Article 1er

Le présent arrêté fixe les conditions sous lesquelles les utilisateurs de trains de véhicules plus longs et plus lourds sont autorisés à mettre ceux-ci en circulation dans le cadre de projets-pilotes.

Article 2

§ 1er. Pour l'application du présent arrêté on entend par :

1° « le règlement général sur la police de la circulation routière » :

l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique;

2° « le règlement technique des véhicules automobiles » :

l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;

3° « un train de véhicules plus long et plus lourd » :

un train de véhicules, qui par son assemblage, dépasse les limites de masse ou de dimensions fixées par les règlements visés aux 1° et 2°, nommé aussi VLL;

4° « le ministre » :

le Ministre ayant la Circulation routière dans ses attributions;

5° « le fonctionnaire délégué » :

le directeur général de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière, ou, en cas d'empêchement, son délégué;

6° « projet-pilote » :

projet organisé par une ou plusieurs Régions en rapport avec l'activité de transport de marchandises exercée pour compte propre ou pour compte de tiers, par une entreprise, utilisant à titre expérimental des trains de véhicules plus longs et plus lourds;

§ 2. Les notions non définies dans le présent arrêté utilisées pour désigner des véhicules automobiles, leurs remorques ou leurs caractéristiques doivent être comprises conformément aux définitions qui en sont données dans le règlement technique des véhicules automobiles.

Article 3

§ 1. La mise en circulation de trains de véhicules plus longs et plus lourds dans le cadre d'un projet-pilote peut avoir lieu, moyennant une autorisation écrite préalable du ministre ou du fonctionnaire délégué.

L'autorisation, d'une durée de validité de deux ans est renouvelable une fois, après évaluation.

§ 2. En cas d'accident de roulage survenu dans le cadre d'un projet-pilote ou de non-respect des dispositions du présent arrêté, le ministre ou le fonctionnaire délégué peut retirer l'autorisation précitée.

Article 4

Le conducteur d'un train de véhicules plus long et plus lourd doit :

a) être titulaire d'un permis de conduire de catégorie C+E depuis au moins 5 ans;

b) remplir les conditions prévues à l'article 6, 3°, d), de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.

Article 5

Pour pouvoir être mis en circulation conformément aux dispositions du présent arrêté, un train de véhicules plus long et plus lourd ne peut dépasser la longueur maximale de 25,25 mètres et la masse maximale de 60 tonnes.

Les prescriptions du règlement technique des véhicules automobiles lui sont applicables, sauf pour les matières réglées de manière spécifique dans l'annexe au présent arrêté.

Article 6

Sans préjudice des prescriptions du règlement général sur la police de la circulation routière :

La circulation de trains de véhicules plus longs et plus lourds est interdite en cas de verglas et de neige et lorsque les conditions atmosphériques réduisent la vue à moins de 200 mètres. Si de telles conditions se présentent lors du transport, le conducteur doit, pour poursuivre son trajet, procéder au désassemblage du train de véhicules, à un endroit qui le permet et sans compromettre la sécurité des autres usagers de la route;

Les trains de véhicules plus longs et plus lourds ne peuvent pas dépasser les véhicules roulant à plus de 50 km/h;

En cas d'incident ou d'obstacle tel que l'itinéraire autorisé ne peut être suivi, le conducteur doit, pour poursuivre son trajet, procéder au désassemblage du train de véhicules, à un endroit qui le permet et sans par cela compromettre la sécurité des autres usagers de la route.

Article 7

En vue de l'octroi de l'autorisation mentionnée à l'article 3, l'entreprise adresse une demande au fonctionnaire délégué.

La demande mentionne obligatoirement les informations suivantes :

a) les données d'identification de l'entreprise, y compris son numéro d'entreprise;

b) les données d'identification du ou des trains de véhicules plus longs et plus lourds concernés - numéros de châssis et numéros d'immatriculation, ainsi que les masses et dimensions et le type de combinaisons.

Le demandeur est tenu de fournir toutes les informations nécessaires pour l'instruction du dossier au fonctionnaire délégué. Celui-ci doit pouvoir examiner les trains de véhicules concernés et procéder à toutes les vérifications nécessaires.

Article 8

L'entreprise, titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article 3 est tenue de répondre à toute demande d'information concernant les projets pilotes lui adressée par le fonctionnaire délégué.

Article 9

Le présent arrêté entre en vigueur le 1ermars 2012 et cesse d'être en vigueur le 28 février 2018. A cette dernière date, les autorisations délivrées ne sont plus valables.

Article 10

Le Ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.


ANNEXE

§ 1er. Cabine

Le véhicule tracteur doit avoir une conduite à gauche.

§ 2. Longueur

La longueur totale du train de véhicules ne peut excéder 25,25 mètres en ce compris le chargement.

Une combinaison d'une semi-remorque avec un dolly est considérée comme une remorque pour autant que la longueur ne dépasse pas 13,60 m, timon du dolly exclus. Une tolérance d'1 % est acceptée.

§ 3. Masse

La masse maximale du train de véhicules est portée à 60 tonnes pour autant que le procès-verbal d'agréation du véhicule tracteur mentionne une telle masse du train.

Dans le cas d'une combinaison de véhicules se composant d'un véhicule à moteur + remorque + remorque, la masse de la combinaison du camion et de la première remorque doit correspondre aux masses maximales visées à l'article 32bis du règlement technique des véhicules automobiles.

La masse totale du train de véhicules ne peut dépasser cinq fois la masse maximale autorisée de l'essieu ou des essieux moteur(s) par dérogation à l'article 32bis, 1.4.1.2. du règlement technique des véhicules automobiles.

§ 4. Catégories des éléments et moteur

Les tracteurs de remorques ou de semi-remorques sont de la catégorie N3, couverts par un procès-verbal d'agréation délivré par un état membre de l'Union européenne et satisfont à la classe environnementale minimale EURO V, conformément à l'arrêté royal du 26 février 1981 portant exécution des Directives des Communautés européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité, ou conformément au règlement no 49 ECE.

Le moteur a une puissance minimale de 5 kW par tonne.

Les remorques et semi-remorques sont des véhicules de la catégorie 03 ou 04, couverts par un procès-verbal d'agréation délivré par un état membre de l'Union européenne.

L'usage du cruise control est interdit, sauf sil s'agit du cruise control intelligent.

§ 5. Assemblage

Les trains routiers peuvent disposer au maximum de deux centres de giration.

Les véhicules provenant du train routier doivent pouvoir être utilisés séparément dans les combinaisons normalement autorisées.

§ 6. Combinaisons de véhicules possibles et configurations d'essieux autorisées.

§ 7. Chargement

L'espace total réservé au chargement doit mesurer au moins 18 mètres de long.

Pour le transport de conteneurs, il est autorisé de transporter au maximum l'équivalent de 3 conteneurs TEU (Twenty Feet Equivalent Unit, qui est la mesure standard des conteneurs ISO). Le transport de conteneurs de 45 pieds n'est pas autorisé.

Il est également interdit de transporter des substances dangereuses ou des liquides transportés par citernes ou des objets indivisibles au sens de l'arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels. Le transport d'animaux vivants est interdit.

§ 8. Freinage

Le système de freinage doit être conforme au règlement no 13 ECE, en ce y compris ses modifications.

Les systèmes EBS (Electronic Braking System) et ESC (Electronic Stability Control) ou RSS (Rolling Stability System) sont obligatoires pour ces trains de véhicules. Le calculateur et les modulateurs de l'EBS donnent une réponse immédiate en fonction de l'état de charge des véhicules.

Vu que la longueur du train de véhicules est plus longue et la masse du train de véhicules plus lourde que les véhicules qui ont des masses et dimensions conformes à l'arrêté royal du 26 février 1981 portant exécution des directives des Communautés européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité et l'arrêté royal du 4 août 1996 portant exécution des directives des Communautés européennes relatives à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues, leurs composants et entités techniques ainsi que leurs accessoires de sécurité, il y a lieu de s'assurer que les temps de réponse des circuits de freinage satisfont aux arrêtés royaux précités en matière de freinage, par le placement éventuel de valves relais supplémentaires sur les véhicules.

L'harmonisation du système de freinage du train de véhicules doit être assurée.

En outre, les véhicules doivent avoir un circuit de freinage utilisant des disques de freins ou des tambours et doivent être équipés, sur chaque essieu, de la technologie des suspensions pneumatiques et/ou des suspensions non pneumatiques répondant à l'annexe 14, article 1sup>er du règlement technique des véhicules automobiles.

Par conséquent, un procès-verbal d'essais ou un certificat de freinage, délivré par un laboratoire technique agréé, devra être présenté pour certifier que le train de véhicules a un comportement routier stable en toutes circonstances, freinage inclus.

§ 9. Marquages

Le train routier doit être équipé de marquages rétro-réfléchissants selon les prescriptions de l'article 28, § 5, du règlement technique des véhicules automobiles.

Il doit aussi être équipé des dispositifs complémentaires de signalisation arrière tels que prévus par l'article 28, § 4 du règlement technique des véhicules automobiles.

L'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse doit être réalisée selon les prescriptions du règlement no 48 ECE.

A l'arrière du train de véhicules, un panneau d'avertissement, conforme à l'annexe 11, appendice XIII du règlement technique des véhicules automobiles mentionnera en caractère noir d'une hauteur de 12 cm : « ATTENTION : 25.25 METRES ».

§ 10. Manoeuvrabilité et inscription en courbe

Il est dérogé à l'article 32bis point 3.3. du réglement technique des véhicules automobiles, relatif à la manoeuvrabilité et à l'inscription en courbe. Au lieu d'un anneau circulaire compris entre 5,3 m et 12,5 m, les valeurs seront respectivement 6,5 m et 14,5 m.

§ 11. Consommation de carburant

Le train routier doit être équipé d'un compteur de consommation ou d'un ordinateur de bord qui permet de mesurer la consommation de carburant au 1/10ede litre près.