme mentionné dans l'introduction, la réglementation relative aux piétons a été modifiée au fil des ans et ce de manière importante. Dès lors, "une mise à jour" s'avère nécessaire.

3.3.2. Du formateur

La formation est confiée au service de police local.
Il conviendra d'être particulièrement attentif à la désignation des personnes qui dispenseront les cours théoriques et pratiques.
A cet égard, une personne spécialisée dans le domaine de la sécurité routière peut être adjointe ou appelée à dispenser des cours théoriques par exemple.
L'appréciation de l'intervenant en qualité de surveillant habilité ne doit pas faire l'objet d'un examen mais il est souhaitable que les personnes soient effectivement en mesure d'effectuer cette tâche.

 

3.4. De l'habilitation – Du contrôle de l'autorité

L'habilitation se fait par le Bourgmestre de la ville ou de la commune dans laquelle le surveillant exercera ses fonctions. L'attestation d'habilitation est délivrée après que la partie pratique de la formation ait été achevée.
Elle est en principe délivrée pour une durée indéterminée. Elle pourrait être délivrée pour une période limitée à considérer comme un stage probatoire.
Le surveillant habilité est assez logiquement affecté par l'autorité qui l'a habilité. Cette autorité tiendra évidemment compte du fait que, s'il s'agit d'un enseignant, d'un parent d'élève, ceux-ci pourront prester de manière plus opérante aux abords de l'école, où il enseigne, où ses enfants suivent leurs cours.
Le personnel des maisons de repos, des ateliers protégés et des institutions pour handicapés oeuvrera également mieux dans l'environnement qui lui est familier.
Cette même autorité communale, par le biais de ses services de police, supervise les activités de ses surveillants et peut être amenée, le cas échéant, à sanctionner un surveillant qui aurait commis une ou des fautes dans le cadre de ses activités, sanction qui pourrait consister dans le retrait de l'habilitation.
Si la formation doit déboucher rapidement sur une affectation effective du surveillant habilité, ses prestations doivent également être relativement régulières.
S'il désire mettre fin à ses activités, le surveillant habilité doit en informer, hors cas de force majeure, l'autorité qui l'a habilité par le biais du responsable local du service de police par exemple.
En l'occurrence, l'habilitation étant délivrée par le Bourgmestre et la supervision exercée par le service de police local, les compétences du surveillant habilité s'exercent sur le territoire de la commune où il a été habilité.
Il peut survenir qu'il intervienne dans une commune voisine (déplacement d'un groupe d'écoliers, de personnes handicapées dont il assure fréquemment la surveillance) mais, dans ce cas, ce n'est qu'après consentement de l'autorité de la commune en cause.
En annexe à la présente circulaire, sont joints un modèle de déclaration de volontariat (annexe 1) et un modèle d'habilitation (annexe 2) en qualité de surveillant habilité.

3.5. Assurance.

Le problème de l'assurance doit être réglé avec le plus grand soin. La ville ou la commune doit s'adresser à son assureur afin de faire assurer les surveillants:

  • en responsabilité civile en exécution des articles 1382 et 1383 du Code civil. En ce qui concerne les candidats surveillants qui sont mineurs, la responsabilité des parents ou tuteur(s) doit également être couverte (art. 1384 du Code civil);
  • contre les dommages corporels et matériels résultant d'accidents qui surviendraient dans l'exercice de leur tâche ou sur le chemin de ou vers l'endroit où la mission est exercée.

Il convient enfin de vérifier si des personnes couvertes par une assurance dans le cadre de leurs activités (par exemple: enseignants, personnel d'une maison de repos) sont également couvertes en qualité de surveillants habilités.

3.6. De l'équipement

Il n'a pas été jugé opportun d'imposer un équipement complet avec uniforme.
Néanmoins, l'identification constitue un facteur important de sécurité pour les surveillants eux-mêmes, pour les personnes dont ils assurent la surveillance et également pour les conducteurs qui s'approchent; ils doivent en effet pouvoir régler leur comportement à temps et sans hésitation.
L'article 59.21 du Code de la route ne prescrit qu'un équipement minimal des surveillants. Il doit consister en un brassard qui est porté au bras gauche et qui comporte horizontalement les couleurs nationales avec en lettres noires dans la bande jaune, la mention du nom de la commune.
Les surveillants doivent de plus être en possession d'un disque dont l'usage est obligatoire pour pouvoir arrêter la circulation (article 40bis 3 du code de la route).
Ce disque (sur manche) est une reproduction, sur les deux faces, du signal routier C3, c'est-à-dire un cercle blanc bordé de rouge. Il doit avoir un diamètre minimal de 15 cm et être muni:

  • soit de produits réfléchissants;
  • soit d'un éclairage propre dans le bord rouge;
  • soit des deux moyens utilisés conjointement (1)

C3

Il est en outre recommandé de compléter cet équipement par le port de vêtements, de survêtements ou de dispositifs réfléchissants de couleur jaune ou orange. Les vêtements et survêtements peuvent en outre porter la mention “surveillant habilité”.

3.7. Cadre d'intervention des surveillants habilités

3.7.1. Généralités.

La modification de la réglementation générale permettant l'encadrement de groupes de personnes handicapées ou âgées par des surveillants habilités d'une part et une approche plus large des fonctions des surveillants habilités encadrant des groupes d'enfants et d'écoliers constituent les nouveautés majeures de la présente circulaire.
Les surveillants habilités pourront dès lors assister les groupes dans leur cheminement soit de ou vers l'école, soit de ou vers un lieu d'activité quelconque, et ce, sans restriction.
Il convient d'entendre dans ce cadre par “groupe”: un ensemble de personnes ayant un caractère commun (des enfants, des écoliers, des personnes âgées ou handicapées). Des groupes mixtes sont également possibles.
Quant au nombre minimal de personnes devant constituer le groupe – question qui a été fréquemment posée – c'est avant tout une situation de fait mais il semble fort théorique de comprendre cette notion dès lors qu'il y a deux personnes; le groupe devant comprendre dans ce contexte plusieurs personnes et avoir une certaine importance.
Lorsque le surveillant habilité est confronté à de très petits “groupes”, le cas échéant à une seule personne (un enfant isolé sur le chemin de l'école), il peut toujours agir en conseillant ces personnes sans toutefois nécessairement arrêter la circulation.
Par “enfants, écoliers, personnes âgées et handicapées”, il convient d'entendre pour:

  • les enfants: les personnes mineures en dehors du cadre scolaire;
  • les écoliers: garçons et filles fréquentant les écoles maternelles, primaires et secondaires;
  • les personnes âgées: les personnes à partir de 60 ans environ;
  • les personnes handicapées: les personnes présentant un handicap physique ou psychique.

Un même surveillant peut encadrer un groupe d'écoliers ou un groupe de personnes handicapées par exemple.
Toutefois, les problèmes rencontrés, les comportements respectifs des groupes, les lieux de leur cheminement fort différents peuvent amener à une “spécialisation” du surveillant habilité qui peut mettre en valeur l'expérience qu'il a acquise dans un contexte précis.

3.7.2. Des compétences.

Le surveillant habilité peut arrêter la circulation pour permettre aux groupes d'enfants, d'écoliers, de personnes âgées ou handicapées de traverser.
Il peut interdire à ces mêmes groupes de traverser aussi longtemps que la circulation n'est pas à l'arrêt et/ou que les conditions de sécurité maximale ne sont pas remplies, ce qui signifie qu'il n'y a dans ce cas précis pas application des dispositions de l'art. 40.4.2. du code de la route s'agissant de l'intention de traverser dans le chef de ce groupe.
Il peut également donner des indications.
Ceci doit être compris dans son sens usuel: donner une indication, un avis, faire une suggestion en demandant de faire ou de ne pas faire quelque chose.
Ces indications n'ont dès lors jamais de valeur ou la force obligatoire d'un ordre et concernent donc toujours la “protection de la traversée de groupes d'enfants, d'écoliers, de personnes handicapées ou âgées”.
Puisque le surveillant habilité n'est ni un agent de police, ni un agent auxiliaire, il ne peut dresser de procès-verbal lors d'infractions. Il n'est pas non plus autorisé à effectuer des contrôles d'identité.
Que peut-il faire lorsqu'il observe des infractions ?
Comme les citoyens ordinaires, il ne doit pas réagir, mais il peut déclarer l'infraction et, à cette fin, noter les données qui rendront possible l'identification du contrevenant (numéro de plaque, couleur et marque du véhicule, caractéristiques et particularités éventuelles des conducteurs) pour transmettre ensuite ces données à la police.
Il peut aussi formellement porter plainte.
Sa préoccupation principale doit être la sécurité de la traversée des groupes dont il a la charge. Cependant, il est judicieux qu'il prenne note systématiquement des infractions: cela lui permettra de déterminer si certaines infractions ou certains comportements dangereux non intentionnels se répètent.
Le cas échéant, il peut être convenu avec la police que celle-ci assistera à tout moment utile le surveillant habilité.
Dans ce cas, il appartiendra aux agents de police d'agir de manière répressive.

3.7.3. Quelques situations particulières

3.7.3.1 Le surveillant habilité, dans sa fonction la plus représentative, aidera à la traversée de la chaussée soit qu'il y ait ou non un passage pour piétons, que ce passage soit protégé ou non par des feux lumineux de circulation, que ce soit en dehors ou dans un carrefour.

3.7.3.1.1 En présence d'un passage pour piétons non protégé par des feux lumineux de circulation, son rôle est de régler la traversée du ou des groupe(s) dont il a la surveillance. Dans ce cas, il peut être amené à notifier aux groupes d'attendre avant de traverser en sécurité.

3.7.3.1.2 Aux feux lumineux de circulation, il agit avant tout en "confirmant" la phase verte pour les piétons puisqu'il ne peut laisser traverser lorsque le feu est au rouge pour les piétons, et, dans ce cas, il doit scinder le groupe.

3.7.3.1.3 Aux carrefours, son rôle n'est pas de régler la circulation dans le carrefour mais d'assurer le passage du ou des groupes en toute sécurité. Il se portera donc en principe à l'endroit du passage de son groupe.

3.7.3.2 Lorsque le surveillant habilité est confronté à plusieurs groupes successifs, il devra organiser les traversées des groupes en alternance avec le passage des conducteurs.

3.7.3.3 Le fait qu'il y ait de manière incidente des personnes étrangères au groupe (par exemple: un ou des adulte(s) avec un groupe d'écoliers) peut difficilement être pris en compte par le surveillant habilité. Dès lors, ces personnes seront englobées dans le groupe à gérer.

3.7.3.4 Pour rappel, le surveillant habilité doit laisser passer les véhicules prioritaires en mission urgente, c'est-à-dire faisant usage du feu bleu clignotant et de l'avertisseur sonore spécial, (application de l'article 59.14 du règlement général sur la police de la circulation routière).

3.7.3.5 Par ailleurs, le surveillant habilité prêtera une attention toute particulière en présence de cyclistes, de deux-roues motorisés et de véhicules lourds. S'agissant de ces derniers, outre leurs spécificités, ils peuvent masquer un véhicule qui suit.

3.7.3.6 La présence d'un surveillant habilité dans le bus scolaire ou aux arrêts importants de celui-ci constitue une excellente solution pour accroître encore la sécurité lors de l'embarquement ou le débarquement d'enfants.

3.7.3.7 Tant dans la formation que dans l'affectation sur le terrain du surveillant habilité, il faut porter une attention particulière aux endroits où il sera amené à agir et notamment:

  • tenir compte de la longueur des traversées;
  • tenir compte des circonstances locales particulières (voies de trams – ceux-ci restent prioritaires ! -) de la circulation, etc...;
  • tenir compte du fait que l'on se trouve en voirie principale ou non. S'il n'est pas exclu que le surveillant habilité puisse intervenir en voirie principale supportant un trafic important, la localisation de cette intervention doit s'opérer avec le plus grand soin. Dans certains cas, il vaut mieux recourir au service de police lui-même;
  • par ailleurs, il doit y avoir adéquation entre le nombre de surveillants habilités et la tâche à effectuer. Dans certains cas, la présence de deux surveillants habilités peut s'avérer nécessaire;
  • dans ce même ordre d'idées, il convient de constituer une véritable équipe de surveillants habilités permettant de la sorte de pallier l'absence d'un préposé. Il est important en effet qu'il y ait continuité dans la présence d'un surveillant habilité;
  • dans le cas de groupes d'enfants, d'écoliers et de personnes âgées ou handicapées le surveillant habilité peut, pour autant qu'il ne soit pas en faction à un endroit critique (par exemple: établissement important de soins, aux abords d'un home, etc....), accompagner le groupe sur l'ensemble de l'itinéraire emprunté. Son rôle sera en l'occurrence double puisqu'il agira d'une part en tant que surveillant au sens propre – en arrêtant ponctuellement la circulation – et d'autre part en tant que conseiller soit à des endroits critiques tels la traversée de voies principales soit en accompagnant le groupe par exemple en indiquant la place sur la chaussée;
  • d'une manière générale, le surveillant habilité choisira les lieux les plus sûrs pour effectuer les traversées (présence de passages pour piétons protégés ou non par des feux, longueur de la traversée, etc....).

Quand le surveillant habilité se trouve en présence d'un enfant, d'un handicapé, d'une personne âgée, son rôle est avant tout celui de conseiller;

  • les compétences du surveillant habilité ne concernent que des groupes déterminés de piétons. Des groupes de cyclistes qui veulent bénéficier de l'intervention d'un surveillant habilité doivent descendre de leur vélo.
Note:

(1) L'attention est spécialement attirée sur le fait que, depuis le 05.12.1997 (A.M. du 26.11.1997) il peut être fait usage de l'éclairage du bord rouge du disque.

4. Remarques finales

Le fait de disposer dans une commune de surveillants habilités est un maillon complémentaire d'une politique active en matière de sécurité routière et d'une présence effective sur le terrain.

Agissant en collaboration avec le service de police, le surveillant habilité peut, de pair avec celui-ci et les différents intervenants (écoles, association de parents, mouvements d'enfants, associations de personnes âgées ou handicapées), participer activement à l'élaboration de cheminements sûrs et aussi mettre en exergue les problèmes communs ou spécifiques à chaque groupe rencontrés au cours de ses activités (traversée dangereuse, difficulté d'accessibilité, etc....).

Par ailleurs, il est important d'informer les écoles, les mouvements de jeunesse, les associations de parents et de personnes âgées ou handicapées de l'existence dans leur commune d'une cellule de surveillants habilités ainsi que de leur rôle exact.

Il convient en outre d'informer les diverses commissions consultatives communales (la commission de circulation, le conseil des jeunes, de personnes âgées ou handicapées etc...) du contenu de la présente circulaire et il serait également souhaitable que les groupes de personnes âgées et handicapées soit informés par les médias locaux des nouvelles compétences du surveillant habilité.

5. Abrogation

La circulaire du 25 mars 1987 est abrogée.

Le Ministre de la Sécurité,

J. Peeters

Annexe 1

Le (la) soussigné (e) .................................................................................

 

(identité et adresse complètes) offre par la présente ses services en tant que candidat-surveillant habilité auprès de la commune de ...................................................................................

 

Dans le cas où sa candidature est acceptée, il (elle) s'oblige à suivre la formation qui est prescrite. Dès qu'il (elle) sera désigné (e), il (elle) respectera scrupuleusement les ordres et directives qui seront donnés par la personne compétente à cet effet.
S'il (elle) le souhaite, il (elle) pourra mettre fin à son volontariat en avertissant par écrit l'administration communale ou la personne compétente à cette fin, et cela, moyennant un préavis d'au moins

................., sauf en cas de force majeure.

Date et signature,

 

Pour les mineur(e)s

Le(s) (la) soussigné(e)(s), parent(s), tuteur(s) (tutrice) de ...............................................

déclare(nt) marquer son(leur) accord sur les candidature et désignation éventuelles en tant que surveillant habilité de la circulation.

 

Date et signature(s),

Annexe 2. Modèle de décision d'habilitation

Le soussigné ......................................................................................

Bourgmestre de ........................................................................................

Vu l'article 40bis, 2 du règlement général sur la police de la circulation routière,
Vu le fait que la personne nommée ci-après a suivi avec fruit la formation prescrite par l'article 59.21 dudit règlement,

habilite par la présente


Madame, Monsieur, .......................................................................................

domicilié(e) à .................................................................................................
...................................................................................................................

à intervenir en tant que surveillant habilité sur le territoire de la commune.
Cette habilitation peut être retirée par le Bourgmestre à tout moment et sans préavis.
Le surveillant habilité est mis à la disposition du Chef de corps de la police communale pour l'exercice de sa fonction et devra se conformer à ses ordres et directives.
L'intéressé(e) est assuré(e), tant en ce qui concerne sa responsabilité civile pendant l'exécution de sa mission qu'en ce qui concerne les accidents de travail.
Le surveillant habilité volontaire peut à tout moment mettre fin à son volontariat à condition d'en informer le Chef de corps au moins ..................... au préalable, et par écrit.

 

Ainsi fait en deux exemplaires:

–dont un pour le Bourgmestre
–et un pour le surveillant habilité,

 

Cachet communal

Le surveillant habilité,
Date .......................

Le Bourgmestre,