Article 1. Tout professionnel qui établit une facture ou tout autre document à l'occasion de travaux relatifs à un véhicule y mentionne le numéro de châssis du véhicule et le kilométrage affiché au compteur kilométrique au moment de l'exécution des travaux.
Art. 2. La loi du 11 juin 2004 réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules, à l'exception des articles 4, § 3, et 6, §§ 2, 3 et 4, et le présent arrêté entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel ils auront été publiés au Moniteur Belge.
Art. 3. Notre Ministre de l'Emploi, chargée de la Protection de la consommation, Notre Ministre de l'Economie et Notre Ministre de la Mobilité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Voir aussi :