Chapitre 1. Dispositions générales

Article 1er Région de Bruxelles-Capitale

Peuvent seuls être commissionnés par le procureur général près la cour d'appel pour l'application de la procédure faisant l'objet du présent arrêté, les agents qualifiés visés à l'article 3, 1°, 2° et 7°, du Code de la route.

Les contrôleurs routiers visés à l’article 2 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er février 2023 relatif au contrôle routier peuvent également être commissionnés par le procureur général près la Cour d’appel pour l’application de la procédure faisant l’objet du présent arrêté, et ce dans les limites de leurs compétences.

Article 1er Région flamande

Peuvent seuls être commissionnés par le procureur général près la cour d'appel pour l'application de la procédure faisant l'objet du présent arrêté, les agents qualifiés visés à l'article 3, 1°, 2° et 7°, du Code de la route.

Pour l’application de la procédure visée au présent arrêté, les inspecteurs des routes, visés à l’article 16 du décret du 3 mai 2013 relatif à la protection de l’infrastructure routière dans le cas du transport routier exceptionnel, sont également autorisés.

Article 1er Région wallonne

Peuvent seuls être commissionnés par le procureur général près la cour d'appel pour l'application de la procédure faisant l'objet du présent arrêté, les agents qualifiés visés à l'article 3, 1°, 2° et 7°, du Code de la route.

Article 2

Dans les conditions fixées par l'article 65 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, les infractions aux dispositions de l'arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels, désignées à l'article 2 de l'annexe 1 au présent arrêté et constatées dans un lieu public, peuvent donner lieu à la perception, par infraction, des sommes mentionnées dans la même annexe.

Article 3

Pour la perception et la consignation d'une somme, il est fait usage de formulaires numérotés réunis en carnets numérotés et conformes au modèle de l'annexe 2 à l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route.

Lorsque plusieurs infractions sont constatées en même temps à charge d'un même contrevenant, celles-ci doivent être mentionnées sur le même formulaire.

Pour l'application de la procédure de perception, ce formulaire peut être remplacé par un procès-verbal lorsque la somme n'est pas perçue au moment de la constatation de l'infraction.

Article 4

Le total des sommes à percevoir prévues à l'article 2 ne peut dépasser 2.750 euros à charge d'un même auteur d'infraction.

Article 5

Le paiement peut s'effectuer de la manière suivante :

1. Paiement en espèces

1.1. Le paiement en espèces concerne les personnes n'ayant pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique. A cette fin, l'agent qualifié complète les volets A, B et C du formulaire, dont :

  • le volet A est envoyé le jour même au ministère public près le tribunal de police compétent;
  • le volet B reste attaché au carnet;
  • le volet C est remis à l'auteur de l'infraction.

1.2. La somme est acquittée en euros au moyen de billets de banque et, le cas échéant, en pièces de 1 ou 2 euros ou 50 cents.

2. Paiement par carte bancaire ou de crédit

2.1. Le paiement par carte bancaire ou de crédit concerne les personnes ayant ou non un domicile ou une résidence fixe en Belgique.

A cette fin, l'agent qualifié complète les volets A, B et C du formulaire, dont :

  • le volet A est envoyé le jour même au ministère public près le tribunal de police compétent;
  • le volet B reste attaché au carnet;
  • le volet C est remis à l'auteur de l'infraction.

2.2. La somme à percevoir est toujours mentionnée en euros.

3. Paiement par virement

3.1. Le paiement par virement ne concerne que les personnes ayant un domicile ou une résidence fixe en Belgique. A cette fin, l'agent qualifié complète les volets A, B et C du formulaire dont :

  • le volet A est envoyé le jour même au ministère public près le tribunal de police compétent;
  • le volet B reste attaché au carnet;
  • le volet C est remis à l'auteur de l'infraction.

3.2. Un document comprenant un bulletin de virement est remis à l'auteur de l'infraction en même temps que le volet C du formulaire ou est envoyé en même temps ou après la copie du procès-verbal. Ce document contient les éléments repris dans le modèle prévu à l'annexe 3 de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route. Il peut toutefois contenir des informations supplémentaires.

Dans le cas prévu au 3.1, la communication structurée figurant sur le bulletin de virement est reprise sur le formulaire.

3.3. Le paiement par virement est effectué dans un délai de dix jours à compter de la remise ou de l'envoi du document visé au 3.2.

3.4. La communication structurée est mentionnée en communication du virement.

La date du paiement par l'organisme bancaire fait foi de la date de paiement.

3.5. La somme à percevoir est toujours mentionnée en euros.

4. Le contrevenant ne peut avoir recours qu'à un seul mode de paiement.

Article 6

§ 1er. Lorsque l'auteur de l'infraction n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique et ne paie pas immédiatement la somme proposée, la somme à consigner par infraction est égale à la somme à percevoir.

Le total des sommes à consigner sur place ne peut dépasser 2.750 euros à charge d'un même auteur d'infraction.

§ 2. En cas de consignation d'une somme, il est fait usage de formulaires numérotés réunis en carnets numérotés et conformes au modèle de l'annexe 2 à l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route. Lorsque plusieurs contraventions sont constatées en même temps à charge d'un même contrevenant, celles-ci doivent être mentionnées sur le même formulaire.

§ 3. La procédure prévue à l'article 5, 1 et 2, est applicable en cas de consignation d'une somme.

Article 7

Lorsqu'un formulaire de perception ou de consignation d'une somme doit être annulé, l'agent qui le détient constate cette annulation par une mention, datée et signée, sur tous les volets du formulaire.

Article 8

Les sommes perçues en espèces ou consignées conformément aux articles 2, 4 et 6 sont versées au moins une fois toutes les deux semaines, au service public fédéral Finances.

Article 9

Tous les documents relatifs à la perception ou à la consignation d'une somme sont conservés pendant cinq ans dans les bureaux dont dépendent les agents visés à l'article 1er.

Chapitre 2. Dispositions modificatives

Article 10

Dans l'article 4, § 2 de l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et radioactives, remplacé par l'arrêté royal du 27 mars 2006 sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le 3, les mots « ou en ligne par carte bancaire ou de crédit » sont abrogés;

2° dans le 3.1, alinéa 1er, les mots « ou en ligne par carte bancaire ou de crédit » sont abrogés;

3° dans le 3.2, dernier alinéa, la phrase « Ce document mentionne les instructions nécessaires pour effectuer le paiement en ligne par carte bancaire ou par carte de crédit. » est abrogée;

4° dans le 3.3, les mots « ou le paiement en ligne par carte bancaire ou de crédit » sont abrogés;

5° dans le 3.4, la phrase « En cas de paiement par virement, la communication structurée est mentionnée en communication du virement. » est remplacée par la phrase « La communication structurée est mentionnée en communication du virement. »;

6° le 3.5 est abrogé.

Article 11

Dans l'article 5, § 2 de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, remplacé par l'arrêté du 27 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le 3, les mots « ou en ligne par carte bancaire ou de crédit » sont abrogés;

2° dans le 3.1, alinéa 1er, les mots « ou en ligne par carte bancaire ou de crédit » sont abrogés;

3° dans le 3.2, dernier alinéa, la phrase « Ce document mentionne les instructions nécessaires pour effectuer le paiement en ligne par carte bancaire ou par carte de crédit. » est abrogée;

4° dans le 3.3, les mots « ou le paiement en ligne par carte bancaire ou de crédit » sont abrogés;

5° dans le 3.4, la phrase « En cas de paiement par virement, la communication structurée est mentionnée en communication du virement. » est remplacée par la phrase « La communication structurée est mentionnée en communication du virement. »;

6° le 3.5 est abrogé.

Article 12

Dans l'article 7 de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation des infractions relatives à la loi sur la police de la circulation routière et ses arrêtés d'exécution, remplacé par l'arrêté du 27 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le 3, les mots « ou en ligne par carte bancaire ou de crédit » sont abrogés;

2° dans le 3.1, alinéa 1er, la phrase « Le paiement par virement ou en ligne par carte bancaire ou de crédit ne concerne que les personnes ayant un domicile ou une résidence fixe en Belgique. » est remplacée par la phrase « Le paiement par virement ne concerne que les personnes ayant un domicile ou une résidence fixe en Belgique et les personnes qui n'ont pas été interpelées sur les lieux de l'infraction et qui n'ont pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique. »;

3° dans le 3.2, la phrase « Ce document mentionne les instructions nécessaires pour effectuer le paiement en ligne par carte bancaire ou par carte de crédit. » est abrogée;

4° dans le 3.3, les mots « ou le paiement en ligne par carte bancaire ou de crédit » sont abrogés;

5° dans le 3.4, la phrase « En cas de paiement par virement, la communication structurée est mentionnée en communication du virement. » est remplacée par la phrase « La communication structurée est mentionnée en communication du virement. »;

6° le 3.5 est abrogé.

Article 13

Dans l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le 3, les mots « ou paiement électronique avec carte de banque ou de crédit » sont abrogés;

2° dans le 3.1, alinéa 1er, les mots « ou paiement électronique avec carte de banque ou de crédit » sont abrogés;

3° dans le 3.2, la phrase « Ce document mentionne les instructions nécessaires pour effectuer le paiement électronique par carte bancaire ou par carte de crédit. » est abrogée;

4° dans le 3.3, les mots « ou le paiement électronique par carte bancaire ou de crédit » sont abrogés;

5° dans le 3.4, la phrase « En cas de paiement par virement, la communication structurée est mentionnée en communication du virement. » est remplacée par la phrase « La communication structurée est mentionnée en communication du virement. »;

6° le 3.5 est abrogé.

Article 14

L'annexe 2 à l'arrêté du 19 juillet 2000, remplacée par l'arrêté du 1er septembre 2006 est remplacée par l'annexe 2 au présent arrêté.

Les formulaires encore en circulation au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté qui satisfont à l'annexe 2 de l'arrêté du 19 juillet 2000, remplacée par l'arrêté du 1er septembre 2006 peuvent continuer à être utilisés après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, à condition de mentionner les mots « Réglementation véhicules exceptionnels » et de biffer la mention « ou paiement électronique » sur les formulaires.

Article 15

L'annexe 3 à l'arrêté du 19 juillet 2000, insérée par l'arrêté du 27 mars 2006, est remplacée par l'annexe 3 au présent arrêté.

Article 16

Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour du mois suivant le mois de sa publication au Moniteur belge.

Article 17

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, le ministre qui a la Justice dans ses attributions et le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe 1

Article 1er

Les définitions de l'article 2 de l'arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels s'appliquent à la présente annexe.

Article 2

A) Autorisation/prescriptions
B) Chargement
C) Accompagnement
D) Fenêtres horaires
E) Equipement
F) Règles particulières de circulation

Appendice 1er
Appendice 2
Appendice 3 : absence de véhicules accompagnateurs ou d'accompagnateur
Appendice 4 : Nombre insuffisant de véhicules accompagnateurs ou d'accompagnateurs

Infraction
Réglementation
Somme à percevoir
A) Autorisation/prescriptions
a1
Le véhicule exceptionnel circule sans autorisation.
AR du 2.6.2010, art. 5, § 1er, alinéa 1er
Appendice 1er
a2
Le véhicule exceptionnel circule avec une autorisation qui n'est pas délivréeau nom de l'utilisateur pour lequel le véhicule exceptionnel est mis en circulation.
AR du 2.6.2010, art. 5, § 1er, alinéa 1er
500 EUR
a3
Le véhicule exceptionnel circule avec une autorisation périmée.
AR du 2.6.2010, art. 5, § 1er, alinéas 1er, 2,3 et art. 7
Appendice 1er
a4
Le véhicule exceptionnel circule sans respecter l'itinéraire prescrit.
AR du 2.6.2010 art. 5, § 1er, alinéas 1er et 2
Appendice 1er
a5
Le véhicule exceptionnel circule avec une autorisation reprenant des données techniques du véhicule introduites par l'utilisateur supérieures à celles de la dérogation technique du véhicule.
AR du 2.6.2010, art. 5, § 1er, alinéa 1er
Appendice 1er
a6
Le véhicule exceptionnel circule avec une autorisation reprenant un ou des numéros de châssis différents de ceux du ou des véhicules contrôlé(s).
AR du 2.6.2010, art. 5, § 1er, alinéas 1 à 4 et AM du 16.12.2010, art. 4
Appendice 1er
a7
Plusieurs véhicules exceptionnels circulent au même moment avec la même autorisation.
AR du 2.6.2010, art. 5, § 1er, alinéas 1er à 5,
500 EUR
(par véhicule
supplémentaire)
a8
Le véhicule exceptionnel circule en dépassant les prescriptions de masse ou dimensions prévues dans l'autorisation.
AR du 2.6.2010, art. 5, § 1er, alinéas 1er et 2
Appendice 1er
a9
Ne pas respecter certaines prescriptions de l'autorisation en vue d'assurer la sécurité routière ainsi que la sécurité et la facilité de la circulation du véhicule exceptionnel.
AR du 2.6.2010, art. 5, § 1er, alinéa 2
Appendice 2
a10
L'autorisation n'est pas imprimée sur papier blanc format A4 en impression noire ordinaire;
ou l'autorisation, certaines de ses mentions ou les dispositifs d'authentification sont illisibles;
ou l'autorisation est incomplète.
AR du 2.6.2010, art. 5, § 1er, alinéa 4
AM du 16.12.2010, art. 8, alinéa 2 ou art 9 ou art.10, § 2
55 EUR
a11
Le véhicule exceptionnel pour lequel il existe une autorisation circule sans autorisation à bord du véhicule ou du véhicule accompagnateur mais son existence a pu être prouvée immédiatement.
AR du 2.6.2010, art. 36, alinéas 1er et 2
55 EUR
B) Chargement
b1
A l'exception de la masse d'alourdissement et du démontage visé à l'article 12, alinéa 2, un véhicule exceptionnel transporte plus d'une pièce dans une dimension non conforme au Code de la route et au Règlement technique;
ou plusieurs pièces sont transportées sur un véhicule exceptionnel dont la masse maximale autorisée est non conforme au Règlement technique.
AR du 2.6.2010 : art. 10
Appendice 1er
b2
Des poteaux, des éléments longs ou des poutres préfabriquées sont transportés simultanément sans respecter l'article 10, sans qu'il n'y ait de justification technique ou de stabilité reprise dans une note du constructeur jointe à l'autorisation.
AR du 2.6.2010, art. 10 et art. 11
Appendice 1er
b3
La charge indivisible n'est pas placée de façon à ce que le nombre de dimensions exceptionnelles du véhicule soit réduit au minimum (sans préjudice des exceptions prévues à l'alinéa 2 et 3 de l'article 12).
AR du 2.6.2010, art. 12
150 EUR
b4
Le dépassement du chargement de l'extrémité arrière du véhicule exceptionnel au-delà des normes autorisées par le Code de la route n'est pas justifié par des raisons techniques ou de stabilité attestées par une note technique du constructeur jointe à l'autorisation.
AR du 2.6.2010, art. 15
150 EUR
C) Accompagnement
c1
Il n'y a pas de véhicule accompagnateur lorsque cela est requis (1) ou le nombre de véhicules accompagnateurs ou d'accompagnateurs est insuffisant (2).
« - Un véhicule accompagnateur avec un coordinateur de la circulation est requis lorsque le véhicule exceptionnel rencontre au moins une des conditions suivantes :
1° sa longueur est supérieure à 30,00 mètres et inférieure ou égale à 35,00 mètres;
2° sa largeur est supérieure à 3,50 mètres et inférieure ou égale à 4,50 mètres;
3° sa masse est supérieure à 90,000 tonnes.
AR du 2.6.2010, art. 20, § 1er, alinéa 2 ou § 2, alinéa 2 ou § 3, alinéa 2
Appendice 3(1) of Appendice 4(2)
 
- Deux véhicules accompagnateurs dont un avec un coordinateur de la circulation sont requis lorsque le véhicule exceptionnel rencontre au moins une des conditions ou circonstances suivantes :
1° sa longueur est supérieure à 35,00 mètres et inférieure ou égale à 40,00 mètres;
2° sa largeur est supérieure à 4,50 mètres et inférieure ou égale à 5,00 mètres;
3° sa hauteur est supérieure à 4,80 mètres;
4° sa masse est supérieure à 180,000 tonnes;
5° lorsque le véhicule exceptionnel doit exécuter une des manoeuvres visées à l'article 29, § 1er;
6° lorsque la circulation à contresens et/ou dans le même sens doit être arrêtée sur les voies publiques où la vitesse maximale autorisée n'est pas supérieure à 70 km par heure;
7° lorsque le véhicule exceptionnel doit circuler à vitesse réduite sur une autoroute ou sur une voie divisée en quatre bandes de circulation ou plus, dont deux au moins sont réservées à chaque sens de circulation et où la vitesse maximale autorisée est de plus de 70 km par heure;
 
 
 
- Trois véhicules accompagnateurs, dont un avec un coordinateur de la circulation, sont requis lorsque le véhicule exceptionnel rencontre au moins une des conditions ou circonstances suivantes :
1° sa longueur est supérieure à 40,00 mètres;
2° sa largeur est supérieure à 5,00 mètres;
3° pour franchir un pont à l'aide de véhicules supplémentaires ou de ponts provisoires. ».
 
 
c2
Sauf circonstances exceptionnelles afin que le déplacement du convoi puisse se dérouler sans danger pour le convoi ou pour les autres usagers, le non respect du positionnement du véhicule accompagnateur dans le convoi exceptionnel.
« - Lorsqu'un véhicule accompagnateur avec un coordinateur de la circulation est requis :
le véhicule accompagnateur roule à l'avant du convoi. Cependant, lorsque le véhicule exceptionnel circule sur une autoroute ou sur une voie divisée en quatre bandes de circulation ou plus dont deux au moins sont réservées à chaque sens de circulation, le véhicule accompagnateur roule derrière.
- Lorsque deux véhicules accompagnateurs dont un avec un coordinateur de la circulation sont requis :
un des véhicules accompagnateurs roule à l'avant du convoi et l'autre à l'arrière. Cependant, lorsque le véhicule exceptionnel circule sur une autoroute ou sur une voie divisée en quatre bandes de circulation ou plus, dont deux au moins sont réservées à chaque sens de circulation, les deux véhicules accompagnateurs peuvent rouler à l'arrière.
- Lorsque trois véhicules accompagnateurs, dont un avec un coordinateur de la circulation sont requis :
un des véhicules accompagnateurs roule à l'avant du convoi, les autres à l'arrière. Cependant, lorsque le véhicule exceptionnel circule sur une autoroute ou sur une voie divisée en quatre bandes de circulation ou plus, dont deux au moins sont réservées à chaque sens de circulation, les trois véhicules accompagnateurs peuvent rouler à l'arrière. ».
AR du 2.6.2010, art. 20, § 1er, dernier alinéa ou § 2, dernier alinéa ou § 3, dernier alinéa
300 EUR
c3
Il n'y a pas de désignation par écrit du coordinateur de la circulation.
AR du 2.6.2010, art. 26, § 1er, alinéa 1er
100 EUR
c4
Le coordinateur de la circulation ou un accompagnateur, ne donne pas au conducteur ou aux usagers de la voirie les indications nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation et pour faciliter le passage du véhicule exceptionnel, notamment :
1° sur les carrefours non équipés de feux de signalisation, en n'arrêtant pas la circulation des rues perpendiculaires;
2° sur les carrefours équipés de feux de signalisation, en ne maintenant pas l'arrêt de la circulation résultant d'un feu rouge le temps nécessaire afin que le convoi puisse se dégager du carrefour;
3° en n'arrêtant pas la circulation à contresens ou allant dans le même sens sur les voies publiques où la vitesse maximale autorisée n'est pas supérieure à 70 km/h;
4° en n'empêchant pas la circulation venant de l'arrière, dans le même sens que le véhicule exceptionnel, de dépasser ou de contourner ce dernier;
5° entre la tombée et le lever du jour ainsi qu'en toute circonstance où il n'est plus possible de voir distinctement jusqu'à une distance d'environ 200 mètres, en n'utilisant pas une lampe torche avec cône orange.
AR du 2.6.2010, art. 27, § 1er, alinéa 1er, art. 26 § 1er, alinéa 1er et 2, et § 2 et art. 28
500 EUR
c5
Ne pas être accompagné par un service de police :
- pour rouler à contresens de la circulation sur les voies publiques où la vitesse maximale autorisée est de plus de 70 km par heure;
ou
- pour franchir l'ouverture dans la berme centrale d'une autoroute ou d'une voie divisée en quatre bandes de circulation ou plus dont deux au moins sont affectées à chaque sens de circulation;
ou
- lorsque la circulation à contresens ou dans le même sens doit être arrêtée sur des voies publiques où la vitesse maximale autorisée est de plus de 70 km par heure;
ou
- pour franchir un pont sur une autoroute ou sur une voie divisée en quatre bandes de circulation ou plus dont deux au moins sont affectées à chaque sens de circulation et sur laquelle la vitesse maximale autorisée est supérieure à 70 km/h, lorsque l'autorisation prescrit un franchissement à maximum 5km/h.
AR du 2.6.2010, art. 29, § 1er
1.400 EUR
c/1.1
Le véhicule agricole exceptionnel :
- utilisé exclusivement dans le cadre d'une activité agricole;
- dont la largeur est supérieure à 3,5 mètres et inférieure ou égale à 4,25 mètres et dont la longueur est inférieure ou égale à 27,00 mètres et dont la hauteur et les masses sont conformes au Code de la route et au Règlement technique;
- qui se déplace dans un rayon maximum de 25 kilomètres du siège d'exploitation ou de la ferme;
- dans le cas d'un véhicule agricole tracté, lorsqu'il est chargé d'une machine agricole ou de matériel agricole;
n'est pas signalé par un véhicule d'avertissement.
AR du 2.6.2010, art. 2, § 1er, 12° et art. 34/1 à 34/3
500 EUR
c/1.2
Au moins un panneau conforme à l'annexe à l'arrêté royal du 2 juin 2010 n'est pas placé sur le véhicule d'avertissement ou n'est pas visible de l'avant et de l'arrière.
AR du 2.6.2010, art. 34/4
150 EUR
c/1.3
Le véhicule d'avertissement n'utilise pas en permanence les feux de croisement (s'il n'est pas équipé de feux de circulation diurnes visé à l'article 28 du Règlement technique).
AR du 2.6.2010, art. 34/5, alinéa 1er
150 EUR
c/1.4
Le véhicule d'avertissement n'utilise pas au moins un feu jaune-orange clignotant sur le toit ou ce feu n'est pas visible dans toutes les directions.
AR du 2.6.2010, art. 34/5, alinéa 2
200 EUR
c/1.5
Le panneau et le feu clignotant ne sont pas enlevés aussitôt que le véhicule ne répond plus à la fonction de véhicule d'avertissement.
AR du 2.6.2010, art. 34/5, alinéa 3
55 EUR
c/1.6
Sauf circonstances exceptionnelles afin que le déplacement du convoi puisse se dérouler sans danger pour le convoi ou pour les autres usagers, le non respect du positionnement du véhicule d'avertissement.
« Le véhicule d'avertissement roule à l'avant du convoi. Cependant, lorsque le véhicule agricole circule sur une voie divisée en quatre bandes de circulation ou plus dont deux au moins sont réservées à chaque sens de circulation, le véhicule d'avertissement roule à l'arrière. ».
AR du 2.6.2010, art. 34/6
300 EUR
D) Fenêtres horaires
d1
Sur les routes et autoroutes, la circulation des véhicules exceptionnels dont la largeur dépasse 4,00 mètres, est interdite de 06.00 h à 21.00 h. (Par dérogation, cette interdiction ne s'applique pas aux véhicules agricoles pour les routes autres que les autoroutes).
AR du 2.6.2010, art. 30, § 1er, alinéa 1er
300 EUR
d2
Par dérogation à l'alinéa 1er, sur les autoroutes comportant moins de trois bandes de circulation allant dans le sens suivi, à l'exception des voies d'accès et de sorties signalées par un panneau F5 aux autoroutes comportant plus de 3 bandes de circulation, la circulation des véhicules exceptionnels dont la largeur dépasse 3,50 mètres, est interdite de 06.00 h à 21.00 h.
AR du 2.6.2010, art. 30, § 1er, alinéa 2
300 EUR
d3
Sur toutes routes et autoroutes, la circulation des véhicules exceptionnels dont la longueur dépasse 30,00 mètres, est interdite de 06.00 h à 21.00 h. (Par dérogation, cette interdiction ne s'applique pas aux véhicules agricoles pour les routes autres que les autoroutes).
AR du 2.6.2010, art. 30, § 1er, alinéa 3
300 EUR
d4
Sur toutes routes et autoroutes, la circulation des véhicules exceptionnels est interdite le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, le jour de l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 21 juillet, le 15 août, le 1er novembre, le 11 novembre et le 25 décembre. L'interdiction entre en vigueur à 16.00 h la veille et prend fin le jour même à minuit. (Par dérogation, cette interdiction ne s'applique pas aux véhicules agricoles pour les routes autres que les autoroutes).
AR du 2.6.2010, art. 30, § 1er, alinéa 4
300 EUR
d5
Sur toutes routes et autoroutes, la circulation des véhicules exceptionnels est interdite du samedi 12.00 h au dimanche minuit sauf pour les véhicules grues ne dépassant pas une masse de 96 tonnes, ou une largeur de 3,00 mètres. (Par dérogation, cette interdiction ne s'applique pas aux véhicules agricoles pour les routes autres que les autoroutes).
AR du 2.6.2010, art. 30, § 1er, alinéa 5
300 EUR
d6
Sur toutes routes et autoroutes, la circulation des véhicules exceptionnels est interdite entre 07.00 h et 09.00 h et entre 16.00 h et 18.00 h, sauf pour les véhicules exceptionnels ne dépassant pas une masse de 60,00 tonnes, une largeur de 3,50 mètres ou une longueur de 27,00 mètres pour autant que l'autorisation ne prévoie pas de prescription pouvant avoir un impact sur la fluidité du trafic en imposant sur l'itinéraire des manoeuvres particulières ou en limitant la vitesse du véhicule exceptionnel. (Par dérogation, cette interdiction ne s'applique pas aux véhicules agricoles pour les routes autres que les autoroutes).
AR du 2.6.2010, art. 30, § 1er, alinéa 6
500 EUR
E) Equipement
e1
Un véhicule exceptionnel unique dont la longueur est supérieure à 19,00 mètres n'est pas équipé d'au moins un essieu directionnel à l'avant et à l'arrière.
AR du 2.6.2010, art. 9, alinéa 1er 400 EUR
e2
Pour un train de véhicules exceptionnel d'une longueur supérieure à 27,00 mètres, le véhicule tracté le plus long n'est pas équipé d'au moins un essieu directionnel.
AR du 2.6.2010, art. 9, alinéa 2 400 EUR
e3
Un panneau ou une inscription conforme à l'annexe à l'arrêté royal du 2 juin 2010, n'est pas placé(e) à l'avant et à l'arrière du véhicule exceptionnel.
AR du 2.6.2010, art. 16, alinéa 1er 150 EUR
e4
Le bord inférieur du panneau ou de l'inscription visé sous e3 n'est pas placé à minimum 0,40 mètre au-dessus du sol.
AR du 2.6.2010, art. 16, alinéa 2 55 EUR
e5
Les panneaux ou inscriptions ne sont pas rendu(e)s invisibles aussitôt que le véhicule ne répond plus aux caractéristiques définissant le véhicule exceptionnel.
AR du 2.6.2010, art. 16, alinéa 3 55 EUR
e6
Le véhicule exceptionnel n'est pas équipé :
- à l'avant, d'au moins deux feux jaune-orange clignotants montés de part et d'autre sur la cabine, fonctionnant en permanence durant le transport exceptionnel et visibles dans un angle de minimum 270° ;
- à l'arrière, d'un feu jaune-orange clignotant monté sur l'extrémité arrière gauche du véhicule ou de la charge si celle-ci dépasse l'extrémité du véhicule et visible sous un angle de 180 degrés vers l'arrière.
ou ces feux ne fonctionnent pas en permanence durant le transport exceptionnel.
AR du 2.6.2010, art. 17 200 EUR
e7
Le véhicule exceptionnel n'est pas équipé des accessoires de sécurité suivants :
- un second triangle de danger;
- deux feux flash, jaune-orange, électroniques mono-directionnels, portatifs, visibles à une distance d'au moins 100 mètres.
AR du 2.6.2010, art. 18 150 EUR
e8
Pour un véhicule exceptionnel d'une longueur supérieure à 22,00 mètres, le marquage rétro-réfléchissant n'est pas apposé des deux cotés sur la totalité de la longueur du véhicule exceptionnel en charge.
AR du 2.6.2010, art. 19, 1° 300 EUR
e9
A l'exception du véhicule grue), lorsque la largeur du véhicule exceptionnel est supérieure à 2,55 mètres, quatre panneaux conformes aux prescriptions de l'article 28, § 6, 3, 1° du Règlement technique (étant entendu que les panneaux carrés visés à l'article 28, § 6, 3, 1°, al. 2 du règlement technique, ne peuvent être placés que sur les véhicules exceptionnels d'une largeur maximale de 3,50 mètres) ou, jusqu'au 31 décembre 2015, à l'article 47.1 du Code de la route (étant entendu qu'au moins les bandes blanches sur les panneaux avant et au moins les bandes rouges sur les panneaux arrières sont rétro-réfléchissantes) ne sont pas placés, deux à l'avant et deux à l'arrière, pour délimiter la largeur du véhicule exceptionnel;
ou, les panneaux avant ne sont pas munis d'au moins un feu blanc et ceux arrières d'au moins un feu rouge;
ou, ces feux ne fonctionnent pas en permanence.
AR du 2.6.2010, art. 19, 2° 300 EUR
e10
Le bord inférieur des panneaux visés sous e9 n'est pas placé à une hauteur mesurée à partir du sol comprise entre 0,40 mètre minimum et 2 mètres maximum. (une hauteur supérieure peut être tolérée dans le cas où la hauteur maximum ne peut être respectée pour des raisons techniques).
ou ils ne sont pas fixés de manière à ne pas constituer un obstacle par eux-mêmes.
AR du 2.6.2010, art. 19, 2° 55 EUR
e10/1
Le chargement dépassant l'arrière du véhicule de plus d'un mètre n'est pas signalé : par un panneau conforme à l'article 28, § 6, 3, 1° du Règlement technique ou, jusqu'au 31 décembre 2015, à l'article 47.1 du Code de la route; ou, le panneau n'est pas munis d'un feu rouge; ou, ce feu ne fonctionne pas en permanence.
AR du 2.6.2010, art. 19/1 300 EUR
e10/2
Le bord inférieur du panneau visé sous e10/1 n'est pas placé à une hauteur mesurée à partir du sol comprise entre 0,40 mètre minimum et 2 mètres maximum (une hauteur supérieure peut être tolérée dans le cas où la hauteur maximum ne peut être respectée pour des raisons techniques);
ou il n'est pas fixé de manière à ne pas constituer un obstacle par lui- même;
ou le panneau n'est pas fixé à la plus forte saillie du chargement de manière à être constamment dans un plan vertical perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule.
AR du 2.6.2010, art. 19/1 55 EUR
e11
Pour un véhicule exceptionnel d'une largeur supérieure à 4,50 mètres, le marquage rétro-réfléchissant n'est pas apposé à l'avant et à l'arrière sur la totalité de la largeur du véhicule exceptionnel.
AR du 2.6.2010, art. 19, 3° 300 EUR
e12
Le véhicule accompagnateur n'est pas une voiture, une voiture mixte ou une camionnette telles que définies à l'article 1span class="s1">er du Règlement technique.
AR du 2.6.2010, art. 21 400 EUR
e13
Un panneau ou une inscription conforme à l'annexe à l'arrêté royal du 2 juin 2010, n'est pas placé(e) à l'avant et à l'arrière du véhicule accompagnateur.
AR du 2.6.2010, art. 22, alinéa 2, 150 EUR
e14
Le bord inférieur du panneau ou de l'inscription visé sous e13 n'est pas placé à minimum 0,40 mètre au-dessus du sol.
AR du 2.6.2010, art. 22, alinéa 2, 55 EUR
e15
- Le véhicule accompagnateur n'est pas de couleur jaune RAL codes 1003, 1004, 1023 ou équivalent;
ou
- l'avant et l'arrière du véhicule ne sont pas recouverts de bandes blanches et rouges alternées de 75 à 120 millimètres de largeur, inclinées entre 45 et 60 degrés sur une surface d'au moins un demi-mètre carré;
ou
- les bandes blanches de l'avant et les bandes rouges de l'arrière ne sont pas rétro-réfléchissantes;
ou
- des surfaces rétro-réfléchissantes avec des « flèches ouvertes » ne sont pas apposées de chaque côté du véhicule;
ou
- ces surfaces n'ont pas au moins les dimensions de 1,00 mètre sur 0,30 mètre;
ou
- elles ne sont pas de couleur rouge et blanche ou rouge et jaune;
ou
- les flèches ne sont pas dirigées vers l'avant du véhicule ou n'ont pas une largeur de 0,10 mètre.
AR du 2.6.2010, art. 22, alinéa 1er, alinéa 3 ou alinéa 4 ou alinéa 5 400 EUR
e16
Les véhicules accompagnateurs ne sont pas équipés d'au moins deux feux jaune-orange clignotants sur le toit visibles dans toutes les directions ou ils ne fonctionnent pas durant le transport exceptionnel.
AR du 2.6.2010, art. 23, alinéa 1er 300 EUR
e17
Les véhicules accompagnateurs circulant à l'arrière ne sont pas équipés, sur le toit, d'une rampe lumineuse munie de flèches directionnelles d'avertissement de couleur ambre jaune ou ils ne fonctionnent pas durant le transport exceptionnel.
AR du 2.6.2010, art. 23, alinéa 2 300 EUR
e18
Les véhicules accompagnateurs ne sont pas ou pas tous équipés de telle façon à ce qu'ils restent en liaison constante les uns avec les autres.
AR du 2.6.2010, art. 24 300 EUR
e19
Les accessoires et dispositifs de sécurité suivants n'équipent pas au moins un véhicule accompagnateur :
- 1 extincteur de 3 kilogrammes;
- 10 cônes réfléchissants jaune-orange ou feux de balisage jaune-orange;
- 2 lampes torches blanches sur batterie avec cônes jaune-orange comme accessoires;
- 2 panneaux de signalisation réfléchissants C3 sur manche;
- 2 panneaux de signalisation A51 tripodes;
- 1 décamètre;
- 1 perche de mesurage extensible de 6 mètres minimum.
AR du 2.6.2010, art. 25 150 EUR
e20
A partir du 1er septembre 2013, le coordinateur de la circulation et les accompagnateurs ne portent pas, lorsqu'ils sont amenés à donner des indications visées à l'article 27, alinéa 1er en dehors de leurs véhicules, des vêtements de signalisation conformes au type NBN EN 471+A1 : 2008 et ultérieurs, de classe 3 ou équivalente se composant d'une veste de couleur jaune et éventuellement d'un pantalon jaune ou d'une combinaison de même couleur.
AR du 2.6.2010, art. 27/1, alinéa 1er
400 EUR
e21
Un logo de couleur noire conforme à celui visé au b) de l'annexe à l'arrêté royal du 2 juin 2010, de minimum 0,25 mètre dans la dimension horizontale et qui en respecte les proportions, n'est pas placé, centré sur le dos de la veste ou sur le dos de la partie haute de la combinaison;
ou un logo de couleur noire conforme à celui visé au b de la même annexe, de minimum 0,08 mètre dans la dimension horizontale et qui en respecte les proportions, n'est pas placé, sur le coté droit de l'avant de la veste ou sur le côté droit de l'avant de la partie haute de la combinaison.
AR du 2.6.2010, art. 27/1, alinéa 2 ou 3
200 EUR
F) Règles particulières de circulation
f1
Lorsque la route est enneigée ou verglacée, par temps de brouillard, de chute de neige ou de pluie réduisant la visibilité à moins de 200,00 mètres,
le conducteur n'arrête pas, ou le coordinateur de la circulation ne fait pas arrêter le véhicule exceptionnel dès que possible au premier endroit permettant de ne pas gêner la circulation.
AR du 2.6.2010, art. 30, § 3
600 EUR
f2
Sur les autoroutes ainsi que sur les voies publiques comportant au moins deux bandes de circulation allant dans le sens suivi, le véhicule exceptionnel dont la largeur excède celle d'une bande de circulation ne laisse pas, si l'infrastructure le permet, la deuxième bande de circulation à compter du bord droit de la chaussée libre aux autres usagers.
AR du 2.6.2010, art. 30/1
100 EUR
f3
L'itinéraire n'a pas été reconnu au maximum 5 jours calendriers avant la date de mise en circulation du transport exceptionnel.
AR du 2.6.2010, art. 31
500 EUR
f4
Dans les cas visés à l'article 30, § 3, ainsi qu'aux articles 51 et 52 du Code de la route, le chauffeur et, le cas échéant, les accompagnateurs ne prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et la fluidité de la circulation en ne se conformant pas aux dispositions de l'article 51 du Code de la route et en cas d'accident, de l'article 52 de ce Code.
AR du 2.6.2010, art. 32/1
300 EUR
f5
Les feux de croisement et les feux rouges arrière des véhicules du convoi ne sont pas utilisés.
AR du 2.6.2010, art. 33
100 EUR
f6
Le chauffeur du véhicule exceptionnel et, le cas échéant, le coordinateur de la circulation et les accompagnateurs n'assurent pas la sécurité du convoi pour le franchissement d'un passage à niveau notamment :
- en ne s'assurant pas qu'ils disposent du temps suffisant pour franchir tout passage à niveau de façon normale et sans s'arrêter;
- en ne reconnaissant pas les lieux avant de franchir le passage à niveau et en ne vérifiant pas si des modifications ne sont pas intervenues depuis la dernière reconnaissance;
- en n'examinant pas les profils en long et en travers de la voirie dans la zone du passage à niveau;
- en ne prenant pas les mesures qui s'imposent pour que la garde au sol du véhicule exceptionnel soit suffisante pour ne pas entrer en contact avec les rails ou avec le revêtement routier;
- en ne plaçant pas un observateur le long de la chaussée lorsque la distance verticale entre le portique de protection et le point le plus élevé du véhicule exceptionnel est inférieur à 10 centimètres.
AR du 2.6.2010, art. 34
700 EUR
Appendices

Appendice 1er :

Pour les infractions reprises sous a1, a3, a4, a5, a6, b1 et b2, le montant de perception immédiate est déterminé en calculant le pourcentage de dépassement de masse (maximale autorisée) ou dimension prévues dans le Règlement technique et le Code de la route.

Pour les infractions reprises sous a8, le montant de perception immédiate est déterminé en calculant le pourcentage de dépassement de masse (maximale autorisée) ou dimension prévues dans l'autorisation.

Si plusieurs dimensions ou masse maximale autorisée excèdent les normes du Règlement technique, du Code de la route ou de l'autorisation, les montants sont cumulés sans pouvoir être supérieurs au maximum de l'amende prévue à l'article 29, § 2, de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, majorée des décimes additionnels.

Les montants peuvent être cumulés avec les montants prévus à l'appendice 2 sans pouvoir être supérieurs au maximum de l'amende prévue à l'article 29, § 2, de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, majorée des décimes additionnels.

Le véhicule exceptionnel mesure en hauteur: Pourcentage de dépassement:
Montants de perception immédiate:
≤ 4,40 m
≤ 2 %
100 EUR
 
> 2 % ≤ 3 %
200 EUR
 
> 3 % ≤ 6 %
250 EUR
 
> 6 % ≤ 9 %
300 EUR
 
> 9 %
350 EUR
 
 
 
> 4,40 m
≤ 2 %
100 EUR
 
> 2 % ≤ 3 %
400 EUR
 
> 3 % ≤ 6 %
600 EUR
 
> 6 % ≤ 9 %
1.000 EUR
 
> 9 %
1.400 EUR

m = mètre

Le véhicule exceptionnel pèse : Pourcentage de dépassement : Montants de perception immédiate :
≤ 90,00 T
≤ 5 %
100 EUR
 
> 5 % ≤ 10 %
300 EUR
 
> 10 % ≤ 20 %
500 EUR
 
> 20 % ≤ 40 %
600 EUR
 
> 40 % ≤ 60 %
800 EUR
 
> 60 %
1.000 EUR
 
 
 
> 90,00 T ≤ 120,00 T
≤ 5 %
100 EUR
 
> 5 % ≤ 10 %
500 EUR
 
> 10 % ≤ 20 %
1.000 EUR
 
> 20 % ≤ 40 %
1.200 EUR
 
> 40 %
1.400 EUR
     
> 120,00 T
≤ 5 %
150 EUR
 
> 5 % ≤ 10 %
600 EUR
 
> 10 % ≤ 20 %
1.200 EUR
 
> 20 %
1.400 EUR

T = tonne

Le véhicule exceptionnel mesure en largeur: Pourcentage de dépassement:
Montants de perception immédiate:
≤ 3,50 m
> 0 % ≤ 10 %
100 EUR
 
> 10 % ≤ 15 %
300 EUR
 
> 15 % ≤ 20 %
400 EUR
 
> 20 %
500 EUR
 
 
 
> 3,50 m ≤ 4,50 m
≤ 10 %
100 EUR
 
> 10 % ≤ 15 %
600 EUR
 
> 15 % ≤ 20 %
700 EUR
 
> 20 %
1.000 EUR
 
 
 
> 4,50 m
≤ 10 %
100 EUR
 
> 10 % ≤ 15 %
700 EUR
 
> 15 % ≤ 20 %
1.000 EUR
 
> 20 %
1.400 EUR

m = mètre

Le véhicule exceptionnel mesure en longueur: Pourcentage de dépassement:
Montants de perception immédiate:
≤ 22 m
≤ 10 %
100 EUR
 
> 10 % ≤ 15 %
300 EUR
 
> 15 % ≤ 20 %
400 EUR
 
> 20 %
500 EUR
 
 
 
> 22 m ≤ 30 m
≤ 10 %
100 EUR
 
> 10 % ≤ 15 %
600 EUR
 
> 15 % ≤ 20 %
700 EUR
 
> 20 %
1.000 EUR
 
 
 
> 30 m
≤ 10 %
100 EUR
 
> 10 % ≤ 15 %
700 EUR
 
> 15 % ≤ 20 %
800 EUR
 
> 20 % ≤ 40 %
900 EUR
 
> 40 % ≤ 60 %
1.000 EUR
 
> 60 %
1.400 EUR

m = mètre

Appendice 2

Il n'y a pas d'accompagnement par un service de police comme prescrit dans l'autorisation.
500 EUR
Le pourcentage de dépassement de masse par essieu par rapport aux prescriptions de l'autorisation est égal ou inférieur à 5 %.
100 EUR
Le pourcentage de dépassement de masse par essieu par rapport aux prescriptions de l'autorisation est supérieur à 5 %.
300 EUR
Les entre-distances d'essieux de chaque véhicule sont au maximum 2 % inférieures aux prescriptions de l'autorisation.
100 EUR
Les entre-distances d'essieux de chaque véhicule sont de plus de 2 % inférieures aux prescriptions de l'autorisation.
300 EUR
Chaque prescription autre que celles visées aux points 1° à 5°.
55 EUR

Appendice 3 : absence de véhicules accompagnateurs ou d'accompagnateur :

Alors qu'il en faut 1 :
500 EUR
Alors qu'il en faut 2 :
900 EUR
Alors qu'il en faut 3 :
1.200 EUR

Appendice 4 : Nombre insuffisant de véhicules accompagnateurs ou d'accompagnateurs :

1 au lieu de 2 :
500 EUR
1 au lieu de 3 :
800 EUR
2 au lieu de 3 :
500 EUR

Annexe 2

Annexe 2 à l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route.

ann2a

 

ann2b

 

ann2c

Annexe 3

Annexe 3 à l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route.

ann3