Chapitre 1. Dispositions générales

Section 1. Disposition introductive

Article 1

Le présent arrêté règle les conditions sous lesquelles les utilisateurs de véhicules exceptionnels sont autorisés à mettre ces véhicules en circulation sur la voie publique. Il règle en particulier les obligations des utilisateurs, des accompagnateurs, des coordinateurs de la circulation et des chauffeurs de ces véhicules.

Section 2. Définitions

Article 2

§ 1er. Pour l'application du présent arrêté on entend par:

1° Le Code de la route: l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique;

2° Le Règlement technique: l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité;

3° L'utilisateur: toute personne physique ou morale qui utilise un véhicule exceptionnel dans le cadre de ses activités;

4° La charge indivisible: une charge qui ne peut, aux fins de transport par route, être divisée en plusieurs chargements sans frais ou risque de dommages importants et qui ne peut, du fait de ses dimensions ou masse, être transportée par un transport dont les dimensions et la masse sont conformes au Code de la route et au règlement technique;

5° Le transport exceptionnel: tout déplacement d'un véhicule exceptionnel sur la voie publique;

6° Le Ministre: le Ministre ayant la Circulation routière dans ses attributions;

En ce qui concerne la Région flamande, les mots « le Ministre ayant la Circulation routière dans ses attributions » sont remplacés par le membre de phrase « le Ministre flamand ayant la politique de la mobilité, les travaux publics et les transports dans ses attributions ».

7° Le gestionnaire: le gestionnaire de la voirie publique, des chemins de fer ou zones portuaires;

8° Le véhicule auxiliaire: tout véhicule roulant ou non en convoi avec un véhicule grue pour le transport de ses éléments et accessoires tels que les contrepoids;

9° Le véhicule accompagnateur: le véhicule avec accompagnateur ou coordinateur de circulation qui accompagne un véhicule exceptionnel, à l'exception des véhicules des services de police;

10° Le convoi: l'ensemble du véhicule exceptionnel et des véhicules accompagnateurs, d'avertissement ou auxiliaires;

11° La consultation: la demande de renseignements techniques au gestionnaire nécessaire à la prise de décision pour la délivrance de l'autorisation.

12° véhicule agricole: tout véhicule ou train de deux véhicules visés à l'article 1er, § 2, 59 à 61 et 76 du Règlement technique, et utilisé exclusivement dans le cadre d'une activité agricole;

13° véhicule d'avertissement : toute voiture, voiture mixte ou camionnette telle que définie à l'article 1er du Règlement technique qui signale un véhicule agricole visé à l'article 34/3.

14° masse d'alourdissement : masse ajoutée sur les essieux moteurs du véhicule tractant dans le but unique de fournir l'adhérence au sol nécessaire au déplacement du train de véhicules.

§ 2. Les notions non définies dans le présent arrêté utilisées pour désigner des véhicules automobiles, des remorques ou leurs caractéristiques doivent être comprises conformément aux définitions qui en sont données dans le règlement technique.

Section 3. Champ d'application et catégories de véhicules exceptionnels

Article 3

Un véhicule exceptionnel est un véhicule automobile, une remorque ou un train de véhicules tels que définis à l'article 1er du règlement technique qui, par sa construction ou par sa charge indivisible, dépasse les limites de masse ou de dimensions fixées dans le Code de la route et le règlement technique.

L'autorisation peut, lorsque le transport le nécessite, déroger à l'article 49.1, alinéa 1er du Code de la route.

Article 3/1 Région de Bruxelles-Capitale

Cet arrêté n’est pas d’application sur les véhicules exceptionnels suivants :

1° les véhicules exceptionnels mis en circulation sur la voie publique :

a) par l’armée;
b) par les services de police ;
c) par les gestionnaires de voirie ;
d) par la protection civile;
e) par les sapeurs-pompiers ;

2° les véhicules exceptionnels réquisitionnés par l’autorité lors de la lutte contre les catastrophes ;

3° les véhicules bi-articulés à 4 essieux ou plus avec une longueur maximale de 25,25m ;

4° les véhicules folkloriques dans les conditions de l’article 56bis du Code de la route ;

Dans ces cas, le transport exceptionnel s’effectue sous la direction de l’autorité qui utilise le véhicule exceptionnel. Cette autorité prend toutes les mesures requises en vue d’assurer la sécurité routière ainsi que la sécurité et la facilité de la circulation du véhicule exceptionnel.

Article 3/1 Région flamande

Le présent arrêté ne s’applique pas aux véhicules exceptionnels suivants :

1° les véhicules exceptionnels mis en circulation sur la voie publique par ou par ordre :

a) de l’armée ;
b) des services de police ;
c) du gestionnaire de la voirie ;
d) de la protection civile ;
e) des pompiers ;

2° les véhicules exceptionnels mis en circulation sur la voie publique à la suite d’un transport organisé par les pouvoirs publics pour la lutte contre les catastrophes ;

3° les bus articulés doubles à quatre essieux ou plus, d’une longueur maximale de 25,25 mètres ;

4° les véhicules folkloriques, dans les conditions visées à l’article 56bis du Code de la Route.

Dans les cas visés au premier alinéa, le transport exceptionnel est effectué sous la direction des pouvoirs publics, de la personne physique ou morale qui utilise le véhicule exceptionnel. Les pouvoirs publics, la personne physique ou morale prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité routière ainsi que la circulation sûre et fluide du véhicule exceptionnel.

Article 3/1 Région wallonne

§ 1er. Ne sont pas soumis aux dispositions du présent arrêté, les véhicules folkloriques dans les conditions de l'article 56bis du Code de la route ainsi que les véhicules exceptionnels, mis en circulation sur la voie publique :

  • par l'armée;
  • par les services de police;
  • par les gestionnaires de voirie pour l'exercice de leurs missions;
  • par les sous traitants des gestionnaires de voirie, lorsqu'ils sont affectés durant la période hivernale aux missions de déneigement ou d'épandage pour autant que le caractère exceptionnel du véhicule résulte de la pelle à neige ou de l'installation d'épandage;
  • par la protection civile;
  • par les sapeurs pompiers;
    ou réquisitionnés par l'autorité lors de la lutte contre les catastrophes.

Dans ces cas, le transport exceptionnel s'effectue sous la direction de l'autorité qui utilise le véhicule exceptionnel. Cette autorité prend toutes les mesures requises en vue d'assurer la sécurité routière ainsi que la sécurité et la facilité de la circulation du véhicule exceptionnel.

§ 2. Les conseils communaux peuvent arrêter des règlements complémentaires suspendant ou modifiant l'application des dispositions du présent arrêté pour le trafic s'effectuant entre les quais d'embarquement et de débarquement, les dépôts, les hangars et les magasins établis dans les ports maritimes ou fluviaux.

§ 2 est annulé par l'arrêt no 227.117 du 15 avril 2014 du Conseil d’Etat.
Article 4

Les catégories des véhicules exceptionnels sont les suivantes:

1° Catégorie 1: le véhicule exceptionnel de cette catégorie répond aux conditions suivantes:

a) pour un véhicule unique, sa longueur est inférieure ou égale à 19,00 mètres;

b) pour un train de véhicules, sa longueur est inférieure ou égale à 27,00 mètres;

c) sa largeur est inférieure ou égale à 3,50 mètres;

d) sa hauteur et sa masse sont conforme au Code de la route et au règlement technique;

2° Catégorie 2: le véhicule exceptionnel de cette catégorie répond à au moins une des conditions suivantes:

a) pour un véhicule unique, sa longueur est supérieure à 19,00 mètres et inférieure ou égale à 22,00 mètres;

b) pour un train de véhicules, sa longueur est supérieure à 27,00 mètres et inférieure ou égale à 30,00 mètres;

c) sa largeur est supérieure à 3,50 mètres et inférieure ou égale à 4,25 mètres;

d) sa hauteur excède les limites prévues au Code de la route et au règlement technique et est inférieure ou égale à 4,50 mètres;

e) sa masse excède les limites prévues au règlement technique et est inférieure ou égale à 90,000 tonnes;

3° Catégorie 3: le véhicule exceptionnel de cette catégorie répond à au moins une des conditions suivantes:

a) pour un véhicule unique, sa longueur est supérieure à 22,00 mètres et inférieure ou égale à 28,00 mètres;

b) pour un train de véhicules, sa longueur est supérieure à 30,00 mètres et inférieure ou égale à 35,00 mètres;

c) sa largeur est supérieure à 4,25 mètres et inférieure ou égale à 5,00 mètres;

d) sa hauteur est supérieure à 4,50 mètres et inférieure ou égale à 4,80 mètres;

e) sa masse est supérieure à 90,000 tonnes et inférieure ou égale à 120,000 tonnes;

4° Catégorie 4: le véhicule exceptionnel de cette catégorie répond à au moins une des conditions suivantes:

a) pour un véhicule unique, sa longueur est supérieure à 28,00 mètres;

b) pour un train de véhicules, sa longueur est supérieure à 35,00 mètres;

c) sa largeur est supérieure à 5,00 mètres;

d) sa hauteur est supérieure à 4,80 mètres;

e) sa masse est supérieure à 120,000 tonnes.

Chapitre 2. L'autorisation

Section 1. L'obligation d'autorisation

Article 5

§ 1er. Nul ne peut mettre en circulation sur la voie publique un véhicule exceptionnel sans autorisation expresse préalable du ministre ou de son délégué.

L'autorisation fixe les prescriptions spécifiques en vue d'assurer la sécurité routière ainsi que la sécurité et la facilité de la circulation du véhicule exceptionnel.

Elle mentionne la durée de sa validité.

Le Ministre arrête la forme et le contenu de l'autorisation.

§ 2. L'utilisateur, ainsi que le chauffeur du véhicule tractant et le cas échéant, le coordinateur de la circulation, sont chargés de l'application de toutes les prescriptions contenues dans l'autorisation.

Section 2. La demande d'autorisation

Article 6

§ 1er. La demande d'autorisation est adressée par l'utilisateur ou son mandataire au fonctionnaire délégué qui en accuse réception.

§ 2. Pour que la demande soit recevable, les redevances relatives à des demandes antérieurement introduites doivent avoir été payées conformément aux dispositions de l'article 8.

§ 3. Si la demande est incomplète et nécessite un complément d'information, le fonctionnaire délégué adresse au demandeur un relevé des éléments manquants dans les cinq jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande.

Le fonctionnaire délégué informe le demandeur de la date de réception des éléments manquants.

Si les éléments reçus nécessitent toujours un complément d'information, le fonctionnaire délégué adresse à nouveau au demandeur un relevé des éléments manquants dans les trois jours ouvrables à compter de la date visée à l'alinéa 2.

La procédure recommence conformément aux alinéas 2 et 3 jusqu'à ce que la demande soit complète.

§ 4. Sous réserve du paragraphe 3, dans les cinq jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande, le fonctionnaire délégué informe le demandeur si la délivrance de l'autorisation nécessite la consultation.

Dans les trois jours ouvrables à compter de la date de réception du complément d'information obtenu conformément au paragraphe 3, le fonctionnaire délégué informe le demandeur si la délivrance de l'autorisation nécessite la consultation.

§ 5. L'autorisation ou le refus est notifié au demandeur dans les cinq jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande ou dans les quinze jours ouvrables à compter de cette date pour une demande nécessitant la consultation.

Si la demande a fait l'objet d'un complément d'information, l'autorisation ou le refus est notifié au demandeur dans les cinq jours ouvrables à compter de la date de réception du complément d'information obtenu conformément au paragraphe 3 ou dans les quinze jours ouvrables à compter de cette date pour les demandes nécessitant la consultation.

§ 6. Le Ministre arrête les modalités complémentaires relatives à la procédure d'autorisation.

Section 3. Les types d'autorisations

Article 7

Il existe deux types d'autorisations :

1° L'autorisation permanente de longue durée qui vise :

a) l'autorisation octroyée au véhicule exceptionnel de la catégorie 1 d'une durée de validité de cinq ans maximum;

b) l'autorisation octroyée au véhicule exceptionnel de la catégorie 2 d'une durée de validité d'un an maximum;

2° L'autorisation occasionnelle de courte durée qui vise :

a) l'autorisation octroyée au véhicule exceptionnel de la catégorie 3 d'une durée de validité de quatre mois maximum;

b) l'autorisation octroyée au véhicule exceptionnel de la catégorie 4 d'une durée de validité de deux mois maximum.

Section 4. La redevance

Article 8

§ 1. Sans préjudice des éventuels coûts supplémentaires imposés par le gestionnaire, une redevance est due par le demandeur pour le traitement de la demande d'autorisation et à payer après la notification de l'autorisation ou de son refus :

a) 75 euros pour un véhicule exceptionnel des catégories 1 et 2;

b) 113 euros pour un véhicule exceptionnel de la catégorie 3;

c) 150 euros pour un véhicule exceptionnel de la catégorie 4.

§ 2. Si les délais visés à l'article 6, §§ 3 et 5 sont respectés le montant de la redevance visée au paragraphe 1erest exigible.

§ 3.. 20 % du montant de la redevance visée au paragraphe 1errestent exigibles, comme coût de dossier, même en cas de refus de l'autorisation ou de non respect des délais visés à l'article 6, §§ 3 et 5 ou d'annulation de la demande d'autorisation par le demandeur.

§ 4. Les montants repris au paragraphe 1ersont d'application pour l'année 2010 et liés à l'indice santé du mois de novembre 2009.

Ils sont automatiquement adaptés le 1erjanvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice santé du mois de novembre de l'année précédente.

Lors de l'indexation, le résultat est, le cas échéant, augmenté de 0,50 euro maximum ou diminué de 0,49 euro maximum pour obtenir un nombre entier.

§ 5. Le Ministre arrête les modalités relatives au paiement de la redevance.

Chapitre 3. Prescriptions relatives au véhicule exceptionnel

Article 9

Un véhicule exceptionnel unique dont la longueur est supérieure à 19,00 mètres est équipé d'au moins un essieu directionnel à l'avant et à l'arrière.

Pour un train de véhicules exceptionnel d'une longueur supérieure à 27,00 mètres, le véhicule tracté le plus long est équipé d'au moins un essieu directionnel.

Chapitre 4. Prescriptions relatives au chargement des véhicules exceptionnels

Section 1. Chargement divisible composé

Article 10

A l'exception de la masse d'alourdissement, un véhicule exceptionnel ne peut transporter au maximum qu'une pièce dans une dimension non conforme au Code de la route et au Règlement technique.

Plusieurs pièces peuvent être transportées dans une dimension conforme au Code de la route et au Règlement technique pour autant que la masse du véhicule soit conforme au Règlement technique.

Section 2. Transport d'éléments longs préfabriqués

Article 11

Des poteaux, des éléments longs ou des poutres préfabriquées peuvent être transportés simultanément pour des raisons techniques ou de stabilité. Ces raisons sont justifiées par une note technique du constructeur jointe à la demande d'autorisation. Celle-ci est également jointe à l'autorisation.

Section 3. Réduction de(s) dimension(s) d'un véhicule exceptionnel

Article 12 Région de Bruxelles-Capitale et Région wallonne

La charge indivisible est placée de façon à ce que le nombre de dimensions exceptionnelles du véhicule soit réduit au minimum.

Pour réduire la hauteur ou la largeur non conforme au Code de la route ou au Règlement technique d'un véhicule exceptionnel, il est permis de démonter un des accessoires ou éléments de la charge indivisible et de le transporter sur le même véhicule sans augmentation de la masse totale. Il est permis, si nécessaire par dérogation à l'article 10, alinéa 1er, de créer par cette opération une longueur non conforme au Code de la route ou au Règlement technique, ou d'augmenter la longueur initiale.

Il est permis, pour diminuer la hauteur ou la largeur non conforme au Code de la route ou au Règlement technique d'un véhicule exceptionnel, d'incliner la charge de sorte à créer par cette opération une largeur ou une hauteur non conforme ou d'augmenter la largeur ou la hauteur initiale.

Article 12 Région flamande

La charge indivisible est placée de façon à ce que le nombre de dimensions exceptionnelles du véhicule soit réduit au minimum.

Pour réduire la hauteur ou la largeur non conforme au Code de la route ou au Règlement technique d'un véhicule exceptionnel, il est permis de démonter un des accessoires ou éléments de la charge indivisible et de le transporter sur le même véhicule sans augmentation de la masse totale. Il est permis, si nécessaire par dérogation à l'article 10, alinéa 1er, de créer par cette opération une longueur non conforme au Code de la route ou au Règlement technique, ou d'augmenter la longueur initiale.

Il est permis, pour diminuer la hauteur ou la largeur non conforme au Code de la route ou au Règlement technique d'un véhicule exceptionnel, d'incliner la charge de sorte à créer par cette opération une largeur ou une hauteur non conforme ou d'augmenter la largeur ou la hauteur initiale.

Si, en application de l’article 10, alinéa 2, du présent arrêté, plusieurs charges indivisibles sont transportées sur une longueur conforme au Code de la route et au Règlement technique, le transporteur peut, pour des raisons d’efficacité, positionner les charges indivisibles de telle manière qu’une dimension exceptionnelle supplémentaire en hauteur ou en largeur soit créée si le transporteur peut démontrer que, en plaçant la charge ainsi, il est capable de transporter au moins 30 % de plus que s’il respecte la hauteur ou largeur autorisée.

La dimension exceptionnelle supplémentaire visée à l’alinéa 4 reste limitée à l’une des largeurs ou hauteurs suivantes, le cas échéant :

1° une largeur de 3,00 mètres ;
2° une hauteur de 4,30 mètres.

Une dimension exceptionnelle supplémentaire telle que visée à l’alinéa 4 ne peut être créée que si toutes les conditions suivantes sont remplies :

1° le véhicule non chargé est conforme au Règlement technique en matière de dimensions ;
2° la masse du véhicule chargé est conforme au Règlement technique ;
3° la méthode alternative de chargement ne présente pas de risque supplémentaire pour la sécurité routière.

Les raisons d’efficacité visées à l’alinéa 4 sont justifiées dans une note technique du transporteur, jointe à la demande d’autorisation. La note technique est également jointe à l’autorisation.

Section 4. Equipement des véhicules grues

Article 13

Les élingues, câbles, plateaux et crochets de levage sont considérés comme faisant partie intégrante de l'équipement de base du véhicule grue. Le contrepoids ou une partie de celui-ci, lorsqu'il assure la stabilité du véhicule, est également considéré comme faisant partie de l'équipement du véhicule grue, pour autant que la masse maximale autorisée ne soit pas dépassée.

Section 5. Le chargement d'un véhicule auxiliaire

Article 14

Les contrepoids, flèches-treillis et éléments d'un véhicule grue peuvent être transportés, groupés ou non, sur un ou plusieurs véhicules auxiliaires. La masse maximale par essieu de ce véhicule ne peut toutefois pas dépasser la masse maximale autorisée par essieu de la grue. La hauteur du véhicule est conforme au Code de la route et au règlement technique.

Section 6. Réduction du dépassement arrière

Article 15

Le dépassement arrière du chargement est réduit au minimum à moins que ce ne soit pas possible pour des raisons techniques ou de stabilité. Ces raisons sont justifiées par une note technique du constructeur jointe à la demande d'autorisation. Celle-ci est également jointe à l'autorisation.

Chapitre 5. Prescriptions relatives à l'équipement de sécurité

Section 1. Prescriptions générales

Article 16

Un panneau ou une inscription conforme à l'annexe au présent arrêté, est placé(e) à l'avant et à l'arrière du véhicule exceptionnel.

Le bord inférieur du panneau ou de l'inscription est placé à minimum 0,40 mètre au-dessus du sol.

Les panneaux ou inscriptions sont rendus invisibles aussitôt que le véhicule ne répond plus aux caractéristiques définissant un véhicule exceptionnel.

Article 17

Outre les dispositions prévues à l'article 30 du Code de la route, le véhicule exceptionnel est équipé :

  • à l'avant, d'au moins deux feux jaune-orange clignotants montés de part et d'autre sur la cabine, fonctionnant en permanence durant le transport exceptionnel. Ces feux sont visibles dans un angle de minimum 270°;
  • à l'arrière, d'un feu jaune-orange clignotant monté sur l'extrémité arrière gauche du véhicule ou de la charge si celle-ci dépasse l'extrémité du véhicule. Ce feu est visible sous un angle de 180° vers l'arrière.

Ces feux fonctionnent en permanence durant le transport exceptionnel.

Article 18

Outre les dispositions de l'article 81.2. du Code de la route, le véhicule exceptionnel est équipé des accessoires de sécurité suivants :

  • un second triangle de danger;
  • deux feux flash, jaune-orange, électroniques mono-directionnels, portatifs, visibles à une distance d'au moins 100 mètres.

Section 2. Prescriptions particulières

Article 19

Outre les prescriptions générales des articles 16 à 18 et les dispositions de l'article 28, § 5 du règlement technique, les prescriptions particulières suivantes sont d'application :

pour un véhicule exceptionnel d'une longueur supérieure à 22,00 mètres, le marquage rétro-réfléchissant est apposé des deux cotés sur la totalité de la longueur du véhicule exceptionnel en charge;

A l'exception du véhicule grue, lorsque la largeur du véhicule exceptionnel est supérieure à 2,55 mètres,

a) quatre panneaux sont placés, deux à l'avant et deux à l'arrière, pour délimiter la largeur du véhicule exceptionnel. Ils sont fixés de manière à ne pas constituer un obstacle par eux-mêmes;

b) le bord inférieur des panneaux est placé à une hauteur mesurée à partir du sol comprise entre 0,40 mètre minimum et 2 mètres maximum. Une hauteur supérieure peut être tolérée dans le cas où la hauteur maximum ne peut être respectée pour des raisons techniques;

c) les panneaux sont conformes :

i. aux prescriptions de l'article 28, § 6, 3, 1° du Règlement technique étant entendu que les panneaux carrés visés à l'article 28, § 6, 3, 1°, al. 2, ne peuvent être placés que sur les véhicules exceptionnels d'une largeur maximale de 3,50 mètres;
ii. (abrogé).

d) les panneaux avant sont en outre munis d'au moins un feu blanc et ceux arrières d'au moins un feu rouge. Ces feux fonctionnent en permanence.

pour un véhicule exceptionnel d'une largeur supérieure à 4,50 mètres, le marquage rétro-réfléchissant est apposé à l'avant et à l'arrière sur la totalité de la largeur du véhicule exceptionnel.

Article 19/1

Le chargement dépassant l'extrémité arrière du véhicule de plus d'un mètre est signalé :

par un panneau, fixé à la plus forte saillie du chargement de manière à être constamment dans un plan vertical perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule, conforme :

a) à l'article 28, § 6, 3, 1° du Règlement technique;

b) (abrogé).

Le bord inférieur du panneau est placé à une hauteur mesurée à partir du sol comprise entre 40 cm minimum et 200 cm maximum. Il est fixé de manière à ne pas constituer un obstacle par lui-même. Une hauteur supérieure peut être tolérée dans le cas où la hauteur maximum ne peut être respectée pour des raisons techniques.

Le panneau est en outre muni d'un feu rouge. Ce feu fonctionne en permanence.

Chapitre 6. Prescriptions relatives à l'accompagnement des véhicules exceptionnels

Section 1. L'accompagnement

Article 20

§ 1er. Un véhicule accompagnateur avec un coordinateur de la circulation visé à l'article 26 est requis lorsque le véhicule exceptionnel rencontre au moins une des conditions suivantes :

sa longueur est supérieure à 30,00 mètres et inférieure ou égale à 35,00 mètres;

sa largeur est supérieure à 3,50 mètres et inférieure ou égale à 4,50 mètres;

sa masse est supérieure à 90,000 tonnes.

Le véhicule accompagnateur roule à l'avant du convoi. Cependant, lorsque le véhicule exceptionnel circule sur une autoroute ou sur une voie divisée en quatre bandes de circulation ou plus dont deux au moins sont réservées à chaque sens de circulation, le véhicule accompagnateur roule derrière.

§ 2. Deux véhicules accompagnateurs dont un avec un coordinateur de la circulation sont requis lorsque le véhicule exceptionnel rencontre au moins une des conditions ou circonstances suivantes :

sa longueur est supérieure à 35,00 mètres et inférieure ou égale à 40,00 mètres;

sa largeur est supérieure à 4,50 mètres et inférieure ou égale à 5,00 mètres;

sa hauteur est supérieure à 4,80 mètres;

sa masse est supérieure à 180,000 tonnes;

lorsque le véhicule exceptionnel doit exécuter une des manoeuvres visées à l'article 29, § 1er;

lorsque la circulation à contresens et/ou dans le même sens doit être arrêtée sur les voies publiques où la vitesse maximale autorisée n'est pas supérieure à 70 km par heure;

lorsque le véhicule exceptionnel doit circuler à vitesse réduite sur une autoroute ou sur une voie divisée en quatre bandes de circulation ou plus, dont deux au moins sont réservées à chaque sens de circulation et où la vitesse maximale autorisée est de plus de 70 km par heure;

Un des véhicules accompagnateurs roule à l'avant du convoi et l'autre à l'arrière. Cependant, lorsque le véhicule exceptionnel circule sur une autoroute ou sur une voie divisée en quatre bandes de circulation ou plus, dont deux au moins sont réservées à chaque sens de circulation, les deux véhicules accompagnateurs peuvent rouler à l'arrière.

§ 3. Trois véhicules accompagnateurs, dont un avec un coordinateur de la circulation, sont requis lorsque le véhicule exceptionnel rencontre au moins une des conditions ou circonstances suivantes :

sa longueur est supérieure à 40,00 mètres;

sa largeur est supérieure à 5,00 mètres;

pour franchir un pont à l'aide de véhicules supplémentaires ou de ponts provisoires.

Un des véhicules accompagnateurs roule à l'avant du convoi, les autres à l'arrière. Cependant, lorsque le véhicule exceptionnel circule sur une autoroute ou sur une voie divisée en quatre bandes de circulation ou plus, dont deux au moins sont réservées à chaque sens de circulation, les trois véhicules accompagnateurs peuvent rouler à l'arrière.

§ 4. Il peut être dérogé au paragraphe 1er, dernier alinéa, au paragraphe 2, dernier alinéa et au paragraphe 3, dernier alinéa, dans des circonstances exceptionnelles afin que le déplacement du convoi puisse se dérouler sans danger pour le convoi ou pour les autres usagers.

Article 21

Une voiture, une voiture mixte ou une camionnette telles que définies à l'article 1er du règlement technique est utilisée comme véhicule accompagnateur.

Article 22

Le véhicule accompagnateur est de couleur jaune RAL codes 1003, 1004, 1023 ou équivalent.

L'article 16, alinéas 1er et 2 est applicable aux véhicules accompagnateurs.

L'avant et l'arrière du véhicule sont recouverts de bandes blanches et rouges alternées de 75 à 120 millimètres de largeur, inclinées entre 45 et 60 degrés sur une surface d'au moins un demi-mètre carré.

Les bandes blanches de l'avant et les bandes rouges de l'arrière sont rétro-réfléchissantes.

Des surfaces rétro-réfléchissantes avec des « flèches ouvertes » sont apposées de chaque côté du véhicule. Ces surfaces ont au moins les dimensions de 1,00 mètre sur 0,30 mètre. Elles sont de couleur rouge et blanche ou rouge et jaune. Les flèches sont dirigées vers l'avant du véhicule et ont une largeur de 0,10 mètre.

Article 23

Les véhicules accompagnateurs sont équipés d'au moins deux feux jaune-orange clignotants sur le toit. Ces feux sont visibles dans toutes les directions. Ils fonctionnent durant le transport exceptionnel.

Les véhicules accompagnateurs circulant à l'arrière sont équipés, sur le toit, d'une rampe lumineuse munie de flèches directionnelles d'avertissement de couleur ambre jaune. Ils fonctionnent durant le transport exceptionnel.

Article 24

Lorsque le convoi comporte un ou plusieurs véhicules accompagnateurs, tous les véhicules sont équipés de telle façon à ce qu'ils restent en liaison constante les uns avec les autres.

Article 25

Outre ce qui est prévu aux articles 16 et 22 à 24, au moins un des véhicules accompagnateurs est aussi équipé des accessoires et dispositifs de sécurité suivants :

  • 1 extincteur de 3 kilogrammes;
  • 10 cônes réfléchissants jaune-orange ou feux de balisage jaune-orange;
  • 2 lampes torches blanches sur batterie avec cônes jaune-orange comme accessoires;
  • 2 panneaux de signalisation réfléchissants C3 sur manche;
  • 2 panneaux de signalisation A51 tripodes;
  • 1 décamètre;
  • 1 perche de mesurage extensible de 6 mètres minimum.

Section 2. Le coordinateur de la circulation et l'accompagnateur

Article 26

§ 1er. Le coordinateur de la circulation est l'accompagnateur nommément désigné par écrit et qui assurera le rôle de chef général du convoi.

Avant le départ du convoi, il prend toutes les mesures nécessaires au bon déroulement du transport exceptionnel. Il donne des instructions aux conducteurs des autres véhicules du convoi.

Le coordinateur de la circulation veille au suivi de l'itinéraire et au respect des conditions prescrites dans l'autorisation.

Avant le départ, le coordinateur de la circulation vérifie si tous les véhicules du convoi répondent aux prescriptions de l'autorisation et celles du présent arrêté. A l'exception du pesage des masses, le coordinateur de la circulation contrôle, en particulier, si les caractéristiques techniques du véhicule exceptionnel correspondent à celles décrites dans l'autorisation.

Le départ ne peut être donné que si toutes ces conditions sont remplies.

§ 2. Les autres accompagnateurs opèrent selon les instructions du coordinateur de la circulation.

Section 3. Les compétences du coordinateur de la circulation et des accompagnateurs

Article 27

Le coordinateur de la circulation et les accompagnateurs veillent au bon déroulement du transport exceptionnel et donnent aux usagers de la voirie les indications nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation et pour faciliter le passage du véhicule exceptionnel.

Pour donner ces indications ou pour arrêter la circulation, ils font usage d'un disque représentant un signal C3 dont les caractéristiques sont définies dans l'article 2 de l'arrêté ministériel du 1er décembre 1975 déterminant les caractéristiques de certains disques, signalisations et plaques prescrits par le règlement général sur la police de la circulation routière, sur manche sauf entre la tombée et le lever du jour ainsi qu'en toutes circonstances où il n'est plus possible de voir distinctement jusqu'à une distance d'environ 200 mètres où une lampe torche avec cône orange est utilisée.

Article 27/1

Le coordinateur de la circulation et les accompagnateurs portent, lorsqu'ils sont amenés à donner des indications visées à l'article 27, alinéa 1er en dehors de leurs véhicules, des vêtements de signalisation conformes au type NBN EN 471+A1 :2008 et ultérieurs, de classe 3 ou équivalente se composant d'une veste de couleur jaune et éventuellement d'un pantalon de couleur jaune ou d'une combinaison de même couleur.

Un logo de couleur noire conforme à celui visé au b) de l'annexe au présent arrêté, de minimum 0,25 mètre dans la dimension horizontale et qui en respecte les proportions, est placé, centré sur le dos de la veste ou centré sur le dos de la partie haute de la combinaison.

Un logo de couleur noire conforme à celui visé au b) de l'annexe au présent arrêté, de minimum 0,08 mètre dans la dimension horizontale et qui en respecte les proportions, est placé sur le côté droit de l'avant de la veste ou sur le côté droit de l'avant de la partie haute de la combinaison.

Article 28

Le coordinateur de la circulation et les accompagnateurs sont habilités à :

sur les carrefours non équipés de feux de signalisation, arrêter la circulation des rues perpendiculaires;

sur les carrefours équipés de feux de signalisation, maintenir l'arrêt de la circulation résultant d'un feu rouge le temps nécessaire afin que le convoi puisse se dégager du carrefour;

arrêter la circulation à contresens ou allant dans le même sens sur les voies publiques où la vitesse maximale autorisée n'est pas supérieure à 70 km/h;

empêcher la circulation venant de l'arrière, dans le même sens que le véhicule exceptionnel, de dépasser ou de contourner ce dernier.

Section 4. Accompagnement par un service de police

Article 29

§ 1. Outre les autres conditions d'accompagnement ou de signalement prévues au présent arrêté, l'accompagnement par un service de police est obligatoire :

pour rouler à contresens de la circulation sur les voies publiques où la vitesse maximale autorisée est de plus de 70 km par heure;

pour franchir l'ouverture dans la berme centrale d'une autoroute ou d'une voie divisée en quatre bandes de circulation ou plus dont deux au moins sont affectées à chaque sens de circulation;

lorsque la circulation à contresens ou dans le même sens doit être arrêtée sur des voies publiques où la vitesse maximale autorisée est de plus de 70 km par heure;

Pour franchir un pont sur une autoroute ou sur une voie divisée en quatre bandes de circulation ou plus dont deux au moins sont affectées à chaque sens de circulation et sur laquelle la vitesse maximale autorisée est supérieure à 70 km/h, lorsque l'autorisation prescrit un franchissement à maximum 5 km/h.

§ 2. Les modalités de l'accompagnement sont fixées par le service de police intervenant.

La demande d'accompagnement est introduite au minimum quatre jours ouvrables avant le départ du transport auprès du service de police concerné.

Cette demande est toujours accompagnée de la première page de l'autorisation.

Si l'horaire convenu entre le service police et l'utilisateur ne peut être respecté par ce dernier, il en avertit immédiatement le service de police concerné.

Si l'escorte ne peut être réorganisée le même jour, une nouvelle demande est nécessaire et le transport exceptionnel est postposé.

Chapitre 7. Prescriptions relatives à la circulation des véhicules exceptionnels

Section 1. Interdictions de circuler

Article 30

§ 1er. Sur les routes et autoroutes, la circulation des véhicules exceptionnels dont la largeur dépasse 4,00 mètres, est interdite de 06.00 h à 21.00 h.

Par dérogation à l'alinéa 1er, sur les autoroutes comportant moins de trois bandes de circulation allant dans le sens suivi, à l'exception des voies d'accès et de sorties signalées par un panneau F5 aux autoroutes comportant plus de 3 bandes de circulation, la circulation des véhicules exceptionnels dont la largeur dépasse 3,50 mètres, est interdite de 06.00 h à 21.00 h.

Sur toutes routes et autoroutes, la circulation des véhicules exceptionnels dont la longueur dépasse 30,00 mètres, est interdite de 06.00 h à 21.00 h.

Sur toutes routes et autoroutes, la circulation des véhicules exceptionnels est interdite le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, le jour de l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 21 juillet, le 15 août, le 1er novembre, le 11 novembre et le 25 décembre. L'interdiction entre en vigueur à 16.00 h la veille et prend fin le jour même à minuit.

Sur toutes routes et autoroutes, la circulation des véhicules exceptionnels est interdite du samedi 12.00 h au dimanche minuit sauf pour les véhicules grues ne dépassant pas une masse de 96 tonnes, ou une largeur de 3,00 mètres.

Sur toutes routes et autoroutes, la circulation des véhicules exceptionnels est interdite entre 07.00 h et 09.00 h et entre 16.00 h et 18.00 h, sauf pour les véhicules exceptionnels ne dépassant pas une masse de 60,00 tonnes, une largeur de 3,50 mètres ou une longueur de 27,00 mètres pour autant que l'autorisation ne prévoie pas de prescription pouvant avoir un impact sur la fluidité du trafic en imposant sur l'itinéraire des manoeuvres particulières ou en limitant la vitesse du véhicule exceptionnel.

Les interdictions de circulation visées aux alinéas précédents, pour ce qui concerne les routes autres que les autoroutes, ne s'appliquent pas aux véhicules agricoles.

§ 2. L'autorisation peut contenir des prescriptions spécifiques dérogeant au paragraphe 1er.

§ 3. La circulation des véhicules exceptionnels est interdite lorsque la route est enneigée ou verglacée, par temps de brouillard, de chute de neige ou de pluie réduisant la visibilité à moins de 200,00 mètres.

Lorsqu'un véhicule exceptionnel est confronté inopinément aux conditions décrites ci-dessus, il s'arrête dès que possible au premier endroit permettant de ne pas gêner la circulation.

Article 30/1

Sur les autoroutes ainsi que sur les voies publiques comportant au moins deux bandes de circulation allant dans le sens suivi, le véhicule exceptionnel dont la largeur excède celle d'une bande de circulation laisse, si l'infrastructure le permet, la deuxième bande de circulation à compter du bord droit de la chaussée libre aux autres usagers. Pour ce faire, il peut franchir la ligne blanche continue située à droite de la première bande de circulation.

Section 2. Autres conditions de circulation

Article 31

L'utilisateur ou le chauffeur du véhicule exceptionnel ou le cas échéant, le coordinateur de la circulation reconnaît l'itinéraire au maximum 5 jours calendrier avant la date de la mise en circulation du transport exceptionnel. Il ne peut en aucun cas parcourir un itinéraire qu'il n'a pas préalablement reconnu.

Outre la présence d'obstacles sur l'itinéraire, il est vérifié que, lors de la traversée d'agglomérations, l'acheminement du convoi n'est pas entravé par une manifestation publique, à savoir, un marché, une brocante, des festivités locales ponctuelles ou de longue durée.

Article 32

L'utilisateur prend toutes les dispositions utiles pour que les prescriptions et les itinéraires repris dans l'autorisation soient compris par le coordinateur de la circulation, les accompagnateurs ainsi que par le chauffeur.

Article 32/1

Dans les cas visés à l'article 30, § 3, ainsi qu'aux articles 51 et 52 du Code de la route, le chauffeur et, le cas échéant, les accompagnateurs prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et la fluidité de la circulation.

Ils se conforment à cet effet aux dispositions de l'article 51 du Code de la route et en cas d'accident, à l'article 52 du Code.

Article 33

En dehors des circonstances prévues à l'article 30 du Code de la route, les véhicules du convoi utilisent en permanence les feux de croisement et les feux rouges arrière.

Section 3. Franchissement des passages à niveau

Article 34

Le chauffeur du véhicule exceptionnel et, le cas échéant, le coordinateur de la circulation et les accompagnateurs sont tenus de s'assurer qu'ils disposent du temps suffisant pour franchir tout passage à niveau de façon normale et sans s'arrêter.

Ils reconnaissent les lieux avant de franchir le passage à niveau et vérifient si des modifications ne sont pas intervenues depuis la dernière reconnaissance.

Ils examinent particulièrement les profils en long et en travers de la voirie dans la zone du passage à niveau. Ils prennent les mesures qui s'imposent pour que la garde au sol du véhicule exceptionnel soit suffisante pour ne pas entrer en contact avec les rails ou avec le revêtement routier.

Ils placent un observateur le long de la chaussée lorsque la distance verticale entre le portique de protection et le point le plus élevé du véhicule exceptionnel est inférieur à 10 centimètres.

Chapitre 7/1. Prescriptions spécifiques aux véhicules agricoles

Section 1re. Champ d'application

Article 34/1

Sont visés par le présent chapitre les véhicules agricoles qui sont également des véhicules exceptionnels comme visés à l'article 3, et qui répondent aux conditions suivantes :

a) la longueur est inférieure ou égale à 27,00 mètres;

b) la largeur est inférieure ou égale à 4,25 mètres;

c) la hauteur et les masses sont conformes au Code de la route et au Règlement technique;

d) se déplacent dans un rayon maximum de 25 kilomètres du siège d'exploitation ou de la ferme.

Section 2. Prescriptions relatives au chargement

Article 34/2

Le chargement d'un véhicule agricole tracté doit être exclusivement une machine agricole ou du matériel agricole.

Section 3. Prescriptions relatives au signalement des véhicules agricoles

Article 34/3

Par dérogation aux articles 20 à 28, à l'exception de l'article 20, § 2, 5° à 7°, un véhicule agricole dont la largeur est supérieure à 3,50 mètres et inférieure ou égale à 4,25 mètres peut être signalé uniquement par un véhicule d'avertissement.

Article 34/4

Au moins un panneau conforme à l'annexe au présent arrêté est placé sur le véhicule d'avertissement et est visible de l'avant et de l'arrière.

Article 34/5

S'il n'est pas équipé de feux de circulation diurnes visé à l'article 28 du Règlement technique, le véhicule d'avertissement utilise en permanence les feux de croisement.

Le véhicule d'avertissement utilise au moins un feu jaune-orange clignotant sur le toit. Ce feu est visible dans toutes les directions.

Le panneau et le feu clignotant sont enlevés aussitôt que le véhicule ne répond plus à la fonction de véhicule d'avertissement.

Section 4. Prescriptions relatives au signalement des véhicules agricoles

Article 34/6

Le véhicule d'avertissement roule à l'avant du convoi.

Cependant, lorsque le véhicule agricole circule sur une voie divisée en quatre bandes de circulation ou plus dont deux au moins sont réservées à chaque sens de circulation, le véhicule d'avertissement roule à l'arrière.

Il peut être dérogé aux alinéas 1er et 2 dans des circonstances exceptionnelles afin que le déplacement du convoi puisse se dérouler sans danger pour le convoi ou pour les autres usagers.

Chapitre 8. Contrôle et mesures d'office

Article 35 Région de Bruxelles-Capitale et Région wallonne

Les agents qualifiés visés à l'article 3, 1°, 2° et 7°, du Code de la route sont chargés de veiller au respect des dispositions du présent arrêté.

Article 35 Région flamande

Sans préjudice de la compétence d’autres personnes, les inspecteurs des routes, visés à l’article 16 du décret du 3 mai 2013 relatif à la protection de l’infrastructure routière dans le cas du transport routier exceptionnel, veillent au respect du présent arrêté.

Article 36

L'autorisation originale et ses annexes éventuelles sont conservées à bord du véhicule exceptionnel pour lequel l'autorisation a été délivrée.

Lorsqu'il y a un coordinateur de la circulation, ce dernier conserve ces documents à bord de son véhicule accompagnateur.

L'autorisation et ses annexes sont remises, à la première demande, à tout agent qualifié justifiant de sa qualité.

Article 37

Les agents qualifiés interdisent de circulation tout véhicule exceptionnel mis en circulation en infraction aux prescriptions du présent arrêté ou à celles de l'autorisation. Cette mesure vaut jusqu'à ce que l'infraction ait cessé d'exister.

Ils peuvent ordonner au conducteur de conduire le véhicule exceptionnel vers un endroit qu'ils indiquent en vue d'éviter tout danger pour la sécurité publique ou vers un endroit pour peser le véhicule ou pour décharger une surcharge. Ces manoeuvres imposées s'effectuent sous la direction des agents qualifiés.

Cette mesure reste de vigueur jusqu'au moment où l'infraction cesse d'exister, soit :

lorsqu'il est satisfait aux prescriptions relatives à l'équipement de sécurité visées au chapitre 5;
lorsqu'il est satisfait aux prescriptions relatives à l'accompagnement des véhicules exceptionnels visées au chapitre 6;
lorsqu'il est satisfait aux prescriptions relatives à la circulation des véhicules exceptionnels visées au chapitre 7;
lorsqu'il est présenté une autorisation pour le véhicule exceptionnel immobilisé;
lorsque la charge est transbordée sur un véhicule exceptionnel pour lequel une autorisation a été délivrée.

Les agents qualifiés retiennent l'autorisation et ses annexes jusqu'à ce que l'infraction ait cessé d'exister.

Chapitre 9. Dispositions modificatives

Article 38

§ 1er. L'article 41 de l'arrêté royal du 1erdécembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 1990, est modifié comme suit :

Un alinéa e) rédigé comme suit est ajouté à l'article 41.3.1, 2° :

« e) des véhicules exceptionnels, par les accompagnateurs et les coordinateurs de la circulation. »;

A l'article 41.3.2, les mots "chefs de groupe et surveillants de chantiers" sont remplacés par les mots "chefs de groupe, surveillants de chantiers, accompagnateurs et coordinateurs de la circulation".

§ 2. A l'article 59.6 du même arrêté, les mots "sous réserve des dérogations prévues aux articles 48 et 81.5" sont remplacés par les mots "sous réserve des dérogations prévues à l'article 81.5 du présent règlement et dans l'arrêté royal relatif à la circulation routière de véhicules exceptionnels".

§ 3. A l'article 59.7 du même arrêté, les mots "ou aux conditions de l'autorisation délivrée conformément à l'article 48" sont supprimés.

§ 4. A l'article 59.11 du même arrêté, les mots : "articles 7.1., 9.3., 10.1., 10.2., 11, 23, 24, 25.1, 46, 48, 49.1. et 59.4. » sont remplacés par les mots : "articles 7.1., 9.3., 10.1., 10.2., 11, 23, 24, 25.1., 46 et 49.1."

§ 5. A l'article 59.15 du même arrêté, les mots : "articles 44.3., 46, 48, 49.1., 49.4.1., 59.4 et 81.5. » sont remplacés par les mots : "articles 44.3, 46, 49.1., 49.4.1. et 81.5."

Article 39

Dans le même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

les dispositions sous 48.1 et 48.2 sont abrogées;

sous 48.3 la partie de la phrase « pour assurer la facilité et la sécurité de la circulation et » est abrogée;

A l'article 59, la disposition sous 59.5 est abrogée.

Chapitre 10. Dispositions finales

Article 40

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant le mois de sa publication au Moniteur belge à l'exception des articles 6 et 8 qui entrent en vigueur le 1er octobre 2010.

Les autorisations délivrées avant l'entrée en vigueur de cet arrêté sont soumises aux prescriptions du présent arrêté mais restent valables jusqu'à leur date d'expiration.

Article 41

Le Fonds relatif à l'organisation de la circulation du Transport exceptionnel créé par la loi programme (I) du 27 décembre 2006 entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 41/1

Les articles 19, 2°, c), ii, et 19/1, b), cessent d'être en vigueur le 1er janvier 2016.

Article 42

Le Premier Ministre, le Ministre qui a la Justice dans ses attributions, la Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le Ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe

Le panneau ou l'inscription placé(e) sur les véhicules exceptionnels est :

a) soit de forme rectangulaire de minimum 1,00 x 0,16 mètre. Son fond est de couleur jaune ou orange réfléchissante. Son texte est écrit en majuscules noires d'une hauteur minimale de 12 centimètres et est l'un de ceux, ou une combinaison de plusieurs de ceux, repris ci-dessous :

b) soit, de forme carrée, de 0,50 mètre de côté reprenant le modèle qui suit, le logo de couleur noire respectant les proportions du modèle, dans un fond de couleur jaune réfléchissante, lui-même entouré d'une bande noire de 0,02 mètre :

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