Article 1

Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1° Le règlement: le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil des Communautés européennes du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route;

2° L'Administration: la Direction générale Mobilité et Sécurité routière;

3° Tachygraphe: l'appareil de contrôle ou ses composants dans le domaine des transports par route au sens du règlement;

4° Unité embarquée sur le véhicule (UEV): l'appareil de contrôle à l'exclusion du capteur de mouvement et des câbles de connexion de ce capteur;

5° Atelier agréé: tout installateur ou réparateur ayant reçu l'agrément visé à l'article 4;

style="padding-left: 30px;">6° Le Ministre: le Ministre qui a les transports dans ses attributions;

7° Le délégué du Ministre: le Directeur général de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière du Service public fédéral Mobilité et Transports;

8° Organisme compétent: l'organisme désigné par le Ministre pour l'émission et la distribution des cartes tachygraphiques;

Voir A.M. du 05-08-2005 désignant l'organisme compétent pour l'émission et la distribution des cartes tachygraphiques.

9° Détenteur du véhicule: soit le propriétaire, soit l'utilisateur temporaire soit le conducteur.

Article 2

Tous les véhicules automobiles immatriculés en Belgique et affectés à un transport par route de voyageurs ou de marchandises doivent être équipés d'un appareil de contrôle ci-après dénommé "tachygraphe" dont les mesures sont enregistrées.

La présente disposition ne s'applique pas aux véhicules automobiles mentionnés à l'annexe Ire et aux véhicules visés à l'article 6 de l'arrêté royal du 9 avril 2007.

Chapitre II. Homologations

Article 3

§ 1er. La demande d'homologation d'un modèle de tachygraphe ou de feuille d'enregistrement ou de la carte mémoire est introduite par le fabricant ou son mandataire auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, Service de la Métrologie. Ce service peut, sous sa propre surveillance et sa responsabilité, confier l'exécution de certains essais préalables à d'autres laboratoires, pour autant que ces laboratoires soient accrédités par BELAC conformément aux normes de la série EN 17000. Les accréditations délivrées selon les systèmes avec lesquels BELAC a conclu des reconnaissances mutuelles sont considérées comme équivalentes.

La demande est accompagnée des documents descriptifs qui permettent de vérifier la conformité du modèle aux prescriptions du règlement.

§ 2. Le Ministre qui a la Métrologie dans ses attributions ou son délégué accorde, suspend ou retire l'homologation. Il délivre la marque d'homologation visée à l'article 6 du règlement.

Chapitre III. Dispositions générales relatives à l'agrément des ateliers agréés

Article 4

§ 1er. Les personnes physiques ou morales qui effectuent dans leurs locaux les opérations d'installation, de contrôle de l'exactitude ou de réparation des tachygraphes sont agréées comme installateur en ce qui concerne l'installation et le contrôle de l'exactitude desdits appareils, comme réparateur en ce qui concerne leur réparation.

§ 2. Les conditions auxquelles doivent satisfaire les ateliers pour obtenir un agrément sont fixées à l'annexe II.

§ 3. Toute demande d'agrément en tant qu'installateur ou réparateur de tachygraphes est adressée à l'Administration.

L'agrément comme installateur ou réparateur de tachygraphes donne lieu à l'acquittement d'une redevance dont le montant est indiqué à l'annexe V.

Les redevances sont acquittées auprès de l'Administration – Recettes – du Service public fédéral Mobilité et Transports.

§ 4. L'examen de la capacité professionnelle et technique du demandeur de même que la vérification de la possession de l'équipement nécessaire sont effectués chez le demandeur par des agents du Service public fédéral Mobilité et Transports habilités à cet effet par le Ministre ou son délégué. Un rapport circonstancié des constations faites est établi.

§ 5. L'agrément est accordé pour une période de quatre ans. Trois mois avant la date d'expiration, un nouvel agrément est sollicité.

§ 6. L'agrément en tant qu'installateur ou réparateur est accordé ou refusé par le Ministre ou son délégué sur la base de l'évaluation initiale. L'agrément ou le refus d'agrément est notifié dans les trente jours à dater de l'évaluation initiale. Le rapport dont mention au § 4. susvisé, motivant la décision d'acceptation ou de refus, est fourni.

Le Service public fédéral Mobilité et Transports tient le registre des ateliers agréés.

§ 7. L'agrément est refusé si dans la période de 18 mois précédant la demande d'agrément, un agrément précédent a été retiré sur la base de l'article 12, § 1er.

Article 5

Le détenteur du véhicule remet aux conducteurs la clé du tachygraphe lorsque celui-ci est muni d'une telle clé.

Chapitre IV. Agrément des installateurs ou réparateurs limité aux tachygraphes analogiques

Article 6

Les ateliers agréés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et ne désirant pas étendre leur activité au tachygraphe digital ou les ateliers introduisant une première demande d'agrément d'installateur ou de réparateur limitée aux tachygraphes analogiques sont soumis aux dispositions de l'annexe III.

Chapitre V. Agrément des installateurs ou réparateurs de tachygraphes digitaux

  • Section 1. Généralités (Art. 7)
  • Section 2. Ateliers agréés (Art. 8)
  • Section 3. Téléchargement des données stockées dans la mémoire de l'appareil de contrôle (Art. 9)
  • Section 4. Personnel des ateliers agréés (Art. 10)
  • Section 5. Formation du personnel des ateliers agréés (Art. 11)

Chapitre V. Agrément des installateurs ou réparateurs de tachygraphes digitaux

Section 1er. Généralités

Article 7

§1er. Les ateliers déjà agréés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et désirant élargir leur activité au tachygraphe digital en introduisent la demande auprès de l'Administration et respectent les exigences techniques spécifiques fixées à l'annexe II, A et C.

L'agrément des ateliers non agréés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté est subordonné au respect des exigences techniques de l'annexe II:

  • points A et C pour l'installation des tachygraphes analogiques et digitaux;
  • point C pour l'installation des tachygraphes digitaux;
  • point D pour la réparation des tachygraphes digitaux.

Tout atelier agréé en tant qu'installateur est à même d'effectuer l'étalonnage des tachygraphes de tous les fabricants; il en est de même pour le téléchargement des données et la délivrance du certificat d'impossibilité de téléchargement dont le modèle figure à l'annexe IV.

Un atelier agréé ne peut sous-traiter aucune des opérations pour lesquelles il est agréé.

Toute activité y afférente ne peut être effectuée que par l'installateur ou réparateur agrée dans l'atelier agrée à ces fins.

Toutefois, les fabricants de véhicules ou leurs représentants ayant des installations de production en Belgique ou les fabricants de carrosseries d'autobus et d'autocars peuvent bénéficier d'un agrément de portée limitée pour l'installation de tachygraphes neufs à bord de véhicules neufs et à leur activation. Au cours de l'installation, ils préréglent tous les paramètres connus. Le Ministre ou son délégué fixe les conditions d'obtention de l'agrément de portée limitée.

Les dirigeants ou associés de l'atelier agréé ainsi que le personnel de celui-ci, ne sont pas autorisés à participer à des activités de transport par route.

§ 2. Le Ministre ou son délégué attribue à tout installateur ou réparateur agréé une marque d'i-dentification à reproduire sur tous les scellements qu'il effectue. Cette marque est composée de deux parties distinctes:

  • les lettres "TDT";
  • un numéro attribué par l'Administration.

Section 2. Ateliers agréés

Article 8

§ 1er. Toute intervention sur un tachygraphe digital, est conforme aux dispositions de l'article 12 et de l'annexe IB du même règlement. Parallèlement, les instructions ou recommandations établies, le cas échéant, par les fabricants des véhicules et des tachygraphes digitaux doivent être respectées.

Toute connexion qui, si elle était déconnectée, entraînerait des modifications ou des pertes de données indécelables est scellée par l'atelier agréé.

Toutes les interventions techniques ainsi que la pose des scellés sont réalisées dans les locaux de l'atelier agréé.

L'atelier agréé veille à ce que les outils de pose des scellés ainsi que les cartes d'atelier soient gardés dans des armoires ou coffres-forts fermés à clé.

Toute perte ou tout vol d'un outil de pose de scellés est immédiatement signalée à l'Administration. En cas de vol, elle est en outre immédiatement signalée à la police.

Tout scellement et apposition d'un poinçon sont consignés dans un fichier numéroté qui peut être vérifié par les agents qualifiés visés à l'article 13. Ce fichier peut être tenu par voie informatique.

§ 2. L'atelier agréé soumet l'étalonnage ou la vérification périodique de ses équipements à des laboratoires, soit accrédités par BELAC conformément aux normes de la série EN 17000, soit agréés par l'Administration. Les accréditations délivrées selon les systèmes avec lesquels BELAC a conclu des reconnaissances mutuelles sont considérées comme équivalentes.

Les instruments de contrôle sont étalonnés avant leur utilisation, et au moins à des intervalles réguliers au cours de leur utilisation. L'atelier agréé tient un registre de tous les étalonnages effectués.

§ 3. Un document de travail, dont le modèle est fixé par le Ministre ou son délégué, est rédigé chaque fois qu'un tachygraphe est installé, réparé ou contrôlé sur son exactitude. Ce document est conservé dans un classement ou support informatique approprié pendant une durée de quatre ans.

Ce document comporte un numéro composé de deux parties distinctes:

  • les quatre chiffres de l'année civile en cours;
  • un numéro attribué selon l'ordre chronologique des interventions.

§ 4. Toute modification de la situation juridique ou du lieu d'implantation de l'atelier agréé est notifiée par envoi recommandé avec accusé de réception à l'Administration. Le Ministre ou son délégué décide s'il convient de délivrer une nouvelle marque d'agrément à l'atelier ou s'il suffit d'apporter une régularisation administrative accompagnée de la fourniture de documents actualisés.

Tout installateur ou réparateur qui cesse ses activités dans le domaine des tachygraphes en informe immédiatement par écrit l'Administration.

§ 5. L'atelier agréé est tenu d'assurer le téléchargement des données stockées dans la mémoire de ses cartes d'atelier, chaque jour où celles-ci ont été utilisées. Ces données sont conservées pendant au moins quatre ans. Une copie de sauvegarde est conservée durant la même période dans un endroit sécurisé différent du local tachygraphe afin de garantir en toutes circonstances la conservation des données.

Chapitre V. Agrément des installateurs ou réparateurs de tachygraphes digitaux

Section 3. Téléchargement des données stockées dans la mémoire de l'appareil de contrôle

Article 9

§ 1er. Outre les interventions techniques, les ateliers agréés sont en mesure de réaliser le téléchargement des données stockées dans la mémoire de l'appareil de contrôle. La transmission de ces données ne peut être faite qu'au détenteur du véhicule ou à une personne autorisée par ce dernier. Cette transmission est effectuée sous une forme garantissant la confidentialité des données précitées.

Le téléchargement auquel il est fait référence à l'alinéa précédent est réalisé avant le remplacement ou le retrait de l'appareil de contrôle du véhicule.

Une fois ledit téléchargement réalisé, il convient de vérifier que les données téléchargées contiennent tous les éléments de sécurité relatifs à leur authenticité et à leur intégrité.

Pour chaque téléchargement réalisé, il convient de noter les informations requises en vue de la rédaction d'un rapport sur le téléchargement des données. Ces documents sont archivés et conservés pour une durée de quatre ans.

Une copie des données téléchargées de l'unité embarquée sur le véhicule est archivée et conservée pour une durée minimum de quatre ans. De plus, il convient d'effectuer une copie de sauvegarde de chaque téléchargement réalisé vers un média externe sécurisé. La copie de sauvegarde est conservée durant la même période dans un endroit sécurisé différent du local tachygraphe afin de garantir en toutes circonstances la conservation des données.

§ 2. Toutes les données sont conservées dans l'armoire ou le coffre-fort fermant à clé prévu à cet effet, dans le local tachygraphe de l'atelier agréé.

Dans le cas où il n'est pas possible de réaliser le téléchargement de données, l'atelier agréé est tenu de rédiger en double exemplaire un certificat d'impossibilité de téléchargement selon le modèle de l'annexe IV au présent arrêté.

L'un de ces exemplaires est transmis au détenteur du véhicule ou à la personne autorisée par ce dernier. L'atelier agréé conserve une copie de ces certificats pendant une période de quatre ans.

§ 3. Toutes les données téléchargées et documents rédigés dans le cadre de cette activité sont tenus à la disposition des agents du Service public fédéral Mobilité et Transports habilités à cet effet par le Ministre ou son délégué.

Chapitre V. Agrément des installateurs ou réparateurs de tachygraphes digitaux

Section 4. Personnel des ateliers agréés

Article 10

L'atelier agréé dispose d'un effectif d'au moins deux personnes: un responsable technique et un technicien. Le responsable technique possède une qualification suffisante ainsi qu'une bonne maîtrise de l'outil informatique. Il veille au respect de toutes les exigences conditionnant l'agrément.

Chaque membre du personnel affecté à l'installation ou à la réparation a suivi la formation visée à l'article 11.

L'attestation de formation initiale a une validité de deux ans. Les attestations de recyclage ont une validité de trois ans.

Tout changement de personnel qualifié est immédiatement notifiée à l'Administration avec mention de la date à laquelle le changement a eu lieu.

Un détenteur ne dispose que d'une seule carte d'atelier et ne l'utilise que dans le cadre d'activité de l'atelier auquel la carte a été délivrée.

Chapitre V. Agrément des installateurs ou réparateurs de tachygraphes digitaux

Section 5. Formation du personnel des ateliers agréés

Article 11

Le Ministre désigne les organismes de formation selon les conditions suivantes:

les cours de formation et de recyclage sont dispensés, dans des locaux spécifiques par des organismes de formation sur base d'un programme ayant reçu l'aval du Ministre ou de son délégué;

les formateurs des organismes visés au point 1° justifient de leur expérience dans le domaine et d'une formation spécifique continue, dispensée par les fabricants de tachygraphes;

le programme de formation porte sur l'application de la réglementation en vigueur, les spécifications techniques actualisées du tachygraphe, le téléchargement des données et les applications informatiques pour réaliser les interventions techniques, la programmation et la pose des scellés. La formation est clôturée par une épreuve d'évaluation;

la présence au cours est obligatoire. Les sessions d'écolage sont organisées pour des groupes de douze personnes au maximum. Les cours initiaux comprennent au minimum 20 heures de formation, les cours de recyclage comprennent au minimum 12 heures de formation. Le matériel didactique pour les cours est composé au moins, par groupe de deux personnes, des éléments suivants:

  • 1 ordinateur répondant à des caractéristiques adaptées aux applications informatiques actualisées du tachygraphe;
  • 1 équipement technique permettant de réaliser sur les tachygraphes l'activation, la programmation, l'étalonnage et le téléchargement des données.

Les manuels techniques et modes d'emploi du tachygraphe sont remis à chaque participant.

le programme, le contenu des cours de formation ainsi que les épreuves d'évaluation sont soumis à l'accord de l'Administration.

les organismes de formation, pour chaque session de cours qu'ils organisent, communiquent à l'Administration au moins 15 jours à l'avance les dates, les thèmes, les lieux et les noms des formateurs;

pour chaque candidat ayant participé avec succès au cours de formation, lesdits organismes délivrent une attestation dont le modèle est défini par l'Administration et dont une copie lui est adressée dans un délai de quinze jours;

les organismes de formation tiennent un registre de toutes les sessions dispensées ainsi qu'un registre des participants.

Chapitre VI. Retrait d'agrément

Article 12

§ 1er. L'agrément peut être retiré par le Ministre ou son délégué lorsqu'une installation, un contrôle de l'exactitude ou une réparation n'a pas été effectué conformément aux prescriptions du règlement.

L'agrément comme installateur ou réparateur peut également être retiré lorsqu'il est constaté conformément à l'article 13, que les conditions du présent arrêté pour l'installation et la réparation des tachygraphes ne sont plus remplies.

§ 2. Le retrait d'agrément est notifié à l'intéressé par le Ministre ou son délégué.

Dans les trente jours à dater de la notification du retrait de l'agrément, l'intéressé peut, par lettre recommandée, introduire un recours auprès du Ministre.

Le Ministre statue par décision motivée, dans les trente jours de l'envoi de la lettre, éventuellement après que l'intéressé ou son mandataire ait été entendu.

Le recours n'est pas suspensif.

Chapitre VII. Contrôle des ateliers agréés

Article 13

Les agents du Service public fédéral Mobilité et Transports habilités à cet effet peuvent procéder à tout moment et à tout endroit au contrôle des ateliers agréés.

Le Roi peut agréer, aux conditions fixées à l'annexe VI, des organismes compétents pour effectuer les contrôles visés à l'alinéa 1er. Ces organismes sont indépendants de la fabrication, de l'importation ou de la commercialisation des tachygraphes.

Article 14

§ 1er. Les véhicules soumis aux prescriptions du présent arrêté font l'objet d'une inspection du tachygraphe et de l'installation dans son ensemble, en vue de s'assurer que le tachygraphe et son installation sont conformes aux dispositions du règlement.

§ 2. Les inspections visées au § 1er sont effectués par les installateurs agréés. Elles ont lieu:

pour les tachygraphes digitaux, après toute réparation, après toute modification du coefficient caractéristique du véhicule ou de la circonférence effective des pneumatiques ou lorsque l'horloge TUC est fausse de plus de vingt minutes.

Au moins tous les deux ans, les véhicules font l'objet d'une inspection qui comprend un étalonnage. Lors de cette inspection, l'installateur est tenu de renouveler la plaquette d'installation.

pour les tachygraphes analogiques: au moins tous les deux ans, les véhicules font l'objet d'un contrôle, effectué par un installateur agréé, qui comprend l'examen de:

  • l'état et du bon fonctionnement de l'appareil;
  • la présence de la marque d'homologation sur les appareils;
  • la présence de la plaquette d'installation;
  • l'intégrité des scellements de l'appareil et des autres éléments de l'installation;
  • la circonférence effective des pneumatiques.

Une plaquette de contrôle, dont le modèle est fixé par l'Administration, est apposée à proximité immédiate de la plaquette d'installation. Elle comporte les nom, adresse et numéro d'agrément de l'installateur ainsi que la date du contrôle.

Au moins tous les six ans, les véhicules font l'objet d'une inspection qui comprend un étalonnage. Lors de cette inspection, l'installateur est tenu de renouveler la plaquette d'installation;

pour tous les tachygraphes:

  • lors de la mise ou remise en circulation du véhicule;
  • chaque fois qu'un agent de contrôle visé à l'article 18 le requiert. Dans le cas ou le tachygraphe est conforme aux dispositions du règlement les frais d'inspection sont à charge de l'Etat.

§ 3. Indépendamment des inspections et contrôles visés aux § 1er et § 2, une fois par an, à l'occasion du contrôle technique périodique du véhicule automobile, sont contrôlées:

  • la présence du tachygraphe;
  • la validité de la plaquette d'installation et s'il y a lieu, la validité de la plaquette de contrôle;
  • l'intégrité des scellés.

Lors du contrôle technique périodique, si le véhicule est muni d'un tachygraphe analogique, celui-ci est équipé d'un disque d'enregistrement sur lequel au moins une distance parcourue de 5 km est indiquée.

§ 4 Tout véhicule pour lequel les agents de contrôle visés à l'article 18 ont constaté que le tachygraphe n'est plus conforme aux prescriptions du règlement, du fait d'une intervention non autorisée, ne peut être utilisé sur la voie publique que pour rejoindre un atelier agréé en vue de sa remise en conformité.

Chapitre IX. Plaquette d'installation

Article 15

§ 1er. La plaquette d'installation comporte les mentions suivantes:

  • nom, adresse et numéro d'agrément de l'installateur;
  • la dimension des pneumatiques des roues motrices;
  • la circonférence effective moyenne des pneumatiques des roues motrices, sous la forme "l =... mm";
  • le coefficient caractéristique du véhicule, sous la forme "w =... tr/km" ou "w =... imp/km";
  • la constante du tachygraphe, sous la forme "k =... tr/km" ou "k =... imp/km";
  • le numéro de châssis du véhicule;
  • le numéro de série du tachygraphe;
  • la date du relevé du coefficient caractéristique du véhicule et du mesurage de la circonférence effective des pneumatiques des roues motrices.

§ 2. Le modèle de la plaquette d'installation est fixé par l'Administration.

Article 16

§ 1er. Les cartes tachygraphiques, dont les prix sont fixés à l'annexe VII, sont de quatre types:

  • carte de conducteur;
  • carte d'entreprise;
  • carte d'atelier;
  • carte de contrôle.

Les demandes d'obtention des cartes sont introduites au moyen de formulaires dont les modèles figurent à l'annexe VIII.

§ 2. Les cartes tachygraphiques restent la propriété de l'Etat, elles sont mises à la disposition des détenteurs.

§ 3. Les cartes tachygraphiques sont refusées ou invalidées par l'organisme compétent lorsque les conditions d'obtention ne sont pas ou plus, entièrement ou partiellement remplies par les demandeurs ou les détenteurs ou lorsque les détenteurs les ont obtenues sur base de déclarations fausses, incorrectes ou incomplètes.

§ 4. La carte de conducteur est personnelle et incessible, elle ne peut être délivrée qu'à une personne répondant aux conditions suivantes:

  • avoir sa résidence normale en Belgique: cette condition signifie que le demandeur doit être domicilié officiellement en Belgique ou demeurer habituellement en Belgique pendant au moins 185 jours par année civile;
  • [...]
  • conduire ou être amené à conduire, à vide ou en charge, un véhicule affecté au transport de voyageurs ou de marchandises auquel s'applique le Règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les Règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le Règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil (temps de conduite et de repos);
  • ne pas être détenteur d'une carte de conducteur en cours de validité, émise en Belgique ou dans un autre pays.

§ 5. L'atelier agréé désigne les personnes physiques répondant aux conditions fixées à l'article 10, alinéa 2. Les cartes d'atelier sont délivrées à l'atelier agréé qui en fait la demande.

Elles sont personnelles et incessibles.

§ 6. Le code secret lié à la carte d'atelier est personnel, il est délivré au détenteur d'une carte d'atelier, il ne peut être communiqué à une autre personne physique ou morale et ne peut être utilisé que par le détenteur de la carte.

§ 7. La carte d'atelier ne peut quitter les locaux de l'atelier, sauf dans le cadre d'activités extérieures directement liées aux activités de l'atelier et pour la durée de ces dernières. Lorsqu'elle n'est pas utilisée, elle est conservée dans le local tachygraphe sécurisé.

§ 8. L'atelier agréé est responsable de l'utilisation par ses employés détenteurs et de la restitution des cartes d'atelier dont il dispose.

§ 9. Lorsque le contrat d'emploi qui lie un atelier agréé au détenteur d'une carte d'atelier est rompu ou lorsque le détenteur cesse ses activités, la carte d'atelier est restituée dans les huit jours à l'organisme compétent.

§ 10. La perte ou le vol d'une carte délivrée en Belgique fait l'objet d'une déclaration de dépossession involontaire auprès de la police ou de l'organisme compétent. La déclaration de dépossession involontaire auprès de la police est jointe à la demande de remplacement.

§ 11. Lorsqu'une carte émise par l'autorité d'un pays étranger est perdue ou volée et les faits se sont produits sur le territoire belge, la déclaration de dépossession involontaire est faite auprès de la police.

§ 12. Les agents de contrôle visés à l'article 18, § 2, sont munis d'une carte de contrôleur.

§ 13. Les cartes sont saisies et retirées par les agents de contrôle lorsque la carte a été falsifiée, que le conducteur utilise une carte dont il n'est pas titulaire ou que la carte détenue a été obtenue sur la base de fausses déclarations et/ou de documents falsifiés.

§ 14. Les cartes délivrées en Belgique, endommagées ou défectueuses sont retournées à l'organisme compétent. Le cas échéant, elles sont jointes à la demande de remplacement.

§ 15. Les cartes dont la durée de validité est expirée ou qui ne sont plus utilisées sont restituées par le détenteur dans les six semaines de la date d'expiration ou de fin d'utilisation à l'organisme compétent.

§ 16. Nul ne peut utiliser une carte déclarée perdue ou volée.

§ 17. Nul ne peut utiliser alternativement deux ou plusieurs cartes de conducteur en cours de validité dont il est détenteur ou non ni détenir une carte dont il n'est pas détenteur.

Article 17

§ 1er. Les données stockées dans la mémoire de l'unité embarquée sont téléchargées vers un média externe sécurisé au moins tous les deux mois à compter depuis le dernier téléchargement.

Les données stockées dans la mémoire de l'unité embarquée sont téléchargées pour la période courant depuis le dernier téléchargement lorsque le véhicule est retiré de la circulation ou mis à la disposition d'une autre entreprise sous quelque forme que se soit.

Les données stockées dans la mémoire des cartes de conducteur sont téléchargées vers un média externe sécurisé au moins tous les vingt et un jours à compter depuis le dernier téléchargement.

Les données stockées dans la mémoire de la carte de conducteur sont téléchargées pour la période courant depuis le dernier téléchargement lorsque le conducteur cesse ses activités au sein de l'entreprise ou avant que la carte ne soit retournée à l'organisme compétent lors d'un remplacement ou d'un renouvellement.

Un téléchargement des données pour une période déterminée peut être exigé par les agents visés au § 4.

Attention: l'Ordonnance (CE) no 581/2010 du 01 juillet 2010, en matière de temps maximal pour télécharger des données utiles de l'unité du véhicule et des cartes conducteur, est parue dans la publication officielle de l'Europe Unie du 2 juillet 2010.
Il y est déterminé que la durée maximale pour télécharger des données utiles ne peut excéder :
- 90 jours pour les données de l'Unité de véhicule
- 28 jours pour les données de la carte de conducteur.

§ 2. Les données téléchargées sont conservées par l'entreprise au moins deux ans.

Les données téléchargées au départ de la mémoire de l'unité embarquée de tous les véhicules appartenant à une même entreprise et de la carte de conducteur de tous les conducteurs employés par cette entreprise sont conservées en un même endroit sécurisé, accessible uniquement aux personnes autorisées.

§ 3. Ni le téléchargement, ni la conservation des données ne peuvent modifier ni altérer ces dernières.

§ 4.. Les données téléchargées par les entreprises ou les ateliers sont rendues accessibles, à leur demande, aux fins d'analyse:

1. aux agents visés à l'article 18, § 2;

2. aux inspecteurs sociaux et contrôleurs sociaux de l'Inspection sociale du Service public fédéral Sécurité sociale;

3. aux inspecteurs sociaux et contrôleurs sociaux de l'Office national de Sécurité sociale.

Ces agents ont la possibilité de télécharger les données à leur tour sur leur média propre aux fins d'analyse ultérieure.

Article 18

§ 1er. Les infractions au règlement et au présent arrêté, constatées en Belgique ou dénoncées par l'autorité compétente d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers sont poursuivies conformément aux lois en vigueur. Elles sont punies sur base de l'article 2 de la loi du 18 février 1969 ou de l'article 4 de la loi du 21 juin 1985 précitées, même si l'infraction a été commise sur le territoire d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers, selon qu'elles ont trait aux modalités d'utilisation de l'appareil de contrôle ou à ses caractéristiques techniques.

§ 2. Sont chargés de rechercher et constater les infractions au présent arrêté:

le personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et de la police locale;

les agents de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière et de la Direction générale Transport terrestre investis d'un mandat de police judiciaire;

les agents de l'Administration des Douanes et Accises;

les inspecteurs sociaux et les contrôleurs sociaux de l'Inspection des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;

§ 3. La qualité d'officier de police judiciaire peut être reconnue par Nous aux agents visés à l'article 18, § 2, 2°.

Article 19

A l'article 2, 1° point h de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'une infraction en matière de transport par route, modifié par l'article 67, 2° de l'arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route, les dispositions suivantes sont ajoutées :

" - infraction à l'article 15, point 8 du même règlement : 2.500 euros;

- infraction à l'article 16.2., 2e paragraphe du même règlement : 2.000 euros;

- infraction à l'article 16.3., 1e, 2e, 3e paragraphe du même règlement : 1.000 euros;

- utilisation ou détention d'une carte tachygraphique de conducteur par un conducteur autre que le détenteur : 2.500 euros;

- utilisation par un conducteur alternativement de deux ou plusieurs cartes de conducteur attribuées à des conducteurs différents, qu'il soit ou non détenteur de l'une d'elle : 2.500 euros;

- utilisation d'une carte tachygraphique déclarée perdue ou volée : 2.500 euros;

- utilisation par leur détenteur, alternativement, de plusieurs cartes tachygraphiques en cours de validité : 2.500 euros;

- utilisation d'une carte tachygraphique falsifiée, fausse ou périmée : 2.500 euros. "

Chapitre XIII. Attestations d'absence de conduite pour les conducteurs salariés

Article 20

Lorsqu'un conducteur n'a pu conduire un véhicule suite à une maladie ou des congés, ou s'il a conduit un véhicule effectuant des transports hors champ d'application du règlement et qu'il ne peut produire des feuilles d'enregistrement ou des prestations sur sa carte de conducteur, il peut apporter à l'instant du contrôle la justification de ses absences au moyen d'une attestation originale de son employeur.

L'attestation est du modèle visé à l'annexe de la décision de la Commission C(2007)1470 sur le formulaire relatif à la législation sociale en matière de transport routier.

Article 21

Par dérogation aux dispositions de l'article 4, § 4 du présent arrêté, relatives à la vérification chez le demandeur, un agrément provisoire peut être délivré après examen et acceptation du dossier de demande. L'agrément provisoire a une validité d'un an maximum à dater de sa délivrance.

Article 22

Les véhicules neufs immatriculés à partir du 5 août 2005 sont équipés d'un tachygraphe digital. Toutefois, pour la période comprise entre le 5 août 2005 et le 31 décembre 2005, ils peuvent être équipés d'un tachygraphe analogique si le titulaire de l'immatriculation apporte la preuve de l'impossibilité d'équiper le véhicule d'un tachygraphe digital.

Avant le 5 août 2006, tous les véhicules munis d'une plaquette d'installation en cours de validité depuis deux ans ou plus sont présentés chez un installateur agréé pour un contrôle comme prévu à l'article 14 à l'issue duquel une plaquette de contrôle est apposée.

Tous les véhicules munis d'une plaquette d'installation en cours de validité depuis six ans sont présentés pour un contrôle de l'exactitude du tachygraphe et de l'installation dans son ensemble à l'issue duquel une plaquette d'installation, comme décrite à l'article 15 est apposée.

Article 23

Le présent arrêté abroge l'arrêté royal du 13 juillet 1984 portant exécution du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil des Communautés européennes du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route tel que modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 1987.

Article 24

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Article 25

Notre Ministre de la Mobilité et Notre Ministre de l'Economie et Energie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES

Annexe 1. Véhicules dans lesquels le tachygraphe ne doit pas être utilisé ou dans lesquels il ne doit pas être installé lorsqu'ils effectuent des transports visés à l'article 2, point 3 du règlement (CE) no 561/2006 et jusqu'à l'alignement visé au point 3 du même article du règlement

  1. véhicules affectés aux transports de marchandises et dont le poids maximal autorisé, y compris celui des remorques ou des semi-remorques ne dépasse pas 3,5 tonnes;
  2. véhicules affectés aux transports de voyageurs qui, d'après leur type de construction et leur équipement, sont aptes à transporter neuf personnes au maximum, le conducteur compris, et sont destinés à cet effet;
  3. véhicules affectés:
    a) aux transports de voyageurs par des services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 km;
    b) aux transports internationaux réguliers de voyageurs, dont les terminaux de la ligne se trouvent dans une distance de 50 kilomètres à vol d'oiseau d'une frontière avec un autre Etat membre, et dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 100 kilomètres;
  4. véhicules dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 30 km par heure;
  5. véhicules affectés aux services des forces armées, de la protection civile, des pompiers et des forces responsables du maintien de l'ordre public, ou placés sous le contrôle de ceux-ci;
  6. véhicules affectés aux services des égouts, de la protection contre les inondations, de l'eau, du gaz, de l'électricité, de la voirie, de l'enlèvement des immondices, des télégraphes, des téléphones, des envois postaux, de la radio-diffusion, de la télévision et de la détection des émetteurs ou récepteurs de télévision ou de radio;
  7. véhicules utilisés dans des états d'urgence ou affectés à des missions de sauvetage;
  8. véhicules spécialisés affectés à des tâches médicales;
  9. véhicules transportant du matériel de cirque ou de fêtes foraines;
  10. véhicules spécialisés de dépannage;
  11. véhicules subissant des tests sur route à des fins d'amélioration technique, de réparation ou d'entretien, et véhicules neufs ou transformés non encore mis en circulation;
  12. véhicules utilisés pour des transports non commerciaux de biens dans des buts privés;
  13. véhicules utilisés pour la collecte du lait dans les fermes ou ramenant aux fermes des bidons à lait ou des produits laitiers destinés à l'alimentation du bétail;

Annexe 2. Conditions d'obtention des agrements pour les installateurs, les reparateurs de tachygraphes

A. DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES A L'AGREMENT DES INSTALLATEURS DE TACHYGRAPHES ANALOGIQUES

L'agrément en tant qu'installateur est subordonné, au moment de l'introduction de la demande, à la possession de l'équipement suivant:

I. En vue du contrôle des tachygraphes avant l'installation sur le véhicule:

a) un simulateur de vitesses, permettant de couvrir toute l'étendue de l'échelle de mesure des tachygraphes à installer, et fournissant des résultats de mesure en tr/km au tour près et des vitesses avec affichage de 0,1 km/h;

b) une source appropriée d'énergie électrique en tension continue;

c) un lecteur de feuilles d'enregistrement (disques) à loupe incorporée;

d) un stock de feuilles d'enregistrement appropriées aux tachygraphes à installer.

L'équipement énuméré ci-dessus se trouve dans un local destiné aux opérations, mesures et contrôles en cause.

II. En vue de l'installation sur le véhicule:

a) une piste d'essai permettant de déterminer le coefficient "w" avec une précision de 0,25 % d'une longueur utile d'un minimum de 20 m sur une aire horizontale, plane et constamment disponible, dans l'enceinte de l'entreprise. En cas de force majeure dûment constatée, une piste d'essai située à proximité immédiate de l'entreprise est autorisée.

Les repères terminaux sont matérialisés de manière visible, inaltérable et inamovible.

b) une antenne guide;

c) un double décamètre à ruban d'acier ayant reçu un certificat d'étalonnage ou ayant été vérifié et poinçonné classe II avec un échelon de 0,5 cm au plus;

d) un manomètre pour le contrôle de la pression des pneumatiques et un dispositif de gonflage permettant d'atteindre les pressions prescrites par les fabricants de pneumatiques et de véhicules. Ce manomètre, d'étendue de mesure adéquate, ne peut pas avoir d'échelon de valeur supérieure à 0,25 bar et son erreur ne peut dépasser 2 % de la limite supérieure de l'échelle de mesure;

e) un trépied avec axe de traçage de repères sur les pneumatiques et au sol, ou fil à plomb;

f) un compteur d'impulsions avec un échelon d'1 impulsion au plus;

g) l'outillage nécessaire pour le montage du tachygraphe sur véhicule;

h) un parcours étalonné de:

– 5 km minimum pour les totalisateurs analogiques;

– 10 km minimum pour les totalisateurs digitaux

pour le contrôle final des installations;

i) un fichier destiné au classement et à la conservation des documents de travail conformes au modèle défini par le Ministre ou son délégué. Ces documents sont à établir pour chaque véhicule et à compléter avec la feuille d'enregistrement se rapportant à l'ensemble des essais effectués lors toute intervention;

j) un stock de plaquettes d'installation et de plaquettes de contrôle qui sont d'un modèle à riveter ou autodestructrices lors de toute tentative d'enlèvement et à placer dans le véhicule à proximité du tachygraphe;

k) l'outillage et le matériel de scellement pour l'installation;

l) une documentation technique à jour;

m) un poinçon pour le scellement des adaptateurs mécaniques;

n) une presse ou pince spéciale pour la confection des gaines et câbles;

o) un stock de pignons et boîtiers pour adaptateurs.

Tout ou partie du matériel et de l'équipement repris aux points a), b), c), e) et f) n'est pas exigé dans le cas où l'installateur dispose d'un banc d'essai approprié qui permet de fournir les mêmes prestations avec une précision équivalente.

La présence du matériel repris aux points n) et o) n'est pas requise si l'installateur fait appel à un fournisseur extérieur pour la confection des câbles et des boîtiers adaptateurs.

B. DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES A L'AGREMENT DES REPARATEURS DE TACHYGRAPHES ANALOGIQUES

L'agrément en tant que réparateur de tachygraphes est subordonné au moment de l'introduction de la demande, à la possession de l'équipement suivant:

a) un simulateur de vitesses, permettant de couvrir toute l'étendue de l'échelle de mesure des tachygraphes à installer, et fournissant des résultats de mesure en tr/km au tour près et des vitesses avec affichage de 0,1 km/h;

b) une source appropriée d'énergie électrique en tension continue;

c) un contrôleur d'horloge approprié permettant de déterminer instantanément la dérive de la base de temps des tachygraphes;

d) un lecteur de feuilles d'enregistrement à loupe incorporée;

e) l'équipement nécessaire à l'exécution des réparations;

f) un stock de pièces d'origine;

g) un stock de feuilles d'enregistrement appropriées aux tachygraphes à réparer;

h) un fichier destiné au classement et à la conservation des documents de travail conformes au modèle défini par le Ministre ou son délégué. Ces documents sont à établir pour chaque tachygraphe et à compléter avec la feuille d'enregistrement se rapportant à l'ensemble des essais effectués lors d'une réparation ou d'un contrôle;

i) l'outillage de scellement interne des tachygraphes;

j) une documentation technique à jour.

L'appareillage énuméré ci-dessus se trouve dans un local destiné aux opérations, mesures et contrôles en cause.

En outre, le demandeur doit apporter la preuve qu'au moins un membre du personnel a suivi une formation pour la réparation des types de tachygraphes à réparer.

C. DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES A L'AGREMENT DES INSTALLATEURS DE TACHYGRAPHES DIGITAUX

L'agrément en tant qu'installateur est subordonné, au moment de l'introduction de la demande, à la possession de l'équipement suivant:

I. En vue du contrôle des tachygraphes:

a) une enseigne normalisée identifiant l'entreprise en tant qu'installateur agréé de tachygraphes digitaux. Celle-ci est placée à l'extérieur du bâtiment à un endroit bien visible après réception de l'agrément. Son modèle est défini par l'Administration.

b) un local propre réservé aux interventions techniques. Ce local est délimité par des parois pleines et est muni d'une porte fermant à clé. Son accès est strictement réservé au personnel agréé de l'atelier.

En outre, ce local doit disposer d'une armoire ou coffre-fort fermant à clé où sont conservés les cartes d'atelier.

c) un ordinateur répondant à des caractéristiques adaptées aux applications informatiques actualisées du tachygraphe;

d) un équipement technique permettant de réaliser sur les appareils de contrôle la mise en service, la programmation, l'étalonnage et le téléchargement des données;

e) une horloge radio-commandée;

f) un contrôleur d'horloge approprié permettant de déterminer instantanément la dérive de la base de temps des tachygraphes;

g) un câble permettant le raccordement du tachygraphe et du capteur par l'extérieur sans utiliser le câblage de l'installation existante;

h) un fichier destiné au classement et à la conservation des documents de travail conformes au modèle défini par le Ministre ou son délégué.

i) une documentation technique à jour.

II. En vue de l'installation sur le véhicule:

les équipements cités aux points A.II.a ) jusque A.II.l).

Tout ou partie du matériel et de l'équipement repris aux points A.II. a), b), c), e) et f) n'est pas exigé dans le cas où l'installateur dispose d'un banc d'essai approprié qui permet de fournir les mêmes prestations avec une précision équivalente.

D. DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES A L'AGREMENT DES REPARATEURS DE TACHYGRAPHES DIGITAUX

L'agrément en tant que réparateur est subordonné, au moment de l'introduction de la demande, à la possession de l'équipement suivant:

a) un local propre réservé aux interventions techniques. Ce local est délimité par des parois pleines et est muni d'une porte fermant à clé. Son accès est strictement réservé aux réparateurs agréés de l'atelier. En outre, ce local doit disposer d'une armoire ou coffre-fort fermant à clé où sont conservés le matériel de pose des scellés, les cartes d'atelier, tous les documents relatifs à l'activité, les formulaires qui vont être employés à la suite des interventions techniques, les supports informatiques, excepté les copies de sauvegarde de ceux-ci, relatifs à l'activité de téléchargement des données;

b) un ordinateur répondant à des caractéristiques adaptées aux applications informatiques actualisées du tachygraphe;

c) un banc d'essai du tachygraphe;

d) un équipement technique permettant de réaliser sur les tachygraphes la mise en service, la programmation et le téléchargement des données;

e) un contrôleur d'horloge approprié permettant de déterminer instantanément la dérive de la base de temps des tachygraphes;

f) les manuels techniques et modes d'emploi du tachygraphe;

g) un fichier destiné au classement et à la conservation des documents de travail conformes au modèle défini par le Ministre ou son délégué. Ces documents sont établis pour chaque tachygraphe et se rapportent à l'ensemble des essais effectués lors d'une réparation ou d'un contrôle;

h) l'équipement nécessaire à l'exécution des réparations;

i) un stock de pièces d'origine;

j) l'outillage de scellement interne des tachygraphes;

k) une documentation technique à jour.

Annexe 3. Agrement des installateurs ou reparateurs limite aux tachygraphes analogiques

§ 1er. Les personnes physiques ou morales qui effectuent dans leurs locaux les opérations d'installation, de contrôle de l'exactitude ou de réparation sont agréées comme installateur en ce qui concerne l'installation et le contrôle de l'exactitude, comme réparateur en ce qui concerne la réparation.

§ 2. Les conditions auxquelles doivent satisfaire les personnes physiques ou morales pour obtenir un agrément sont fixées à l'annexe II.

§ 3. Toute demande d'agrément en tant qu'installateur ou réparateur de tachygraphes est adressée à l'Administration.

§ 4. Le contrôle de la capacité professionnelle et technique du demandeur de même que la vérification de la possession de l'équipement nécessaire sont effectués chez le demandeur par des agents du Service public fédéral Mobilité et Transports habilités à cet effet par le Ministre ou son délégué. Ces agents établissent un rapport circonstancié des constatations faites.

§ 5. L'agrément est accordé ou refusé par le Ministre ou son délégué sur base du rapport visé au paragraphe 4.

§ 6. Le Ministre ou son délégué attribue à tout installateur ou réparateur agréé une marque d'identification à reproduire sur tous les scellements qu'il effectue. Cette marque est composée de deux parties distinctes:

Pour un installateur:

  • les lettres "BA";
  • un numéro attribué par l'Administration.

Pour un réparateur:

  • les lettres "BB";
  • un numéro attribué par l'Administration.

§ 7. Un document de travail est rédigé chaque fois qu'un tachygraphe est installé, réparé ou contrôlé sur son exactitude. Ce document est conservé dans un classement approprié pendant une durée de sept ans.

Les modèles des documents mentionnés ci-dessus et des annexes à y joindre sont établis par le Ministre ou son délégué.

§ 8. Les agents du Service public fédéral Mobilité et Transports habilités à cet effet peuvent procéder à tout moment et à tout endroit au contrôle des ateliers agréés.

Le Roi peut agréer, aux conditions fixées à l'annexe VI, des organismes compétents pour effectuer les contrôles visés à l'alinéa 1er. Ces organismes sont indépendants de la fabrication, de l'importation ou de la commercialisation des tachygraphes.

§ 9. L'agrément peut être retiré lorsqu'une installation, un contrôle de l'exactitude ou une réparation n'a pas été effectué conformément aux prescriptions du règlement.

L'agrément comme installateur ou réparateur peut également être retiré lorsqu'il est constaté conformément à l'article 14, que les conditions pour l'installation et la réparation des tachygraphes ne sont plus remplies.

§ 10. Le refus d'agrément ou le retrait de celui-ci est motivé et notifié à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.

Dans les trente jours de la notification du refus ou du retrait de l'agrément, l'intéressé peut introduire un recours auprès du Ministre, par lettre recommandée à la poste.

Le Ministre statue par décision motivée, dans les trente jours de l'envoi de la lettre, l'intéressé ou son mandataire sont éventuellement entendus.

Le recours n'est pas suspensif.

§ 11. Tout installateur ou réparateur qui cesse ses activités en informe immédiatement l'Administration.

§ 12. Un membre au moins du personnel affecté à l'installation ou à la réparation des tachygraphes a reçu une formation de base ainsi qu'un recyclage tous les trois ans.

Toute modification du personnel ainsi qualifié est immédiatement notifiée à l'Administration, avec mention de la date à laquelle le changement a eu lieu.

§ 13. Les cours de formation et de recyclage reconnus par l'Administration sont dispensés dans des locaux spécifiques par des organismes de formation.

§ 14. Tout installateur ou réparateur qui cesse ses activités en informe immédiatement l'Administration.

§ 15. Afin d'assurer une application égale des prescriptions du règlement, le Ministre ou son délégué établit des instructions en ce qui concerne l'installation, la réparation et le contrôle du tachygraphe et de l'installation dans son ensemble.

§ 16. La plaquette d'installation porte les mentions suivantes:

  • nom, adresse et numéro d'agrément de l'installateur;
  • le numéro d'homologation du tachygraphe;
  • la pression des pneumatiques des roues motrices exprimée en bars;
  • la dimension des pneumatiques des roues motrices;
  • la circonférence effective moyenne des pneumatiques des roues motrices exprimée en millimètres;
  • le coefficient caractéristique du véhicule, éventuellement corrigé (+ 1 %) pour véhicules non carrossés ou tracteurs;
  • le rapport du double pont s'il y a lieu;
  • le cas échéant, la valeur des pignons de réglage de l'adaptateur;
  • la date du relevé du coefficient caractéristique du véhicule et du mesurage de la circonférence effective des pneus des roues motrices.

Annexe 4. Rapport sur le téléchargement de données certificat d'impossibilité de téléchargement

Annexe 5. Montants des redevances a percevoir pour l'agrement des installateurs et reparateurs

L'agrément comme installateur ou réparateur de tachygraphes et la délivrance des documents y afférents donnent lieu à une redevance dont le montant est fixé à:

  • 250 euros pour l'examen en vue de l'agrément comme installateur;
  • 200 euros pour l'extension de l'agrément d'installateur au tachygraphe digital;
  • 150 euros pour l'examen en vue de l'agrément comme réparateur;
  • 100 euros pour l'extension de réparateur au tachygraphe digital;
  • 25 euros pour la délivrance de tout certificat d'agrément.

A partir de l'entre en vigueur du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2009, ces montants sont respectivement de 270, 216, 162, 108 et 27 euros.

A partir de l'année civile 2010, les redevances fixées à l'article 1sup>er du présent arrêté feront l'objet d'une indexation automatique au 1er janvier de chaque année calculée sur base de l'index ordinaire du mois de novembre de l'année précédente. Le résultat de cette adaptation sera arrondi à l'euro supérieur si les décimales du montant calculé sont supérieures ou égales à 0,5 ou à l'euro inférieur si les décimales sont inférieures à 0,5.

Les redevances ne sont pas remboursables pour des prestations déjà réalisées entièrement ou partiellement en cas d'annulation de la demande ou d'une décision négative sur le dossier.

Les redevances sont versées au numéro de compte IBAN : BE86 6792 0060 1050 - BIC : PCHQ BE BB de la Direction Générale Mobilité et Sécurité routière - Recettes.

 

Annexe 6. Conditions d'agrement des organismes de controle des ateliers agrees pour l'installation et la reparation des tachygraphes

La présente annexe définit les conditions dans lesquelles des organismes peuvent recevoir du Ministre ou son délégué un agrément pour effectuer le contrôle des installateurs et réparateurs de tachygraphes agréés ainsi que la vérification et l'étalonnage des appareils utilisés par ceux-ci.

1. Un organisme qui sollicite l'agrément prévu à l'article 14 introduit auprès du Ministre ou son délégué une demande comprenant:

– les statuts de l'organisme ainsi que les noms des gérants ou administrateurs;

– l'identité de la ou des personnes physiques désignées par ledit organisme pour effectuer les contrôles, vérifications et étalonnages;

– les pièces démontrant que les conditions requises au point 2 sont remplies.

2. Pour obtenir l'agréation, le demandeur doit:

a) Etablir qu'il:

– dispose de locaux adéquats, du matériel approprié et de la documentation technique nécessaires pour exécuter la vérification ou l'étalonnage des appareils utilisés par les installateurs et réparateurs de tachygraphes;

– dispose du personnel technique en nombre suffisant pour effectuer les contrôles et en assurer la continuité. Le personnel doit posséder la formation, les aptitudes, les connaissances ainsi que l'expérience nécessaire à l'exécution des fonctions dont il est chargé;

– respecte les conditions reprises à la norme ISO 17025;

b) s'engager à:

– autoriser, à tout moment, l'accès des locaux concernés par l'activité en cause aux agents de l'Administration;

– communiquer aux agents de l'Administration tous les renseignements relatifs aux méthodes et aux techniques mises en œuvre;

– faire étalonner ses étalons afin d'assurer la traçabilité aux étalons nationaux.

3. Le Directeur de l'organisme agréé et les personnes chargées des missions ne peuvent être ni directement ni indirectement intéressés dans une société s'occupant de la fabrication ou la commercialisation des tachygraphes.

4. La demande d'agréation fait l'objet d'un examen au terme duquel l'agrément est délivré pour une période d'une année reconduite tacitement ou refusé.

5. Le maintien de l'agrément de l'organisme est subordonné à la production, chaque année, d'un rapport d'activité avant le 31 janvier de l'année suivante au Ministre ou son délégué. Ce rapport comprend notamment la liste des établissements ayant fait l'objet d'un contrôle, une présentation statistique des résultats de ces contrôles précisant les conformités et les non-conformités à la réglementation.

6. Les organismes qui sollicitent l'agrément s'engagent à effectuer un contrôle annuel portant sur les points suivants:

– présence et état du matériel et infrastructure requis à l'annexe II;

– présence des cartes d'atelier;

– validité des certificats de vérification et d'étalonnage des appareils;

– validité des attestations de formion ou de recyclage;

– les fiches de travail;

– les fichiers informatiques.

7. Ces organismes sont à même de procéder, à la demande de l'atelier agréé, à la vérification ou à l'étalonnage des appareils sur place ou dans leurs locaux.

8. L'organisme qui demande l'agrément doit s'engager à remettre à chaque établissement contrôlé, à l'issue du contrôle, un rapport mentionnant les résultats du contrôle, ses conclusions quant à la conformité de l'atelier agréé aux règles de l'art prévalant en matière d'installation ou de réparation des tachygraphes, le cas échéant, les améliorations et corrections qui s'imposent. Une copie du rapport de contrôle est systématiquement transmise à la l'Administration. Le modèle du rapport de contrôle est préalablement soumis à l'accord de l'Administration.

9. Lorsque le contrôle fait apparaître une ou plusieurs non-conformités majeures, l'organisme agréé en informe expressément l'Administration.

10. Les contrôles qui ne seraient pas réalisés conformément aux dispositions reprises dans la présente annexe, des défaillances répétées dans la qualité de ceux-ci ou l'absence de notifications immédiates des constats visés au point 9. peuvent conduire au retrait de l'agrément de l'organisme.

Annexe 7. Montants des redevances a percevoir pour l'obtention des cartes tachygraphiques

La délivrance des cartes tachygraphiques, dont question à l'article 16 § 1er, donne lieu à une redevance dont le montant est fixé à:

  • 65 euros pour une carte conducteur;
  • 150 euros pour une carte d'entreprise;
  • 225 euros pour une carte d'atelier.

La carte de contrôleur est délivrée gratuitement.

Annexe 8. Formulaires de demande des cartes tachygraphiques (Carte de conducteur)

 
 
 
 
 
 

Annexe 8. Formulaires de demande des cartes tachygraphiques (Carte d'entreprise)