Peuvent seuls être commissionnés par le procureur général près la cour d'appel pour l'application de la procédure faisant l'objet du présent arrêté, les agents de contrôle chargés d'un mandat de police judiciaire et appartenant au Service public fédéral Mobilité et Transports, les membres du personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et locale, ainsi que les agents et fonctionnaires visés à l’article 3, 14° de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique et les agents de l'Administration des Douanes et Accises du Service public fédéral Finances dans l'exercice de leurs fonctions.
Peuvent seuls être commissionnés par le procureur général près la cour d'appel pour l'application de la procédure faisant l'objet du présent arrêté, les agents de contrôle chargés d'un mandat de police judiciaire et appartenant au Service public fédéral Mobilité et Transports, les membres du personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et locale, ainsi que les agents de l'Administration des Douanes et Accises du Service public fédéral Finances dans l'exercice de leurs fonctions.
Pour l’application de la procédure visée au présent arrêté, les inspecteurs des routes, visés à l’article 16 du décret du 3 mai 2013 relatif à la protection de l’infrastructure routière dans le cas du transport routier exceptionnel, sont également autorisés.
Peuvent seuls être commissionnés par le procureur général près la cour d'appel pour l'application de la procédure faisant l'objet du présent arrêté, les agents de contrôle chargés d'un mandat de police judiciaire et appartenant au Service public fédéral Mobilité et Transports, les membres du personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et locale, ainsi que les agents de l'Administration des Douanes et Accises du Service public fédéral Finances dans l'exercice de leurs fonctions.
Dans les conditions fixées aux articles 38 à 40 de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de marchandises par route et portant exécution du règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du règlement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route, par les articles 27 à 29 de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) no 561/2006, par l'article 65 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 et par l'article 2bis de la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, les infractions reprises à l'annexe 1re du présent arrêté et constatées dans un lieu public au sens de l'article 28 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, peuvent donner lieu à la perception par infraction des sommes mentionnées dans la même annexe.
(Abrogé)
Le total des sommes à percevoir prévues à l'article 2 ne peut dépasser 2.750 EUR à charge d'un même auteur d'infraction. Ce total s'élève à 5.500 EUR pour les infractions mentionnées dans les points a11, a12, a14, a15, a16, a17, d4, d20, d21, e11, e14, f10, f11, g6, g7, h7, h8, i4 en i5 de l'annexe 1re.
§1er. En cas de perception, il est fait usage de formulaires numérotés réunis en carnets numérotés et conformes au modèle repris en annexe 2 au présent arrêté. Lorsque plusieurs infractions sont constatées en même temps à charge d'un même contrevenant, celles-ci doivent être mentionnées sur le même formulaire.
Pour l'application de la procédure de perception, ce formulaire peut être remplacé par un procès-verbal lorsque la somme n'est pas perçue au moment de la constatation de l'infraction.
§2. Le paiement peut s'effectuer de la manière suivante:
1. Paiement en espèces.
1.1. Le paiement en espèces concerne les personnes n'ayant pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique. A cette fin, l'agent qualifié complète les volets A, B et C du formulaire, dont:
1.2. La somme est acquittée en euros au moyen de billets de banque et, le cas échéant, en pièces de 1 ou 2 euros.
2. Paiement par carte bancaire ou de crédit.
2.1. Le paiement par carte bancaire ou de crédit concerne les personnes ayant ou non un domicile ou une résidence fixe en Belgique.
A cette fin, l'agent qualifié complète les volets A, B et C du formulaire, dont:
2.2. La somme à percevoir est toujours mentionnée en euros.
3. Paiement par virement
3.1. Le paiement par virement ne concerne que les personnes ayant un domicile ou une résidence fixe en Belgique.
A cette fin, l'agent qualifié complète les volets A, B et C du formulaire dont :
3.2. Un document reprenant les modalités de paiement est remis ou envoyé à l'auteur de l'infraction.
Dans le cas prévu au 3.1, la communication structurée figurant sur le bulletin de virement est reprise sur le formulaire.
3.3. Le paiement par virement est effectué dans un délai de dix jours à compter de la remise ou de l'envoi du document visé au 3.2.
3.4. La communication structurée est mentionnée en communication du virement. La date du paiement par l'organisme bancaire fait foi de la date de paiement.
3.5. (abrogé)
3.6. La somme à percevoir est toujours mentionnée en euros.
§3. Le contrevenant ne peut avoir recours qu'à un seul mode de paiement.
§1er. Lorsque l'auteur de l'infraction n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique et ne paie pas immédiatement la somme proposée, la somme à consigner par infraction est égale à la somme à percevoir.
Le total des sommes à consigner sur place ne peut dépasser 2.750 EUR à charge d'un même auteur d'infraction. Ce total s'élève à 5.500 EUR pour les infractions mentionnées dans les points a11, a12, a14, a15, a16, a17, d4, d20, d21, e11, e14, f10, f11, g6, g7, h7, h8, i4 en i5 de annexe 1re.
§2. En cas de consignation d'une somme, il est fait usage de formulaires numérotés réunis en carnets numérotés et conformes au modèle de l'annexe 2 du présent arrêté. Lorsque plusieurs contraventions sont constatées en même temps à charge d'un même contrevenant, celles-ci doivent être mentionnées sur le même formulaire.
§3. La procédure prévue à l'article 5, § 2, 1 et 2, est applicable en cas de consignation d'une somme.
Lorsqu'un formulaire de perception ou de consignation d'une somme doit être annulé, l'agent qui le détient constate cette annulation par une mention, datée et signée, sur tous les volets du formulaire.
Les sommes perçues en espèces ou consignées conformément aux articles 2, 3 et 6 sont versées au moins une fois toutes les deux semaines, au compte de chèques postaux d'un comptable de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions.
Tous les documents relatifs à la perception ou à la consignation d'une somme sont conservés pendant cinq ans dans les bureaux dont dépendent les agents visés à l'article 1er.
Dans l'arrêté royal du 10 juin 1985 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation des infractions relatives à la loi sur la police de la circulation routière et ses arrêtés d'exécution, modifié par l'arrêté royal du 24 octobre 1997, sont apportées les modifications suivantes :
1° un article 2bis, rédigé comme suit, est inséré :
" Art. 2bis. Pour la perception et la consignation d'une somme, il est fait usage de formulaires numérotés réunis en carnets numérotés et conformes au modèle de l'annexe 2 à l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route. Lorsque plusieurs infractions ont été constatées à charge d'un usager en même temps, l'agent qualifié note toutes les infractions sur le même formulaire. ";
2° à l'article 5 sont apportées les modifications suivantes :
a) le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Pour le paiement par timbres, le montant qui est indiqué sur le volet C1 du formulaire, est acquitté par l'apposition sur le volet C2/C3 du formulaire de timbres émis à cet effet par le Ministère des Finances, plus particulièrement par l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions. Ces timbres sont vendus dans les bureaux de recettes de ladite administration et dans les bureaux de poste. Le Ministre des Finances ou son délégué peut également autoriser d'autres organismes publics ou privés à vendre ces timbres, aux conditions qu'il détermine. ";
b) au § 2, dans l'alinéa 1er, les mots " les volets A et B de l'avis de constatation " sont remplacés par les mots " les volets C1 et C2/C3 du formulaire " et, dans l'alinéa 2, les mots " volet A de l'avis de constatation " sont remplacés par les mots " volet C2 du formulaire ";
c) au § 3, dans l'alinéa 1er et 2, les mots " les volets A et B de l'avis de constatation " sont remplacés par les mots " les volets C1 et C2/C3 du formulaire " et, dans l'alinéa 3, les mots " volet A de l'avis de constatation " sont remplacés par les mots " volet C2 du formulaire ";
d) au § 4, les mots " l'avis de constatation " sont remplacés par les mots " les volets C1 et C2/C3 du formulaire ";
e) au § 5, dans l'alinéa 1er, les mots " le volet B de la souche ainsi que le volet A de l'avis de constatation " sont remplacés par les mots " le volet A et le volet C2 du formulaire " et, dans l'alinéa 2, les mots " volet B de la souche " sont remplacés par les mots " volet A du formulaire ";
3° l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 6. § 1er. Pour le paiement en espèces, l'agent qualifié complète les volets A, B et C1 du formulaire, dont :
- le volet A est envoyé le jour même au ministère public près le tribunal de police compétent;
- le volet B reste attaché au carnet;
- le volet C1 est remis sur-le-champ à l'auteur de l'infraction.
§ 2. Si l'auteur de l'infraction ne peut s'acquitter de la somme en espèces ayant cours légal en Belgique, le paiement peut s'effectuer de la manière suivante :
- en billets de banque dans une seule des devises suivantes : franc luxembourgeois, franc français, florin néerlandais, mark allemand, livre sterling ou dollar US;
- au moyen d'eurochèques libellés en BEF ou en EUR et garantis par une carte de banque en cours de validité;
- au moyen des cartes de crédit que le Ministre des Finances agrée, aux conditions qu'il fixe.
Considérant que le paiement doit pouvoir être accepté en monnaie fiduciaire, le Ministre des Finances fixe périodiquement, pour chaque somme, les montants en devises autres que celles de la zone EURO. " ;
4° à l'article 7 sont apportées les modifications suivantes :
a) le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. L'article 6 est d'application en cas de consignation d'une somme. ";
b) les §§ 3 et 4 sont supprimés;
5° l'article 8 est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 8. Lorsqu'un formulaire de perception ou de consignation d'une somme doit être annulé, l'agent qui le détient constate cette annulation par une mention, datée et signée, sur tous les volets du formulaire. ";
6° l'article 9 est complété par l'alinéa suivant : " Le Ministre des Finances règle les modalités de paiement au moyen de cartes de crédit. ";
7° les annexes sont abrogées.
Dans l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et radioactives, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'article 4 sont apportées les modifications suivantes :
a) le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Pour la perception d'une somme, il est fait usage de formulaires numérotés réunis en carnets numérotés et conformes au modèle de l'annexe 2 à l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route. Lorsque plusieurs infractions ont été constatées à charge d'un même contrevenant, l'agent qualifié note toutes les infractions sur le même formulaire. ";
b) le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. L'agent qualifié complète les trois volets A, B et C1 du formulaire dont :
- le volet A est envoyé le jour même au ministère public près le tribunal de police compétent;
- le volet B reste attaché au carnet;
- le volet C1 est remis sur-le-champ à l'auteur de l'infraction. ";
c) le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Si l'auteur de l'infraction ne peut s'acquitter de la somme en espèces, ayant cours légal en Belgique, le paiement peut s'effectuer de la manière suivante :
- en billets de banque dans une seule des devises suivantes : franc luxembourgeois, franc français, florin néerlandais, mark allemand, livre sterling ou dollar US;
- au moyen d'eurochèques libellés en BEF ou en EUR et garantis par une carte de banque en cours de validité;
- au moyen des cartes de crédit que le Ministre des Finances agrée, aux conditions qu'il fixe.
Considérant que le paiement doit pouvoir être accepté en monnaie fiduciaire, le Ministre des Finances fixe périodiquement, pour chaque somme, les montants en devises autres que celles de la zone EURO. " ;
2° à l'article 5 sont apportées les modifications suivantes :
a) le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Lorsque l'auteur de l'infraction n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique et ne paie pas immédiatement la somme proposée, la somme à consigner par infraction est égale à la somme à percevoir. Le total des sommes à consigner sur place ne peut dépasser 100.000 BEF (2.478,94 EUR) à charge d'un même auteur d'infraction. La somme totale à consigner sur place, sera augmentée d'une somme forfaitaire de 3.000 BEF (74,37 EUR) en garantie du paiement des frais de justice éventuels. ";
b) le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Pour la consignation d'une somme, il est fait usage de formulaires numérotés réunis en carnet numérotés et conformes au modèle de l'annexe 2 à l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route. Lorsque plusieurs infractions ont été constatées à charge d'un même contrevenant, l'agent qualifié note toutes les infractions sur le même formulaire. ";
c) le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. L'agent qualifié complète les trois volets A, B et C1 du formulaire dont :
- le volet A est envoyé le jour même au ministère public près le tribunal de police compétent;
- le volet B reste attaché au carnet;
- le volet C1 est remis sur-le-champ à l'auteur de l'infraction. ".
Les montants exprimés en euro dans le présent arrêté seront directement applicables au 1er janvier 2002.
L'arrêté royal du 12 juillet 1989 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, modifié par l'arrêté royal du 25 novembre 1992 est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2000.
Notre Ministre de la Mobilité et des Transports, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Infraction | Réglementation | Somme à percevoir |
|
1.a. | Il n’y a pas de licence de transport (1) à bord du véhicule et l’existence d’une licence pour le véhicule contrôlé ne peut pas être prouvée immédiatement ou être constatée dans l’eRegistre des entreprises de transport par route. | — Règlement (CE) no1072/2009 (2), art. 3 et 8, al. 1er. — Loi du 15 juillet 2013 (3), art 16, 18, 25, 26, 27 et 33, § 4, 2°, a1. — A. R. du 22 mai 2014 (4), art. 31 et 32. |
1.500 € |
1.b. | Il n’y a pas de licence de transport (1) à bord du véhicule mais l’existence d’une licence pour le véhicule contrôlé a été prouvée immédiatement ou a été constatée dans l’eRegistre des entreprises de transport par route. | — Règlement (CE) no1072/2009 (2), art. 3. — Loi du 15 juillet 2013 (3), art. 16, 18, 25, 27 et 33, § 4, 2°, a1. — A. R. du 22 mai 2014 (4), art. 31 et 32. |
55 € |
2. | La licence de transport présentée (5) est utilisée pour un véhicule dont la plaque d’immatriculation n’est pas reprise dans l’eRegistre des entreprises de transport par route. | — Loi du 15 juillet 20l3 (3), art. 16 et 18. — A. R. du 22 mai 2014 (4), art. 21, al. 1er, 4°. |
990 € |
3. | La licence de transport présentée (1) est utilisée pour un véhicule pris en location ou en location-financement sans que les moyens de preuve aient pu être présentés. | — Loi du 15 juillet 2013 (3), art. 33, § 4, 2°, b. — A. R. du 22 mai 2014 (4), art. 21, al. 1er, 6°. |
55 € |
4. | La licence de transport présentée (5) comporte des mentions incomplètes ou erronées mais l’existence d’une licence valable pour le véhicule contrôlé a été prouvée immédiatement ou a été constatée dans l’eRegistre des entreprises de transport par route. | — Loi du l5 juillet 2013 (3), art. 16 et 18. — A. R. du 22 mai 2014 (4), art. 21, al. 1er. 3°. |
55 € |
5.a. | La licence de transport présentée (1) comporte des mentions illisibles qui rendent son identification/contrôle impossible ou est incontrôlable par suite de plastification et l’existence d’une licence pour le véhicule contrôlé ne peut pas être prouvée immédiatement ou être constatée dans reRegistre des entreprises de transport par route. | — Règlement (CE) no1072/2009 (2), art. 3. — Loi du 15 juillet 2013 (3), art. 16, 18, 25, 26, 27 et 33, § 4, 2°, a1. — A. R. du 22 mai 2014 (4), art. 21, al. 1er, 3°, 35, 2° et 42, 2°. |
990 € |
5.b. | La licence de transport présentée (1) comporte des mentions illisibles qui rendent son identitication/contrôle impossible ou est incontrôlable par suite de plastification mais l’existence d’une licence pour le véhicule contrôlé a été prouvée immédiatement ou a été constatée dans leRegistre des entreprises de transport par route. | — Règlement (CE) no1072/2009 (2), art. 3. — Loi du 15 juillet 2013 (3), art. 16, 18, 25, 26, 27 et 33, § 4, 2°, a1. — A. R. du 22 mai 2014 (4), art. 21, al. 1er, 3°, 35, 2° et 42, 2°. |
55 € |
6. | La licence de transport présentée (1) est en possession d’une entrepnse autre que celle qui y est mentionnée. | — Règlement (CE) no1072/2009 (2), art. 3. — Loi du 15 juillet 2013 (3), art. 16, 18, 25 et 27. — A. R. du 22 mai 2014 (4), art. 21, al. 1er, 1° et 35, 1°. |
990 € |
7. | La licence de transport présentée (1) n’est pas valable pour cause de surcharge ou de dimensions excessives. | — Loi du 15 juillet 2013 (3), art. 16, 18, 25, 27 et 35, § 2. — A. R. du 22 mai 2014 (4), art. 21, al. 1er, 5° et 35, 4°. |
(6) |
8. | L’autorisation de transport international ou l’autorisation de cabotage produite et/ou le compte rendu de transport joint n’ont pas été (entièrement) complétés. | — Loi du 15 juillet 2013 (3), art. 27. — A. R. du 22 mai 2014 (4), art. 35, 3° et 42, 3°. |
990 € |
9. | La fréquence d’utilisation de l’autorisation CEMT produite excède le nombre de trajets en charge autorisé. | — Loi du 15 juillet 2013 (3), art. 25 et 27. — A. R. du 22 mai 2014 (4), art. 31. |
1.980 € |
10. | Le véhicule contrôlé effectue un cabotage illégal. | — Règlement (CE) no1072/2009 (2), art. 8, al. 2 et 3. | 1.980 € par transport de cabotage illégal effectué |
11.a. | Il n’y a pas d’attestation de conducteur à bord du véhicule et l’existence de celle-ci ne peut pas être prouvée immédiatement ou être constatée dans l’eRegistre des entreprises de transport par route. | — Règlement (CE) no1072/2009 (2), art. 3. — Loi du 15 juillet 2013 (3), art. 21 et 33, § 4, 2°, a2. |
990 € |
11.b. | Il n’y a pas d’attestation de conducteur à bord du véhicule mais l’existence de celle-ci peut être prouvée immédiatement ou être constatée dans l’eRegistre des entreprises de transport par route. | — Règlement (CE) no1072/2009 (2), art. 3. — Loi du 15 juillet 2013 (3), art. 21 et 33, § 4. 2°, a2. |
55 € |
12. | La licence de transport présentée (1) est contrefaite ou les données qui y sont mentionnées ont été falsifiées. | — Règlement (CE) no1072/2009 (2), art. 3. — Loi du 15 juillet 2013 (3), art. 16, 18, 25, 26, 27 et 33, § 4, 2°, a1. |
3.960 € |
13. | L’attestation de conducteur présentée est contrefaite ou les données qui y sont mentionnées ont été falsifiées ou se trouve irrégulièrement entre les mains du conducteur. | — Règlement (CE) no1072/2009 (2), art. 3. — Loi du 15 juillet 2013 (3), art. 21 et 33, § 4, 2°, a2. |
3.960 € |
14. | Le conducteur refuse de présenter la licence de transport (1) pour contrôle. | — Règlement (CE) no1072/2009 (2), art 3. — Loi du 15 juillet 2013 (3), art. 16, 18, 25, 26, 27 et 33, § 4, 2°, a1. |
3.960 € |
15. | Le conducteur refuse de présenter l’attestation de conducteur pour contrôle. | — Règlement (CE) no1072/2009 (2), art 3. — Loi du 15 juillet 2013 (3), art. 21 et 33, § 4, 2°, a2. |
3.960 € |
(1) Selon le cas on entend ici par « licence de transport » : la copie certifiée conforme de la licence de transport national (belge), la copie certifiée conforme de la licence communautaire, l’original de la licence de transport international (ou un document y assimilé) ou l’original de la licence de cabotage (ou un document y assimilé).
(2) Règlement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route.
(3) Loi du 15 juillet 2013 relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) no 1072/2009 (CE) du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route.
(4) Arrêté royal du 22 mai 2014 relatif au transport de marchandises par route.
(5) Ici on entend par « licence de transport » : la copie certifiée conforme de la licence de transport national (belge) ou la copie certifiée conforme de la licence de transport communautaire (belge).
(6) L’amende est modulée en fonction du pourcentage de dépassement des dimensions el des masses (vor tableau dans l’appendice 1er).
Pourcentage de dépassement du maximum | Dépassement de la masse maximale autorisée et des dimensions maximales par suite du chargement | Dépassement de la masse maximale autorisée par suite de modifications apportées au véhicule | Dépassement des dimensions maximales par suite de modifications apportées au véhicule |
jusqu'à 5% | 66 € | 90 € | 90 € |
plus de 5% à 10% | 330 € | 453 € | 453 € |
plus de 10% à 15% | 616 € | 847 € | 847 € |
plus de 15% à 20% | 880 € | 1.210 € | 1.210 € |
plus de 20% à 30% | 1.100 € | 1.512 € | 1.512 € |
plus de 30% à 40% | 1.232 € | 1.694 € | 1.694 € |
plus de 40% | 1.364 € | 1.875 € | 1.875 € |
Infraction | Réglementation | Somme à percevoir | |
1. | Il n’y a pas de lettre de voiture établie pour l’envoi, à bord du véhicule. |
|
1.500 EUR |
(1) Loi du 15 juillet 2013 relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 (CE) du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route;
Infraction | Réglementation | Somme à percevoir (EUR) | |
Temps de conduite | |||
1. | La durée de conduite journalière autorisée a été dépassée. |
|
(a) |
2. | La durée de conduite continue autorisée a été dépassée. |
|
(b) |
3. | La durée de conduite hebdomadaire autorisée a été dépassée. |
|
110 (c) |
4. | La durée de conduite bihebdomadaire autorisée a été dépassée. |
|
110 (c) |
Temps de repos | |||
5. | Le temps de repos journalier minimum obligatoire n’a pas été respecté. |
|
55 (d) |
6. | Le temps de repos hebdomadaire minimum obligatoire n’a pas été respecté. |
|
110 (e) |
Divers | |||
7. | L’âge minimum du convoyeur ou du receveur n’a pas été respecté. |
|
82 |
8. | Le temps de repos hebdomadaire normal, obligatoire au moment du contrôle, est pris à bord du véhicule. |
|
1.800 |
9. | La durée de travail hebdomadaire autorisée a été dépassée. |
|
44 (f) |
(1) Règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les Règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le Règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil;
(2) Accord européen du 1er juillet 1970 relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route ;
(3) Arrêté royal du 17 octobre 2016 relatif au tachygraphe et aux temps de conduite et de repos;
(a) L'amende est modulée en fonction du nombre d'heures excédant le temps de conduite journalier et du nombre maximum d'heures de temps de repos continu dans la période considérée (voir tableau dans l'appendice 2).
(b) L'amende est modulée en fonction du nombre d'heures excédant le temps de conduite continu maximum autorisé avant que le conducteur n'ait pris une interruption de 45 minutes au total et la durée de la pause ininterrompue la plus longue dans la durée de conduite considérée (voir tableau dans l'appendice 3).
(c) Par heure entamée excédant la durée de conduite (bi)hebdomadaire autorisée ;
(d) Par tranche d'une demi-heure entamée de temps de repos journalier manquante;
(e) Par heure entamée de temps de repos hebdomadaire manquante ;
(f) Par heure entamée de temps de travail excédant le temps de travail autorisé (l’infraction ne s’applique qu’aux conducteurs indépendants).
Moins de 3 heures (1) (EUR) |
De 3 heures à moins de 5 heures (1) (EUR) |
De 5 heures à moins de 7 heures (1) (EUR) |
De 7 heures à moins de 9 heures (1) (EUR) |
9 heures ou plus | |
1 heure ou moins (2) | 132 | 110 | 80 | 66 | 44 |
Plus de 1 heure à 2 heures (2) | 198 | 170 | 143 | 115 | 88 |
Plus de 2 heures à 3 heures (2) | 330 | 286 | 242 | 198 | 154 |
Plus de 3 heures à 5 heures (2) | 495 | 418 | 341 | 264 | 187 |
Plus de 5 heures à 8 heures (2) | 968 | 825 | 682 | 550 | 418 |
Plus de 8 heures à 12 heures (2) | 1.452 | 1.243 | 1.034 | 825 | 616 |
Plus de 12 heures (2) | 1.760 | 1.496 | 1.232 | 1.001 | 770 |
(1) La plus grande période ininterrompue de repos dans la période considérée de durée de conduite journalière.
(2) Le nombre d’heures de conduite journalière excédant la durée de conduite journalière autorisée (9 ou 10 heures).
Pas de pause d’au moins 15 minutes (1) (EUR) |
De 15 minutes à moins de 30 minutes (1) (EUR) |
De 30 minutes à moins de 45 minutes (1) (EUR) | |
15 minutes ou moins (2) | 44 | 33 | 22 |
Plus de 15 minutes à 30 minutes (2) | 88 | 66 | 44 |
Plus de 30 minutes à 1 heure (2) | 132 | 99 | 66 |
Plus de 1 heure à 2 heures (2) | 264 | 198 | 132 |
Plus de 2 heures à 3 heures (2) | 440 | 330 | 220 |
Plus de 3 heures à 5 heures (2) | 660 | 495 | 330 |
Plus de 5 heures à 8 heures (2) | 1.452 | 968 | 660 |
Plus de 8 heures (2) | 2.200 | 1.606 | 1.100 |
(1) Durée de la pause ininterrompue la plus longue dans la durée de conduite considérée. Une période de pause de moins de 15 minutes n’est pas prise en considération ;
(2) La durée de conduite excédant le temps de conduite ininterrompu autorisée (4 h 30 m).
Infraction | Réglementation | Somme à percevoir (EUR) | |
Installation et construction du tachygraphe | |||
1. | Le véhicule n'est pas équipé d'un tachygraphe alors que le véhicule ou le transport n'est pas dispensé de l'utilisation du tachygraphe. |
|
2.640 |
2. | Le véhicule est équipé d'un tachygraphe analogique alors qu'il doit être équipé d'un tachygraphe numérique. |
|
1.320 |
3. | Le tachygraphe dans le véhicule n'est pas conforme aux obligations et prescriptions prévues dans la réglementation concernant la construction, l’installation, le fonctionnement ou la réparation, par exemple :
|
|
1.320 |
4. | Les données sur la plaquette d’installation ne correspondent pas aux données réelles. |
|
1.320 |
Utilisation du tachygraphe | |||
5. | Le tachygraphe dans le véhicule n'est pas utilisé alors que le véhicule ou le transport n'est pas dispensé de l'utilisation du tachygraphe. |
|
2.640 |
6. | Les dispositifs de commutation ne sont pas actionnés ou sont utilisés incorrectement. |
|
550 |
7. | Le code du pays n'a pas été introduit dans le tachygraphe numérique. |
|
55 |
8. | Le conducteur n'a pas introduit manuellement les groupes de temps lorsqu'il s'est éloigné du véhicule et ne peut pas fournir d’attestation d’activités. |
|
1.320 |
9. | En cas de conduite en équipage:
|
|
1.320 |
Fraude | |||
10. | Le tachygraphe a été manipulé frauduleusement pour empêcher un enregistrement correct : les données ont été modifiées ou effacées, les données enregistrées sont inaccessibles ou ont été détruites, un dispositif a été installé dans l'intention de commettre les infractions précitées. |
|
5.280 |
11. | Le conducteur refuse de faire contrôler le tachygraphe. |
|
5.280 |
(1) Règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route ;
(2) Règlement (CE) n° 2135/98 du Conseil du 24 septembre 1998 modifiant le règlement (CEE) n° 3821/85 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et la directive 88/599/CEE concernant l’application des règlements (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85.
Infraction | Réglementation | Somme à percevoir (EUR) | |
Validité | |||
1. | La carte de conducteur n'est pas valable parce que sa durée de validité a expiré (*). |
|
1.320 |
2. | La carte de conducteur n'est pas valable parce qu'elle est défectueuse ou endommagée et que la constatation de cette infraction est faite plus de 15 jours calendrier (ou plus tard s'il le faut pour permettre au véhicule de regagner le siège de l'entreprise) après l'apparition du défaut ou de la détérioration. |
|
1.320 |
3. | Le conducteur est titulaire d'une carte de conducteur mais il ne peut pas produire la carte parce qu'elle a été perdue ou volée alors que la constatation de l'infraction a lieu plus de 15 jours (ou plus tard s'il le faut pour permettre au véhicule de regagner le siège de l'entreprise) calendrier après la perte ou le vol. |
|
1.320 |
4. | Le conducteur est titulaire d'une carte de conducteur mais il ne peut produire ni la carte, ni une preuve de déclaration de perte ou de vol. |
|
2.640 |
5. | Le conducteur n'est pas titulaire d'une carte de conducteur alors que le véhicule ou le transport n'est pas dispensé de l'utilisation du tachygraphe (*). |
|
2.640 |
Utilisation | |||
6. | La carte de conducteur n’a pas été introduite dans le tachygraphe alors que le véhicule ou le transport n'est pas dispensé de l'utilisation du tachygraphe (*). |
|
2.640 |
7. | La carte de conducteur a été retirée sans raison valable du tachygraphe avant la fin de la journée de travail alors que le véhicule était utilisé (*). |
|
1.320 |
8. | La carte de conducteur a été retirée sans raison valable du tachygraphe avant la fin de la journée de travail alors que le véhicule n’était pas en mouvement (*). |
|
55 |
Fraude | |||
9. | Le conducteur a utilisé frauduleusement la carte de conducteur, par exemple :
|
|
5.280 |
10. | Le conducteur refuse de présenter la carte de conducteur pour contrôle. |
|
5.280 |
(*) Les infractions ne s’appliquent que si, au moment du contrôle, le conducteur conduit un véhicule équipé d’un tachygraphe numérique.
Infraction | Réglementation | Somme à percevoir (EUR) | |
Général | |||
1. | En cas d'endommagement ou de mauvais fonctionnement de la carte de conducteur ou si le conducteur n'est pas en possession de celle-ci (à la suite de vol ou de perte), le conducteur ne peut présenter aucune impression des données enregistrées par le tachygraphe numérique et/ou le conducteur a négligé de mentionner sur l'impression présentée, les informations non-enregistrées par le tachygraphe, son nom et le numéro de son permis de conduire ou de carte de conducteur (lorsque l'identification du conducteur est impossible). |
|
1.320 |
2. | Les données imprimées par le tachygraphe numérique sont devenues illisibles par négligence ou manque de soin de la part du conducteur. |
|
1.320 |
3. | Il n’y a pas assez de papier afin de faire les impressions des données pour la période de contrôle du jour en cours et des 28 jours précédents. |
|
55 |
Fraude | |||
4. | Les données imprimées par le tachygraphe numérique sont falsifiées, effacées ou détruites. |
|
5.280 |
5. | Le conducteur refuse de présenter pour contrôle l'impression des données enregistrées par le tachygraphe numérique. |
|
5.280 |
Infraction | Réglementation | Somme à percevoir (EUR) | |
Présentation des feuilles d’enregistrement | |||
1. | Le conducteur est dans l'impossibilité de produire une ou plusieurs feuilles d'enregistrement (ou feuilles ad hoc) pour contrôle. |
|
1.320 |
Utilisation | |||
2. | Une ou plusieurs feuilles d'enregistrement utilisées ne sont pas conformes au modèle prescrit et/ou ne sont pas appropriées pour être utilisées dans le tachygraphe installé dans le véhicule, de sorte qu'aucune donnée pertinente n'est enregistrée. |
|
1.320 |
3. | Une ou plusieurs feuilles d'enregistrement sont illisibles et/ou incontrôlables parce qu'elles sont souillées et/ou endommagées et ne sont pas accompagnées de la feuille de réserve. |
|
1.320 |
4. | Une ou plusieurs feuilles d'enregistrement ont été retirées sans raison valable avant la fin de la journée de travail, du tachygraphe et/ou celui-ci a été ouvert avant la fin de la journée de travail (à l’exception du cas g5). |
|
1.320 |
5. | Une ou plusieurs feuilles d'enregistrement ont été retirées sans raison valable avant la fin de la journée de travail, du tachygraphe et/ou celui-ci a été ouvert avant la fin de la journée de travail, mais le contrôle des temps de conduite et de repos reste possible. |
|
55 |
6. | Le conducteur ne veille pas à la stricte application de la réglementation. |
|
55 |
7. | Le conducteur a utilisé plus d'une feuille d'enregistrement par journée de travail, à moins que ce soit nécessaire en cas de changement de véhicule afin de garantir que la feuille d'enregistrement est conforme au modèle prescrit et est appropriée pour être utilisée dans le tachygraphe installé dans le véhicule. |
|
1.320 |
8. | Le conducteur a laissé une ou plusieurs feuilles d'enregistrement plus de 24 heures dans le tachygraphe, de sorte que la ligne des temps de conduite est écrasée et que le contrôle est impossible. |
|
1.320 |
9. | Le conducteur n'a pas enregistré les groupes de temps sur une ou plusieurs feuilles d'enregistrement lorsqu'il s'est éloigné du véhicule en ne peut pas produire une attestation d’activités. |
|
1.320 |
10. | L’indication de temps sur les feuilles d’enregistrement n’est pas conforme à l’heure légale du pays d’immatriculation du véhicule. |
|
1.320 |
11. | Le conducteur a négligé de mentionner une ou plusieurs des indications suivantes sur une ou plusieurs feuilles d'enregistrement :
|
|
1.320 |
12. | Le conducteur a négligé de mentionner une ou plusieurs des indications suivantes sur une ou plusieurs feuilles d'enregistrement :
|
|
55 |
13. | Le conducteur n'a pas établi la feuille d’enregistrement ou la feuille ad hoc (à utiliser pendant la durée où le tachygraphe ne fonctionne pas ou présente des anomalies) conformément aux prescriptions : les indications relatives aux groupes de temps et/ou le nom et/ou le numéro du permis de conduire du conducteur n'ont pas été mentionnés, de sorte que son identification n'est pas possible (à l’exception du cas g14). |
|
1.320 |
14. | Le conducteur n'a pas établi la feuille d’enregistrement ou la feuille ad hoc (à utiliser pendant la durée où le tachygraphe ne fonctionne pas ou présente des anomalies) conformément aux prescriptions : le nom et/ou le numéro du permis de conduire du conducteur n'ont pas été mentionnés ou ont été mentionnés de manière incomplète, mais l'identification du conducteur reste possible. |
|
55 |
Fraude | |||
15. | Le conducteur produit une fausse attestation d’activités. |
|
5.280 |
16. | Des données sur une ou plusieurs feuilles d'enregistrement ont été falsifiées, effacées ou détruites. |
|
5.280 |
17. | Le conducteur refuse de produire une ou plusieurs feuilles d'enregistrement (ou feuilles ad hoc) pour contrôle. |
|
5.280 |
Infraction | Réglementation | Somme à percevoir |
|
1.1 | Pas de copie certifiée conforme de la licence communautaire à bord du véhicule qui effectue des services occasionnels ou des services réguliers internationaux et l’existence du document ne peut pas être prouvée immédiatement ni être constatée dans l’eRegistre des entreprises de transport par route. | - Règlement (CE) no 1073/2009 (1), art. 4 et 19; - Loi du 15 juillet 2013 (2), art. 4; - A.R. du 22 mai 2014 (3), art. 9. |
990 € |
1.2 | Lors de la réalisation d’un transport occasionnel ou d’un transport régulier international, la copie certifiée conforme de la licence communautaire belge n’est pas valable parce que la plaque d’immatriculation du véhicule n’est pas reprise dans l’eRegistre des entreprises de transport par route. | - Règlement (CE) no 1073/2009 (1), art. 4 et 19; - Loi du 15 juillet 2013 (2), art. 6; - A.R. du 22 mai 2014 (3), art. 12, § 1, 4°. |
990 € |
1.3 | Pas de feuille de route valable à bord du véhicule qui effectue des services occasionnels (ni le document remplaçant la feuille de route lors d’un service occasionnel national) et l’existence du document ne peut pas être prouvée immédiatement. | - Règlement (CE) no 1073/2009 (1), art. 12 et 19; - Règlement (UE) no 361/2014 (4), art. 1, 2, 6 et 11; - Loi du 15 juillet 2013 (2), art. 6; - A.R. du 22 mai 2014 (3), art. 2 et 9. |
990 € |
1.4 | La feuille de route à bord du véhicule qui effectue des services occasionnels ne mentionne pas les indications minimales prescrites par l’article 12.3 du règlement (CE) no 1073/2009. | - Règlement (CE) no 1073/2009 (1), art. 12 et 19; - Règlement (UE) no 361/2014 (4), art. 1, 2, 6 et 11; - Loi du 15 juillet 2013 (2), art. 6; - A.R. du 22 mai 2014 (3), art. 2 et 9. |
990 € |
1.5 | La feuille de route à bord du véhicule qui effectue des services occasionnels ne fait pas mention d’indications autres que les indications minimales prescrites par l’article 12.3 du règlement (CE) no 1073/2009 (immatriculation du véhicule, nom du (des) conducteur(s), nombre de passagers). | - Règlement (CE) no 1073/2009 (1), art. 12 et 19; - Règlement (UE) no 361/2014 (4), art. 1, 2, 6 et 11; - Loi du 15 juillet 2013 (2), art. 6; - A.R. du 22 mai 2014 (3), art. 2 et 9. |
55 € |
1.6 | Pas d’autorisation de service régulier international valable à bord du véhicule qui effectue des services réguliers internationaux et l’existence du document ne peut pas être prouvée immédiatement. | - Règlement (CE) no 1073/2009 (1), art. 5, 6 et 19; - Règlement (UE) no 361/2014 (4), art. 8 et 11; - Loi du 15 juillet 2013 (2), art. 4 et 6; - A.R. du 22 mai 2014 (3), art. 5 et 9. |
990 € |
1.7 | Pas de copie certifiée conforme de la licence communautaire, de feuille de route (ou le document remplaçant la feuille de route lors d’un service occasionnel national) ou d’autorisation de service régulier international à bord du véhicule qui effectue des services de transport mentionnés sous les points 1.1 à 1.4 et 1.6, mais l’existence du document a été prouvée immédiatement. | - Règlement (CE) no 1073/2009 (1), art. 4, 5, 12 et 19; - Règlement (UE) no 361/2014 (4), art. 1, 2, 6, 8 et 11; - Loi du 15 juillet 2013 (2), art. 4 et 6; - A.R. du 22 mai 2014 (3), art. 2, 5 et 9. |
55 € (5) |
Infraction | Réglementation | Somme à percevoir |
|
2.1 | Pas de copie certifiée conforme de la licence communautaire ou de licence similaire suisse à bord du véhicule qui effectue des services réguliers ou occasionnels internationaux et l’existence du document ne peut pas être prouvée immédiatement. | - Règlement (CE) no 1073/2009 (1), art. 4, 14 et 19; - Loi du 15 juillet 2013 (2), art. 6; - A.R. du 22 mai 2014 (3), art. 9. |
990 € |
2.2 | Pas de feuille de route valable à bord du véhicule qui effectue des services occasionnels internationaux et l’existence du document ne peut pas être prouvée immédiatement. | - Règlement (CE) no 1073/2009 (1), art. 12 et 19; - Règlement (UE) no 361/2014 (4), art. 1, 2, 6 et 11; - Loi du 15 juillet 2013 (2), art. 6; - A.R. du 22 mai 2014 (3), art. 3 et 9. |
990 € |
2.3 | La feuille de route à bord du véhicule qui effectue des services occasionnels internationaux ne mentionne pas les indications minimales prescrites par l’article 12.3 du règlement (CE) no 1073/2009. | - Règlement (CE) no 1073/2009 (1), art. 12 et 19; - Règlement (UE) no 361/2014 (4), art. 1, 2, 6 et 11; - Loi du 15 juillet 2013 (2), art. 6; - A.R. du 22 mai 2014 (3), art. 3 et 9. |
990 € |
2.4 | La feuille de route à bord du véhicule qui effectue des services occasionnels internationaux ne fait pas mention d’indications autres que les indications minimales prescrites par l’article 12.3 du règlement (CE) no 1073/2009 (immatriculation du véhicule, nom du (des) conducteur(s), nombre de passagers). | - Règlement (CE) no 1073/2009 (1), art. 12 et 19; - Règlement (UE) no 361/2014 (4), art. 1, 2, 6 et 11; - Loi du 15 juillet 2013 (2), art. 6; - A.R. du 22 mai 2014 (3), art. 3 et 9. |
55 € |
2.5 | Pas de feuille de route valable à bord du véhicule qui effectue des services occasionnels de cabotage et l’existence du document ne peut pas être prouvée immédiatement. | - Règlement (CE) no 1073/2009 (1), art. 17; - Loi du 15 juillet 2013 (2), art. 6; - A.R. du 22 mai 2014 (3), art. 3 et 9. |
990 € |
2.6 | La feuille de route à bord du véhicule qui effectue des services occasionnels de cabotage ne mentionne pas les indications prescrites par l’article 17.2 du règlement (CE) no 1073/2009. | - Règlement (CE) no 1073/2009 (1), art. 17; - Loi du 15 juillet 2013 (2), art. 6; - A.R. du 22 mai 2014 (3), art. 3 et 9. |
990 € |
2.7 | La feuille de route à bord du véhicule qui effectue des services occasionnels de cabotage ne fait pas mention d’indications autres que les indications prescrites par l’article 17.2 du règlement (CE) no 1073/2009 (immatriculation du véhicule, nom du (des) conducteur(s), nombre de passagers). | - Règlement (CE) no 1073/2009 (1), art. 17; - Loi du 15 juillet 2013 (2), art. 6; - A.R. du 22 mai 2014 (3), art. 3 et 9. |
55 € |
2.8 | Pas d’autorisation de service régulier international valable à bord du véhicule qui effectue des services réguliers internationaux et l’existence du document ne peut pas être prouvée immédiatement. | - Règlement (CE) no 1073/2009 (1), art. 5, 6 en 19; - Règlement (UE) no 361/2014 (4), art. 8 et 11; - Loi du 15 juillet 2013 (2), art. 6; - A.R. du 22 mai 2014 (3), art. 5 et 9. |
990 € |
2.9 | Pas d’attestation valable à bord du véhicule lors d’un transport pour compte propre international et l’existence du document ne peut pas être prouvée immédiatement. | - Règlement (CE) no 1073/2009 (1), art. 5 et 19; - Règlement (UE) no 361/2014 (4), art. 9 et 11; - Loi du 15 juillet 2013 (2), art. 6; - A.R. du 22 mai 2014 (3), art. 7 et 9. |
990 € |
2.10 | Pas de copie certifiée conforme de la licence communautaire, de licence similaire suisse, d’autorisation de transport régulier international, de feuille de route ou d’attestation valable à bord du véhicule qui effectue les services de transport mentionnés sous les points 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.8 et 2.9, mais l’existence du document valable a été prouvée immédiatement. | - Règlement (CE) no 1073/2009 (1), art. 4, 5, 12, 14, 15, 17 et 19; - Règlement (UE) no 361/2014 (4), art. 1, 2, 6, 8, 9 et 11; - Loi du 15 juillet 2013 (2), art. 6; - A.R. du 22 mai 2014 (3), art. 3, 5, 7 et 9. |
55 € (5) |
Infraction | Réglementation | Somme à percevoir |
|
3.1 | Pas d’autorisation de service occasionnel international valable à bord du véhicule qui effectue des services occasionnels internationaux non dispensés de l’autorisation et l’existence du document ne peut pas être prouvée immédiatement. | - Loi du 15 juillet 2013 (2), art. 6; - A.R. du 22 mai 2014 (3), art. 4 et 9. |
990 € |
3.2 | Pas d’autorisation de service régulier international valable à bord du véhicule qui effectue des services réguliers internationaux et l’existence du document ne peut pas être prouvée immédiatement. | - Loi du 15 juillet 2013 (2), art. 6; - A.R. du 22 mai 2014 (3), art. 5 et 9. |
990 € |
3.3 | Pas d’autorisation valable à bord du véhicule qui effectue des services de navette internationaux soumis à autorisation et l’existence du document ne peut pas être prouvée immédiatement. | - Loi du 15 juillet 2013 (2), art. 6; - A.R. du 22 mai 2014 (3), art. 8 et 9. |
990 € |
3.4 | Pas d’autorisation bilatérale valable à bord du véhicule qui effectue de transport international (dans le cas où l’accord bilatéral concerné prévoit cette autorisation) | - Loi du 15 juillet 2013 (2), art. 6; - A.R. du 22 mai 2014 (3), art. 8 et 9. |
990 € |
3.5 | Le véhicule fait du cabotage non autorisé sur le territoire belge. | - Loi du 15 juillet 2013 (2), art. 6; - A.R. du 22 mai 2014 (3), art. 8. |
990 € |
3.6 | Pas de feuille de route à bord du véhicule qui effectue des services occasionnels et l’existence du document ne peut pas être prouvée immédiatement. | - Loi du 15 juillet 2013 (2), art. 6; - A.R. du 22 mai 2014 (3), art. 4, 8 et 9. |
990 € |
3.7 | Pas de feuille de route valable à bord du véhicule qui effectue des services de navette internationaux non soumis à autorisation et l’existence du document ne peut pas être prouvée immédiatement. | - Loi du 15 juillet 2013 (2), art. 6; - A.R. du 22 mai 2014 (3), art. 4, 8 et 9. |
990 € |
3.8 | Pas d’autorisation ou de feuille de route à bord du véhicule qui effectue les services de transport mentionnés sous les points 3.1 à 3.4, 3.6 et 3.7, mais l’existence du document a été prouvée immédiatement. | - Loi du 15 juillet 2013 (2), art. 6; - A.R. du 22 mai 2014 (3), art. 4, 5, 8 et 9. |
55 € (5) |
Infraction | Réglementation | Somme à percevoir |
|
4.1 | Véhicules utilisés par une entreprise établie en Belgique | ||
4.1.1. | Copie certifiée conforme de la licence communautaire lors d’un service occasionnel ou d’un service régulier international. | - Règlement (CE) no 1073/2009 (1), art. 4 et 19; - Loi du 15 juillet 2013 (2), art. 4; - A.R. du 22 mai 2014 (3), art. 9. |
3.960 € |
4.1.2. | Feuille de route lors d’un service occasionnel (ou document remplaçant la feuille de route lors d’un service occasionnel national). | - Règlement (CE) no 1073/2009 (1), art. 12 et 19; - Règlement (UE) no 361/2014 (4), art. 1, 2, 6 et 11; - Loi du 15 juillet 2013 (2), art. 6; - A.R. du 22 mai 2014 (3), art. 2 et 9. |
3.960 € |
4.1.3. | Autorisation lors d’un service régulier international. | - Règlement (CE) no 1073/2009 (1), art. 5, 6 et 19; - Règlement (UE) no 361/2014 (4), art. 8 et 11; - Loi du 15 juillet 2013 (2), art. 6; - A.R. du 22 mai 2014 (3), art. 5 et 9. |
3.960 € |
4.2 | Entreprises établies dans un autre Etat membre de l’EEE ou en Suisse | ||
4.2.1. | Copie certifiée conforme de la licence communautaire ou licence similaire suisse lors d’un service occasionnel ou d’un service régulier international. | - Règlement (CE) no 1073/2009 (1), art. 4, 14 et 19; - Loi du 15 juillet 2013 (2), art. 6; - A.R. du 22 mai 2014 (3), art. 9. |
3.960 € |
4.2.2. | Autorisation à l’occasion d’un service régulier international ou feuille de route à l’occasion d’un service occasionnel. | - Règlement (CE) no 1073/2009 (1), art. 5, 12, 17 et 19; - Règlement (UE) no 361/2014 (4), art. 1, 2, 6, 8 et 11; - Loi du 15 juillet 2013 (2), art. 6; - A.R. du 22 mai 2014 (3), art. 3, 5 et 9. |
|
4.2.3. | Attestation en cas de transport pour compte propre, comme visé au point 2.9. | - Règlement (CE) no 1073/2009 (1), art. 5 et 19; - Règlement (UE) no 361/2014 (4), art. 9 et 11; - Loi du 15 juillet 2013 (2), art. 6; - A.R. du 22 mai 2014 (3), art. 7 et 9. |
3.960 € |
4.3 | Entreprises établies hors de l’EEE ou de Suisse. | ||
4.3.1. | Autorisation ou feuille de route selon la nature du service de transport, comme visé au point 3. | - Loi du 15 juillet 2013 (2), art. 6; - A.R. du 22 mai 2014 (3), art. 4, 5, 8 et 9. |
3.960 € |
Infraction | Réglementation | Somme à percevoir |
|
5.1 | Véhicules utilisés par une entreprise établie en Belgique | ||
5.1.1. | Copie certifiée conforme de la licence communautaire lors d’un service occasionnel. | - Règlement (CE) no 1073/2009 (1), art. 4 et 19; - Loi du 15 juillet 2013 (2), art. 4; - A.R. du 22 mai 2014 (3), art. 9. |
3.960 € |
5.1.2. | Feuille de route lors d’un service occasionnel (ou document remplaçant la feuille de route lors d’un service occasionnel national). | - Règlement (CE) no 1073/2009 (1), art. 12 et 19; - Règlement (UE) no 361/2014 (4), art. 1, 2, 6 et 11; - Loi du 15 juillet 2013 (2), art. 6; - A.R. du 22 mai 2014 (3), art. 2 et 9. |
3.960 € |
5.1.3. | Autorisation lors d’un service régulier international. | - Règlement (CE) no 1073/2009 (1), art. 5, 6 et 19; - Règlement (UE) no 361/2014 (4), art. 8 et 11; - Loi du 15 juillet 2013 (2), art. 6; - A.R. du 22 mai 2014 (3), art. 5 et 9. |
3.960 € |
5.2 | Entreprises établies dans un autre Etat membre de l’EEE ou en Suisse | ||
5.2.1. | Copie certifiée conforme de la licence communautaire ou licence similaire suisse lors d’un service occasionnel ou d’un service régulier international. | - Règlement (CE) no 1073/2009 (1), art. 4, 14 et 19; - Loi du 15 juillet 2013 (2), art. 6; - A.R. du 22 mai 2014 (3), art. 9. |
3.960 € |
5.2.2. | Autorisation à l’occasion d’un service régulier international ou feuille de route à l’occasion d’un service occasionnel. | - Règlement (CE) no 1073/2009 (1), art. 5, 12, 17 et 19; - Règlement (UE) no 361/2014 (4), art. 1, 2, 6, 8 et 11; - Loi du 15 juillet 2013 (2), art. 6; - A.R. du 22 mai 2014 (3), art. 3, 5 et 9. |
3.960 € |
5.2.3. | Attestation en cas de transport pour compte propre, comme visé au point 2.9. | - Règlement (CE) no 1073/2009 (1), art. 5 et 19; - Règlement (UE) no 361/2014 (4), art. 9 et 11; - Loi du 15 juillet 2013 (2), art. 6; - A.R. du 22 mai 2014 (3), art. 7 et 9. |
3.960 € |
5.3 | Entreprises établies hors de l’EEE ou de Suisse | ||
5.3.1. | Autorisation ou feuille de route selon la nature du service de transport, comme visé au point 3. | - Loi du 15 juillet 2013 (2), art. 6; - A.R. du 22 mai 2014 (3), art. 4, 5, 8 et 9. |
3.960 € |
(1) Règlement (CE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) no 561/2006.
(2) Loi du 15 juillet 2013 relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du règlement (CE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) no 561/2006.
(3) Arrêté royal du 22 mai 2014 relatif au transport de voyageurs par route.
(4) Règlement (UE) no 361/2014 de la Commission du 9 avril 2014 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les documents relatifs aux transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus, et abrogeant le règlement (CE) no 2121/98 de la Commission.
(5) Par document manquant.