Chapitre III/1. Moment de formation

Section 1re. — Dispositions communes relatives au moment de formation

Art. 9.1. Le candidat qui est titulaire d’un permis de conduire B provisoire avec guide, suit une formation à la conduite avec un guide qui a suivi le moment de formation visé dans le présent chapitre. Si le candidat a plusieurs guides, chacun des guides a suivi le moment de formation visé dans le présent chapitre.

L’obligation pour le guide de suivre le moment de formation visé dans le présent chapitre ne s’applique pas à

l’instructeur qui accompagne un candidat qui est titulaire d’un permis de conduire B provisoire avec guide, à condition que cet instructeur satisfasse aux conditions suivantes :

1° il est titulaire d’une autorisation d’enseigner en cours de validité pour donner de la formation pour conduire des véhicules de catégorie B ;

2° il a subi avec fruit l’examen médical visé à l’article 42 de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.

Art. 9.2. § 1er. Le moment de formation est dispensé en ligne ou sur place dans une école de conduite, conformément aux conditions visées à l’arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d’agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur, ou chez un instructeur agréé conformément à la section 2.

§ 2. Si le moment de formation est dispensé en ligne, il est dispensé en direct via une plateforme numérique et satisfait aux conditions suivantes :

1° tous les guides sont toujours visibles pour l’instructeur et pour les autres guides ;

2° tous les participants peuvent communiquer avec l’instructeur et entre eux ;

3° des formes de travail actives sont utilisées.

Dans le présent paragraphe, on entend par formes de travail actives la manière dont la situation d’enseignement et d’apprentissage est conçue, exigeant des participants une action autre que la simple lecture, écoute ou observation.

§ 3. Le moment de formation est dispensé à un maximum de vingt guides par session. Les candidats conducteurs qui assistent au moment de formation ne sont pas comptabilisés.

§ 4. Le moment de formation comprend la matière, reprise à l’annexe 7, jointe au présent arrêté.

§ 5. Le moment de formation dure trois heures. Les pauses ne sont pas comptabilisées dans ces trois heures.

Si le moment de formation est dispensé sur place, aucune boisson alcoolisée ne peut être servie ou consommée pendant le moment de formation.

§ 6. Si le guide a intégralement suivi le moment de formation, celui-ci est valable pendant une période de dix ans.

Art. 9.3. Le guide paie une indemnité pour le moment de formation. Le ministre fixe le montant de l’indemnité

maximale qui est due par guide. L’indemnité est comprise entre 20 et 30 euros, taxe sur la valeur ajoutée incluse. Le candidat conducteur peut assister au moment de formation sans qu’une indemnité ne doive être payée.

Outre l’indemnité visée à l’alinéa 1er, d’autres frais ne peuvent être facturés au guide et au candidat conducteur.

L’indemnité visée à l’alinéa 1er est perçue préalablement au moment de formation.

Le montant de l’indemnité visée à l’alinéa 1er est lié à l’indice santé atteint au 31 décembre 2022. Le montant est adapté le 1er janvier de chaque année à l’indice santé atteint au 30 novembre de l’année précédente et est arrondi à

l’euro inférieur le plus proche.

Art. 9.4. L’école de conduite et l’instructeur qui est agréé conformément à la section 2 se conforment aux instructions qui leur sont données par le ministre ou par son mandataire.

Art. 9.5. § 1er. Si le moment de formation est dispensé en ligne, l’école de conduite et l’instructeur agréé

conformément à la section 2 donnent à l’administration l’accès à la plateforme numérique visée à l’article 9/2, § 2, alinéa 1er, au moyen de laquelle le moment de formation est dispensé en ligne.

L’accès visé à l’alinéa 1er est limité aux données nécessaires à l’objectif concret de l’accès.

§ 2. L’école de conduite et l’instructeur qui est agréé conformément à la section 2 communiquent toujours le planning du moment de formation avant que celui-ci se déroule et enregistrent dans la banque de données visée à

l’article 9/16, par voie numérique les données suivantes conformément aux règles définies par l’administration :

1° les nom et prénom de l’instructeur qui dispense le moment de formation ;

2° le numéro de registre national ou numéro bis de l’instructeur qui dispense le moment de formation ;

3° le cas échéant, le numéro d’agrément de l’instructeur ;

4° le cas échéant, le numéro d’agrément de l’école de conduite ;

5° la façon dont le moment de formation est dispensé ;

6° la date à laquelle le moment de formation a lieu ;

7° l’heure de début et de fin du moment de formation ;

8° l’endroit où le moment de formation est dispensé si le moment de formation n’est pas dispensé en ligne ;

9° le lien vers la plateforme numérique visée à l’article 9/2, § 2, alinéa 1er, au moyen de laquelle le moment de formation est dispensé en ligne ;

10° des remarques éventuelles.

L’école de conduite et l’instructeur qui est agréé conformément à la section 2 adaptent la banque de données lors de chaque modification par rapport aux données introduites dans la banque de données conformément à l’alinéa 1er ou si le moment de formation prévu n’a pas lieu.

Art. 9.6. L’école de conduite et l’instructeur qui est agréé conformément à la section 2 veillent à ce que, pour chaque moment de formation dispensé, pour chaque guide qui a suivi le moment de formation, les données suivantes soient enregistrées par voie numérique dans la banque de données visée à l’article 9/16, conformément aux règles définies par l’administration :

1° la date du moment de formation ;

2° au début du moment de formation :

a) les nom et prénom du guide ;

b) le numéro de registre national ou numéro bis du guide ;

c) l’enregistrement en temps réel de la date et l’heure du début du moment de formation suivi ;

3° à la fin du moment de formation :

a) les nom et prénom du guide ;

b) le numéro de registre national ou numéro bis du guide ;

c) l’enregistrement en temps réel de la date et l’heure de la fin du moment de formation suivi.

Section 2. — Agrément d’instructeurs dispensant le moment de formation en dehors d’une école de conduite

Art. 9.7. Les instructeurs peuvent dispenser le moment de formation en dehors d’une école de conduite s’ils sont agréés à cette fin par le ministre ou par son mandataire.

Art. 9.8. § 1er. L’instructeur qui satisfait aux conditions suivantes peut être et rester agréé :

1° il est titulaire d’un brevet d’aptitude professionnelle II ou III, en cours de validité, tel que visé à l’article 24 de l’arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d’agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur ;

2° il est titulaire d’une autorisation d’enseigner en cours de validité pour dispenser de la formation pour conduire des véhicules de catégorie B ;

3° il a suivi la formation visée à l’article 38bis, 1°, de l’arrêté royal précité, et en outre la formation visée à

l’article 38bis, 2°, de l’arrêté royal précité si le moment de formation est dispensé en ligne ;

4° il satisfait aux conditions visées à l’article 12, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2° et 5°, de l’arrêté royal précité ;

5° il satisfait à l’exigence de suivre chaque année calendrier un recyclage de douze heures, visé à l’article 14, § 1er, de l’arrêté royal précité ;

6° il a subi avec fruit l’examen médical visé à l’article 42 de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ;

7° il n’était pas titulaire, au cours des trois années précédentes, d’un agrément antérieur pour dispenser le moment de formation des guides, qui a été retiré conformément à l’article 9/13, § 3, alinéa 2, ou § 5, du présent arrêté.

§ 2. L’instructeur qui souhaite obtenir l’agrément introduit auprès de l’administration une demande d’agrément conformément aux règles fixées par l’administration. L’administration détermine le modèle de la demande d’agrément.

La demande doit être accompagnée des documents suivants en cours de validité :

1° le brevet d’aptitude professionnelle II ou III visé à l’article 24 de l’arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d’agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur ;

2° la preuve qu’il est titulaire d’une autorisation d’enseigner en cours de validité pour donner de la formation pour conduire des véhicules de catégorie B ;

3° le certificat délivré conformément à l’article 38quinquies, alinéa 1er, de l’arrêté royal précité au terme de la formation visée à l’article 38bis, 1°, de l’arrêté royal précité ;

4° un extrait du casier judiciaire datant de trois mois au plus prouvant qu’il a respecté les conditions visées à

l’article 12, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2° de l’arrêté royal précité ;

5° la preuve qu’il est titulaire depuis au moins trois ans d’un permis de conduire qui a été délivré par un État membre de l’Espace économique européen et qui est au moins valable pour la conduite de véhicules de catégorie B ou d’une catégorie équivalente ;

6° l’attestation d’aptitude à la conduite comme preuve qu’il a subi avec fruit l’examen médical visé à l’article 42 de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.

§ 3. L’instructeur cherchant à obtenir l’agrément, est redevable d’une rétribution. Le ministre fixe la hauteur de la rétribution, qui est comprise entre 84 et 90 euros.

L’indemnité est perçue par l’administration avant l’agrément.

Le montant de l’indemnité est lié à l’indice santé atteint au 31 décembre 2022. Le montant est adapté le 1er janvier de chaque année au montant de l’indice santé atteint au 30 novembre de l’année précédente et est arrondi à l’euro inférieur le plus proche.

Art. 9.9. Les locaux dans lesquels l’instructeur agréé dispense le moment de formation satisfont aux conditions suivantes :

1° ils renferment une salle de cours et des équipements sanitaires ;

2° ils ne se trouvent pas dans un débit de boissons, ni dans un espace habitable ;

3° ils répondent aux exigences visées à l’article 15, § 1er, alinéa 4, 1°, 2° et 3° de l’arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d’agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur ;

4° le bourgmestre ou le service des pompiers compétent a délivré une attestation établissant que les locaux répondent aux normes légales en vigueur.

Art. 9.10. L’instructeur agréé instruit le guide avec exactitude. Il lui enseigne la connaissance, les aptitudes et le comportement visés à l’annexe 7, jointe au présent arrêté.

Art. 9.11. L’instructeur agréé remet aux guides qui ont intégralement suivi le moment de formation visé au présent

chapitre, une attestation de guide.

Art. 9.12. Toute fonction ou tout emploi auprès d’un organisme agréé pour le contrôle technique de véhicules à

moteur et les fonctions de contrôle visés à l’article 39 de l’arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d’agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur, sont incompatibles avec la fonction d’instructeur agréé pour le moment de formation.

Art. 9.13. § 1er. Les inspecteurs désignés par le ministre ou par son mandataire peuvent en toute circonstance accéder aux locaux et assister au moment de formation. Ils peuvent consulter tous les documents relatifs aux activités de l’école. Si nécessaire, ils peuvent se faire remettre une copie aux fins d’enquête.

Le ministre ou son mandataire contrôle le bon fonctionnement des instructeurs agréés.

À la demande du ministre ou de son mandataire, l’instructeur agréé fournit tout renseignement concernant l’application du présent arrêté.

§ 2. Toutes les personnes visées au présent article, ont une obligation déontologique de confidentialité.

§ 3. Le ministre peut, si les conditions du présent chapitre ne sont pas respectées et après avoir entendu l’instructeur agréé, suspendre l’agrément qui a été octroyé en application de la présente section, pour un délai d’au moins huit jours et d’au plus six mois.

Si le ministre constate, malgré une mesure de suspension préalable d’au moins deux mois, que les conditions du présent chapitre ne sont toujours pas respectées, il retire l’agrément qui a été octroyé en application de la présente

section après avoir entendu l’instructeur au préalable.

Pendant la période de suspension ou après la décision de retrait, l’instructeur ne peut organiser aucun moment de formation.

§ 4. Le ministre ou son mandataire peut, avec effet immédiat, suspendre l’agrément d’un instructeur qui fait l’objet d’une enquête de recherche, d’une enquête judiciaire ou d’une action publique pour non-respect des conditions, visées à l’article 12, § 1er, alinéa 1er, 1°, a) et b), de l’arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d’agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur.

Dans le délai strictement nécessaire et au maximum dans les quinze jours qui suivent la mesure de suspension immédiate, la procédure de retrait ou de suspension visée au paragraphe 3, est entamée. À défaut de démarrage d’une telle procédure, la suspension prend fin de plein droit.

§ 5. Le ministre ou son mandataire peut retirer avec effet immédiat l’agrément d’un instructeur qui a obtenu l’agrément sur la base de fausses déclarations ou de documents falsifiés.

§ 6. Le ministre ou son mandataire peut retirer avec effet immédiat l’agrément d’un instructeur qui le demande, ou s’il est constaté que, pendant une période de douze mois, aucun moment de formation n’a été organisé.

§ 7. Il n’est pas tenu compte du moment de formation qui a été assuré par un instructeur qui ne dispose pas d’un agrément ou dont l’agrément a été suspendu ou retiré au moment de la formation. L’instructeur rembourse au guide l’indemnité payée.

Chapitre III/2. Traitement des données

Section 1re. — Le traitement des données par les instructeurs qui sont agréés conformément au chapitre III/1, section

2, du présent arrêté.

Art. 9.14. § 1er. Les instructeurs qui sont agréés conformément au chapitre III/1, section 2, du présent arrêté

traitent les données suivantes :

1° les données visées à l’article 9/5, § 2, du présent arrêté ;

2° les données visées à l’article 9/6 du présent arrêté ;

3° les données de l’attestation de guide visée à l’article 23, § 9, alinéa 2, de l’arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d’agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur.

§ 2. Les instructeurs qui sont agréés conformément au chapitre III/1, section 2, du présent arrêté sont les responsables du traitement visés à l’article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.

§ 3. Les données visées au paragraphe 1er sont collectées et traitées aux fins suivantes :

1° la gestion administrative ;

2° le contrôle visé à l’article 9/13, § 1er ;

3° les sanctions visées à l’article 9/13, § 3 à § 6 ;

4° l’établissement de statistiques générales et anonymes.

Les données collectées et traitées à la fin visée à l’alinéa 1er, 4°, sont anonymisées.

§ 4. Les données visées au paragraphe 1er sont conservées pendant dix ans.

Section 2. — Le traitement de données par les centres d’examen

Art. 9.15. § 1er. Les centres d’examen visés à l’article 25, § 1er, première phrase, de l’arrêté royal du

23 mars 1998 relatif au permis de conduire traitent les données suivantes :

1° les données des documents visées à l’article 8/1 du présent arrêté ;

2° les données visées à l’article 9/6, 1°, 2°, a) et b), et 3°, a) et b) du présent arrêté.

§ 2. Les centres d’examen visés au paragraphe 1er sont le responsable du traitement visé à l’article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.

§ 3. Les données visées au paragraphe 1er sont collectées et traitées aux fins suivantes :

1° la gestion administrative ;

2° le contrôle des conditions d’admission à l’examen visées aux articles 8 et 8/1 du présent arrêté ;

3° le contrôle visé au titre III, chapitre IX, de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ;

4° le contrôle visé au titre III, chapitre Ier, de l’arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d’agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur ;

5° les sanctions visées au titre III, chapitre II, de l’arrêté royal précité ;

6° l’établissement de statistiques générales et anonymes.

Les données collectées et traitées à la fin visée à l’alinéa 1er, 6°, sont anonymisées.

§ 4. Les données visées au paragraphe 1er sont conservées pendant dix ans.

Section 3. — La banque de données de l’administration

Art. 9.16. § 1er. L’administration collecte les données suivantes dans une banque de données :

1° les données visées à l’article 9/5, § 2 ;

2° les données visées à l’article 9/6 ;

3° les preuves d’agrément visées à l’article 9/7 ;

4° les demandes d’agrément visées à l’article 9/8, § 2 ;

5° les données des documents joints à la demande d’agrément, visés à l’article 9/8, § 2 ;

6° les demandes d’agrément visées à l’article 9/8, § 2 qui ont été refusées, ainsi que le motif du refus, y compris les condamnations pénales et l’inaptitude médicale telle que visée à l’article 44 de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ;

7° les décisions de suspension et de retrait visées à l’article 9/13, § 3 à § 6 ;

8° les recours contre les suspensions et les retraits visés à l’article 9/13, § 3 à § 6, ainsi que les décisions prises au sujet de ces recours.

La banque de données se limite à indiquer si la personne est apte ou non à des fins médicales sans être informée de l’affection éventuelle.

Les condamnations pénales visées à l’alinéa 1er, 6°, concernent les infractions aux conditions visées à l’article 12, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, de l’arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d’agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur. La banque de données se limite à indiquer si la personne a fait ou non l’objet d’une condamnation pénale, sans mention de l’infraction.

§ 2. L’école de conduite et l’instructeur agréé conformément au chapitre III/1, section 2, du présent arrêté peuvent consulter les données qu’ils ont introduites conformément à l’article 9/5, § 2 et à l’article 9/6.

Les centres d’examen visés à l’article 25, § 1er, première phrase, de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire peuvent consulter les données visées à l’article 9/6, 1°, 2°, a) et b), et 3°, a) et b),du présent arrêté.

La banque de données est soumise à une gestion stricte des utilisateurs et des accès, l’accès étant limité aux données strictement nécessaires à l’application du présent arrêté, en tenant compte du rôle joué par chaque bénéficiaire d’accès.

L’administration détermine les règles relatives à l’utilisation de la banque de données, à la saisie et au traitement des données, ainsi que les garanties appropriées concernant les droits et libertés des personnes concernées.

§ 3. L’administration est le responsable du traitement visé à l’article 4, 7) du règlement général sur la protection des données.

§ 4. Les données visées au paragraphe 1er sont collectées et traitées aux fins suivantes :

1° le partage de données entre l’école de conduite, l’instructeur agréé conformément au chapitre III/1, section 2, du présent arrêté, les centres d’examen visés à l’article 25, § 1er, première phrase, de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et l’administration entre eux ;

2° le contrôle visé au titre III, chapitre Ier, de l’arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d’agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur et à l’article 9/13, § 1er du présent arrêté ;

3° les sanctions visées au titre III, chapitre II, de l’arrêté royal précité, et à l’article 9/13, § 3 à § 6 du présent arrêté ;

4° le contrôle visé au titre III, chapitre IX, de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ;

5° l’établissement de statistiques générales et anonymes.

Les données collectées et traitées à la fin visée à l’alinéa 1er, 5°, sont anonymisées.

§ 5. Les données visées au paragraphe 1er, 1° et 2°, sont conservées pendant dix ans.

Les données visées au paragraphe 1er, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8°, sont conservées pendant trois ans après le refus de l’agrément ou après l’expiration de la validité de l’agrément.