Article 1er. Le modèle de la demande d’agrément d’école de conduite, visé à l’article 5, § 2, de l’arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d’agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur est fixé conformément au modèle qui figure à l’annexe 1re.

Art. 2. Le modèle de la demande d’autorisation d’exploiter une unité d’établissement, visé à l’article 7, § 1er, du même arrêté est fixé conformément au modèle qui figure à l’annexe 2.

Art. 3. Le modèle de la demande de modification de l’autorisation d’exploiter une unité d’établissement, visé à l’article 7, § 2, du même arrêté est fixé conformément au modèle qui figure à l’annexe 3.

Art. 4. Le modèle de la demande d’approbation de terrain d’entraînement, visé à l’article 8, § 1er du même arrêté est fixé conformément au modèle qui figure à l’annexe 4.

Art. 5. Le modèle du certificat, visé à l’article 14, § 3, du même arrêté est fixé conformément au modèle qui figure à l’annexe 5.

Art. 6. Le modèle du formulaire d’inscription pour la demande de participation à l’épreuve écrite, à l’épreuve orale et à la leçon-modèle, visé à l’article 27 du même arrêté est fixé conformément au modèle qui figure à l’annexe 6-1 et 6-2.

Art. 7. Le modèle du formulaire « déroulement de stage », visé à l’article 33, § 5 du même arrêté est fixé conformément au modèle qui figure à l’annexe 7.

Art. 8. Le modèle de l’attestation de stage, visé à l’article 33, § 6, du même arrêté est fixé conformément au modèle qui figure à l’annexe 8.

Art. 9. Le modèle de la carte d’inscription, visé à l’article 23, § 1er, du même arrêté est fixé conformément au modèle qui figure à l’annexe 9.

Art. 10. Le modèle de la liste de présences, visé à l’article 23, § 2, du même arrêté est fixé conformément au modèle qui figure à l’annexe 10.

Art. 11. Le modèle de la fiche journalière, visé à l’article 23, § 3, du même arrêté est fixé conformément au modèle qui figure à l’annexe 11.

Art. 12. Le modèle du registre annuel, visé à l’article 23, § 4, du même arrêté est fixé conformément au modèle qui figure à l’annexe 12.

Art. 13. Le modèle du certificat d’enseignement théorique ou pratique et du certificat d’aptitude, visé à l’article 23, § 6, du même arrêté est fixé conformément au modèle qui figure à l’annexe 13-1 et 13-2.

En ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 13, l'annexe 13-1, et l'annexe 13-2 sont abrogés dans la mesure où ils s’appliquent aux véhicules à moteur de catégorie B, sauf en ce qui concerne le placement du code 96 visé à l’annexe 7 de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, sur le permis de conduire de véhicules à moteur de catégorie B, ainsi que pour l’application de l’article 23, § 6, alinéa 2, de l’arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d’agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur.

Art. 14. L’intitulé de l’arrêté ministériel du 27 mars 1998 déterminant les modèles de documents visés à l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et à l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif aux conditions d’agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur est remplacé par l’intitulé suivant :

« Arrêté ministériel déterminant les modèles de documents visés à l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire. »

Art. 15. L’article 2 du même arrêté est abrogé.

Art. 16. Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2004.

Annexe 1

Annexe1a

Annexe1b

Annexe 2

Annexe2a

Annexe2b

Annexe 3

Annexe3

Annexe 4

Annexe4

Annexe 5

Annexe5

Annexe 6-1

Annexe6-1a

Annexe6-1b

Annexe 6-2

Annexe6-2a

Annexe6-2b

Annexe 7

Annexe7

Annexe 8

Annexe8

Annexe 9

Annexe9a

Annexe9b

Annexe9c

Annexe 10

Annexe10

Annexe 11

Annexe11

Annexe 12

Annexe12a

Annexe12b

Annexe 13-1

Annexe13-1

En ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 13, l'annexe 13-1, et l'annexe 13-2 sont abrogés dans la mesure où ils s’appliquent aux véhicules à moteur de catégorie B, sauf en ce qui concerne le placement du code 96 visé à l’annexe 7 de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, sur le permis de conduire de véhicules à moteur de catégorie B, ainsi que pour l’application de l’article 23, § 6, alinéa 2, de l’arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d’agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur.

Annexe 13-2

En ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 13, l'annexe 13-1, et l'annexe 13-2 sont abrogés dans la mesure où ils s’appliquent aux véhicules à moteur de catégorie B, sauf en ce qui concerne le placement du code 96 visé à l’annexe 7 de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, sur le permis de conduire de véhicules à moteur de catégorie B, ainsi que pour l’application de l’article 23, § 6, alinéa 2, de l’arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d’agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur.