Article 1. L'association visée à l'article 6, § 1er, de la loi du 11 juin 2004 réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules peut être agréée si elle satisfait aux conditions énumérées ci-après:
1° conditions générales:
a) l'association prend la forme d'une association sans but lucratif conformément à l'article 6, § 1er, de la loi précitée du 11 juin 2004;
b) les organisations professionnelles qui prennent l'initiative de créer l'association, représentent une part significative des professionnels;
c) l'association respecte à tout moment la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;
d) l'association est créée pour une durée indéterminée;
e) le but social de l'association se limite aux missions résultant de la loi précitée du 11 juin 2004;
f) l'association n'est pas autorisée à traiter les données dont elle dispose dans des buts qui ne se rapportent pas à la mission légalement définie ou au rapport défini à l'article 2, § 2;
g) les règles de protection de la vie privée sont respectées et les éventuels avis de la Commission de la protection de la vie privée sont pris en considération;
h) les statuts prévoient, qu'en cas de dissolution volontaire de l'association, la dissolution ne peut être effective qu'après la création d'une autre association ayant le même but et qu'après le transfert de toutes les données disponibles à cette dernière;
i) lors de la dissolution de l'association, l'actif net ne peut être destiné qu'à une initiative poursuivant les mêmes buts ou, à défaut, à une initiative dans l'intérêt général des automobilistes;
j) les statuts prévoient que des observateurs du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et du Service public fédéral Mobilité et Transports peuvent suivre les travaux de l'association;
k) les statuts prévoient que l'association ne peut participer à d'autres associations ou personnes morales;
l) les statuts prévoient que le mandat d'administrateur n'est pas rémunéré;
m) les statuts prévoient la possibilité de membres adhérents;
n) les administrateurs et personnes qui ont le pouvoir d'engager l'association ne peuvent pas être interdits, en application de l'arrêté royal no 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités, d'exercer personnellement ou par interposition de personne toutes fonctions d'administrateur, de gérant ou de commissaire dans une société commerciale ou à forme commerciale, toutes fonctions conférant le pouvoir d'engager de telles sociétés ainsi que toutes fonctions de préposé à la gestion d'une succursale belge;
2° un plan est soumis à l'approbation des ministres chargés de l'exécution du présent arrêté. Ce plan comporte au moins des données concernant:
a) la préparation du projet et la durée de cette phase de préparation; on entend par projet, l'exécution des missions prévues à l'article 6 de la loi précitée du 11 juin 2004;
b) la mise en oeuvre du projet et sa durée;
c) la durée totale nécessaire pour que l'association soit opérationnelle;
d) le plan financier de l'association;
e) les différentes manières selon lesquelles les professionnels et les organismes agréés en matière de contrôle technique peuvent communiquer les données à l'association;
f) le délai de traitement des données reçues;
g) la sécurisation des données reçues;
h) la façon dont sont demandées des données à l'association;
i) la façon et le délai de fourniture de données par l'association;
j) la garantie de confidentialité à l'égard des fournisseurs et des demandeurs de données;
k) la description générale du projet.
3° La demande d'agrément, contenant toutes les données visées aux points 1° et 2° du présent article est adressée aux ministres chargés de l'exécution du présent arrêté.
Art. 2. § 1er. En vue du contrôle des activités de l'association, deux observateurs sont désignés dont un au sein du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie en concertation par le ministre chargé de la Protection de la consommation et le ministre de l'Economie et un au sein du Service public fédéral Mobilité et Transports par le ministre de la Mobilité.
Ces observateurs reçoivent, en même temps que les membres de l'assemblée générale ou du conseil d'administration de l'association, les invitations, en ce compris tous les documents y annexés. Ils peuvent assister aux réunions de l'assemblée générale ou du conseil d'administration, sans droit de vote.
Les observateurs ont, sur simple demande, un droit de regard sur tous les documents relatifs au fonctionnement de l'association.
§ 2. Chaque année l'association établit un rapport sur l'exécution des tâches découlant de la loi précitée du 11 juin 2004. Ce rapport est transmis aux observateurs en même temps que les comptes annuels approuvés.
Art. 3. L'association ne peut conserver l'agrément accordé qu'à condition qu'elle satisfasse à tout moment aux conditions prévues aux articles 1, 1°, et 2.
Art. 4. Notre Ministre qui a la Protection de la Consommation dans ses attributions, Notre Ministre qui a l'Economie dans ses attributions et Notre Ministre qui a la Mobilité dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Voir aussi :