Chapitre 1. Définitions et champ d'application

Article 1er

Le présent arrêté royal transpose la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par:

1° "le Ministre": le Ministre qui a la circulation routière dans ses attributions;

En ce qui concerne la Région flamande, les mots « le Ministre qui a la circulation routière dans ses attributions » sont remplacés par le membre de phrase « le Ministre flamand ayant la politique en matière de sécurité routière dans ses attributions ».

2° "la loi": la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE;

3° "l'arrêté royal": l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur.

Article 2

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux instructeurs et directeurs d'école de conduite tels que définis comme demandeurs à l'article 2, § 1er, m), de la loi.

Chapitre 2. La libre prestation de services

Article 3

L'instructeur d'école de conduite qui répond aux conditions des articles 6 et 7, de la loi, informe le Ministre ou son délégué conformément à l'article 9, de la loi.

La déclaration visée à l'article 9, § 1er, de la loi est accompagnée des documents suivants:

une preuve de la nationalité de l'instructeur;

une attestation certifiant que l'instructeur est légalement établi dans un Etat membre et qu'il n'y encourt aucune interdiction, même temporaire, d'exercer sa profession;

une preuve des qualifications professionnelles de l'instructeur;

pour les cas visés à l'article 7, § 1er, point b), de la loi, la preuve par tout moyen que l'instructeur a exercé ses activités pendant deux années au cours des dix années précédentes;

Tout changement matériel relatif à la situation établie par ces documents donne lieu à une communication, par la personne concernée, au Ministre ou à son délégué, des nouveaux documents attestant du changement. Cette communication est réalisée dans un délai de trois mois à partir de la date du changement matériel effectif.

Article 4

our chaque prestation de services, le Ministre ou son délégué demande aux autorités compétentes de l'Etat membre d'établissement toute information pertinente concernant la légalité de l'établissement et la bonne conduite de l'instructeur ainsi que toute information concernant l'absence de sanction disciplinaire ou pénale à caractère professionnel, notamment les condamnations pénales correspondant, dans l'Etat membre d'établissement à celles énumérées à l'article 12, § 1er, 1° et 2°, de l'arrêté royal.

Chapitre 3. La liberté d'établissement

Article 5

Lorsqu'en vertu de l'article 15, de la loi, le Ministre ou son délégué accorde l'accès à la profession d'instructeur ou de directeur d'école de conduite, il délivre l'autorisation d'enseigner ou de diriger visée à l'article 12, § 2, alinéa 4, de l'arrêté royal, ainsi que les brevets correspondants visés à l'article 24, de l'arrêté royal.

Article 6

Lorsqu'il statue sur une demande visant à obtenir l'autorisation d'exercer la profession d'instructeur ou de directeur d'école de conduite, en application de l'article 15, de la loi, le Ministre ou son délégué exige les documents suivants:

une preuve de la nationalité du candidat;

une copie des attestations de compétence professionnelle ou du titre de formation qui donne accès à la profession d'instructeur ou de directeur d'école de conduite, ainsi que, dans les cas prévus à l'article 15, § 2, de la loi, l'attestation de l'expérience professionnelle du candidat;

les documents délivrés par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine prouvant la satisfaction aux conditions visées à l'article 12, § 1er, 1°, 2° et 4°, de l'arrêté royal.

Chapitre 4. Dispositions modificatives et finales

Article 7

A l'article 12 de l'arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées:

a) au § 1er, alinéa 1er, 3°, les mots "sauf pour les stagiaires, être titulaire du brevet requis pour l'exercice de la fonction, visé à l'article 24 et de l'autorisation visée au § 2." sont remplacés par les mots "3° sauf pour les stagiaires et les instructeurs ou directeurs qui prestent leurs services en Belgique sur base des articles 6 et 7, de la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE, être titulaire du brevet requis pour l'exercice de la fonction, visé à l'article 24 et de l'autorisation visée au § 2.";

b) au § 1er, 6°, les mots "ou d'un diplôme, certificat ou brevet étranger reconnu équivalent conformément au chapitre 2 de la même annexe" sont remplacés par les mots: "ou d'une attestation de compétence, ou d'un titre de formation lui permettant d'exercer les fonctions de directeur d'école de conduite ou d'instructeur de théorie en vertu de l'article 15 de la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE."

c) au § 2, l'alinéa 1er est complété par les mots"sauf en ce qui concerne les membres du personnel qui prestent leurs services en Belgique sur base des articles 6 et 7, de la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE."

Article 8

A l'article 14, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

(...)

2° l'alinéa 3 est complété par les mots "Sont également dispensés les membres du personnel d'une école de conduite qui prestent leurs services sur base du titre II, de la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE."

Article 9

A l'article 21, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "ou par des stagiaires" sont remplacés par les mots ", par des stagiaires ou par des instructeurs effectuant des prestations sur base des articles 6 et 7, de la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE.".

Article 10

A l'article 22, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "ou par des stagiaires" sont remplacés par les mots ", par des stagiaires ou par des instructeurs effectuant des prestations sur base des articles 6 et 7, de la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE.".

Article 11

A l'article 25, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

a) l'alinéa 1er, 2°, est remplacé par ce qui suit :

" 2° soit, conformément à la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE. ";

b) l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Si le bénéficiaire de la reconnaissance des qualifications professionnelles ne peut pas prouver qu'il dispose des connaissances linguistiques requises par l'article 25, de la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE, il se soumet à un test de langue duquel il doit apparaître qu'il dispose d'une connaissance d'une des trois langues nationales suffisante pour l'enseignement de la conduite. ";

c) l'article 25 est complété par cinq alinéas rédigés comme suit :

" Ce test consiste en un entretien oral avec le président ou l'un des trois présidents de chambre du jury d'examen visé à l'article 34.

Le président de la chambre francophone juge de la connaissance de la langue française.

Le président de la chambre néerlandophone juge de la connaissance de la langue néerlandaise.

Le président de la chambre germanophone juge de la connaissance de la langue allemande.

Le président du jury juge de la connaissance de sa langue maternelle. "

Article 12

A l'article 33, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° au § 1er, alinéa 1er, le chiffre " III " et les mots " - brevet III : 120 heures " sont supprimés;

2° dans le § 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Les candidats au brevet III effectuent, après la réussite des épreuves écrite et orale et avant de présenter la leçon modèle, un stage en qualité d'instructeur, dans la discipline correspondant au brevet III, dans une ou plusieurs écoles de conduite agréées ou dans le cadre de cours dispensés par une ou plusieurs écoles de conduite agréées en dehors de leurs locaux. Ils dispensent l'enseignement pendant une durée minimale de 76 heures ";

3° au § 3, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Dans le cas où le candidat au brevet III effectue son stage dans plusieurs écoles de conduite, le stage a lieu sous la surveillance d'un maître de stage dans chaque école de conduite. ";

4° le § 5 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Lorsque le candidat au brevet III a effectué son stage dans plusieurs écoles de conduite, il tient un formulaire " déroulement de stage " pour chaque maître de stage qui le suit. Chacun de ces maîtres de stage signe le formulaire qui le concerne. ";

5° au § 6, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Lorsque le candidat au brevet III a effectué son stage dans plusieurs écoles de conduite, le directeur ou le directeur adjoint de chacune de ces écoles de conduite délivre au stagiaire une attestation de stage dont le modèle est établi par le Ministre. "

Article 13

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Article 14

Le Ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.