CHAPITRE Ier. — Définitions

Article 1er

Pour l’application du présent arrêté, on entend par :

« loi » : la loi du 19 mai 2010 portant création de la Banque-Carrefour des Véhicules;

« numéro d’identification du véhicule » (VIN) : le code alphanumérique attribué au véhicule par le constructeur afin d’assurer l’identification adéquate de chaque véhicule;

« véhicule inconnu » : un véhicule qui n’a pas encore été immatriculé au répertoire matricule des véhicules en Belgique, conformément à l’article 6 de l’arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l’immatriculation de véhicules, ou ailleurs;

« véhicule connu » : un véhicule qui n’est pas un véhicule inconnu;

« service de police » : la police fédérale et les corps de police locale;

« sous forme électronique vers une banque de données informatisée » : une manière électronique de transmettre des données qui sera déterminée par le service de gestion, en consultation avec les services concernés.

CHAPITRE II. — Les types de données répondant aux finalités énumérées à l'article 9, paragraphe 1er de la loi

Article 2

Les données répondant aux finalités de l’article 9, paragraphe 1er, de la loi sont les suivantes :

les données mentionnées dans la fiche de réception ou le procès-verbal d’agréation, conformément à l’arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, ou conformément à l’arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques;

les données mentionnées dans le certificat de conformité, conformément à l’arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, ou conformément à l’arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques;

les données mentionnées au formulaire « demande d’immatriculation d’un véhicule », conformément à l’arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l’immatriculation de véhicules;

les données mentionnées au formulaire « demande d’immatriculation sous couvert d’une plaque d’immatriculation commerciale », conformément à l’article 4 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l’immatriculation des plaques commerciales pour véhicules à moteur et remorques, à l’exception des données mentionnées au point 4.3.1.4. et en ajoutant le numéro d’ enregistrement auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises ainsi que le code de l’activité et le code de la fonction qui ont été attribués par la Banque-Carrefour des Entreprises au demandeur de l’ enregistrement;

les données mentionnées dans le certificat d’immatriculation, conformément à l’arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l’immatriculation de véhicules;

les données mentionnées dans le certificat de visite, conformément à l’arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;

les données mentionnées dans le rapport d’occasion, conformément à l’arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;

les données mentionnées dans la vignette, conformément à l’arrêté royal du 27 décembre 1993 relatif à la vérification de la situation régulière des véhicules routiers à moteur;

L’arrêté royal du 27 décembre 1993 relatif à la vérification de la situation régulière des véhicules routiers à moteur est abrogé et remplacé par l'arrêté royal du 4 avril 2014 relatif à la vérification de la situation régulière des véhicules à moteur.

les données mentionnées sur la vignette qui permet à l’Administration générale des Douanes et Accises de signaler à la DIV que tel véhicule se trouve sous un régime de franchise des droits à l’importation et de la T.V.A. ou de la T.V.A. seule, plus particulièrement sous le régime de l’admission temporaire ou sous un régime diplomatique ou assimilé, conformément à l’article 10 de l’arrêté royal du 27 décembre 1993 relatif à la vérification de la situation régulière des véhicules routiers à moteur;

L’arrêté royal du 27 décembre 1993 relatif à la vérification de la situation régulière des véhicules routiers à moteur est abrogé et remplacé par l'arrêté royal du 4 avril 2014 relatif à la vérification de la situation régulière des véhicules à moteur.

10° les données mentionnées dans le certificat d’assurance, délivré en vertu de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs et, lorsque la période de validité de la police a expiré, également la date à laquelle la couverture d’assurance a pris fin;

11° les données mentionnées dans le document délivré conformément à l’article 4 de la loi du 11 juin 2004 réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules;

12° les données mentionnées dans l’article 19bis-6, 3° jusqu’à 5°, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs;

13° les signalements effectués par la police belge des numéros de châssis, des plaques d’immatriculation et des certificats d’immatriculation des véhicules recherchés;

14° l’information concernant l’état du véhicule, en particulier en vertu de l’article 23sexies, paragraphe 1, 2°, d, et paragraphe 3, et de l’article 25 de l’arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;

15° le signal électronique qui confirme les déclarations prévues aux articles 9.2.1, 9.3.1, 16.2.1 ou 16.3.1, de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l’immatriculation des plaques commerciales pour véhicules à moteur et remorques;

16° les données mentionnées sur le procès-verbal de dénomination, conformément à l’arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;

17° les données mentionnées sur le document « inspection visuelle du véhicule », conformément à l’arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;

18° les données d’identification des personnes physiques ou morales qui prennent en location, à court ou long terme, un véhicule faisant l’objet d’un contrat de location et les données d’identification du conducteur habituel dudit véhicule.

CHAPITRE III. — Conservation

Article 3

Les données traitées dans la Banque-Carrefour sont conservées jusqu'au moment où le véhicule sur lequel portent les données, est radié de la Banque-Carrefour conformément à l'article 32 de la loi.

Après l'expiration de ce délai de conservation, les données sont codées conformément au chapitre II de l'arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Ces données codées sont conservées pendant 30 ans. A l'expiration de cette période de 30 ans, les données sont anonymisées conformément au chapitre II de l'arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

CHAPITRE IV. — Personnes physiques ou morales associées au fonctionnement de la Banque-Carrefour

Article 4

Les personnes morales suivantes sont associées au fonctionnement de la Banque-Carrefour et chargées de l'accomplissement d'une ou de plusieurs des finalités énoncées à l'article 5 de la loi :

l'ASBL Groupement des Entreprises agréées de Contrôle Automobile et du Permis de conduire, dans la mesure où il soutient activement et contribue à :

  • faciliter le contrôle technique des véhicules en circulation;
  • lutter contre la fraude relative au kilométrage des véhicules en coopérant avec l'a.s.b.l. Car-Pass.

Dans ce sens, le Groupement des Entreprises agréées de Contrôle Automobile et du Permis de conduire ASBL fournit une plate-forme aux organismes agréés selon l'article 2 de l'arrête royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation, pour aider à la réalisation des échanges de données entre ces organismes et la Banque-Carrefour.

l'ASBL Febiac, dans la mesure où il soutient activement et contribue à :

  • faciliter et soutenir le développement d'une politique de mobilité efficace et respectueuse de la sécurité et de l'environnement;
  • permettre la gestion globale du parc automobile en ce compris des véhicules hors d'usage;
  • faciliter l'immatriculation des véhicules;
  • améliorer la protection du consommateur;
  • permettre l'établissement de statistiques globales et anonymes;
  • permettre de procéder au rappel de véhicules en cas de risques pour la sécurité routière.

Dans ce sens, l'ASBL Febiac participe activement à l'échange des données visées à l'article 7, alinéa 1er et alinéa 2, de la loi, entre d'une part les constructeurs de véhicules et les personnes physique et morales qui importent, acquièrent ou transfèrent des véhicules, qui sont membres de l'ASBL Febiac, et d'autre part le service de gestion.

Assuralia, l'union professionnelle des entreprises d'assurance comme représentant du secteur des assurances, dans la mesure où elle soutient activement et contribue :

  • au contrôle de la couverture en responsabilité civile à laquelle peuvent donner lieu les véhicules à moteur et remorques;
  • à la communication du nom des compagnies d'assurance couvrant la responsabilité civile résultant de l'utilisation de chacun des véhicules concernés par cet accident, aux personnes impliquées dans un accident;
  • au contrôle par les autorités compétentes des réglementations relatives à la gestion des véhicules hors d'usage suite à un accident.

Dans ce sens, Assuralia participe activement à l'échange de données avec le Fonds Commun de Garantie Automobile concernant la couverture d'assurance (conformément à l'article 19bis-6 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules), ainsi qu'à l'échange de données avec le Service public fédéral Mobilité et Transports concernant des véhicules après accident (conformément à l'article 23sexies, paragraphe 3, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité), qui à leur tour collectent et mettent à jour des données qui font partie de la Banque-Carrefour.

Informex SA qui, en tant que plateforme d'information sur les véhicules sinistrés, propose un soutien actif et contribue :

  • à la sécurité et à une meilleure protection du consommateur (par exemple en fournissant des services en matière d'évaluation des dommages causés à des véhicules à la suite d'un accident, d'établissement de statistiques sur les accidents de véhicule, de communication d'informations sur des véhicules après un accident à l'administration, de lutte contre la fraude à l'assurance véhicule et de protection de la sécurité des véhicules);
  • à permettre la gestion globale du parc automobile, en ce compris des véhicules hors d'usage (par exemple en fournissant des services en matière d'évaluation des dommages causés à des véhicules à la suite d'un accident, de méthodes de vente publique de véhicules faisant l'objet d'une expertise, d'établissement de statistiques sur les accidents de véhicule et de communication d'informations sur des véhicules après un accident à l'administration);
  • à permettre le contrôle technique de véhicules après un accident (par exemple en fournissant des services en matière d'évaluation des dommages causés à des véhicules à la suite d'un accident, et de communication d'informations sur des véhicules après un accident à l'administration);
  • au contrôle par les autorités compétentes de la réglementation relative à la gestion des véhicules mis hors d'usage à la suite d'un accident;
  • à la prévention de la fraude à l'assurance véhicule.

l'ASBL Federauto, comme représentant du secteur professionnel du commerce et de la réparation automobiles, dans la mesure où elle pourra prévoir la mise en place d'une plate-forme chargée de la transmission de certaines informations relatives à l'homologation des véhicules et des pièces de véhicules entre la Banque-Carrefour et le secteur professionnel du commerce et de la réparation automobiles, sous certaines conditions et sous le contrôle du service de gestion.

l'ASBL Febelauto, dans la mesure où il soutient activement et contribue à :

  • faciliter et soutenir le développement d'une politique de mobilité efficace et respectueuse de la sécurité et de l'environnement;
  • permettre la gestion globale du parc automobile en ce compris des véhicules hors d'usage;
  • permettre l'établissement de statistiques globales et anonymes;
  • permettre le contrôle par les autorités compétentes des réglementations relatives à la gestion des véhicules hors d'usage.

Dans ce sens l'ASBL Febelauto participe activement à l'échange des données visées à l'article 7, alinéa 4, de la loi, entre d'une part les centres agréés pour les véhicules hors d'usage et d'autre part le service de gestion.

l'ASBL Renta, la Fédération Belge des Loueurs de Véhicules, dans la mesure où elle soutient activement et contribue à :

  • faciliter la recherche, la poursuite pénale et l'application des peines des infractions;
  • faciliter l'exécution des missions de la police de la circulation routière et de la sécurité routière, la sécurité des véhicules à moteur et des remorques incluses;
  • faciliter l'exercice par les services de police de leur mission de police administrative;
  • faciliter l'encaissement des taxes, des rétributions ou des redevances de stationnement des véhicules.

Les points de contact nationaux notamment en vue de :

  • Faciliter la recherche, la poursuite pénale et l'application des peines des infractions;
  • Faciliter l'exécution des missions de la police de la circulation routière et de la sécurité routière, la sécurité des véhicules à moteur et des remorques incluses;
  • Faciliter l'encaissement des taxes, des rétributions ou des redevances de stationnement des véhicules;
  • Permettre la possibilité d'imposer des sanctions administratives.

Pour les enquêtes relatives aux infractions en matière de sécurité routière en exécution de la Directive 2011/82/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière ou en exécution des traités internationaux sur l'échange transfrontalier de données en vue de l'identification de personnes soupçonnées d'avoir commis des infractions dans le cadre de l'usage de la route, les points de contact nationaux s'accordent mutuellement un accès à leurs données relatives aux véhicules et aux propriétaires ou détenteurs de véhicules, afin que le pays de l'infraction puisse déterminer qui est personnellement responsable d'infractions en matière de sécurité routière. Dans ce sens, le point de contact national belge donne accès aux points de contact nationaux des pays d'infractions à ses propres données du répertoire matricule de véhicules prévu aux articles 6, 7, 8 et 9 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, énumérées dans l'annexe.

Article 5

Les personnes physiques et morales énumérées à l'article 4 sont considérées comme des services faisant partie du réseau pour l'application de la loi et de ses arrêtés d'exécution.

Elles sont également exemptées de l'autorisation préalable du Comité Sectoriel en ce qui concerne les données nécessaires pour la réalisation des finalités reprises à l'article 4.

CHAPITRE V. — Les services chargés de la collecte des données

Article 6

§ 1er. Le service de gestion collecte les données suivantes :

les données du répertoire matricule des véhicules, déterminées à l'article 7 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules;

les données du répertoire matricule des marques d'immatriculation commerciales visé à l'article 1 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales pour véhicules à moteur et remorques;

les données mentionnées au formulaire « demande d'immatriculation d'un véhicule », conformément à l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules;

les données mentionnées au formulaire « demande d'immatriculation sous couvert d'une plaque d'immatriculation commerciale », conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales pour véhicules à moteur et remorques, à l'exception des données mentionnées au point 4.3.1.4., et en ajoutant le numéro d'enregistrement auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises ainsi que le code de l'activité et le code de la fonction qui ont été attribués par la Banque-Carrefour des Entreprises au demandeur de l'enregistrement;

les données mentionnées dans le certificat d'immatriculation, conformément à l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules;

les données mentionnées dans la fiche de réception ou le procès-verbal d'agréation, conformément à l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, ou conformément à l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques;

les données mentionnées dans le certificat de conformité, conformément à l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, ou conformément à l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques;

les données mentionnées sur le procès-verbal de dénomination, conformément à l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.

§ 2. Le service de gestion conserve les données mentionnées aux articles 14, 15, 16 et 17.

Article 7

Les organismes agréés selon l'article 2 de l'arrête royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation, collectent les données suivantes :

les données mentionnées dans le certificat de visite, conformément à l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;

les données mentionnées dans le rapport d'occasion, conformément à l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;

les données mentionnées sur le document « inspection visuelle du véhicule », conformément à l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.

Article 8

Le Fonds Commun de Garantie Automobile, agréé par l'arrêté royal du 12 avril 2004 en vertu de l'article 19bis-2 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, collecte les données suivantes :

les données mentionnées dans l'article 19bis-6, 3° jusqu'à 5°, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs;

les données mentionnées dans le certificat d'assurance, délivré en vertu de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs et, lorsque la période de validité de la police a expiré, également la date à laquelle la couverture d'assurance a pris fin.

Article 9

L'ASBL CAR-PASS désignée par l'arrêté royal du 4 mai 2006 portant agrément de l'association chargée de l'enregistrement du kilométrage des véhicules, collecte les données mentionnées dans le document délivré conformément à l'article 4 de la loi du 11 juin 2004 réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules.

Article 10

Sans préjudice de l'application de l'obligation d'autorisation sur la base de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, le Service public fédéral Intérieur collecte les données d'identification des personnes physiques enregistrées comme propriétaire d'un véhicule dans la Banque-Carrefour ou comme titulaire d'une immatriculation au répertoire matricule des véhicules.

Article 11

Sans préjudice de l'application de l'obligation d'autorisation sur la base de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale collecte les données d'identification reprises à l'article 4, paragraphe 1er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, concernant des personnes physiques enregistrées dans la Banque-Carrefour comme propriétaire d'un véhicule.

Article 12

Sans préjudice de l'application de l'obligation d'autorisation sur la base de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, la Banque-Carrefour des Entreprises collecte les données d'identification des personnes morales enregistrées comme propriétaire d'un véhicule dans la Banque-Carrefour ou comme titulaire d'une immatriculation au répertoire matricule des véhicules.

Article 13

La Fédération Belge des Loueurs de Véhicules, réunie dans l'ASBL Renta ou dans une personne morale à déterminer, collecte les données suivantes :

les données d'identification de la personne physique ou morale, qui prend en location, à court ou à long terme, un véhicule faisant l'objet d'un contrat de location chez un de ses membres;

les données d'identification du conducteur habituel d'un véhicule faisant l'objet d'un contrat de location, à court ou à long terme, chez un de ses membres.

Article 14

Informex SA communique par transmission au service de gestion l'information concernant l'état du véhicule, en particulier en vertu de l'article 23sexies, paragraphe 1er, 2°, d, et paragraphe 3, et de l'article 25 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, délivrée par les experts désignés par des compagnies d'assurance, qui font usage du software Informex pour identifier le véhicule et évaluer les dégâts.

Article 15

§ 1er. Le Service public fédéral Finances, Administration générale des Douanes et Accises, communique par transmission au service de gestion les données suivantes :

les données mentionnées dans la vignette, visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 27 décembre 1993 relatif à la vérification de la situation régulière des véhicules routiers à moteur;

les données mentionnées sur la vignette qui permet à l'Administration générale des Douanes et Accises de signaler à la DIV que le véhicule concerné se trouve sous un régime de franchise des droits à l'importation et de la T.V.A. ou de la T.V.A. seule, plus particulièrement sous le régime de l'admission temporaire ou sous un régime diplomatique ou assimilé, conformément à l'article 10 de l'arrêté royal du 27 décembre 1993 relatif à la vérification de la situation régulière des véhicules routiers à moteur.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, 1°, c'est la personne morale qui importe, acquiert ou transfère de manière intracommunautaire ou construit un véhicule, personne morale et qui dispose d'une autorisation du groupe A+ délivrée en vertu de l'arrêté ministériel du 18 mars 2003 fixant les modalités de délivrance d'autorisations permettant aux importateurs, assembleurs ou constructeurs de véhicules routiers à moteur de libeller eux-mêmes les vignettes ou d'envoyer les signaux justifiant de la situation régulière des véhicules routiers à moteur qui, dans les cas où elle peut utiliser son autorisation, traite les données qui doivent être mentionnées dans le signal prévu dans l'arrêté ministériel précité ci-dessus. Dans ce sens cette personne morale communique ces données par transmission au service de gestion avant le premier transfert de propriété et avant la première immatriculation.

Article 16

Le Service public fédéral Finances, Administration générale de la Fiscalité, communique par transmission au service de gestion le signal électronique confirmant les déclarations prévues aux articles 9.2.1, 9.3.1, 16.2.1 ou 16.3.1, de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales pour véhicules à moteur et remorques.

Article 17

Le service de police communique par transmission au service de gestion les signalements effectués par la police belge des numéros de châssis, des plaques d'immatriculation et des certificats d'immatriculation des véhicules recherchés.

Article 18

La communication par transmission visée à l'article 14 et à l'article 15, paragraphe 1er, 1° et paragraphe 2, et aux articles 16 et 17, s'effectue sous forme électronique vers une banque de données informatisée.

La communication par transmission visée à l'article 15, paragraphe 1er, 2°, s'effectue par le biais d'une vignette remplie qui est collée sur la demande d'immatriculation du véhicule.

CHAPITRE VI. — Les modalités d'accès à la Banque-Carrefour

Article 19

Tout accès aux autres données que celles visées à l'article 16 de la loi, via la Banque-Carrefour doit faire l'objet d'une demande préalable auprès du service de gestion, par les services, les personnes physiques et morales.

Article 20

§ 1er. En cas de demande d'accès aux spécifications techniques visées à l'article 7, alinéa 2, 2°, de la loi, la demande contient au minimum les informations suivantes :

les données pour lesquelles un accès est demandé;

la dénomination et l'adresse du demandeur;

une description générale des missions et des obligations légales ou réglementaires dans le cadre desquelles l'accès aux spécifications techniques du véhicule visées à l'article 7, alinéa 2, 2°, de la loi est demandé;

le type d'accès ou de communication souhaité;

les données d'identification de la personne ou des personnes qui sont préposées par le service ou la personne physique ou morale, comme gestionnaires de l'application ou de la connexion.

§ 2. En cas de demande d'accès aux autres données que celles visées à l'article 7, alinéa 2, 2°, de la loi, la demande contient, outre les informations visées au paragraphe 1er, 1°, 2° et 4°, les mentions supplémentaires suivantes :

une description détaillée des missions et des obligations légales et réglementaires pour lesquelles l'accès à ces données est demandé;

l'identité du responsable en sécurité de l'information et en protection de la vie privée, visé à l'article 28 de la loi;

le cas échéant une référence à l'autorisation préalable du Comité Sectoriel.

Article 21

Chaque demande introduite en vue d'obtenir l'autorisation visée par l'article 18, § 1er, de la loi est transmise sans délai par le service de gestion au Comité Sectoriel.

Article 22

Avant d'accorder effectivement l'accès, le service de gestion soumet la demande introduite sur la base de l'article 20 au fournisseur de données dont l'accès est demandé, pour lui permettre soulever d'éventuelles objections contre l'accès.

Si le fournisseur de données a des objections, le service de gestion refuse alors l'accès aux données demandées.

Article 23

Le service de gestion conclut un protocole de commun accord avec chaque demandeur dans lequel sont convenues les modalités pratiques, notamment celles relatives au traitement des données personnelles.

Par dérogation à ce qui est prévu au premier alinéa, des protocoles d'accord ne doivent pas être conclus avec les points de contact nationaux pour les échanges de données tels que prévus par l'article 4, 8°.

Article 24

Les données obtenues de la Banque-Carrefour en application de l'article 18, § 1er, de la loi ne peuvent être utilisées qu'aux finalités pour lesquelles l'autorisation a été donnée sur base de l'article 18, § 1er, de la loi.

Article 25

Les données à caractère personnel obtenues via la Banque-Carrefour ne peuvent pas être utilisées pour des finalités de 'direct marketing'.

Article 26

Tout demandeur est responsable de la gestion des droits d'accès, d'introduction, de modification et d'annulation, qu'il attribue aux utilisateurs désignés par lui dans le cadre de la demande qu'il a introduite.

Tout demandeur doit également prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et la confidentialité des données auxquelles il a accès.

Article 27

Le service de gestion est chargé de tenir un registre dans lequel sont mentionnées toutes les autorisations données sur la base de l'article 18, § 1er, de la loi ainsi que tous les protocoles correspondants conclus de commun accord sur la base de l'article 23. Ce registre est rendu accessible au public par le service de gestion.

Article 28

Le service de gestion effectue régulièrement des contrôles sur place pour vérifier que le demandeur respecte les obligations prévues aux articles 23, 24, 25 et 26 ainsi que les conditions de l'autorisation et du protocole de commun accord.

Article 29

L'accès purement technique à la Banque-Carrefour est organisé selon les modalités définies par le service de gestion.

CHAPITRE VII. — Des mesures techniques et organisationnelles

Article 30

La Direction générale Mobilité et Sécurité routière du Service public fédéral Mobilité et Transports assure la gestion de la Banque-Carrefour.

Article 31

Il est institué un comité de coordination chargé de proposer au service de gestion toute initiative de nature à promouvoir l'utilisation de la Banque-Carrefour ainsi que le respect pour la réglementation relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, et à améliorer la collaboration au sein du réseau.

Il peut créer en son sein des groupes de travail auxquels il confie des tâches particulières.

Article 32

§ 1er. La présidence du comité de coordination est exercée par le Directeur-général de la Direction-générale Mobilité et Sécurité Routière.

La vice-présidence est exercée par le Directeur de la direction Immatriculations et Homologations des Véhicules auprès de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière.

En cas d'empêchement simultané des deux représentants visés au présent article, et si malgré tout le comité doit être réuni, ceux-ci désigneront le représentant qui exercera la présidence intérimaire.

§ 2. Outre son président et vice-président, le comité de coordination est composé des membres effectifs suivants :

un représentant par service désigné en vertu de l'article 14 de la loi;

un représentant par personne physique ou morale désignée en vertu de l'article 13 de la loi;

un membre représentant l'Agence pour la Simplification Administrative.

Article 33

Le comité de coordination est assisté par un secrétaire désigné parmi le personnel du service de gestion.

Article 34

Le comité de coordination peut, quand il l'estime utile, inviter des représentants d'autres niveaux de pouvoir, d'autres services ou d'autres personnes physiques ou morales.

Article 35

Le comité de coordination émet ses initiatives sous forme de procès-verbaux de séance signés par le président de séance et le secrétaire, et reprenant le point de vue de chaque membre.

Article 36

La participation aux travaux du comité a lieu à titre gratuit.

Article 37

Le comité de coordination établit un règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au service de gestion.

Article 38

Les frais de fonctionnement du comité de coordination ainsi que de son secrétariat sont à charge du budget de Service public fédéral Mobilité et Transports.

CHAPITRE VIII. — Les prescriptions concernant l'enregistrement du véhicule

Section Ire. — Constructeur ayant une unité de production située sur le territoire belge

Article 39

Le constructeur visé à l'article 30, alinéa 1er, de la loi transmet au service de gestion, pour chaque véhicule, les données visées à l'article 7, alinéa 1er et alinéa 2, de la loi.

Le transfert de données visé à l'alinéa 1er, s'effectue sous forme électronique vers une banque de données informatisée, dès l'annonce de la destination du véhicule au marché belge et en tout cas avant le premier transfert de propriété et avant la première immatriculation.

Section II. — L'importation, l'acquisition intracommunautaire et le transfert intracommunautaire

Article 40

§ 1er. Toute personne morale qui importe, acquiert ou transfère de manière intracommunautaire un véhicule inconnu disposant d'une réception par type européenne ou d'une homologation nationale belge, avec la seule intention de le revendre ou de le réexporter, doit transmettre au service de gestion les données visées à l'article 7, alinéa 1er et alinéa 2, de la loi.

Le transfert de données visé à l'alinéa 1er s'effectue sous forme électronique vers une banque de données informatisée avant le premier transfert de propriété et avant la première immatriculation.

§ 2. Si le véhicule inconnu disposant d'une réception par type européenne ou d'une homologation nationale belge a été importé, acquis ou transféré de manière intracommunautaire par une personne morale sans l'intention de revendre ou de réexporter le véhicule, ou par une personne physique avec ou sans l'intention de le revendre ou de le réexporter, les données visées à l'article 7, alinéa 1er et alinéa 2, de la loi doivent être transmises au service de gestion au moment où le véhicule est enregistré dans le répertoire matricule des véhicules visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules.

Ces données sont enregistrées dans la Banque-Carrefour au moment de leur enregistrement dans le répertoire matricule des véhicules.

§ 3. Si le véhicule inconnu ne dispose pas d'une réception par type européenne ou d'une homologation nationale belge, les données sont transmises par la Direction Immatriculations et Homologations des Véhicules du Service public fédéral Mobilité et Transports au moment où la direction en question procède à l'homologation dudit véhicule.

Article 41

§ 1er. Toute personne morale qui importe, acquiert ou transfère de manière intracommunautaire un véhicule connu disposant d'une réception par type européenne ou d'une homologation nationale belge, avec la seule intention de le revendre ou de le réexporter, doit transmettre au service de gestion les données visées à l'article 7, alinéa 1er et alinéa 2, de la loi.

Le transfert de données visé à l'alinéa 1er s'effectue sous forme électronique vers une banque de données informatisée avant le premier transfert de propriété et avant l'immatriculation.

§ 2. Si le véhicule connu disposant d'une réception par type européenne ou d'une homologation nationale belge a été importé, acquis ou transféré de manière intracommunautaire par une personne morale sans l'intention de revendre ou de réexporter le véhicule ou par une personne physique avec ou sans l'intention de le revendre ou de le réexporter, les données visées à l'article 7, alinéa 1er et alinéa 2, de la loi doivent être transmises au service de gestion au moment où le véhicule est enregistré dans le répertoire matricule des véhicules visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules.

Ces données sont enregistrées dans la Banque-Carrefour au moment de leur enregistrement dans le répertoire matricule des véhicules.

§ 3. Toutefois si le véhicule connu ne dispose pas d'un certificat de conformité, mais qu'il dispose d'une réception CE par type ou d'une réception nationale belge, il suffit de transmettre les données correspondantes du dernier certificat d'immatriculation délivré, en conformité avec la Directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des véhicules.

§ 4. Si le véhicule connu ne dispose pas d'une réception par type européenne ou d'une homologation nationale belge, les données sont transmises par la Direction Immatriculations et Homologations des Véhicules du Service public fédéral Mobilité et Transports au moment où la direction en question procède à l'homologation dudit véhicule.

Article 42

Les articles 40 et 41 ne sont pas d'application s'ils concernent un véhicule qui, sur la base des dispositions de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ou de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs, les motocyclettes ainsi que leurs remorques, ne doit pas disposer d'une réception par type européenne ou d'une homologation nationale belge.

CHAPITRE IX. — Mise en vigueur et dispositions finales

Article 43

§ 1er. Les articles 1er à 6, 8 à 23, 24, paragraphes 1er et 2, 26 à 29, 34 à 36, et 39, de la loi entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de cet arrêté royal pour :

  • les véhicules qui, à la date de l'entrée en vigueur de cet arrêté royal, sont immatriculés au répertoire matricule des véhicules visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules;
  • les véhicules visés à l'article 1er, 6°, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, à l'exception des véhicules visés à l'article 2, paragraphe 2, 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10°, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 précité, destinés à être mis en circulation en Belgique dans une situation où ils doivent être immatriculés en Belgique ou dans une situation où le véhicule est mis en circulation en Belgique sous couvert d'une marque d'immatriculation commerciale.

§ 2. Les articles 7, alinéas 1er, 2 et 5, 30 et 37 de la loi entrent en vigueur le 1er octobre 2015 pour :

  • les véhicules qui, à la date du 1er octobre 2015, sont immatriculés au répertoire matricule des véhicules visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules;
  • les véhicules visés à l'article 1er, 6°, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, à l'exception des véhicules visés à l'article 2, paragraphe 2, 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10°, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 précité, destinés à être mis en circulation en Belgique dans une situation où ils doivent être immatriculés en Belgique ou dans une situation où le véhicule est mis en circulation en Belgique sous couvert d'une marque d'immatriculation commerciale.
Article 44

Les dispositions des articles 24, paragraphe 3, 25, et 33 de la loi entrent en vigueur le 1er octobre 2015 pour les véhicules visés à l'article 43, paragraphe 2, mais uniquement pour ce qui concerne l'enregistrement dans la Banque-Carrefour.

Article 45

Cet arrêté entre en vigueur 10 jours après sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 39 jusqu'au 42, qui entrent en vigueur le 1er octobre 2015.

Article 46

Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l'Economie, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Notre Ministre des Classes moyennes, des P.M.E., des Indépendants et de l'Agriculture et Notre Secrétaire d'Etat à la Mobilité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe – les données qui font l’objet d’échanges de données tels que prévus à l'article 4, 8°

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