La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Les recettes des amendes pénales en matière de circulation routière, des sommes dont le paiement éteint éventuellement l'action publique, comme prévu dans la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière et des sommes telles que décrites à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle, à l’exception de celles visées à l’article 2bis de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, sont, conformément aux dispositions de la présente loi, attribuées en partie aux zones de police locale et à la police fédérale.
Abrogé (art. 82 loi du 8 juin 2008 (M.B. 16 juin 2008).
Abrogé (art. 82 loi du 8 juin 2008 (M.B. 16 juin 2008).
§ 1er. La part attribuée à la police fédérale et aux zones de police locale est calculée comme suit:
1° le total des recettes dont question à l’article 2 est diminué du montant de ces recettes en 2002 et augmenté de 181.100.000 euros.
Le montant de ces recettes en 2002 est lié à l’indice des prix à la consommation, qui a été atteint le 31 décembre 2002 et est adapté le 1er janvier de chaque année à l’indice des prix à la consommation atteint le 31 décembre de l’année précédente.
Le montant de 181.100.000 euros est lié à l’indice des prix à la consommation, qui a été atteint le 31 décembre 2011 et est adapté le 1er janvier de chaque année à l’indice des prix à la consommation atteint le 31 décembre de l’année précédente.
2° Du montant dont question dans 1° est ensuite retiré:
§ 2. Le montant attribué au Service public fédéral Justice est versé dans le fonds de sécurité en complément de l'enveloppe réservée pour les mesures judiciaires alternatives dans le but de financer l'exécution de mesures ou de peines alternatives visant notamment à l'amélioration de la sécurité routière.
Le montant ainsi attribué au Service Public Fédéral Justice peut également être utilisé afin de financer la partie du processus de traitement géré par la Justice en vue d’optimaliser exclusivement la perception des amendes relatives aux infractions routières.
Le Ministre de la Justice établit chaque année un rapport au Ministre de la Mobilité relatif à l'exécution des projets en matière de sécurité routière financés par ce montant.
§ 3. Le Roi peut, sur la proposition des Ministres de la Mobilité et de l'Intérieur, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, à l'aide d'un prélèvement préalable, financer des projets qui permettent une constatation plus efficace des infractions de circulation, visent un traitement et une perception plus rapide des amendes et soutiennent l'acquisition de matériel standardisé par des achats communs.
La police fédérale et la Commission permanente de la police locale, visée à l'article 91 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, doivent à cette fin, en exécution des plans d'action liés aux objectifs de sécurité routière repris dans le plan national de sécurité, introduire chaque année une proposition de plan auprès des ministres de la Mobilité et de l'Intérieur, complétée par l'avis du Collège des Procureurs généraux.
Le Ministre des Finances et le Ministre du Budget communiquent chaque année, au plus tard le 1er février, aux Ministres de l'Intérieur et de la Mobilité le montant total des recettes visé à l’article 2, diminué du montant de ces recettes en 2002.
Dans les huit jours qui suivent cette communication, le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Mobilité publient au Moniteur belge, ce qui suit:
1° la part attribuée aux zones de police locale et à la police fédérale, conformément à l'article 5, § 1er;
2° les montants maximums auxquels peuvent prétendre chaque zone de police locale et la police fédérale;
3° le montant qui est dépensé pour les achats communs en soutien à la politique de sécurité routière.
Le ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Mobilité communiquent chaque année au Ministre de la Justice, au plus lard le jour de publication au Moniteur belge des montants déterminés à l'alinéa précédent, le montant qui est octroyé pour l'exécution de mesures ou de peines alternatives visant notamment à l'amélioration de la sécurité routière et pour le financement de la partie du processus de traitement géré par le Service Public Fédéral Justice en vue d’optimaliser exclusivement la perception des amendes relatives aux infractions routières.
§ 1er. A partir de l'année budgétaire 2008, le montant attribué à chaque zone de police et à la police fédérale, visé à l'article 5, § 1er, est égal au montant indexé qu'elles ont reçu en 2007, à condition que ce montant à répartir soit au minimum égal au montant, visé à l'article 5, § 1er, attribué en 2007. Le cas échéant, si le montant visé à l'article 5, § 1er, est inférieur au montant visé à l'article 5, § 1er, et réparti en 2007 entre chaque zone de police et la police fédérale, ce montant à répartir est reparti à chaque zone de police et à la police fédérale en proportion des moyens attribués en 2007.
A partir de l'année budgétaire 2009, les recettes supplémentaires par rapport à l'année budgétaire 2007 de la part attribuée visée à l'article 5, § 1er, sont réparties, entre les régions, sur la base de la localisation de la constatation des infractions de la loi relative à la police sur la circulation routière et ses arrêtés d'exécution et selon les modalités à déterminer par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Après cette répartition régionale, la distribution est réalisée au profit de chaque zone de police et à la police fédérale, sur la base des critères suivants:
1° la catégorisation des zones de police locale et de la police fédérale en cinq groupes en fonction du cadre policier organique;
2° la diminution du nombre de victimes de la circulation sur les routes et/ou d'accidents de la circulation dans lesquels on dénombre des blessés ou des morts qui relèvent respectivement de la compétence de la zone de police locale ou de la police fédérale;
3° le kilométrage de voiries pour lequel la zone de police locale ou bien la police fédérale est compétente.
§ 2. Le montant attribué à la police fédérale est versé dans le fonds "prestations pour les tiers", et ne peut s'élever à plus de 5 % du montant attribué visé à l'article 5, § 1er.
§ 1er. La liquidation des sommes est effectuée en deux fois Une première tranche du montant attribué est versée au plus tard le 1er juillet. Une deuxième tranche du montant attribué est versée dans le courant du mois de janvier de l'année qui suit.
§ 2. Les montants non attribués s'ajoutent au solde visé à l'article 5, § 1er., de l'année suivante.
A la rubrique 17 du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, telle que modifiée par la loi du 27 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1° La rubrique « Nature des recettes affectées » est remplacée par les dispositions suivantes :
« Nature des recettes affectées
A l'exception de celles visées aux rubriques 17-2 et 17-3 du présent tableau,
a) les prestations, contributions, recettes, paiements ou solde positif visés à l'article 115 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police Intégré, structuré à deux niveaux;
b) les versements effectués en exécution de la loi du 6 décembre 2005 relative à l'établissement et au financement de plans d'action en matière de sécurité routière »;
2° A la rubrique « Nature des dépenses autorisées », les mots « en ce compris, moyennant un suivi particulier, les dépenses liées à l'exécution des plans d'action en matière de sécurité routière visés à la loi du 6 décembre 2005 relative à l'établissement et au financement de plans d'action en matière de sécurité routière mais » sont insérés entre les mois « et d'investissement, » et « à l'exception des ».
L'article 41, alinéa 3, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police Intégré, structuré à deux niveaux, est abrogé.
Le chapitre VI du Titre V de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, inséré dans la loi du 7 février 2003 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière, est abrogé.
En dérogation de l'article 6, la communication visée à l'article 6, 2e alinéa est effectuée pour l'année 2005 au plus tard dans les dix jours qui suivent la publication de la présente loi au Moniteur belge.
En dérogation à l'article 4, 2e alinéa, les zones de police locale et la police fédérale doivent transmettre leur plan d'action pour l'année 2005 au plus tard dans les dix jours qui suivent la publication de la présente loi au Moniteur belge.
En dérogation de l'article 4, 4e alinéa, les ministres de l'intérieur et de la Mobilité se prononcent pour l'année 2005 dans un délai de quatre mois à compter de la réception du plan d'action Passé ce délai, leur approbation est réputée acquise.
En dérogation à l'article 8, une première tranche, pour l'année 2005, est versée dés l'approbation des plans d'actions en matière de sécurité routière.
La présente loi produit ses effets le 1er janvier 2005.