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Disposition dérogatoire au point 1 de l'article 77 de l'arrêté royal du 15 mars 1968.

En application de l'article 78 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 qui stipule que le Ministre de la Mobilité ou son délégué peut, à titre exceptionnel, aux conditions et selon la procédure qu'il détermine, autoriser l'agrément et la mise en circulation de véhicules couverts par un agrément à titre isolé, les véhicules d'une masse maximale autorisée supérieure à 3500 kg, immatriculés sous le genre camion (catégories N2 et N3), et exclusivement réservés au transport de fonds sont exemptés du limiteur de vitesse prévu au point 1 de l'article 77 du même arrêté.

La dérogation est accordée sur base d'une demande écrite adressée au:

Service public fédéral Mobilité et Transports
Direction Circulation routière – Service Véhicules
City Atrium – 3e étage – Zone A
Rue du Progrès 56 – 1210 Bruxelles

Il appartient au demandeur de faire la preuve du bien-fondé de sa demande qui doit, en outre, être accompagnée de la preuve de l'acquittement d'une redevance de 12,50 EUR à verser au compte no 679-2006010-50 de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière – Recettes – Rue du Progrès – 1210 Bruxelles avec la mention "dérogation limiteur de vitesse".

La redevance n'est en aucun cas remboursable.

La présente disposition entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, 15 janvier 2007.

R. LANDUYT