Chapitre I

Article 1er

Le présent décret règle une matière régionale.

Article 2

Dans le présent décret, il faut entendre par:

1° transport régulier: transport urbain ou régional de personnes effectué avec une certaine régularité et suivant un certain trajet lequel peut embarquer ou débarquer des passagers à des haltes fixées au préalable quelque soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est accessible à chacun, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage. Une modification des conditions d'exploitation du transport ne porte pas préjudice au caractère régulier du transport;

2° formes particulières de transport régulier: transport régulier de certaines catégories de voyageurs avec exclusion d'autres voyageurs effectué avec une certaine régularité et suivant un certain trajet lequel peut embarquer ou débarquer des passagers à des haltes fixées au préalable.

Les formes particulières du transport particulier comprennent entre autres:

a) transport d'employés de et vers le travail;

b) transport d'écoliers et d'étudiants de et vers les institutions scolaires;

c) transport de militaires et de leurs familles de et vers leur lieu de casernement.

Il n'est pas porté préjudice au caractère de la forme particulière du transport régulier par le fait qu'il est tenu compte des besoins changeants lors de l'organisation du transport;

3° transport pour le propre compte: transport en vue d'objectifs non lucratifs et non commerciaux effectué par une personne physique ou morale;

4° - 14° (abrogé)

Article 3

Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas:

(abrogé)

aux services organisés à une propre initiative à l'occasion d'événements imprévus ou en vue de répondre à une insuffisance occasionnelle ou à une suspension temporaire des services de transport publics;

(abrogé)

aux services de transport non urgent de patients en position assise, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand; (*)

au transport non commercial, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand. (*)

(*) En vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand (Décret du Parlement flamand, 8 mai 2009, MB 06-07-2009, art. 21)

Chapitre II. Les transports réguliers

Section 1re. Mobilité de base et management du réseau

Article 4 - 14

(Abrogé)

Section 2. Exploitation

Article 15

Sans préjudice de l'article 25 du décret du 31 juillet 1990 portant création de la “Vlaamse Vervoermaatschappij” (Société flamande des Transports), le Gouvernement flamand fixe les conditions d'exploitation du transport régulier.

Article 16

§ 1er. En cas de désignation d’un opérateur interne, le Gouvernement flamand peut délivrer des autorisations pour l’exécution de transports réguliers qui ne sont pas proposés par l’opérateur interne.

§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la délivrance d’une autorisation.

Le Gouvernement flamand peut refuser une autorisation s’il constate que les transports peuvent mettre gravement en péril la viabilité de transports comparables sur les liaisons directes en question, pour lesquelles un contrat de service public est déjà conclu.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut retirer cette autorisation provisoirement pour un délai de trois mois au maximum si le titulaire de l’autorisation ne respecte pas les dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d’exécution.

Si le Gouvernement flamand constate que le titulaire de l’autorisation dont l’autorisation est ou a été provisoirement retirée, ne respecte toujours pas les dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d’exécution, l’autorisation est retirée définitivement.

L’autorisation est retirée sans indemnité, après que le titulaire de l’autorisation ait été entendu et après une enquête approfondie.

Si un titulaire d’autorisation commet à plusieurs reprises des infractions graves à la réglementation en matière de sécurité routière, notamment aux normes relatives aux véhicules et aux temps de conduite et de repos des conducteurs, le Gouvernement flamand interdit à ce titulaire d’autorisation de poursuivre l’organisation de transports sur le territoire flamand.

Article 17

§ 1er. Les autorisations pour les transports réguliers transfrontaliers sont délivrés par le Gouvernement flamand conformément aux dispositions de la Directive (UE) no 11/98 du Conseil des Communautés européennes modifiant la Directive (UE) no 684/92 portant des règles communes pour le transport international de personnes à l'aide de cars de tourisme et d'autobus lorsque le point de départ est situé en Flandre.

Les autorisations pour les transports réguliers transfrontaliers sont délivrés conformément aux dispositions de la Directive visée à l'alinéa précédente avec l'accord du Gouvernement flamand lorsque le point de départ est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et pour autant que des voyageurs embarquent ou débarquent sur le territoire flamand.

§ 2. La durée de l'autorisation pour les transports réguliers est de cinq années au maximum. Le Gouvernement flamand peut chaque fois renouveler cette durée pour cinq années au maximum.

§ 3. Le Gouvernement flamand prend une décision dans les quatre mois après la date d'introduction de la demande par le transporteur.

Le demandeur en est informé par lettre recommandée dans les dix jours après l'écoulement de ce délai.

§ 4. Pendant l'entière durée de l'autorisation, ses détenteurs sont tenus:

de respecter les dispositions de l'autorisation, notamment les dispositions relatives aux correspondances à assurer, la régularité, la continuité, la fréquence et l'itinéraire;

d'équiper les arrêts d'un horaire et d'une indication des arrêts;

de répondre aux dispositions légales en matière d'accès à la profession de transporteur national et international de personnes par la route;

d'avoir l'autorisation ou une copie certifiée conforme de cette dernière à bord de leur véhicule;

de respecter les accords de travail collectifs en vigueur sur le territoire de la Région flamande;

de respecter la réglementation en matière de sécurité routière.

Le Gouvernement flamand peut obliger les détenteurs d'une autorisation de respecter les tarifs fixés par le Gouvernement flamand.

§ 5. Le Gouvernement flamand peut retirer provisoirement l'autorisation pour un délai d'au maximum trois mois lorsque le détenteur de l'autorisation ne respecte pas les dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution.

Le Gouvernement flamand mène une enquête approfondie.

Lorsque le Gouvernement flamand constate que le détenteur de l'autorisation, dont l'autorisation a été provisoirement retirée, ne respecte toujours pas les dispositions du présent décret ou des arrêtés d'exécution, l'autorisation est retirée définitivement.

Le retrait de l'autorisation se fait sans indemnisation et après avoir entendu le détenteur de l'autorisation.

Le Gouvernement flamand interdit le détenteur de l'autorisation d'effectuer des transports transfrontaliers sur le territoire flamand lorsqu'il y a récidive d'infractions graves aux règlements en matière de sécurité routière, entre autres par rapport aux normes relatifs aux véhicules et aux temps de course et de repos des chauffeurs.

Article 18 - 18sexies

(Abrogé)

Chapitre III. Les formes particuliers de transport régulier

Section 1re. Exploitation

Article 19

§ 1er. Aucune autorisation n'est exigée pour les formes de transports réguliers transfrontaliers et non-transfrontaliers pour lesquelles un accord a été conclu entre l'organisateur et le transporteur.

Les exploitants des formes de transports réguliers non-transfrontaliers établis en Flandre, peuvent demander une autorisation à défaut d'un accord visé au premier alinéa. L'autorisation est délivrée par le Gouvernement flamand. Ce dernier fixe la procédure de demande, la forme et ses mentions.

Sans préjudice du deuxième alinéa, la Région flamande peut conclure un accord de coopération avec une autre région en matière des services transfrontaliers.

L'exploitation des formes de transports réguliers transfrontaliers est soumise, à défaut d'un accord tel que visé au premier alinéa, à une autorisation délivrée par le Gouvernement flamand conformément aux dispositions de la Directive (UE) no 11/98 du Conseil des Communautés européennes modifiant la Directive (UE) no 684/92 portant des règles communes pour le transport international de personnes à l'aide de cars de tourisme et d'autobus lorsque le point de départ est situé en Flandre.

L'exploitation des formes de transports réguliers transfrontaliers est soumise, à défaut d'un accord tel que visé au premier alinéa, à une autorisation délivrée moyennant l'accord du Gouvernement flamand conformément aux dispositions de la Directive précitée, lorsque le point de départ est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et pour autant que des voyageurs embarquent ou débarquent sur le territoire flamand.

§ 2. Le Gouvernement flamand fixe quelles sont les mentions que l'accord entre l'organisateur et le transporteur, visé au § 1er, comprend:

L'accord comprend au moins les mentions suivantes:

le nom du commanditeur, des bénéficiaires et du transporteur;

les dispositions relatives aux correspondances à assurer, à l'ordre, à la continuité, à la fréquence et à (aux) l'itinéraire(s);

le début et la fin du trajet;

les arrêts;

la durée de l'accord.

§ 3. L'accord ou sa copie déclarée conforme doit être à bord du véhicule et montré sur demande des fonctionnaires chargés du contrôle.

§ 4. Une copie déclarée conforme de l'accord est envoyée dans les quinze jours après la conclusion de l'accord à l'instance désignée par le Gouvernement flamand.

§ 5. Le Gouvernement flamand peut retirer 1[provisoirement]1 l'autorisation pour un délai d'au maximum trois mois lorsque le détenteur de l'autorisation ne respecte pas les dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution.

Le Gouvernement flamand mène une enquête approfondie.

Lorsque le Gouvernement flamand constate que le détenteur de l'autorisation, dont l'autorisation a été provisoirement retirée, ne respecte toujours pas les dispositions du présent décret ou des arrêtés d'exécution, l'autorisation est retirée définitivement.

Le retrait de l'autorisation se fait sans indemnisation et après avoir entendu le détenteur de l'autorisation.

Le Gouvernement flamand interdit le détenteur de l'autorisation d'effectuer une forme de transports réguliers sur le territoire flamand lorsqu'il y a récidive d'infractions graves aux règlements en matière de sécurité routière, entre autres par rapport aux normes relatifs aux véhicules et aux temps de course et de repos des chauffeurs.

§ 6. Les exploitants des formes particulières de transport régulier doivent répondre aux dispositions légales en matière de l'accès à la profession d'entrepreneur de transport national ou international de personnes par la route.

Article 20

Le Gouvernement flamand peut déclarer que les dispositions relatives aux formes particulières de transport régulier sont applicables au transport de personnes par la route exécuté par des personnes qui n'exercent pas la profession de transporteur par la route.

Chapitre III. Les formes particuliers de transport régulier

Section 2. Statistiques

Article 21

Tout exploitant de formes particulières de transport régulier établi dans le Région flamande doit fournir les statistiques de son entreprise au Gouvernement flamand lorsque ce dernier le demande.

Ces statistiques sont confidentielles et ne sont destinées qu'à des statistiques relatives au transport de personnes.

Chapitre IV. Dispositions communes aux chapitres II et III: transport pour le propre compte

Article 22

En vue des transports effectués pour le propre compte, il est exigé:

que l'activité de transport constitue une activité supplémentaire pour cette personne physique ou morale;

que les véhicules utilisés sont la propriété de cette personne physique ou morale ou achetés par cette dernière à crédit ou pour lesquels un contrat de crédit-bail (leasing) a été conclu;

qu'ils sont conduits par un membre du personnel de la personne physique ou morale ou par la personne physique même.

Article 23

§ 1er. En dérogation aux articles 17 et 19, une attestation est nécessaire pour effectuer des transports pour le propre compte. L'attestation est délivrée par le Gouvernement flamand. Ce dernier fixe la procédure de demande, la forme et ses mentions.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut retirer provisoirement l'autorisation pour un délai d'au maximum trois mois lorsque le détenteur de l'autorisation ne respecte pas les dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution.

Le Gouvernement flamand mène une enquête approfondie.

Lorsque le Gouvernement flamand constate que le détenteur de l'attestation, dont l'attestation a été provisoirement retirée, ne respecte toujours pas les dispositions du présent décret ou des arrêtés d'exécution, l'autorisation est retirée définitivement.

Le retrait de l'autorisation se fait sans indemnisation et après avoir entendu le détenteur de l'autorisation.

Le Gouvernement flamand interdit le détenteur de l'autorisation d'effectuer des transports pour son propre compte sur le territoire flamand lorsqu'il y a récidive d'infractions graves aux règlements en matière de sécurité routière, entre autres par rapport aux normes relatifs aux véhicules et aux temps de course et de repos des chauffeurs.

Article 24

Toute personne effectuant des transports pour son propre compte doit fournir les statistiques concernées au Gouvernement flamand lorsque ce dernier le demande.

Ces statistiques sont confidentielles et ne sont destinées qu'à des statistiques relatives au transport de personnes.

Chapitre IVbis. Dispositions communes aux chapitres II et III: accès à la profession (abrogé)

Article 24bis

(Abrogé)

Chapitre V. Les services de taxi (abrogé)

  • Section 1re. Autorisation et exploitation (art. 25-37bis) (abrogé)
  • Section 2. Le stationnement (art. 38-39) (abrogé)
  • Section 3. Statistiques (art. 40) (abrogé)

Chapitre VI. Les services de location de véhicules avec chauffeur (abrogé)

  • Section 1re. Autorisation et exploitation (art. 41-50bis) (abrogé)
  • Section 2. Le stationnement (art. 51) (abrogé)
  • Section 3. Statistiques (art. 52) (abrogé)

Chapitre VII. Conseil de Mobilité de la Flandre (abrogé)

Article 53 à 62

(Abrogés)

Chapitre VIII. Dispositions pénales

Article 63

§ 1er. Sont sanctionnés d'une peine de prison de huit jours jusqu'à trois mois et d'une amende pécuniaire de 500 euros à 10.000 euros, ou séparément d'une de ces sanctions, les personnes qui:

exploitent un service de transport régulier sans autorisation telle que visée à l'article 17;

1°bis exploitent un service de transport régulier sans autorisation telle que visée à l’article 16 ;

exploitent un service de formes particulières de transport régulier sans autorisation ou convention telle que visée à l'article 19;

assurent le transport pour le propre compte sans attestation telle que visée à l'article 23;

4° à 10° (abrogés)

§ 2. Sans préjudice d'une indemnisation, est sanctionné d'un emprisonnement de huit jours à trois mois avec une amende de 26 euros à 10.000 euros, ou d'une de ces peines seules, tout personne commettant une infraction aux dispositions du présent décret ou de ses dispositions d'exécution autres que celles visées à l'article 66, § 1er et article 66bis.

Sans préjudice du § 1er, sont également sanctionnées des peines visées à l'alinéa premier, les personnes commettant répétitivement des infractions aux dispositions de l'autorisation pour le transport régulier, de l'autorisation ou de la convention pour les formes particulières de transport régulier, de l'attestation pour le transport pour le propre compte, de l'autorisation d'accès à la profession, de l'autorisation pour les services de taxi ou de l'autorisation pour la location de véhicules avec chauffeur.

§ 3. Les dispositions du Livre Ier du Code pénale, y compris le chapitre VII et l'article 85, s'appliquent aux contraventions visées aux §§ 1er et 2.

§ 4. Les tribunaux de police prennent connaissance des infractions visées au présent article.

Article 64

§ 1er. Sans préjudice des compétences confiées aux autres officiers ou agents de la police judiciaire et aux membres du cadre opérationnel de la police locale et fédérale, le Gouvernement flamand attribue la qualité d'agent ou d'officier de la police judiciaire aux membres du personnel assermentés qu'il désigne pour contrôler l'exécution du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.

§ 2. Dans le cadre de l'exercice de leur mission, les personnes visées à l'article 64, § 1er peuvent:

donner des ordres aux conducteurs;

demander des informations et exercer un contrôle en interrogeant des personnes et en vérifiant des documents et d'autres porteurs d'informations;

(abrogé)

En application de l’article 23, paragraphe 1, e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les membres du personnel visés au paragraphe 1er peuvent décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 dudit règlement au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d’une enquête qui concerne une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 3 à 11 sont remplies.

La possibilité de dérogation visée à l’alinéa 2 ne s’applique que pendant la période au cours de laquelle l’intéressé fait l’objet d’un contrôle, d’une enquête ou des activités préparatoires y afférentes, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires des membres du personnel visés au paragraphe 1er, à condition qu’il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l’enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement ne soient pas appliqués. La durée des activités préparatoires ne peut, le cas échéant, dépasser un an à compter de la date de réception d’une demande d’exercice d’un des droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement.

Les données à caractère personnel visées à l’alinéa 2 ne seront pas conservées plus longtemps que les finalités pour lesquelles elles sont traitées le requièrent.

La possibilité de dérogation visée à l’alinéa 2 ne s’applique pas aux données qui ne sont pas liées à l’objet de l’enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la restriction des droits, visés à l’alinéa 2.

Si, dans le cas visé à l’alinéa 2, l’intéressé soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 dudit règlement au cours de la période visée à l’alinéa 3, le fonctionnaire à la protection des données compétent en accuse réception.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe l’intéressé par écrit de tout refus ou restriction des droits, visés à l’alinéa 2, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d’un mois à compter du jour suivant celui de la réception de la demande. Il n’est pas nécessaire de fournir des informations complémentaires sur les motifs détaillés d’un tel refus ou d’une telle restriction lorsque cela porterait atteinte aux missions décrétales et réglementaires des membres du personnel visés au paragraphe 1er, sans préjudice de l’application de l’alinéa 9. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe l’intéressé de cette prolongation et des raisons du report dans un délai d’un mois à compter du jour suivant celui où il a reçu la demande.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe également l’intéressé sur la possibilité d’introduire une demande auprès de la commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l’article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l’échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels la décision est fondée. Il tient ces informations à la disposition de la commission de contrôle flamande précitée.

Une fois l’enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l’article 12 du règlement précité.

Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l’alinéa 2 a été transmis au Ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du Ministère public ou d’un juge d’instruction, et qu’il existe une incertitude quant au secret de l’enquête sous la direction du Ministère public ou d’un juge d’instruction, le fonctionnaire à la protection des données compétent ne peut répondre à la demande de l’intéressé conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu’après que le Ministère public ou, le cas échéant, le juge d’instruction, a confirmé qu’une réponse ne compromet pas ou n’est pas susceptible de compromettre l’enquête.

§ 3. Les membres du personnel, visés à l'article 64, § 1er, peuvent requérir l'assistance de la police locale ou fédérale.

§ 4. Le Gouvernement flamand fixe les signes distinctifs propres à la fonction des membres du personnel visés à l'article 64, § 1er.

Article 65

Les personnes visées à l'article 64, § 1er constatent les infractions par procès-verbal ayant valeur de preuve jusqu'à preuve du contraire.

Une copie du procès-verbal doit être envoyée dans les quatorze jours après la constatation au contrevenant.

Article 66

§ 1er. Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand peuvent imposer une amende administrative dans les cas suivants:

non-respect de l'article 5 de la Directive (CE) no 12/98 du Conseil des Communautés européennes du 11 décembre 1997 fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents dans un Etat membre aux transports nationaux de voyageurs par route;

non-respect de l'article 3bis, troisième alinéa, et de l'article 5 de la Directive (UE) no 684/92 portant des règles communes pour le transport international de personnes à l'aide de cars de tourisme et d'autobus;

les infractions aux formalités administratives à remplir telles qu'imposées par le présent décret ou par ses arrêtés d'exécution, commises par les personnes visées au présent décret ou à ses arrêtés d'exécution.

Le fonctionnaire informe le contrevenant de son intention.

§ 2. Le montant des amendes administratives visées au § 1er, ne peut pas dépasser 250 euros. Le Gouvernement flamand fixe les règles détaillées quant à la façon de perception et aux délais dont le contrevenant dispose.

§ 3. Le Gouvernement flamand ou son délégué se prononce sur les demandes de diminution ou de remise de ces amendes conformément à la procédure qu'il a fixé.

§ 4. Lorsque le contrevenant reste en défaut de payer l'amende administrative, l'amende est recouvrée par contrainte. Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires chargés d'ordonner les contraintes et de les déclarer exécutables. Ces contraintes sont notifiées par exploit de huissier de justice avec ordre de paiement.

§ 5. Lorsque les infractions visées au § 1er du présent article sont commises par un préposé ou un mandataire, l'amende administrative est due par l'employeur.

Article 66bis

§ 1er. En dérogation à l'article 66, § 1er, 3°, les membres du personnel, désignés par le Gouvernement flamand, peuvent imposer une amende administrative en cas d'infraction à l'article 15 ou a ses arrêtés d'exécution. Le membre du personnel désigné informe le contrevenant des ses intentions.

§ 2. Le montant de l'amende administrative ne peut pas dépasser 500 euros. Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives à la façon de perception et aux délais dont dispose le contrevenant.

§ 3. Le Gouvernement flamand ou son délégué se prononce quant aux demandes de diminution ou de remise de ces amendes conformément à la procédure qu'il a fixée.

§ 4. Lorsque le contrevenant reste en défaut et ne paie pas l'amende administrative, l'amende est recouvrée par contrainte. Le Gouvernement flamand désigne les membres du personnel habilités à délivrer une contrainte et la déclarer exécutoire. Les contraintes sont signifiées par exploit d'huissier avec injonction de payer.

§ 5. Le Gouvernement flamand peut fixer quelles sont les infractions pour lesquelles la VVM doit assurer une contrepartie à condition que le contrevenant a payé l'amende administrative, y compris les frais éventuels d'exécution.

Chapitre IX. Dispositions finales

Section 1re. Dispositions modificatives

Article 67

Est/sont, dans l'arrêté loi du 30 décembre 1946 relatif au transport rémunéré par la route avec des autobus et des autocars:

abrogé, l'article 2, premier alinéa, A) et B) et le deuxième alinéa;

rayés à l'article 2bis, les mots "le transport régulier, les formes particulières du transport régulier ou";

rayés, à l'article 16, premier alinéa, les mots "la Société nationale des Chemins de Fer vicinaux et les entreprises de tramways et trolleybus" et "le transport régulier, les formes particulières du transport régulier et";

rayés, aux articles 18, et 19, premier alinéa, les mots "le transport régulier, les formes particulières du transport régulier et";

rayés, à l'article 19, cinquième alinéa, les mots "le transport régulier, les formes particulières du transport régulier et";

rayés, à l'article 22, premier alinéa, les mots "par le Roi, s'il s'agit d'une autorisation d'un transport régulier" et les mots "formes particulières du transport régulier".

Article 68

Au décret du 27 juin 1985 sur le Conseil socio-économique de la Flandre, il est ajouté un article 7octies, libellé comme suit :

" Article 7octies. Un Conseil de Mobilité de la Flandre est créé auprès du Conseil. Le décret du 20 avril 2001 portant organisation du transport de par la route et portant création d'un Conseil de Mobilité de la Flandre fixe la composition, les tâches et les compétences, le fonctionnement et les moyens de fonctionnement du Conseil de Mobilité de la Flandre.

Article 69

Au decret du 29 avril 1991 instaurant un conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre et fixant les règles générales en matière d'agrément et de subvention des associations environnementales et de la naturelles points (5°, 6° et 7) sont ajoutés à l'article 4, § 2, libellés comme suit :

" 5° les avant-projets de décret et les projets d'arrêté réglementaire ayant trait à la mobilité, à l'infrastructure des communications ou à des activités générant fortement la mobilité, à l'exception des avant-projets du décret portant le budget, tel que visé à l'article 55, § 3, 1° du décret du 20 avril 2001 portant organisation du transport de par la route et portant création d'un Conseil de Mobilité de la Flandre;

6° les lignes directrices de la politique à mener en matière de mobilité, a l'exception de la politique des ports et des aéroports, telle que visée a l'article 55, § 3, 3° du décret visé au point 5°;

7° tous les projets en matière d'accompagnement politique tel que visé à l'article 55, § 3, 4° du décret visé au point 5°. ".

Section 2. Dispositions abrogatoires

Article 70

Sont abrogés:

la loi du 9 juillet 1875 portant les tramways, modifiée par les lois des 15 août 1897 et 29 août 1931, à l'exception des articles 7 et 11;

la loi du 24 juin 1885 sur les chemins de fer vicinaux;

l'arrêté royal du 6 juillet 1885 fixant les conditions auxquelles l'état garantit le service d'obligations de SNCV vis-à-vis de tiers, modifié par les arrêtés royaux du 25 août 1885, du 19 mai 1930 et du 25 mai 1956;

l'arrêté royal du 22 juillet 1885 relatif aux concessions à octroyer à la SNCV;

la loi du 11 août 1924 permettant à la Société nationale des Chemins de Fer vicinaux d'organiser et d'exploiter des services de transport par automobile;

la loi du 20 juillet 1927 autorisant le Gouvernement d'approuver certaines modifications aux statuts de Société nationale des Chemins de Fer vicinaux;

la loi du 29 août 1931 portant expansion aux "Trolleybus" des dispositions de la loi du 24 juin 1885 sur les Chemins de Fer vicinaux et des lois des 9 j uillet 1875 et 15 août 1897 sur les tramways;

la loi du 29 août 1931 autorisant à la Société nationale des Chemins de Fer vicinaux d'exploiter d'un service d'autobus ayant pour but d'améliorer les conditions d'exploitation d'un service de chemins de fer vicinal autorisé;

la loi du 3 mai 1936 autorisant la Société nationale des Chemins de Fer vicinaux de gérer le Service national de Transport par Automobile;

10° l'arrêté royal du 25 novembre 1939 octroyant la garantie du Royaume à un prêt par la Société nationale des Chemins de Fer vicinaux;

11° la loi-arrêté du 8 juillet 1946 autorisant la Société nationale des Chemins de Fer vicinaux à organiser des services d'automobiles pour le transport de marchandises;

12° l'article 1er, en ce qui concerne le transport régulier et les formes particulières de transport régulier, les articles 3 à 13 compris, 16, troisième alinéa, 17 deuxième alinéa, 19, troisième et quatrième alinéa, les articles 20 et 21 en ce qui concerne la Société nationale des Chemins de Fer vicinaux, l'article 22 en ce qui concerne le transport régulier et les formes particulières de transport régulier et les articles 31bis, 32 et 33 de la loi-arrêté du 30 décembre 1946 relative aux transports rémunérés de personnes par la route avec des autobus et des autocars, telle que modifiée jusqu'à présent;

13° l'arrêté du Régent du 15 mars 1947 relatif aux transports rémunérés de personnes à l'aide d'automobiles, modifié par les arrêtés royaux des 28 juillet 1950, 21 février 1957, 26 juin 1969 et 31 juillet 1980;

14° l'article 23, troisième alinéa, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle sur certaines institutions d'intérêt public, modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 1982;

15° la loi du 22 février 1961 relative à la création des Sociétés de Transports urbains en commun, modifiée par les arrêtés royaux no 140 du 30 décembre 1982 et no 525 du 31 mars 1987;

16° l'article 50 de la loi du 28 décembre 1973 relative aux propositions budgétaires 1973-1974;

17° la loi du 27 décembre 1974 relative aux services de taxi, modifiée par l'arrêté royal du 31 décembre 1983, excepté l'article 11;

18° l'arrêté royal du 19 mars 1975 relatif aux services de location de véhicules avec chauffeur;

19° (abrogé)

20° l'arrêté ministériel du 24 décembre 1976 relatif à la désignation et aux compétences du mandataire du gouvernement auprès de la Société nationale des Chemins de Fer vicinaux et de la (sic) Société des Transports intercommunaux;

21° l'arrêté royal no 140 du 30 décembre 1982 relatif aux mesures d'assainissement applicables à certaines institutions d'intérêt public appartenant au Ministère des Communications, pour autant qu'elles aient trait à la Société nationale des Chemins de Fer vicinaux et à la Société des Transports intercommunaux;

22° l'arrêté royal du 25 septembre 1984 relatif au Comité d'avis aux services de transport de personnes par la route;

23° l'arrêté ministériel du 30 août 1985 pour création de sous-comités au sein du Conseil d'avis aux services de transport de personnes par la route;

24° l'arrêté royal du 18 août 1988 en matière de prolongation de durée indéfinie des concessions et autorisations octroyées aux Sociétés des Transports intercommunaux.

Section 3. Dispositions transitoires

Sous-section A. Mobilité de base
Article 71 - 72

(Abrogé)

Sous-section B. Services de taxi
Article 73 - 76

(Abrogé)

Sous-section C. Service de location de véhicules avec chauffeur
Article 77

(Abrogé)

Sous-section D. Euros
Article 78

Les articles ou parties d'article mentionnés dans la première colonne du tableau ci-dessous, ont trait au présent décret. En ce qui concerne les montants mentionnés en euros dans la deuxième colonne du tableau, les montants mentionnés en francs belges dans la troisième colonne valent à partir de la date de l'entrée en vigueur de la disposition concernée jusqu'au 31 décembre 2001 compris.

  EUR BEF
Article 36, § 2, premier alinéa 250 10000
Article 36, § 2, deuxième alinéa 450 18000
Article 36, § 3 500 20000
Article 36, § 4 75 3000
Article 49, § 2 250 10000
Article 49, § 3 500 20000
Article 63, § 1er 500 à 10000 500 à 10000
Article 63, §2 26 à 10000 26 à 10000
Article 66, § 2 250 10000

Section 3bis. Coordination

Article 78bis

Le Gouvernement flamand peut coordonner les dispositions du décret du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route et portant création du Conseil de Mobilité de la Flandre, avec les dispositions qui y ont explicitement ou tacitement apporté des modifications jusqu'au moment de la coordination.

A cette fin, le Gouvernement flamand est habilité à:

changer l'ordre et la numérotation des dispositions à coordonner et apporter des modifications générales aux textes quant à la forme;

faire correspondre à la nouvelle numérotation les références prévues aux dispositions à coordonner;

sans faire préjudice aux principes contenus dans les dispositions à coordonner, en changer la rédaction afin de les faire correspondre mutuellement et d'uniformiser la terminologie.

La coordination sera intitulée "Décret relatif à l'organisation du transport de personnes par la route, coordonné le [...].".

Section 4. Entrée en vigueur

Article 79

A l'exception de l'article 78, le Gouvernement flamand fixe la date à laquelle chacune des dispositions du présent décret entre en vigueur.

Article 80

Les montants mentionnés en euros à l'article 78 du présent décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2002.