Chapitre I. Définitions

Article 1 Région de Bruxelles-Capitale et Région wallonne

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par:

1° "permis de conduire provisoire B": le permis de conduire provisoire pour un véhicule à moteur de la catégorie B telle que décrite à l'article 2, § 1, 5°, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;

2° "examen théorique": l'examen visé à l'article 23, § 1, 4°, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière;

3° "examen pratique": l'examen visé à l'article 23, § 1, 2°, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière;

4° "école de conduite": une école de conduite agréée conformément à l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur;

5° "instructeur de conduite breveté": un instructeur disposant d'un brevet de qualification professionnelle donnant accès à la fonction d'instructeur, chargé de l'enseignement pratique à la conduite de véhicules de catégorie B, tel que défini à l'article 24 de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur.

Article 1 Région flamande

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par:

1° "permis de conduire provisoire B": le permis de conduire provisoire pour un véhicule à moteur de la catégorie B telle que décrite à l'article 2, § 1, 5°, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;

2° "examen théorique": l'examen visé à l'article 23, § 1, 4°, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière;

3° "examen pratique": l'examen visé à l'article 23, § 1, 2°, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière;

4° "école de conduite": une école de conduite agréée conformément à l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur;

5° "instructeur de conduite breveté": un instructeur disposant d'un brevet de qualification professionnelle donnant accès à la fonction d'instructeur, chargé de l'enseignement pratique à la conduite de véhicules de catégorie B, tel que défini à l'article 24 de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur;

6° moment de formation : la formation au guide qui accompagne le candidat conducteur titulaire d’un permis de conduire B provisoire avec guide ;

7° attestation de guide : l’attestation de guide visée à l’article 23, § 9, de l’arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d’agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur ;

8° autorisation d’enseigner : l’autorisation du ministre ou de son mandataire pour donner de la formation à la conduite conformément à l’arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d’agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur ;

9° ministre : le ministre flamand ayant l’infrastructure et la politique routières dans ses attributions ;

10° administration : le département visé à l’article 28, § 1er, de l’arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l’organisation de l’Administration flamande ;

11° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

Chapitre II. Le permis de conduire provisoire B

Article 2 Région de Bruxelles-Capitale

(Abrogé)

Article 2 Région flamande

Le candidat au permis de conduire B peut participer à l'examen théorique à partir de l'âge de 17 ans.

Article 2 Région wallonne

§ 1er. Le candidat au permis de conduire de la catégorie B, peut participer à l’examen théorique à partir de l’âge de 17 ans.

§ 2. Le candidat qui échoue deux fois de suite à l’examen théorique suit douze heures de formation théorique à la conduite auprès d’une école de conduite avant de pouvoir à nouveau être admis à l’examen théorique.

Article 3

§ 1er. Le candidat au permis de conduire de la catégorie B qui a réussi l’examen théorique reçoit un permis de conduire provisoire B l’autorisant à conduire avec l’assistance d’un guide répondant aux conditions prévues au § 2. Ce permis de conduire provisoire est valable trente-six mois. Le permis de conduire provisoire B est conforme au modèle qui figure à l'annexe 1re.

§ 2. Le titulaire du permis de conduire provisoire B doit être accompagné d’un guide qui satisfait aux conditions suivantes :

a) il doit répondre aux conditions pour obtenir un permis de conduire, visées à l'article 3, § 1er de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;

b) il doit être, depuis 8 ans au moins, titulaire et porteur d’un permis de conduire belge ou européen valable pour la conduite de véhicules de la catégorie B. Le conducteur qui, conformément à l'article 44, § 5, ou à l'article 45 de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, ne peut conduire qu’un véhicule spécifiquement adapté à son handicap, ne peut être guide à l’apprentissage, sauf si le candidat souffre du même handicap et conduit également un véhicule spécifiquement adapté à son handicap;

c) il ne peut être déchu ou ne peut, dans les trois dernières années, avoir été déchu du droit de conduire un véhicule à moteur et doit avoir satisfait aux examens éventuellement imposés en application de l'article 38 de la loi de 16 mars 1968 relative à la police de la circulation;

d) il ne peut, sauf pour le même candidat, avoir été mentionné comme guide sur un autre permis de conduire provisoire pendant l’année qui précède la date de délivrance du permis de conduire provisoire. La présente interdiction ne s’applique pas à l’égard de :

1° son conjoint ou la personne avec laquelle il cohabite légalement ou avec laquelle il forme un ménage de fait;

2° ses enfants, ses petits-enfants, ses soeurs, ses frères et ses pupilles;

3° les enfants, les petits-enfants, les soeurs, les frères et les pupilles de son conjoint ou la personne avec laquelle il cohabite légalement ou avec laquelle il forme un ménage de fait.

La cohabitation du guide et de la personne avec laquelle il déclare former un ménage de fait est établie par l’information visée à l’article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;

e) il doit être mentionné sur le permis de conduire provisoire et prendre place à l’avant du véhicule.

§ 3. Un second guide, répondant aux conditions fixées au § 2, peut être mentionné, par l’autorité visée à l’article 10, sur le permis de conduire provisoire soit au moment de la délivrance, soit en cours d’apprentissage. En cas de changement de guide au cours de l’apprentissage, un nouveau permis de conduire provisoire est délivré par l’autorité visée à l’article 10; ce nouveau document a la même date limite de validité que le permis de conduire provisoire initial. Si l’un des guides mentionnés sur le permis de conduire provisoire ne remplit plus une des conditions fixées dans le § 2, le candidat est tenu de changer de guide, conformément aux dispositions de l’alinéa 2. Le permis de conduire provisoire ne perd pas sa validité.

§ 4. Le titulaire d’un permis de conduire provisoire B ne peut être accompagné que par l’un ou l’autre ou par les deux guides visés aux §§ 2 et 3 et/ou par un instructeur de conduite breveté, à l’exclusion de tout autre passager.

Article 4

Le candidat au permis de conduire B qui a réussi l'examen théorique, qui a au moins l'âge de 18 ans et a obtenu, après avoir suivi 20 heures d’enseignement pratique à la conduite ou après avoir réussi un test sur les capacités techniques de conduite, un certificat d’aptitude, a droit à un permis de conduire provisoire B lui permettant de rouler sans guide. Ce permis de conduire provisoire est valable pendant 18 mois.

Le permis de conduire provisoire B est conforme au modèle qui figure à l'annexe 2 de cet arrêté.

Le titulaire du permis de conduire provisoire B sans guide peut être accompagné d’au maximum deux personnes répondant aux conditions visées à l’article 3, § 2, a), b) et c).

Article 5

Le permis de conduire provisoire visé à l'article 3, 4 ou 5/1 doit être demandé dans un délai de trois ans suivant la réussite de l'examen théorique. Après expiration de ce délai, le candidat ne peut obtenir un nouveau permis de conduire provisoire qu'après avoir repassé l'examen théorique avec succès.

Article 5/1

§ 1er. Après l’expiration de la validité du permis de conduire provisoire B, le candidat doit poursuivre l’apprentissage dans une école de conduite et doit, pour se présenter à l’examen pratique, suivre six heures de cours pratiques dans une école de conduite.

§ 1er/1. Le candidat visé au § 1er peut toutefois demander, conformément aux dispositions du présent arrêté, un nouveau permis de conduire provisoire B avec guide s’il démontre qu’il a suivi l’enseignement visé au § 1er par la présentation d’un certificat d’enseignement.

Ce permis de conduire provisoire est valable 12 mois et est conforme au modèle qui figure à l’annexe 3.

Le candidat ne peut demander ce permis de conduire provisoire qu’une seule fois pendant la période de 3 ans visée au § 1er/2 à compter de l’expiration du permis de conduire provisoire B visé à l’article 3 ou 4 dont il a été titulaire en dernier lieu et avec lequel il a effectué l’apprentissage visé à l’article 8.

L’article 3, §§ 2, 3 et 4 et l’article 5 sont d’application à ce permis de conduire provisoire.

§ 1er/2. Le candidat peut demander, conformément aux dispositions du présent arrêté, un nouveau permis de conduire provisoire B, visé à l’article 3 ou 4, si la validité du permis de conduire provisoire B visé à l’article 3 ou 4 dont il a été titulaire en dernier lieu est expirée depuis plus de trois ans.

§ 2. (Région de Bruxelles-Capitale) Le titulaire d’un permis de conduire provisoire B avec guide visé à l’article 3 en cours de validité peut, une seule fois, demander, conformément aux dispositions du présent arrêté, un permis de conduire provisoire B sans guide et inversement.

§ 2. (Région flamande) Le titulaire d’un permis de conduire provisoire B avec guide visé à l’article 3 en cours de validité peut, une seule fois, demander, conformément aux dispositions du présent arrêté, un permis de conduire provisoire B sans guide et inversement. L’apprentissage effectué sous le couvert du permis de conduire provisoire B précédent est pris en considération pour le calcul du délai, visé à l’article 8, alinéa deux.

§ 2. (Région wallonne) Le titulaire d’un permis de conduire provisoire B avec guide visé à l’article 3 en cours de validité peut, une seule fois, demander, conformément aux dispositions du présent arrêté, un permis de conduire provisoire B sans guide et inversement. L’apprentissage effectué sous le couvert du permis de conduire provisoire B précédent est pris en considération pour le calcul du délai visé à l’article 8, alinéa 1er.

Article 6

Le candidat ne peut pas conduire de 22h jusqu'au lendemain à 6h le vendredi, le samedi, le dimanche, la veille des jours fériés légaux et les jours fériés légaux.

Article 7

A l'exception des instructeurs de conduite brevetés, personne ne peut guider le titulaire du permis de conduire provisoire B, contre paiement.

L’instructeur de conduite breveté ne doit pas être mentionné sur le permis de conduire provisoire en tant que guide.

L’article 3, § 2, d), n’est pas d’application pour l’instructeur de conduite breveté.

Chapitre II/1. L' examen theorique et l'apprentissage (uniquement Région wallonne)

Article 7/1.

§ 1er. Le candidat au permis B qui a réussi l’examen théorique reçoit son attestation de réussite dont le modèle est déterminé par le Ministre wallon.

§ 2. Le candidat au permis B qui a réussi l’examen théorique à partir du 1er juillet 2018, qui souhaite, dans le cadre du stage visé à l’article 8, § 1er, 3°, continuer son apprentissage avec l’assistance d’un guide, suit avec son ou ses guides, un rendez-vous pédagogique selon les modalités déterminées par le Ministre wallon.

Ce rendez-vous pédagogique a une durée de trois heures et peut être organisé en ligne. Les frais liés au rendez-vous pédagogique sont à charge du candidat.

Le rendez-vous pédagogique est organisé par des écoles de conduite agréées, conformément aux dispositions de l’arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d’agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur, en exécution du programme approuvé par le Ministre wallon ou son délégué.

Toutefois, le rendez-vous pédagogique peut être organisé par d’autres organismes désignés par le Ministre wallon.

Au terme de ce rendez-vous pédagogique, une attestation valable cinq ans, dont le modèle est approuvé par le Ministre wallon, est délivrée au candidat et son ou ses guides. Le candidat reçoit aussi, un journal de bord.

§ 3. Le candidat et son ou ses guides participent au rendez-vous pédagogique avant de commencer le stage visé à l’article 8, § 1er, 3°. Durant le stage, le journal de bord est dans le véhicule conduit par le candidat, et il est dûment complété par lui et son guide.

Le journal de bord contient les progrès du candidat à conduire un véhicule, ainsi que le nombre de kilomètres parcourus durant cette période. Seuls les kilomètres parcourus, à partir de la date de délivrance de l’attestation de participation au rendez-vous pédagogique, entrent en ligne de compte pour le calcul des kilomètres exigés à l’article 8,§ 1er, 4°.

Article 7/2.

A l’exception des instructeurs de conduite brevetés disposant d’une autorisation d’enseigner en cours de validité, le ou les guides qui accompagnent le candidat remplissent les conditions de l’article 7/1, § 2, avant de prendre place dans le véhicule et de débuter l’apprentissage visé à l’article 8, § 1er, 3°.

Article 7/3.

§ 1er. Le candidat visé à l’article 3, § 1er, peut uniquement être accompagné durant l’apprentissage visé à l’article 8, § 1er, 3°, par le ou les guides qui réunissent les conditions de l’article 7/1, § 2, ou par un instructeur de conduite breveté disposant d’une autorisation d’enseigner en cours de validité conforme à ce que prescrit l’arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d’agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur.

§ 2. Si le guide est un instructeur breveté disposant d’une autorisation d’enseigner en cours de validité, il établit une carte d’inscription pour chaque candidat, et le véhicule est muni d’une couverture d’assurance de la responsabilité civile, conformes à ce que prescrit l’arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d’agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur. Il s’assure également que le journal de bord se trouve dans le véhicule conduit par le candidat durant l’apprentissage, et qu’il soit dûment complété tel que prévu à l’article 7/1, § 2, alinéa 5.

En cas de non-respect de ces dispositions, le Ministre wallon ou son délégué peut, après avoir entendu l’instructeur breveté sur ses moyens d’explication et de défense quant à l’irrégularité qui lui est reprochée, suspendre l’autorisation d’enseigner pour une période de quinze jours au plus.

Si, malgré une mesure préalable de suspension, le Ministre ou son délégué constate la persistance du non-respect des dispositions, il retire l’autorisation d’enseigner, après avoir entendu l’instructeur breveté sur ses moyens d’explication et de défense quant à l’irrégularité qui lui est reprochée.

Pendant la période de suspension ou après la décision de retrait de l’autorisation d’enseigner, l’instructeur breveté ne peut commencer ou continuer aucun cycle de cours pratiques à la conduite.

L’enseignement dispensé par un instructeur breveté ne disposant pas d’une autorisation d’enseigner ou dont l’autorisation d’enseigner est suspendue n’entre pas en ligne de compte pour le calcul de la condition prévue à l’article 8, § 1er, 4°.

Chapitre III. L'examen pratique

Article 8 Région de Bruxelles-Capitale

(Abrogé)

Article 8 Région flamande

Un candidat qui répond à toutes les conditions suivantes, peut être admis à l’examen pratique :

1° le candidat doit avoir réussi l’examen théorique depuis moins de trois ans, ou il en est dispensé ;

2° le candidat a atteint l’âge minimum de dix-huit ans ;

3° le candidat n’a pas été exclu de la participation à un examen en raison d’une irrégularité ;

4° le candidat se présente avec un guide, un instructeur ou un instructeur stagiaire qui n’est pas exclu de l’accompagnement de candidats lors d’un examen en raison d’une irrégularité.

Outre les conditions visées à l’alinéa 1er, le candidat satisfait également, selon le cas, à une des conditions suivantes pour pouvoir être admis à l’examen pratique :

1° le candidat est titulaire d’un permis de conduire B provisoire sans guide et a effectué un apprentissage d’au moins cinq mois sous le couvert d’un permis de conduire provisoire ;

2° le candidat est titulaire d’un permis de conduire B provisoire avec guide et a effectué un apprentissage d’au moins cinq mois sous le couvert d’un permis de conduire provisoire ;

3° le candidat qui était titulaire d’un permis de conduire B provisoire dont la validité a entre-temps expiré, est titulaire d’une attestation délivrée par l’autorité, visée à l’article 7 de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, dont il ressort qu’il a effectué un apprentissage d’au moins cinq mois sous le couvert d’un permis de conduire B provisoire.

L'examen pratique est réalisé avec un véhicule de la catégorie qui fait l'objet de la demande de permis de conduire. Le véhicule satisfait aux conditions déterminées à l'article 6, 2°, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.

Lorsqu'un candidat se présente avec un instructeur d'une école de conduite, il exécute l'examen avec un véhicule d'apprentissage de l'école de conduite qui satisfait aux conditions visé à l’article 17, § 1, alinéa trois, et à l’article 18, §§ 2 et 5, de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur.

Le candidat qui n’est plus titulaire d’un permis de conduire provisoire B subit l’examen pratique aux conditions visées à l’alinéa 4.

Article 8 Région wallonne

§ 1er. Pour pouvoir présenter l’examen pratique, le candidat au permis de la catégorie B :

1o a 18 ans;

2o a réussi l’examen théorique depuis moins de trois ans ou en être dispensé en vertu de l’article 28 de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;

3o sauf celui visé au paragraphe 2, a réalisé un apprentissage d’au moins trois mois sous le couvert d’un permis de conduire provisoire de la catégorie B;

4o sauf celui visé au paragraphe 2, a roulé au moins 1 500 kilomètres;

5° a réussi le test de perception des risques défini à l’article 1er, 14° de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.

Concernant le 4o, le Ministre wallon ou son délégué détermine les modalités de vérification de cette condition.

Le titulaire d’un permis de conduire provisoire avec guide qui s’est présenté sans succès au test sur les capacités techniques de conduite, est exclu de l’examen pratique en vue d’obtenir son permis B, pendant une durée de trois mois, à dater du jour du deuxième échec consécutif.

§ 2. Le candidat au permis de conduire B qui a réussi l’examen théorique depuis moins de trois ans ou en a été dispensé en vertu de l’article 28 de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, qui a au moins l’âge de 18 ans, et qui a suivi 30 heures d’enseignement pratique à la conduite dans une école de conduite agréée, qui a réussi le test de perception des risques, et qui répond aux conditions fixées par le Ministre wallon peut se présenter directement à l’examen pratique.

§ 3. Le candidat, sauf celui visé au paragraphe 2, présente un permis de conduire provisoire B en cours de validité dont il est titulaire depuis au moins trois mois ou un certificat d’enseignement pratique délivré par une école de conduite attestant du suivi des cours visés à l’article 5/1, § 1er; dans ce dernier cas, il présente une attestation délivrée par l’autorité visée à l’article 10 établissant qu’il a effectué un apprentissage d’au moins trois mois sous le couvert d’un permis de conduire provisoire B.

L’examen pratique est réalisé avec un véhicule de la catégorie ou de la sous-catégorie qui fait l’objet de la demande de permis de conduire. Le véhicule satisfait aux conditions déterminées à l’article 6, 2o, de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.

Lorsqu’un candidat se présente avec un instructeur d’une école de conduite, il exécute l’examen avec un véhicule d’apprentissage de l’école de conduite qui satisfait aux conditions visées à l’arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d’agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur.

Le candidat qui n’est pas titulaire d’un permis de conduire provisoire B subit l’examen pratique aux conditions visées à l’alinéa 3.

Art. 8/1 (uniquement Région flamande). § 1er. Pour pouvoir être admis à l’examen pratique, le candidat au permis de conduire B présente les documents suivants en cours de validité :

1° une preuve qu’il satisfait à l’une des conditions visées à l’article 3, § 1er de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ;

2° la preuve que le candidat a réussi l’examen théorique de la catégorie B ou qu’il en est dispensé ;

3° la preuve d’assurance de la responsabilité civile pour le véhicule avec lequel il se présente ;

4° le certificat d’immatriculation du véhicule avec lequel il se présente ;

5° le certificat de visite, de couleur verte, du véhicule avec lequel il se présente, si ce dernier est soumis au contrôle technique ;

6° la preuve que le guide, l’instructeur ou l’instructeur stagiaire satisfait à l’une des conditions visées à l’article 3, § 1er, de l’arrêté royal précité et, selon le cas, un des documents suivants :

a) le permis de conduire belge ou européen du guide pour les véhicules de catégorie B ;

b) le permis de conduire belge ou européen de l’instructeur pour les véhicules de catégorie B, ainsi que la preuve que l’instructeur est titulaire d’une autorisation d’enseigner pour donner de la formation pour conduire les véhicules de catégorie B, et la preuve qu’il a subi avec fruit l’examen médical visé à l’article 42 de l’arrêté royal précité ;

c) le permis de conduire belge ou européen de l’instructeur stagiaire pour les véhicules de catégorie B, ainsi que la preuve que l’instructeur stagiaire est titulaire d’une autorisation de stage, et la preuve qu’il a subi avec fruit l’examen médical visé à l’article 42 de l’arrêté royal précité ;

7° selon le cas, un des documents suivants :

a) dans les cas visés à l’article 8, alinéa 2, 1° et 2°, du présent arrêté, le permis de conduire B provisoire dont il est titulaire ;

b) dans le cas visé à l’article 8, alinéa 2, 3° du présent arrêté, une attestation délivrée par l’autorité, visée à l’article 7 de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, dont il ressort qu’il a effectué un apprentissage d’au moins cinq mois sous le couvert d’un permis de conduire B provisoire ;

8° dans les cas où, conformément à l’article 15, alinéa 2, de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, un nombre minimum d’heures d’enseignement pratique doit être suivi, le certificat d’enseignement pratique délivré par une école de conduite à titre de preuve qu’il a suivi l’enseignement pratique.

§ 2. Le guide du candidat qui est titulaire d’un permis de conduire B provisoire avec guide a suivi le moment de formation visé au chapitre III/1 au moins cinq mois avant la date de l’examen pratique. Si le candidat a deux guides, un des guides a suivi le moment de formation au moins cinq mois avant la date de l’examen pratique.

Le délai de cinq mois visé à l’alinéa 1er ne s’applique pas aux guides des personnes suivantes :

1° les titulaires d’un permis de conduire provisoire qui est valable douze mois conformément à l’article 5/1, § 1er/1, alinéa 2 ;

2° les titulaires d’un permis de conduire B provisoire avec guide obtenu conformément à l’article 5/1, § 2, du présent arrêté après échange. Les titulaires d’un permis de conduire B provisoire avec guide valable 36 mois conformément à l’article 3, § 1er, du présent arrêté présentent une attestation prouvant l’échange. Cette attestation est délivrée par l’autorité visée à l’article 7 de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.

§ 3. Le candidat au permis de conduire B est admis à l’examen pratique s’il ressort du contrôle de la banque de données visée à l’article 9/16, qu’il est satisfait à la condition relative au moment de formation, visée au paragraphe 2, alinéa 1er.

Dans les cas suivants, le candidat au permis de conduire B présente également une attestation de guide en cours de validité d’un guide mentionné sur le permis de conduire provisoire et qui a suivi le moment de formation au moins cinq mois avant la date de l’examen pratique pour être admis à l’examen pratique :

1° si deux guides sont mentionnés sur le permis de conduire provisoire et que le guide présent lors de l’examen pratique a suivi le moment de formation moins de cinq mois avant la date de l’examen pratique ;

2° si le candidat se présente à l’examen pratique avec un instructeur ou un instructeur stagiaire d’une école de conduite.

§ 4. Le candidat au permis de conduire B est admis à l’examen pratique si une attestation de guide en cours de validité telle que visée à l’article 18 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2023 modifiant divers arrêtés relatifs à la formation à la conduite et à l’examen de conduite pour les véhicules de catégorie B est présentée du guide présent lors de l’examen pratique dont il ressort qu’il est satisfait à la condition relative au moment de formation, visée au paragraphe 2, alinéa 1er.

§ 5. Si l’instructeur est mentionné comme seul guide sur le permis de conduire provisoire et s’il satisfait aux conditions visées à l’article 9/1, alinéa 2, le candidat, par dérogation aux paragraphes 3 et 4, ne doit pas présenter d’attestation de guide.

Article 9 Région de Bruxelles-Capitale

(Abrogé)

Article 9 Région flamande

Le candidat qui échoue deux fois de suite à l'examen pratique doit suivre six heures de cours pratiques à la conduite auprès d'une école de conduite avant de pouvoir à nouveau être admis à l'examen pratique.

Article 9 Région wallonne

Le candidat qui échoue deux fois de suite à l'examen pratique doit suivre six heures de cours pratiques à la conduite auprès d'une école de conduite avant de pouvoir à nouveau être admis à l'examen pratique.

Toutefois, les échecs à l’examen pratique subis avant la délivrance du permis de conduire provisoire visé à l’article 5/1, § 1er, alinéa 2 n’entrent pas en ligne de compte.

Chapitre III/1. Moment de formation (uniquement Région flamande)

Section 1re. — Dispositions communes relatives au moment de formation

Art. 9/1. Le candidat qui est titulaire d’un permis de conduire B provisoire avec guide, suit une formation à la conduite avec un guide qui a suivi le moment de formation visé dans le présent chapitre. Si le candidat a plusieurs guides, chacun des guides a suivi le moment de formation visé dans le présent chapitre.

L’obligation pour le guide de suivre le moment de formation visé dans le présent chapitre ne s’applique pas à l’instructeur qui accompagne un candidat qui est titulaire d’un permis de conduire B provisoire avec guide, à condition que cet instructeur satisfasse aux conditions suivantes :

1° il est titulaire d’une autorisation d’enseigner en cours de validité pour donner de la formation pour conduire des véhicules de catégorie B ;

2° il a subi avec fruit l’examen médical visé à l’article 42 de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.

Art. 9/2. § 1er. Le moment de formation est dispensé en ligne ou sur place dans une école de conduite, conformément aux conditions visées à l’arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d’agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur, ou chez un instructeur agréé conformément à la section 2.

§ 2. Si le moment de formation est dispensé en ligne, il est dispensé en direct via une plateforme numérique et satisfait aux conditions suivantes :

1° tous les guides sont toujours visibles pour l’instructeur et pour les autres guides ;

2° tous les participants peuvent communiquer avec l’instructeur et entre eux ;

3° des formes de travail actives sont utilisées.

Dans le présent paragraphe, on entend par formes de travail actives la manière dont la situation d’enseignement et d’apprentissage est conçue, exigeant des participants une action autre que la simple lecture, écoute ou observation.

§ 3. Le moment de formation est dispensé à un maximum de vingt guides par session. Les candidats conducteurs qui assistent au moment de formation ne sont pas comptabilisés.

§ 4. Le moment de formation comprend la matière, reprise à l’annexe 7, jointe au présent arrêté.

§ 5. Le moment de formation dure trois heures. Les pauses ne sont pas comptabilisées dans ces trois heures.

Si le moment de formation est dispensé sur place, aucune boisson alcoolisée ne peut être servie ou consommée pendant le moment de formation.

§ 6. Si le guide a intégralement suivi le moment de formation, celui-ci est valable pendant une période de dix ans.

Art. 9/3. Le guide paie une indemnité pour le moment de formation. Le ministre fixe le montant de l’indemnité maximale qui est due par guide. L’indemnité est comprise entre 20 et 30 euros, taxe sur la valeur ajoutée incluse. Le candidat conducteur peut assister au moment de formation sans qu’une indemnité ne doive être payée.

Outre l’indemnité visée à l’alinéa 1er, d’autres frais ne peuvent être facturés au guide et au candidat conducteur.

L’indemnité visée à l’alinéa 1er est perçue préalablement au moment de formation.

Le montant de l’indemnité visée à l’alinéa 1er est lié à l’indice santé atteint au 31 décembre 2022. Le montant est adapté le 1er janvier de chaque année à l’indice santé atteint au 30 novembre de l’année précédente et est arrondi à l’euro inférieur le plus proche.

Art. 9/4. L’école de conduite et l’instructeur qui est agréé conformément à la section 2 se conforment aux instructions qui leur sont données par le ministre ou par son mandataire.

Art. 9/5. § 1er. Si le moment de formation est dispensé en ligne, l’école de conduite et l’instructeur agréé conformément à la section 2 donnent à l’administration l’accès à la plateforme numérique visée à l’article 9/2, § 2, alinéa 1er, au moyen de laquelle le moment de formation est dispensé en ligne.

L’accès visé à l’alinéa 1er est limité aux données nécessaires à l’objectif concret de l’accès.

§ 2. L’école de conduite et l’instructeur qui est agréé conformément à la section 2 communiquent toujours le planning du moment de formation avant que celui-ci se déroule et enregistrent dans la banque de données visée à l’article 9/16, par voie numérique les données suivantes conformément aux règles définies par l’administration :

1° les nom et prénom de l’instructeur qui dispense le moment de formation ;

2° le numéro de registre national ou numéro bis de l’instructeur qui dispense le moment de formation ;

3° le cas échéant, le numéro d’agrément de l’instructeur ;

4° le cas échéant, le numéro d’agrément de l’école de conduite ;

5° la façon dont le moment de formation est dispensé ;

6° la date à laquelle le moment de formation a lieu ;

7° l’heure de début et de fin du moment de formation ;

8° l’endroit où le moment de formation est dispensé si le moment de formation n’est pas dispensé en ligne ;

9° le lien vers la plateforme numérique visée à l’article 9/2, § 2, alinéa 1er, au moyen de laquelle le moment de formation est dispensé en ligne ;

10° des remarques éventuelles.

L’école de conduite et l’instructeur qui est agréé conformément à la section 2 adaptent la banque de données lors de chaque modification par rapport aux données introduites dans la banque de données conformément à l’alinéa 1er ou si le moment de formation prévu n’a pas lieu.

Art. 9/6. L’école de conduite et l’instructeur qui est agréé conformément à la section 2 veillent à ce que, pour chaque moment de formation dispensé, pour chaque guide qui a suivi le moment de formation, les données suivantes soient enregistrées par voie numérique dans la banque de données visée à l’article 9/16, conformément aux règles définies par l’administration :

1° la date du moment de formation ;

2° au début du moment de formation :

a) les nom et prénom du guide ;

b) le numéro de registre national ou numéro bis du guide ;

c) l’enregistrement en temps réel de la date et l’heure du début du moment de formation suivi ;

3° à la fin du moment de formation :

a) les nom et prénom du guide ;

b) le numéro de registre national ou numéro bis du guide ;

c) l’enregistrement en temps réel de la date et l’heure de la fin du moment de formation suivi.

Section 2. — Agrément d’instructeurs dispensant le moment de formation en dehors d’une école de conduite

Art. 9/7. Les instructeurs peuvent dispenser le moment de formation en dehors d’une école de conduite s’ils sont agréés à cette fin par le ministre ou par son mandataire.

Art. 9/8. § 1er. L’instructeur qui satisfait aux conditions suivantes peut être et rester agréé :

1° il est titulaire d’un brevet d’aptitude professionnelle II ou III, en cours de validité, tel que visé à l’article 24 de l’arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d’agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur ;

2° il est titulaire d’une autorisation d’enseigner en cours de validité pour dispenser de la formation pour conduire des véhicules de catégorie B ;

3° il a suivi la formation visée à l’article 38bis, 1°, de l’arrêté royal précité, et en outre la formation visée à l’article 38bis, 2°, de l’arrêté royal précité si le moment de formation est dispensé en ligne ;

4° il satisfait aux conditions visées à l’article 12, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2° et 5°, de l’arrêté royal précité ;

5° il satisfait à l’exigence de suivre chaque année calendrier un recyclage de douze heures, visé à l’article 14, § 1er, de l’arrêté royal précité ;

6° il a subi avec fruit l’examen médical visé à l’article 42 de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ;

7° il n’était pas titulaire, au cours des trois années précédentes, d’un agrément antérieur pour dispenser le moment de formation des guides, qui a été retiré conformément à l’article 9/13, § 3, alinéa 2, ou § 5, du présent arrêté.

§ 2. L’instructeur qui souhaite obtenir l’agrément introduit auprès de l’administration une demande d’agrément conformément aux règles fixées par l’administration. L’administration détermine le modèle de la demande d’agrément.

La demande doit être accompagnée des documents suivants en cours de validité :

1° le brevet d’aptitude professionnelle II ou III visé à l’article 24 de l’arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d’agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur ;

2° la preuve qu’il est titulaire d’une autorisation d’enseigner en cours de validité pour donner de la formation pour conduire des véhicules de catégorie B ;

3° le certificat délivré conformément à l’article 38quinquies, alinéa 1er, de l’arrêté royal précité au terme de la formation visée à l’article 38bis, 1°, de l’arrêté royal précité ;

4° un extrait du casier judiciaire datant de trois mois au plus prouvant qu’il a respecté les conditions visées à l’article 12, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2° de l’arrêté royal précité ;

5° la preuve qu’il est titulaire depuis au moins trois ans d’un permis de conduire qui a été délivré par un État membre de l’Espace économique européen et qui est au moins valable pour la conduite de véhicules de catégorie B ou d’une catégorie équivalente ;

6° l’attestation d’aptitude à la conduite comme preuve qu’il a subi avec fruit l’examen médical visé à l’article 42 de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.

§ 3. L’instructeur cherchant à obtenir l’agrément, est redevable d’une rétribution. Le ministre fixe la hauteur de la rétribution, qui est comprise entre 84 et 90 euros.

L’indemnité est perçue par l’administration avant l’agrément.

Le montant de l’indemnité est lié à l’indice santé atteint au 31 décembre 2022. Le montant est adapté le 1er janvier de chaque année au montant de l’indice santé atteint au 30 novembre de l’année précédente et est arrondi à l’euro inférieur le plus proche.

Art. 9/9. Les locaux dans lesquels l’instructeur agréé dispense le moment de formation satisfont aux conditions suivantes :

1° ils renferment une salle de cours et des équipements sanitaires ;

2° ils ne se trouvent pas dans un débit de boissons, ni dans un espace habitable ;

3° ils répondent aux exigences visées à l’article 15, § 1er, alinéa 4, 1°, 2° et 3° de l’arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d’agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur ;

4° le bourgmestre ou le service des pompiers compétent a délivré une attestation établissant que les locaux répondent aux normes légales en vigueur.

Art. 9/10. L’instructeur agréé instruit le guide avec exactitude. Il lui enseigne la connaissance, les aptitudes et le comportement visés à l’annexe 7, jointe au présent arrêté.

Art. 9/11. L’instructeur agréé remet aux guides qui ont intégralement suivi le moment de formation visé au présent chapitre, une attestation de guide.

Art. 9/12. Toute fonction ou tout emploi auprès d’un organisme agréé pour le contrôle technique de véhicules à

moteur et les fonctions de contrôle visés à l’article 39 de l’arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d’agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur, sont incompatibles avec la fonction d’instructeur agréé pour le moment de formation.

Art. 9/13. § 1er. Les inspecteurs désignés par le ministre ou par son mandataire peuvent en toute circonstance accéder aux locaux et assister au moment de formation. Ils peuvent consulter tous les documents relatifs aux activités de l’école. Si nécessaire, ils peuvent se faire remettre une copie aux fins d’enquête.

Le ministre ou son mandataire contrôle le bon fonctionnement des instructeurs agréés.

À la demande du ministre ou de son mandataire, l’instructeur agréé fournit tout renseignement concernant l’application du présent arrêté.

§ 2. Toutes les personnes visées au présent article, ont une obligation déontologique de confidentialité.

§ 3. Le ministre peut, si les conditions du présent chapitre ne sont pas respectées et après avoir entendu l’instructeur agréé, suspendre l’agrément qui a été octroyé en application de la présente section, pour un délai d’au moins huit jours et d’au plus six mois.

Si le ministre constate, malgré une mesure de suspension préalable d’au moins deux mois, que les conditions du présent chapitre ne sont toujours pas respectées, il retire l’agrément qui a été octroyé en application de la présente section après avoir entendu l’instructeur au préalable.

Pendant la période de suspension ou après la décision de retrait, l’instructeur ne peut organiser aucun moment de formation.

§ 4. Le ministre ou son mandataire peut, avec effet immédiat, suspendre l’agrément d’un instructeur qui fait l’objet d’une enquête de recherche, d’une enquête judiciaire ou d’une action publique pour non-respect des conditions, visées à l’article 12, § 1er, alinéa 1er, 1°, a) et b), de l’arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d’agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur.

Dans le délai strictement nécessaire et au maximum dans les quinze jours qui suivent la mesure de suspension immédiate, la procédure de retrait ou de suspension visée au paragraphe 3, est entamée. À défaut de démarrage d’une telle procédure, la suspension prend fin de plein droit.

§ 5. Le ministre ou son mandataire peut retirer avec effet immédiat l’agrément d’un instructeur qui a obtenu l’agrément sur la base de fausses déclarations ou de documents falsifiés.

§ 6. Le ministre ou son mandataire peut retirer avec effet immédiat l’agrément d’un instructeur qui le demande, ou s’il est constaté que, pendant une période de douze mois, aucun moment de formation n’a été organisé.

§ 7. Il n’est pas tenu compte du moment de formation qui a été assuré par un instructeur qui ne dispose pas d’un agrément ou dont l’agrément a été suspendu ou retiré au moment de la formation. L’instructeur rembourse au guide l’indemnité payée.

Chapitre III/2. Traitement des données (uniquement Région flamande)

Section 1re. — Le traitement des données par les instructeurs qui sont agréés conformément au chapitre III/1, section 2, du présent arrêté.

Art. 9/14. § 1er. Les instructeurs qui sont agréés conformément au chapitre III/1, section 2, du présent arrêté traitent les données suivantes :

1° les données visées à l’article 9/5, § 2, du présent arrêté ;

2° les données visées à l’article 9/6 du présent arrêté ;

3° les données de l’attestation de guide visée à l’article 23, § 9, alinéa 2, de l’arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d’agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur.

§ 2. Les instructeurs qui sont agréés conformément au chapitre III/1, section 2, du présent arrêté sont les responsables du traitement visés à l’article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.

§ 3. Les données visées au paragraphe 1er sont collectées et traitées aux fins suivantes :

1° la gestion administrative ;

2° le contrôle visé à l’article 9/13, § 1er ;

3° les sanctions visées à l’article 9/13, § 3 à § 6 ;

4° l’établissement de statistiques générales et anonymes.

Les données collectées et traitées à la fin visée à l’alinéa 1er, 4°, sont anonymisées.

§ 4. Les données visées au paragraphe 1er sont conservées pendant dix ans.

Section 2. — Le traitement de données par les centres d’examen

Art. 9/15. § 1er. Les centres d’examen visés à l’article 25, § 1er, première phrase, de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire traitent les données suivantes :

1° les données des documents visées à l’article 8/1 du présent arrêté ;

2° les données visées à l’article 9/6, 1°, 2°, a) et b), et 3°, a) et b) du présent arrêté.

§ 2. Les centres d’examen visés au paragraphe 1er sont le responsable du traitement visé à l’article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.

§ 3. Les données visées au paragraphe 1er sont collectées et traitées aux fins suivantes :

1° la gestion administrative ;

2° le contrôle des conditions d’admission à l’examen visées aux articles 8 et 8/1 du présent arrêté ;

3° le contrôle visé au titre III, chapitre IX, de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ;

4° le contrôle visé au titre III, chapitre Ier, de l’arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d’agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur ;

5° les sanctions visées au titre III, chapitre II, de l’arrêté royal précité ;

6° l’établissement de statistiques générales et anonymes.

Les données collectées et traitées à la fin visée à l’alinéa 1er, 6°, sont anonymisées.

§ 4. Les données visées au paragraphe 1er sont conservées pendant dix ans.

Section 3. — La banque de données de l’administration

Art. 9/16. § 1er. L’administration collecte les données suivantes dans une banque de données :

1° les données visées à l’article 9/5, § 2 ;

2° les données visées à l’article 9/6 ;

3° les preuves d’agrément visées à l’article 9/7 ;

4° les demandes d’agrément visées à l’article 9/8, § 2 ;

5° les données des documents joints à la demande d’agrément, visés à l’article 9/8, § 2 ;

6° les demandes d’agrément visées à l’article 9/8, § 2 qui ont été refusées, ainsi que le motif du refus, y compris les condamnations pénales et l’inaptitude médicale telle que visée à l’article 44 de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ;

7° les décisions de suspension et de retrait visées à l’article 9/13, § 3 à § 6 ;

8° les recours contre les suspensions et les retraits visés à l’article 9/13, § 3 à § 6, ainsi que les décisions prises au sujet de ces recours.

La banque de données se limite à indiquer si la personne est apte ou non à des fins médicales sans être informée de l’affection éventuelle.

Les condamnations pénales visées à l’alinéa 1er, 6°, concernent les infractions aux conditions visées à l’article 12, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, de l’arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d’agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur. La banque de données se limite à indiquer si la personne a fait ou non l’objet d’une condamnation pénale, sans mention de l’infraction.

§ 2. L’école de conduite et l’instructeur agréé conformément au chapitre III/1, section 2, du présent arrêté peuvent consulter les données qu’ils ont introduites conformément à l’article 9/5, § 2 et à l’article 9/6.

Les centres d’examen visés à l’article 25, § 1er, première phrase, de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire peuvent consulter les données visées à l’article 9/6, 1°, 2°, a) et b), et 3°, a) et b),du présent arrêté.

La banque de données est soumise à une gestion stricte des utilisateurs et des accès, l’accès étant limité aux données strictement nécessaires à l’application du présent arrêté, en tenant compte du rôle joué par chaque bénéficiaire d’accès.

L’administration détermine les règles relatives à l’utilisation de la banque de données, à la saisie et au traitement des données, ainsi que les garanties appropriées concernant les droits et libertés des personnes concernées.

§ 3. L’administration est le responsable du traitement visé à l’article 4, 7) du règlement général sur la protection des données.

§ 4. Les données visées au paragraphe 1er sont collectées et traitées aux fins suivantes :

1° le partage de données entre l’école de conduite, l’instructeur agréé conformément au chapitre III/1, section 2, du présent arrêté, les centres d’examen visés à l’article 25, § 1er, première phrase, de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et l’administration entre eux ;

2° le contrôle visé au titre III, chapitre Ier, de l’arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d’agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur et à l’article 9/13, § 1er du présent arrêté ;

3° les sanctions visées au titre III, chapitre II, de l’arrêté royal précité, et à l’article 9/13, § 3 à § 6 du présent arrêté ;

4° le contrôle visé au titre III, chapitre IX, de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ;

5° l’établissement de statistiques générales et anonymes.

Les données collectées et traitées à la fin visée à l’alinéa 1er, 5°, sont anonymisées.

§ 5. Les données visées au paragraphe 1er, 1° et 2°, sont conservées pendant dix ans.

Les données visées au paragraphe 1er, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8°, sont conservées pendant trois ans après le refus de l’agrément ou après l’expiration de la validité de l’agrément.

Chapitre IV. Délivrance

Article 10

Le permis de conduire provisoire et le permis de conduire est délivré par l'autorité visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.

Le permis de conduire provisoire sans guide tel que visé à l'article 4 ne peut être délivré qu’après présentation d’un certificat d’aptitude délivré conformément aux règles prévues par les Régions.

Article 10 Région wallonne

Le permis de conduire provisoire et le permis de conduire est délivré par l'autorité visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.

Le permis de conduire provisoire sans guide tel que visé à l'article 4 ne peut être délivré qu’après présentation d’un certificat d’aptitude visé à l'article 23, § 6, de l’arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d’agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur délivré conformément aux règles prévues par les Régions.

Chapitre V. Dispositions modificatives et abrogatoires

Article 11

Les dispositions de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire sont applicables aux permis de conduire provisoires B et aux examens théorique et pratique, visés au présent arrêté, à l'exception de l'article 6, 1°, b), f), h) et j) et 2°, b) et 3°, de l'article 8, § 6, 1°, § 7, de l'article 9 et de l'article 34.

Article 12

A l'article 4, 1°, alinéa 1er, les mots "conformément aux dispositions du présent arrêté" sont remplacés par les mots "conformément aux dispositions du présent arrêté ou de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B".

Article 13

L'article 5, § 1er, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, modifié par les arrêtés royaux des 22 mars 2003 et 15 juillet 2004 est remplacé par la disposition suivante :

« § 1er Tout candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A3, A, B+E, C, C+E, D ou D+E ou pour la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E ou tout titulaire d'un permis de conduire portant la mention « automatique » qui veut obtenir un permis de conduire ne portant pas cette mention est tenu de se soumettre à un apprentissage :

soit en suivant, dans une école de conduite, l'enseignement pratique visé à l'article 15;

soit sous le couvert d'un permis de conduire provisoire modèle 3, conformément aux modalités prévues à la section II.

Tout candidat au permis de conduire valable pour la catégorie B est tenu de se soumettre à un apprentissage, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de la catégorie B. »

Article 14

A l'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002 et 15 juillet 2004, sont apportées les modifications suivantes :

le 1°, f), est remplacé par la disposition suivante :

« f) ne peut avoir été titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour la même catégorie ou sous-catégorie de véhicules.

Cette interdiction n'est toutefois pas applicable :

* au candidat qui a été titulaire d'un permis de conduire provisoire de la même catégorie ou sous-catégorie de véhicules dont la validité est expirée depuis plus de trois ans. Dans ce cas, les échecs à l'examen pratique subis avant la délivrance du nouveau permis de conduire provisoire n'entrent pas en ligne de compte pour l'application des articles 15, 1°, et 38, § 14;

* au titulaire d'un permis de conduire portant la mention « automatique » qui sollicite un permis de conduire provisoire en vue de l'apprentissage de la conduite d'un véhicule de la même catégorie ou sous-catégorie, équipé d'un changement de vitesses manuel;

* au titulaire d'un permis de conduire ou d'un permis de conduire provisoire A portant la mention « A< 25kW et < 0,16kW/kg » qui sollicite un permis de conduire provisoire en vue de l'apprentissage de la conduite des motocyclettes d'une puissance supérieure à 25 kW ou d'un rapport puissance/poids supérieur à 0,16 kW/kg; »;

le 1°, g), est remplacé par la disposition suivante :

« g) doit avoir suivi, dans une école de conduite, l'enseignement pratique visé à l'article 15, 3°, a), s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire provisoire valable pour la conduite des motocyclettes, sauf s'il est déjà titulaire d'un permis de conduire portant la mention « A <= 25kW et <= 0,16kW/kg »;

au 1°, h), les mots « catégories A, B, B+E, C et C+E » sont remplacés par les mots « catégories A, B+E, C et C+E »;

au 1°, j), les mots « ou d'un permis de conduire provisoire modèle 2 » sont supprimés;

au 2°, f), les mots « doit, sauf si le conducteur est titulaire d'un permis de conduire provisoire modèle 2, être muni » sont remplacés par les mots « doit être muni, sauf si le conducteur est titulaire d'un permis de conduire provisoire sans guide, tel que visé à l'article 4 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis pour véhicules de conduire de catégorie B, »;

au 3°, b), les mots « catégorie B, B+E, C ou C+E » sont remplacés par les mots « catégorie B+E, C ou C+E ».

Article 15

L'article 7, alinéa 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

« Le permis de conduire provisoire modèle 3 est conforme au modèle qui figure à l'annexe 2. »

Article 16

A l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er, alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

« Le permis de conduire provisoire modèle 3 est valable douze mois. »;

le § 2, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :

« L'autorité visée à l'article 7 valide le permis de conduire provisoire pour la catégorie A3, A, B, B+E, C, C+E, D ou D+E ou pour la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E. »;

au § 6, 2°, les mots « Lors de la restitution de ce document, conformément à l'article 68, l'autorité visée à l'article 7 proroge la validité du permis de conduire provisoire d'une durée égale à la période pendant laquelle la validité du document a été suspendue » sont supprimés.

Article 17

L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 9. - Le candidat âgé de moins de 24 ans n'est pas autorisé à conduire de vingt-deux heures jusqu'au lendemain à six heures le vendredi, le samedi, le dimanche, la veille des jours fériés légaux et les jours fériés légaux.

Le titulaire d'un permis de conduire provisoire peut, outre le guide, être accompagné d'une seule autre personne. »

Article 18

Est abrogée dans le même arrêté, la section III « licence d'apprentissage ».

Article 19

A l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2005 sont apportées les modifications suivantes :

au 1°, le g) et le j) sont abrogés;

au 2°, a), les mots « catégorie B, B+E, C, C+E, D ou D+E » sont remplacés par les mots « catégorie B+E, C, C+E, D ou D+E »;

le 2°, b) est abrogé;

au 4°, b), les mots « catégorie B, B+E, C, C+E, D ou D+E » sont remplacés par les mots « catégorie B+E, C, C+E, D ou D+E »;

au 4°, le c) et le d), sont abrogés;

6° le 6° et le 7° sont abrogés.

Article 20

A l'article 16, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1er, les mots « ou d'une licence d'apprentissage » sont supprimés

au troisième alinéa, la dernière phrase est supprimée.

Article 21

L'article 29, 2°, alinéa 2 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :

« Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie B effectue, en outre, un apprentissage d'au moins trois mois sous le couvert d'un permis de conduire provisoire, visé à l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de la catégorie B. »

Article 22

A l'article 30 du même arrêté, les mots « ou sur la demande de licence d'apprentissage » sont supprimés.

Article 23

A l'article 32 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002 et 15 juillet 2004, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 2, premier tiret est remplacé par la disposition suivante :

« - 17 ans pour l'examen en vue de l'obtention du permis de conduire provisoire B visé à l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de la catégorie B; »;

au § 2, l'alinéa 2, est abrogé;

au § 7, alinéa 1er, les mots « ou sur la demande de licence d'apprentissage » sont supprimés.

Article 24

L'article 34, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

« L'examen pratique peut avoir lieu au plus tôt un mois après la délivrance du permis de conduire provisoire model 3. »

Article 25

A l'article 35, 2°, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

1° le a), alinéa 4, est abrogé;

le b) est remplacé par la disposition suivante :

« b) le permis de conduire provisoire en cours de validité. Le permis de conduire provisoire est, le cas échéant, complété par la mention que les heures de cours imposées après deux échecs à l'examen pratique ont été suivies. ».

le c) est abrogé.

Article 26

A l'article 38 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 15 juillet 2004, sont apportées les modifications suivantes :

au § 3, alinéa 1er, le mot « quatre » est remplacé par le mot « trois », au § 3, alinéa 2, les mots « , à l'avant et l'arrière, » sont supprimés;

le § 14 est remplacé par la disposition suivante :

« § 14. Le candidat présenté par une école de conduite subit l'examen pratique avec l'assistance d'un instructeur et à bord d'un véhicule d'apprentissage de l'école de conduite où il a suivi l'enseignement pratique et répondant aux conditions fixées dans l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur.

Le titulaire d'un permis de conduire provisoire modèle 3 subit l'examen pratique :

soit à bord d'un véhicule répondant aux conditions fixées par l'article 6, 2°. Le guide doit être présent;

soit aux conditions prévues à l'alinéa 1er.

Toutefois, après deux échecs à l'examen pratique, le titulaire d'un permis de conduire modèle 3 ne peut subir l'examen pratique qu'aux conditions visées à l'alinéa 1er. ».

Article 27

A l'article 39 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 2004 sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :

« L'examen pratique comprend les épreuves suivantes :

1° catégorie A3 : une épreuve sur un terrain isolé de la circulation;

2° catégorie B : une épreuve sur la voie publique dans la circulation;

3° catégorie A, B+E, C, C+E, D ou D+E ou de la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E : une épreuve sur un terrain isolé de la circulation et une épreuve sur la voie publique dans la circulation . »;

au § 1er, alinéa 2, 1°, les mots « catégories A3, A, B et B+E » sont remplacés par les mots « catégories A3, A et B+E »;

le § 1er, alinéa 2 est complété comme suit :

« 5° catégorie B : la durée de l'épreuve sur la voie publique ne peut être inférieure à quarante minutes »;

au § 2, alinéa 2, les mots « sur la licence d'apprentissage » sont supprimés;

le § 3, l'alinéa 1er, est complété comme suit : « le candidat titulaire d'un permis de conduire provisoire visé à l'article 4 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B est accompagné, outre de l'examinateur, d'une personne âgée d'au moins 24 ans, titulaire et porteuse d'un permis de conduire au moins valable pour les véhicules de catégorie B. »

6° au § 7, alinéa 2, les mots « ou sur la licence d'apprentissage » sont supprimés.

Article 28

A l'article 41 du même arrêté, les mots « sur la demande de permis de conduire provisoire ou sur la demande de licence d'apprentissage » sont remplacés par les mots « ou sur la demande de permis de conduire provisoire ».

Article 29

A l'article 48 du même arrêté, les mots « ou sur de la licence d'apprentissage » sont supprimés.

Article 30

L'intitulé du chapitre V du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant :

« Chapitre V. - Du remplacement et du duplicata du permis de conduire et du permis de conduire provisoire ».

Article 31

A l'article 50, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, 5°, les mots « les articles 69, § 2 et 80, § 2 » sont remplacés par les mots « l'article 80, § 2 »;

au § 3, les mots « ou de la licence d'apprentissage » sont supprimés;

au § 4, les mots « le permis de conduire provisoire ou la licence d'apprentissage » sont remplacés par les mots « ou le permis de conduire provisoire ».

Article 32

A l'article 52 du même arrêté, les mots « un permis de conduire provisoire ou une licence d'apprentissage » sont remplacés par les mots « ou un permis de conduire provisoire ».

Article 33

A l'article 57, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « et pour chaque licence d'apprentissage » sont supprimés.

Article 34

A l'article 58, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « licences d'apprentissage » sont supprimés.

Article 35

A l'article 61, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les mots « Délivrance et remplacement d'une licence d'apprentissage : 9 EUR » et les mots « Délivrance d'un duplicata d'une licence d'apprentissage : 7,50 EUR » sont supprimés.

Article 36

A l'article 62, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1er, les mots « de licences d'apprentissage » sont supprimés;

à l'alinéa 2, les mots « les permis de conduire provisoires et les licences d'apprentissage » sont remplacés par les mots « et les permis de conduire provisoires ».

Article 37

A l'article 63 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, alinéa 1er, dans la rubrique « Examen pratique », les mots « catégorie A, B et B+E » sont remplacés par les mots « catégories A et B+E »;

au § 1er, alinéa 1er, la rubrique « Examen pratique » est complétée comme suit :

« Catégorie B :

Examen pratique (36,00 EUR)

au § 2, 2°, b), les mots « ou pour la licence d'apprentissage » sont supprimés.

Article 38

A l'article 64, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « des licences d'apprentissage » sont supprimés.

Article 39

A l'article 67, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, les mots « ou la licence d'apprentissage » sont supprimés.

Article 40

L'article 69, § 7, alinéa 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 8 mars 2006, est remplacé par la disposition suivante :

« Lorsque la déchéance porte sur un permis de conduire provisoire, l'autorité visée à l'article 7 prolonge la validité du permis de conduire provisoire d'un délai égal à la durée de la déchéance. ».

Article 41

A l'annexe 2 du même arrêté, le I et le II sont abrogés.

L'annexe 3 du même arrêté est abrogée.

Article 42

A l'annexe 5 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 15 juillet 2004 sont apportées les modifications suivantes :

au III, A, les dispositions relatives aux manoeuvres de la catégorie B sont abrogées;

le III, B est complété comme suit :

"17. Catégorie B : les manoeuvres suivantes sont exécutées sur la voie publique :

1. Contrôles préalables.

a) Régler le siège du conducteur afin d'obtenir une position assise correcte;

b) Régler les rétroviseurs, les ceintures de sécurité et les appuie-tête;

c) S'assurer que les portes sont fermées;

d) Contrôle aléatoire de l'état des pneumatiques, des freins, de la direction, des fluides, des feux, de la ventilation, des indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore;

e) Prendre les précautions nécessaire avant de descendre du véhicule;

2. Demi-tour dans une rue étroite;

3. Stationnement derrière un véhicule."

3° le VI, B est complété comme suit :

"11° manoeuvres (catégorie B uniquement)."

Article 43

L'article 8.2, 3°, b), de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique est remplacé comme suit :

« b) 17 ans pour les conducteurs qui suivent l'enseignement pratique en vue de l'obtention d'un permis de conduire de catégorie B ou qui roulent avec un permis de conduire provisoire de catégorie B comme prévu à l'article 3 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B ».

A l'article 8.2, 3°, c), du même arrêté, les mots « ou qui conduisent sous le couvert d'une licence d'apprentissage » sont supprimés.

A l'article 8.2, 3°, d), du même arrêté, les mots « ou B » sont supprimés.

Article 44

A la section V du Chapitre IV de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur, un article 22bis est ajouté rédigé comme suit :

« 22bis L'école de conduite propose au moins dans son offre de formation un type de formation qui se compose au maximum de 6 heures d'enseignement pratique à la conduite ».

Dans le même arrêté, à l'article 23, § 6, alinéa 1er, les mots « le nombre d'heures de cours prescrit aux articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire » sont remplacés par « le nombre d'heures de cours prescrit aux articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ou à l'article 9 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B, »

Dans le même arrêté, l'article 23, § 6, alinéa 2, est remplacé par :

« Par dérogation à l'alinéa 1er, en vue de l'obtention d'un permis de conduire provisoire sans guide, il est délivré à l'élève qui a suivi le nombre d'heures de cours prescrit à l'article 4 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de la catégorie B et qui a prouvé sa capacité à circuler seul, un certificat d'aptitude dont le modèle est déterminé par le Ministre. »

L'article 23, § 6, alinéa 3 du même arrêté est abrogé.

Dans le même arrêté, il est ajouté, à l'article 47, §1er, dernier alinéa, la phrase suivante :

« Les articles 22bis et 23, § 6 de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur sont toutefois immédiatement applicables. ».

Chapitre VI. Dispositions transitoires et entrée en vigueur

Article 45

(Abrogé)

Article 46

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2006, à l'exception de l'article 27, 1° jusqu'à 3°, de l'article 37, 1° et 2° et de l'article 42, qui entrent en vigueur le 1er décembre 2006.

Article 47

Notre Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe 1. Dispositions relatives au modèle carte de permis de conduire provisoire modèle 36

1. Les caractéristiques physiques de la carte du modèle de permis de conduire provisoire sont conformes à la norme ISO 7810.

La carte est réalisée en polycarbonate.

Les méthodes de vérification des caractéristiques des permis de conduire destinées à assurer leur conformité avec les normes internationales sont conformes à la norme ISO 10373.

2. Le matériau utilisé pour les permis de conduire provisoires est protégé contre la falsification par l'utilisation des techniques suivantes :

  • le corps de la carte ne réagit pas aux rayons UV;
  • le motif du fond de sécurité est conçu pour résister à la contrefaçon par balayage, impression ou copie par le recours à l'impression irisée au moyen d'encres de sécurité polychromes et l'impression guillochée positive et négative. Le motif n'est pas composé des couleurs primaires (CMJN), il contient des dessins complexes comprenant au minimum deux couleurs spéciales et comporte des micro-caractères;
  • des marques optiques variables offrant une protection adéquate contre la copie et l'altération de la photographie;
  • la gravure laser;
  • dans la partie réservée à la photographie, le motif du fond de sécurité et la photographie doivent se superposer au moins sur le bord de celle-ci (lignes de fragilisation);
  • encres à couleur changeante;
  • hologrammes personnalisés;
  • images laser variables;
  • encre ultraviolette fluorescente, visible et transparente;
  • caractères, symboles ou motifs tactiles.

3. Le permis provisoire est composé de deux faces.

La page 1 contient :

a) la mention « permis de conduire provisoire » imprimée en lettres majuscules;
b) le texte « Valable uniquement en Belgique »;
c) le signe distinctif « B » de Belgique;
d) le signe distinctif « M36 » de modèle 36;
e) les informations spécifiques au permis provisoire délivré, numérotées comme suit :

1. le nom du titulaire;
2. le prénom du titulaire;
3. la date et le lieu de naissance du titulaire;
4.

a. la date de délivrance du permis provisoire;
b. la date d'expiration de la durée de validité du permis provisoire;
c. la désignation de l'autorité qui délivre le permis provisoire;

5. le numéro de permis provisoire;
6. la photo du titulaire;
7. la signature du titulaire;
8. la catégorie de véhicules que le titulaire a le droit de conduire;

f) couleur de référence : lilas clair.

La page 2 contient :

a) la date de délivrance du premier permis de conduire provisoire catégorie B;
a/1) la date de réussite de l’examen théorique et la région dans laquelle cet examen a eu lieu;
b) nom et prénom du guide premier et secondaire;
c) le texte « Le titulaire n’est pas autorisé à conduire de vingt-deux heures jusqu’au lendemain à six heures le vendredi, le samedi, le dimanche, la veille des jours fériés légaux et les jours fériés légaux. »;
d) (abrogé)
e) les mentions additionnelles ou restrictives éventuelles sous forme codifiée, conformément à l’annexe 7 de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;
f) une explication des rubriques numérotées apparaissant aux pages 1 et 2 du permis (au moins les rubriques 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5 et 8).

M36FR1

M36FR2

Annexe 2. Dispositions relatives au modèle carte de permis de conduire provisoire modèle 18

1. Les caractéristiques physiques de la carte du modèle de permis de conduire provisoire sont conformes à la norme ISO 7810.

La carte est réalisée en polycarbonate.

Les méthodes de vérification des caractéristiques des permis de conduire destinées à assurer leur conformité avec les normes internationales sont conformes à la norme ISO 10373.

2. Le matériau utilisé pour les permis de conduire provisoires est protégé contre la falsification par l'utilisation des techniques suivantes :

  • le corps de la carte ne réagit pas aux rayons UV;
  • le motif du fond de sécurité est conçu pour résister à la contrefaçon par balayage, impression ou copie par le recours à l'impression irisée au moyen d'encres de sécurité polychromes et l'impression guillochée positive et négative. Le motif n'est pas composé des couleurs primaires (CMJN), il contient des dessins complexes comprenant au minimum deux couleurs spéciales et comporte des micro-caractères;
  • des marques optiques variables offrant une protection adéquate contre la copie et l'altération de la photographie;
  • la gravure laser;
  • dans la partie réservée à la photographie, le motif du fond de sécurité et la photographie doivent se superposer au moins sur le bord de celle-ci (lignes de fragilisation);
  • encres à couleur changeante;
  • hologrammes personnalisés;
  • images laser variables;
  • encre ultraviolette fluorescente, visible et transparente;
  • caractères, symboles ou motifs tactiles.

3. Le permis provisoire est composé de deux faces.

La page 1 contient :

a) la mention « permis de conduire provisoire » imprimée en lettres majuscules;
b) le texte « Valable uniquement en Belgique »;
c) le signe distinctif « B » de Belgique;
d) le signe distinctif « M18 » de modèle 18;
e) les informations spécifiques au permis provisoire délivré, numérotées comme suit :

1. le nom du titulaire;
2. le prénom du titulaire;
3. la date et le lieu de naissance du titulaire;
4.

a. la date de délivrance du permis provisoire;
b. la date d'expiration de la durée de validité du permis provisoire;
c. la désignation de l'autorité qui délivre le permis provisoire;

5. le numéro de permis provisoire;
6. la photo du titulaire;
7. la signature du titulaire;
8. la catégorie de véhicules que le titulaire a le droit de conduire;

f) couleur de référence : lilas clair.

La page 2 contient :

a) la date de délivrance du premier permis de conduire provisoire catégorie B;
a/1) la date de réussite de l’examen théorique et la région dans laquelle cet examen a eu lieu;
b) le texte « Le titulaire peut être accompagné d’une ou deux personnes qui sont titulaires depuis 8 ans au moins d’un permis de conduire catégorie B et en sont porteuses. »;
c) le texte « Le titulaire n’est pas autorisé à conduire de vingt-deux heures jusqu’au lendemain à six heures le vendredi, le samedi, le dimanche, la veille des jours fériés légaux et les jours fériés légaux. »;
d) (abrogé)
e) les mentions additionnelles ou restrictives éventuelles sous forme codifiée, conformément à l’annexe 7 de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;
f) une explication des rubriques numérotées apparaissant aux pages 1 et 2 du permis (au moins les rubriques 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5 et 8).

M18FR1

M18FR2

Annexe 3. Dispositions relatives au modèle carte de permis de conduire provisoire modèle 12

1. Les caractéristiques physiques de la carte du modèle de permis de conduire provisoire sont conformes à la norme ISO 7810.

La carte est réalisée en polycarbonate.

Les méthodes de vérification des caractéristiques des permis de conduire destinées à assurer leur conformité avec les normes internationales sont conformes à la norme ISO 10373.

2. Le matériau utilisé pour les permis de conduire provisoires est protégé contre la falsification par l'utilisation des techniques suivantes :

  • le corps de la carte ne réagit pas aux rayons UV;
  • le motif du fond de sécurité est conçu pour résister à la contrefaçon par balayage, impression ou copie par le recours à l'impression irisée au moyen d'encres de sécurité polychromes et l'impression guillochée positive et négative. Le motif n'est pas composé des couleurs primaires (CMJN), il contient des dessins complexes comprenant au minimum deux couleurs spéciales et comporte des micro-caractères;
  • des marques optiques variables offrant une protection adéquate contre la copie et l'altération de la photographie;
  • la gravure laser;
  • dans la partie réservée à la photographie, le motif du fond de sécurité et la photographie doivent se superposer au moins sur le bord de celle-ci (lignes de fragilisation);
  • encres à couleur changeante;
  • hologrammes personnalisés;
  • images laser variables;
  • encre ultraviolette fluorescente, visible et transparente;
  • caractères, symboles ou motifs tactiles.

3. Le permis provisoire est composé de deux faces.

La page 1 contient :

a) la mention « permis de conduire provisoire » imprimée en lettres majuscules;
b) le texte « Valable uniquement en Belgique »;
c) le signe distinctif « B » de Belgique;
d) le signe distinctif « M12 » de modèle 12;
e) les informations spécifiques au permis provisoire délivré, numérotées comme suit :

1. le nom du titulaire;
2. le prénom du titulaire;
3. la date et le lieu de naissance du titulaire;
4.

a. la date de délivrance du permis provisoire;
b. la date d'expiration de la durée de validité du permis provisoire;
c. la désignation de l'autorité qui délivre le permis provisoire;

5. le numéro de permis provisoire;
6. la photo du titulaire;
7. la signature du titulaire;
8. la catégorie de véhicules que le titulaire a le droit de conduire;

f) couleur de référence : Pantone hushed violet.

La page 2 contient :

a) la date de délivrance du premier permis de conduire provisoire catégorie B;
d) la date de réussite de l’examen théorique et la région dans laquelle cet examen a eu lieu;
c) lnom et prénom du guide premier et secondair;
d) le texte « Le titulaire n’est pas autorisé à conduire de vingt-deux heures jusqu’au lendemain à six heures le vendredi, le samedi, le dimanche, la veille des jours fériés légaux et les jours fériés légaux. »;
e) les mentions additionnelles ou restrictives éventuelles sous forme codifiée, conformément à l’annexe 7 de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;
f) une explication des rubriques numérotées apparaissant aux pages 1 et 2 du permis (au moins les rubriques 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5 et 8).

M12FR1

M12FR2

Annexe 7 (uniquement Région flamande)

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