Article 1er

La carte visée à l'article 27.4.3. de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, peut être délivrée :

a. aux personnes atteintes d'une invalidité permanente de 80 % au moins;

b. aux personnes atteintes d'une invalidité permanente découlant directement des membres inférieurs et occasionnant un taux d'invalidité de 50 % au moins;

c. aux personnes atteintes de paralysie entière des membres supérieurs ou ayant subi l'amputation de ces membres;

d. aux personnes dont l'état de santé provoque une réduction permanente du degré d'autonomie d'au moins 12 points, déterminée conformément au guide et à l'échelle applicables dans le cadre de la législation relative aux allocations aux personnes handicapées;

e. aux personnes dont l'état de santé provoque une réduction de leurs possibilités de se déplacer d'au moins deux points, déterminée conformément au guide et à l'échelle applicables dans le cadre de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux Personnes handicapées;

f. aux enfants qui satisfont au critère d'au moins deux points pour la catégorie " Mobilité et déplacement ", pilier 2.3. de l'échelle médico-sociale à l'annexe 1re de l'arrêté royal du 28 mars 2003 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 88 de la loi programme(I) du 24 décembre 2002;

g. aux enfants qui satisfont au critère d'au moins deux points pour la catégorie " Déplacement " conformément au guide pour l'évaluation de l'autonomie annexé à l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant exécutions des articles 47, 56septies, 62, § 3 et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 96 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales;

h. aux invalides civils et militaires de guerre, ayant au moins 50 % d'invalidité de guerre.)

La carte est conforme au modèle de l'annexe I.

Article 2

La carte est demandée auprès du Service public fédéral Sécurité sociale, Direction générale Personnes handicapées.

La formule de demande est fixée par la Direction générale Personnes handicapées. Elle comporte au minimum le nom, le prénom, la date de naissance, le numéro de registre national et la signature de l'intéressé et doit être accompagnée d'une photo récente de l'intéressé, à moins que cette photo soit disponible dans le Registre des cartes d'identité ou dans le Registre des cartes d'étrangers, visé dans la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. Dans ce dernier cas, la photo est demandée par la Direction générale au registre concerné.

Article 3

A la demande adressée à la Direction d'Administration des Prestations aux Personnes handicapées, doit être jointe une attestation émanant d'une autorité judiciaire ou administrative indiquant que le demandeur appartient à un des groupes de personnes visées dans l'article 1er, 1°.

Si le demandeur ne dispose pas d'une attestation visée au premier alinéa, ou s'il ne ressort pas de son dossier médical auprès de la Direction d'Administration des Prestations aux Personnes handicapées, que celui-ci appartient à un des groupes de personnes visées à l'article 1er, 1°, il ne peut recevoir une carte de stationnement que s'il résulte d'un examen médical effectué par un médecin de la Direction d'Administration des Prestations aux Personnes handicapées qu'il appartient à un des groupes de personnes visées à l'article 1er, 1°, b) à g) .

Article 4

Le requérant est tenu de fournir, à la demande de la Direction d'Administration des Prestations aux Personnes handicapées habilitée à octroyer la carte, tous les renseignements qui sont nécessaires pour l'octroi de la carte.

Article 5

La carte est strictement personnelle; elle ne peut être utilisée que lorsque le titulaire est transporté dans le véhicule qui est mis en stationnement ou lorsqu'il conduit lui-même le véhicule.

En cas d'usage abusif, la carte peut être retirée par un agent qualifié, qui renvoie la carte à la Direction d'Administration des Prestations aux Personnes handicapées. Dans ce cas, cette Direction d'Administration des Prestations aux Personnes handicapées peut décider de ne pas délivrer de nouvelle carte à l'intéressé dans les 6 mois qui suivent la date à laquelle la carte a été retirée.

En cas de disparition du motif justifiant son utilisation, la carte doit être retournée, le cas échéant sur demande de la Direction d'Administration des Prestations aux Personnes handicapées, par le titulaire à cette Direction d'Administration.

En cas de décès du titulaire, la carte doit, dans les trente jours qui suivent le décès, être remise par les survivants du titulaire à l'administration communale du lieu de résidence du défunt. A défaut, la carte peut être retirée par un agent qualifié.

Article 6

Le titulaire de la carte peut en obtenir un duplicata lorsque celle-ci est perdue, volée, détruite, détériorée ou illisible.

Ce duplicata doit être demandé à la Direction d'Administration des Prestations aux Personnes handicapées. La carte détériorée ou illisible doit être renvoyée au plus tard au moment de la délivrance de la nouvelle carte. En cas de vol, une déclaration de vol rédigée par une autorité compétente doit être jointe à la demande de renouvellement.

Article 7

La carte, octroyée après le 30 septembre 2005, a une durée indéterminée, sauf si la reconnaissance médicale, sur laquelle la délivrance est fondée, est limitée dans le temps. Dans ce cas, la durée de validité de la carte correspond à la durée de validité de ladite reconnaissance médicale. Le renouvellement de la carte se fait selon les mêmes modalités que pour la première demande.

Article 8

§1er. L'arrêté ministériel du 29 juillet 1991 désignant les personnes qui peuvent obtenir la carte spéciale de stationnement pour handicapés ainsi que les ministères habilités à délivrer cette carte, et en déterminant le modèle, ainsi que les modalités de délivrance, de retrait et d'utilisation, modifié par l'arrêté ministériel du 5 avril 1996, est abrogé.

§2. Toutefois, les cartes spéciales délivrées conformément à l'arrêté ministériel du 29 juillet 1991 restent valables jusqu'à leur date d'expiration.

§3. Les cartes spéciales délivrées conformément à l'arrêté ministériel du 12 juillet 1975 désignant les personnes qui peuvent obtenir la carte spéciale autorisant à stationner sans limitation de durée ainsi que les ministères habilités à délivrer cette carte, et en déterminant le modèle, ainsi que les modalités de délivrance, de retrait et d'utilisation, modifié par l'arrêté ministériel du 1er décembre 1975, restent valables jusqu'au 31 juillet 2001. Elles ne peuvent pas entrer en ligne de compte pour la délivrance d'un duplicata.

Article 9

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.


Annexe 1

Recto

L'adresse indiqué au recto n'est pluc correcte. Ceci doit être lu comme:
Service Public Fédéral (SPF) Sécurité Sociale
Centre Administratif Botanique - Finance Tower
Boulevard du Jardin Botanique 50 boîte 100, Bruxelles 1000

Verso

La couleur de la carte est bleu clair, sauf le symbole du fauteuil roulant, qui setrouve sur un large fond de couleur bleu foncé.