Article 1

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Article 2

Pour l'application de la présente loi, l'on entend par :

1° véhicule : la voiture, la voiture mixte, le minibus, la camionnette et le véhicule automobile de camping tels qu'ils sont définis à l'article 1, § 2, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité;

2° travaux relatifs à un véhicule : tout travail d'entretien et de vérification, toute réparation mécanique, électrique, électronique ou de carrosserie, tout remplacement et montage de pièces, organes ou accessoires;

3° professionnel : toute personne physique ou morale qui, de manière habituelle et dans le cadre de son activité professionnelle ou en vue de la réalisation de son objet statutaire achète et vend des véhicules ou effectue des travaux relatifs à un véhicule.

4° action de rappel: toute mesure prise par un constructeur ou importateur de véhicules nouveaux qui est établi sur le marché belge pour inviter les titulaires d’un véhicule à conduire leur véhicule à un garage du réseau de distribution de la marque afin de faire effectuer des adaptations au hardware ou au software en vue de sauvegarder la sécurité, la santé publique, l’environnement ou la conformité du véhicule;

5° conformité: la concordance avec les réglementations énumérées à l’annexe 26 de l’arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité et avec la description et les caractéristiques reprises dans les informations précontractuelles et contractuelles;

6° euronorme: le seuil maximal de la concentration de certaines substances polluantes dans les émissions de véhicules automoteurs défini par les directives et règlements européens successifs;

7° véhicule connecté: un véhicule dont des données sont transmises à distance par voie électronique à une banque de données tenue par le constructeur du véhicule ou par son préposé;

8° Banque-Carrefour des véhicules: la Banque-Carrefour visée par la loi du 19 mai 2010 portant création de la Banque-Carrefour des véhicules.

Le Roi peut étendre la définition de la notion de véhicule à d'autres catégories de véhicules. Il peut exclure, sur base de leur nature ou de leur montant, certains travaux relatifs à un véhicule du champ d'application de la présente loi.

Article 3

§ 1er. Il est interdit de modifier le kilométrage figurant au compteur kilométrique d'un véhicule ou de fausser ou d'empêcher l'enregistrement exact des kilomètres.

§ 2. Lorsque le compteur kilométrique est défectueux, le propriétaire du véhicule le fait réparer ou remplacer sans délai.

Article 3/1

Lors de l’offre en vente d’un véhicule déjà immatriculé, le professionnel indique l’historique kilométrique du véhicule ainsi que les autres données visées à l’article 4, § 3, tels qu’ils sont disponibles à ce moment auprès de l’association visée à l’article 6.

À cette fin, il peut consulter les données visées auprès de l’assocation, suivant les modalités qu’elle détermine.

Article 4

§ 1er. Lors de la vente d'un véhicule déjà immatriculé par un professionnel à un particulier ou à un autre professionnel, le professionnel vendeur établit un document constatant la vente et reprenant les données suivantes :

1. la marque et le modèle du véhicule;

2. l'année de la première immatriculation;

3. le numéro de châssis du véhicule;

4. le kilométrage affiché au compteur au moment de la vente;

5. le prix de vente;

6. la date de la vente;

7. l'identité, l'adresse et la signature de l'acheteur et du vendeur; la signature n'est pas requise lorsque le vendeur dresse une facture.

Lors de la vente d'un véhicule déjà immatriculé par un particulier à un professionnel, le professionnel établit un bordereau d'achat reprenant les données visées à l'alinéa 1er.

§ 2. Les documents visés au § 1er sont établis en double. Chacune des parties en reçoit un exemplaire.

§ 3. Lors de la vente d'un véhicule déjà immatriculé, le vendeur transmet à l'acheteur un document qui émane de l'association visée à l'article 6 et qui comprend toutes les données disponibles auprès de cette association jusqu'à une date récente concernant le kilométrage du véhicule concerné, l’euronorme, l’émission CO2 officielle en mentionnant la procédure d’essai utilisée, l’éventuelle obligation de soumettre le véhicule à un contrôle après accident avant qu’il puisse être remis en circulation, et les éventuelles actions de rappel auxquelles il n’a pas été donné suite pour le véhicule concerné. La présente disposition ne s'applique pas lorsque le véhicule est vendu à un professionnel.

Le vendeur a la charge de la preuve qu’il a, au plus tard à la conclusion du contrat, fourni à l’acheteur le document visé à l’alinéa précédent.

§ 4. Le Roi peut fixer les modalités d'application du présent article.

Article 5

Si le Roi le prévoit tout professionnel qui établit une facture ou tout autre document à l'occasion de travaux relatifs à un véhicule y mentionne le numéro de châssis du véhicule et le kilométrage affiché au compteur kilométrique au moment de l'exécution des travaux.

Article 6

§ 1er. Le Roi agrée, aux conditions qu'il détermine, une association créée à l'initiative d'organisations professionnelles qui représentent les professionnels et chargée d'enregistrer le kilométrage des véhicules. Cette association prend la forme d'une association sans but lucratif.

Le Roi approuve les statuts de l'association et règle le contrôle de ses activités. Il détermine également le mode de financement de l'association et fixe la rémunération maximale que les tiers paient à l'association pour l'obtention de l'information.

§ 2. Pour autant qu’elle puisse en disposer en application du paragraphe 3, l’association communique à des tiers, à leur demande, les données suivantes d’un véhicule déjà immatriculé:

  • les kilométrages enregistrés;
  • l’euronorme à laquelle le véhicule répond;
  • l’émission CO2 officielle et la procédure d’essai utilisée;
  • l’éventuelle obligation de soumettre le véhicule à un contrôle après accident avant qu’il puisse être remis en circulation;
  • les éventuelles actions de rappel auxquelles il n’a pas été donné suite pour le véhicule concerné.

La demande du tiers mentionne le numéro de châssis du véhicule concerné et ne peut avoir comme objectif que de satisfaire aux obligations visées à l’article 4, § 3, lorsqu’il veut vendre le véhicule.

§ 2/1. La communication visée au paragraphe 2, s’applique sans préjudice de la possibilité d’une communication de données à la personne concernée sur base des droits qui lui sont conférés par le Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE. Le Roi détermine, après avis de l’Autorité de protection des données, les preuves pertinentes que la personne concernée doit pouvoir présenter afin de prouver que le véhicule lui appartient, ainsi que la mesure dans laquelle elles doivent être récentes, en vue de pouvoir exercer ces droits.

Afin de faciliter l’exercice des droits de la personne concernée sur base du règlement visé à l’alinéa précédent, l’association visée au paragraphe 1er, lui donne la possibilité d’introduire sa demande par voie électronique.

§ 3. Selon les modalités fixées par le Roi, les professionnels et les organismes agréés d'inspection automobile fournissent toute information relative au kilométrage des véhicules et contribuent au fonctionnement de l'association.

Le Roi détermine les renseignements, pour autant qu’ils soient disponibles, que la Banque-Carrefour des véhicules communique à l’association et les modalités relatives à la collaboration que la Banque-Carrefour octroie à l’association.

Suivant les modalités fixées par le Roi, les constructeurs de véhicules nouveaux ou leurs préposés communiquent à l’association les renseignements suivants dont ils peuvent disposer pour des véhicules déjà inscrits:

  • les actions de rappel auxquelles il n’a pas été donné suite pour le véhicule;
  • les kilométrages des véhicules connectés;
  • l’historique kilométrique des véhicules ayant déjà été immatriculés dans un autre pays avant l’immatriculation en Belgique.

Les experts en automobiles visés par la loi du 15 mai 2007 relative à la reconnaissance et à la protection de la profession d’expert en automobiles et créant un Institut des experts en automobiles informent l’association, lorsqu’ils constatent qu’un véhicule doit subir un contrôle après accident avant qu’il ne puisse être remis en circulation. Le Roi fixe les modalités à ce sujet. Les organismes agréés d’inspection automobile informent l’association, lorsque ce contrôle après accident a été effectué.

Le Roi peut désigner d'autres organismes, associations et secteurs professionnels qui sont associés au fonctionnement de l'association et fixer les modalités de leur contribution au fonctionnement de celle-ci.

Les arrêtés pris en exécution du présent paragraphe sont soumis au préalable à l’Autorité de protection des données.

§ 4. L'agrément est retiré si l'association n'agit pas conformément aux lois, aux règlements ou à ses statuts.

La décision de retrait de l'agrément fixe les modalités de transfert gratuit de toutes les données dont dispose l'association.

Article 7

Nonobstant toute clause contraire et sans préjudice de l'application de l'article 1116 du Code civil, le juge résout, en cas d’infraction aux dispositions des articles 3 ou 4, le contrat de vente lorsque l’acheteur en fait la demande. Sauf preuve du contraire les données mentionnées dans les documents sont réputées exactes.

Article 8

Sans préjudice de l'application de peines plus sévères prévues par le Code pénal, les infractions aux articles 3, 3/1, 5 et 6, § 3, seront punies d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 10 euros à 3.000 euros, ou d'une de ces peines seulement.

Les dispositions du livre premier du Code pénal, en ce compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables à ces infractions.

Article 9

§ 1er. Sans préjudice des pouvoirs conférés aux officiers de police judiciaire, les agents commissionnés par le ministre qui a les affaires économiques dans ses attributions, sont compétents pour rechercher et constater les infractions visées par la présente loi.

Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie en est adressée au contrevenant, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, dans les trente jours de la date des constatations.

§ 2. Dans l'exercice de leur fonction, les agents visés au § 1er peuvent :

pénétrer, pendant les heures habituelles d'ouverture ou de travail, dans les locaux et pièces dont l'accès est nécessaire à l'accomplissement de leur mission;

faire toutes les constatations utiles, se faire produire, sur première réquisition et sans déplacement, les documents, pièces ou livres nécessaires à leurs recherches et constatations et en prendre copie;

saisir, contre récépissé, les documents, pièces ou livres qui sont nécessaires pour faire la preuve d'une infraction ou pour rechercher les coauteurs ou complices des contrevenants; la saisie est levée de plein droit à défaut de confirmation par le procureur du Roi dans les dix jours ouvrables;

s'ils ont des raisons de croire à l'existence d'une infraction, pénétrer dans les locaux habités, avec l'autorisation préalable du juge du tribunal de police. Les visites dans les locaux habités doivent s'effectuer entre huit et dix-huit heures et être faites conjointement par deux agents au moins. Ne viole cependant pas le domicile celui qui y pénètre avec l'autorisation écrite préalable de l'habitant.

§ 3. Dans l'exercice de leur fonction, les agents visés au § 1er peuvent requérir l'assistance des services de police.

§ 4. Les agents commissionnés exercent les pouvoirs qui leur sont accordés par le présent article sous la surveillance du procureur général, sans préjudice de leur subordination à leurs supérieurs dans l'administration.

§ 5. En cas d'application de l'article 10, le procès-verbal visé au § 1er n'est transmis au procureur du Roi que lorsqu'il n'a pas été donné suite à l'avertissement.

En cas d'application de l'article 11, le procès verbal n'est transmis au procureur du Roi que lorsque le contrevenant n'a pas accepté la proposition de transaction. Le paiement effectué dans le délai indiqué éteint l'action publique, sauf si, auparavant, une plainte a été adressée au procureur du Roi, le juge d'instruction a été requis d'instruire ou le tribunal a été saisi du fait. Dans ce cas, les sommes payées sont restituées au contrevenant.

Article 10

Lorsqu'il est constaté qu'un acte constitue une infraction à la présente loi ou à un de ses arrêtés d'exécution, le ministre qui a les affaires économiques dans ses attributions ou l'agent qu'il commissionne en application de l'article 9 peut adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte.

L'avertissement est notifié au contrevenant dans un délai de trois semaines à dater de la constatation des faits, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou par la remise d'une copie du procès-verbal de constatation des faits.

L'avertissement mentionne :

les faits imputés et la ou les dispositions légales enfreintes;

le délai dans lequel il doit y être mis fin;

qu'au cas où il n'est pas donné suite à l'avertissement, les agents commissionnés en application des articles 9 et 11 pourront respectivement aviser le procureur du Roi ou appliquer le règlement par voie de transaction prévu à l'article 11.

Article 11

Les agents commissionnés à cette fin par le ministre qui a les affaires économiques dans ses attributions peuvent, au vu des procès-verbaux constatant une infraction aux dispositions visées à l'article 8, et dressés par les agents visés à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, proposer aux contrevenants le paiement d'une somme qui éteint l'action publique.

Cette somme ne peut être supérieure au montant maximum de l'amende fixée à l'article 8, majoré des décimes additionnels. Les tarifs ainsi que les modalités de paiement et de perception sont fixés par le Roi, sur la proposition du ministre qui a les affaires économiques dans ses attributions.

Article 12

La loi du 12 mars 2000 réprimant certaines fraudes relatives au kilométrage des véhicules est abrogée.

Article 13

Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi. (1)

(1) Entrée en vigueur fixée le 01-12-2004 (A.R. 30-10-2004, M.B. 18-10-2004)

Voir aussi :
  • www.carpass.be
  • Arrêté royal du 21 février 2005 concernant l'agrément et le contrôle de l'association en charge de l'enregistrement du kilométrage des véhicules.
  • Arrêté royal du 30 septembre 2004 relatif à l'entrée en vigueur de la loi du 11 juin 2004 réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules et aux documents établis par le professionnel à l'occasion de travaux relatifs à un véhicule.
  • Arrêté royal du 17 septembre 2005 relatif au règlement transactionnel des infractions à la loi du 11 juin 2004 réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules.
  • Arrêté ministériel du 19 septembre 2005 désignant les fonctionnaires chargés de proposer aux auteurs d'infractions à la loi du 11 juin 2004 réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules, le règlement transactionnel visé à l'article 11.
  • Arrêté royal du 4 mai 2006 portant agrément de l'association chargée de l'enregistrement du kilométrage des véhicules.
  • Arrêté royal du 1 juillet 2006 réglant le financement de l'association chargée de l'enregistrement du kilométrage des véhicules.
  • Arrêté royal du 26 août 2006 réglant la collaboration avec l'association chargée de l'enregistrement du kilométrage des véhicules.