Article 1. Pour l’application de la procédure faisant l’objet du présent arrêté, les personnes suivantes peuvent être commissionnées par le procureur général près la cour d’appel :

1° les membres du personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et locale ;

2° les inspecteurs des routes, visés à l’article 16 du décret du 3 mai 2013 relatif à la protection de l’infrastructure routière dans le cas du transport routier exceptionnel.

Art. 2. § 1er. Si les personnes visées à l’article 1er constatent une infraction reprise en annexe 2 ou 3, jointes au présent arrêté, elles peuvent, selon les conditions visées à l’article 4bis, § 1er, de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, proposer une perception immédiate. Le tarif de la perception immédiate égale la somme des montants repris par infraction constatée dans les annexes précitées.

Par dérogation à l’alinéa 1er, la perception immédiate est exclue si la somme des montants par infraction, figurant en annexes 2 et 3 jointes au présent arrêté, dépasse 3 500 euros lors du même contrôle à charge du même contrevenant.

§ 2. Si les personnes visées à l’article 1er constatent une infraction reprise en annexe 2 ou 3, jointes au présent arrêté, et que le contrevenant n’a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique, le contrevenant consigne un montant aux personnes visées à l’article 1er. Le tarif de la consignation égale la somme des montants repris par infraction constatée dans les annexes précitées.

La consignation n’est pas requise si le contrevenant a payé la perception immédiate, visée au paragraphe 1er.

Art. 3. § 1er. La perception immédiate ou la consignation s’effectuent au moyen d’un terminal de paiement.

Dans des circonstances particulières, des méthodes de paiement autres que le terminal de paiement visé à l’alinéa 1er sont autorisées. Le cas échéant, les motifs sont consignés dans le procès-verbal.

Les sommes perçues immédiatement ou consignées sont versées au moins une fois toutes les deux semaines, au compte d’un comptable de l’administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions.

§ 2. Si la perception immédiate conformément à l’article 2, paragraphe 1er, est possible et que la somme visée à l’article 2, paragraphe 1er n’a pas été perçue immédiatement, les personnes visées à l’article 1er peuvent, dans les quatorze jours suivant le jour où l’infraction a été constatée, adresser au contrevenant une proposition de perception immédiate, accompagnée de la copie du procès-verbal.

La proposition de perception immédiate, visée à l’alinéa 1er, comprend toutes les données suivantes :

1° la somme à payer ;

2° les données de paiement nécessaires ;

3° les conséquences en cas de paiement tardif.

Le contrevenant dispose d’un délai de dix jours suivant le jour auquel la proposition de perception immédiate a été envoyée conformément à l’alinéa 1er, pour payer la somme.

Art. 4. §1er. Si le contrevenant a payé la perception immédiate ou a consigné un montant, les personnes visées à l’article 1er mentionnent le montant perçu immédiatement ou le montant consigné dans le procès-verbal.

Les personnes visées à l’article 1er transmettent une copie du procès-verbal au contrevenant et au Ministère public.

Si aucune copie du procès-verbal n’est transmise au contrevenant sur place, les personnes visées à l’article 1er remettent une preuve de paiement de la perception immédiate ou de la consignation.

La preuve de paiement comprend toutes les informations suivantes :

1° l’identité du contrevenant ;

2° le lieu, la date et l’heure de l’infraction ;

3° les dispositions violées ;

4° le montant de la perception immédiate ;

5° le motif du non-paiement à l’aide d’un terminal de paiement.

Art. 5. Les données suivantes sont traitées en exécution du présent arrêté :

1° des prises de vue démontrant l’infraction ;

2° le procès-verbal visé à l’article 4, § 1er, alinéa 1er ;

3° la preuve de paiement, visée à l’article 4, § 1er, alinéa 3 ;

4° la preuve d’envoi d’une copie du procès-verbal au contrevenant et au Ministère public, visé à l’article 4, § 1er, alinéa 2 ;

5° la proposition de perception immédiate, visée à l’article 3, § 2, alinéa 2.

Le service auquel le verbalisant appartient est le responsable du traitement, visé à l’article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

Les données visées à l’alinéa 1er sont collectées et traitées pour le contrôle du respect de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, et de ses arrêtés d’exécution.

Les données visées à l’alinéa 1er sont conservées pendant dix ans après le paiement de la somme visée à l’article 2 ou, en cas de non-paiement, après que le procureur du Roi a été informé des infractions constatées.

Art. 6. (Abrogé)

Art. 7. (Abrogé)

Art. 8. (Abrogé)

Article 9

L'article 5, § 1er, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et radioactives est remplacé comme suit :

" Lorsqu'une consignation est simultanément due sur la base du présent arrêté et de l'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité ou de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation des infractions relatives à la loi sur la police de la circulation routière et ses arrêtés d'exécution ou de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, cette somme forfaitaire de 110 EUR ne peut être réclamée qu'une seule fois. "

Article 10

L'article 6, quatrième alinéa, de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, inséré par l'arrêté royal du 27 mars 2006, est remplacé comme suit :

" Lorsqu'une consignation est simultanément due sur la base du présent arrêté et de l'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité ou de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation des infractions relatives à la loi sur la police de la circulation routière et ses arrêtés d'exécution ou de l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et radioactives, cette somme forfaitaire de 110 EUR ne peut être réclamée qu'une seule fois. "

Article 11

L'article 6 de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation des infractions relatives à la loi sur la police de la circulation routière et ses arrêtés d'exécution est complété comme suit :

" Lorsqu'une consignation est simultanément due sur la base du présent arrêté et de l'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité ou de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route ou de l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et radioactives, cette somme forfaitaire de 110 EUR ne peut être réclamée qu'une seule fois. "

Article 12

L'annexe 2 de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route est remplacée par l'annexe 1re du présent arrêté.

Les formulaires encore en circulation au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté qui satisfont à l'annexe 2 de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route peuvent continuer à être utilisés après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, à condition de mentionner les mots " conditions techniques véhicules utilitaires ".

Article 13

Cet arrêté entre en vigueur le 8 septembre 2006.

Article 14

Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Mobilité sont chargés, chacun en ce qui la/le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe 1

Annexe 2 de l'AR du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route.

Annexe 2. Liste des sommes à percevoir pour des infractions constatées lors de contrôles techniques routiers des véhicules utilitaires immatriculés en Belgique ou à l’étranger, visées à l’arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2018 relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires
À l’annexe 2, les modifications suivantes sont apportées:
1° l’intitulé est remplacé par ce qui suit :
« Annexe 2 Liste des sommes à percevoir pour des infractions constatées lors de contrôles techniques routiers des véhicules utilitaires immatriculés en Belgique ou à l’étranger, visées à l’arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2018 relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires » ;
2° au point 0. les mots « ET CONTRÔLE TECHNIQUE » sont abrogés ;
3° les lignes suivantes sont abrogées :
0.3. Contrôle technique du véhicule
a) Le conducteur ne peut pas produire un certificat de visite valable dont il ressort que le véhicule a été soumis au contrôle technique obligatoire. € 1000
b) Le conducteur ne peut pas produire un certificat de visite valable, mais son existence est prouvée immédiatement. € 75
c) Le certificat de visite présenté est faux, a été falsifié ou détruit ou les données y mentionnées ont été falsifiées ou détruites. € 2500
Annexe 3. Liste des sommes à percevoir pour les infractions relatives au certificat de visite